Legislator Jurisprudence & Législation
39413A Généré par l'IA

Court rejects delayed agricultural wage claim due to serious evidence of indirect donation from parents.

Numéro de cause 39413A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's rejection of the appellant's claim for a deferred agricultural wage. While the court found serious evidence suggesting the appellant was indirectly compensated by her parents for working on their farm, it dismissed the primary claim because the appellant failed to prove the gratuitous nature of her services. Consequently, the court rejected the appellant's subsidiary argument regarding a land investment as a valid offset.

Regeste Legislator

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Loi du 19 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; When serious evidence indicates an indirect donation from parents for farm work, a claim for deferred wages is inadmissible without proof of gratuitous service.

Mots-clés

Généré par l'IA
deferred agricultural wage indirect donation burden of proof gratuitous service succession liquidation appellate review family farm employment aides dans le secteur agricole

Dispositions légales citées

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Loi du 19 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé
Loi du 9 janvier 1964
Elle fait valoir à cet effet que pour le cas où la Cour devait considérer que la somme de 44.000 LUF qu’elle a investie dans l’achat du terrain était à considérer comme participation au sens de la loi du 9 janvier 1964, elle réduit sa demande à concurrence dudit montant.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize

Numéro 39413 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 24 septembre 2012,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait été saisi par A) d’une assignation lancée à l’encontre de sa sœur B) aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage des successions de C) et de son épouse D), parents des parties au procès.

Par jugement du 18 juin 2002, le tribunal avait ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage dépendant desdites successions et chargé à ces fins le notaire E), notaire alors de résidence à Rambrouch. Il avait encore nommé un consultant aux fins d’évaluer les biens immobiliers soumis au partage et de se prononcer sur leur partageabilité en nature.

B) ayant fait déclarer, par des conclusions du 23 août 2011, qu’elle ne s’opposait plus à voir procéder à la licitation de l’ensemble des immeubles indivis, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, appelé à statuer en continuation du jugement du 18 juin 2002, a, par jugement du 3 juillet 2012, renvoyé les parties devant le notaire F) aux fins de procéder à la licitation de l’ensemble des biens immobiliers se trouvant en indivision successorale.

Par acte d’huissier du 3 octobre 2007, A) a fait donner assignation à B) à comparaître devant le même tribunal aux fins de voir fixer à la somme de 26.851,80 € la créance qu’elle possède à l’encontre de la succession délaissée par ses parents du chef de salaire différé lui revenant, en application de la loi du 19 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les deux rôles ont par la suite été joints et le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, dans le jugement susdit du 3 juillet 2012, après s’être déclaré compétent pour en connaître, également toisé la demande de A).

Il a analysé les conditions légales donnant droit à ouverture d’un salaire différé et retenu que A), qui réclame un tel salaire pour la période postérieure à son dix-huitième anniversaire portant sur une durée de 4 années et 9 mois, avait offert en preuve, par l’audition de deux témoins, avoir participé à titre d’occupation principale et effective à l’exploitation agricole de ses parents. Il a cependant rejeté l’offre de preuve pour défaut de pertinence, motif pris de ce que la demanderesse n’offrait pas d’établir le caractère gratuit des prestations fournies, la juridiction du premier degré de préciser qu’il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d’établir qu’il remplit les conditions d’application légales pour y prétendre.

Par acte d’huissier du 5 octobre 2012, A) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 3 juillet 2012 qui lui a été signifié le 24 septembre 2012. Elle fait grief au tribunal d’avoir déclaré non fondée sa demande en paiement d’un salaire différé. Elle évalue sa demande en prenant comme base de calcul le salaire annuel de l’ouvrier agricole logé et nourri. Elle fait valoir que l’intimée s’était limitée en première instance à contester la prestation du travail, raison pour laquelle elle avait formulé une offre de preuve tendant à établir la prestation alléguée, la contestation par l’intimée de tout travail impliquant nécessairement dans le chef de la défenderesse qu’elle admettait implicitement que la demanderesse n’avait pas reçu de salaire en espèces. Elle formule une offre de preuve par l’audition de deux témoins qui, par rapport à celle de première instance, est complétée en ce qu’elle offre d’établir entre autres ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. Elle conclut, par réformation, à voir dire que sa créance se chiffre à l’égard de la succession de ses parents C) et D) à la somme de 26.851,80 €, partant à voir dire que ce montant s’imputera par privilège, avant tout autre paiement, sur le produit de la licitation des biens impartageables en nature dépendant de la succession, subsidiairement à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 13.425,90 € représentant sa part personnelle, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

B) conteste que l’appelante ait participé à titre d’occupation principale et effective à l’exploitation agricole de ses parents, les « coups de main » occasionnels que l’appelante donnait à ses parents ne pouvant être qualifiés d’occupation principale et effective au sens de la loi du 9 juin 1964. Elle conteste par ailleurs, si cette condition devait être remplie, que son activité à l’exploitation familiale ait été gratuite. Elle relève, tout comme le tribunal de première instance, que l’affiliation de A) à partir de 1971 à la Caisse de Pension Agricole (ci-après : CPA), fait présumer une activité rémunérée dans le chef de l’appelante. Elle fait valoir à ce propos que l’appelante a disposé en 1969 de fonds (44.000 LUF) qui lui ont permis d’acquérir un terrain à G), ce qui laisse supposer, soit qu’elle a touché un revenu régulier de la part de ses parents, soit que le prix de vente a été réglé par ces derniers, de sorte qu’elle aurait dans ce cas profité d’une donation indirecte par laquelle son prétendu travail dans l’exploitation agricole aurait été suffisamment rémunéré. Elle s’oppose à l’audition des deux témoins qui, d’après elle, ne sont pas à même de faire des déclarations quant à l’absence de rémunération alléguée.

En ordre subsidiaire, elle relève que la demanderesse demande un salaire différé pour la période s’étendant du 17 août 1968 au mois de mai 1973, mais qu’elle n’aurait tout au plus droit, par application de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juin 1964, qu’au paiement d’un salaire différé « pour chacune des années », partant pour chaque année complète, soit pour tout au plus quatre années.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’appelante de répliquer qu’elle a certes acquis le labour en 1969, mais qu’il n’a été financé ni par ses parents, ni par les revenus que ces derniers lui auraient versés. Elle fait valoir que l’affiliation à la CPA en 1971 est due au fait qu’elle est devenue majeure à l’époque (21 ans). Elle soutient en ordre subsidiaire que si la Cour devait retenir que le prix d’achat du terrain constituerait la contre - partie du travail agricole, elle aurait encore droit à un reliquat qui couvrirait la période du 1er novembre 1970 au 31 mai 1973.

L’intimée fait valoir que le fait pour l’appelante d’avoir pu acheter un labour fait présumer qu’elle a continué à être rémunérée pour les travaux accomplis et demande à l’appelante de verser les extraits bancaires afférents, ce que cette dernière dit être dans l’impossibilité de faire, vu le temps écoulé.

Appréciation de la Cour

Les articles pertinents de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé sont de la teneur suivante :

« Art. 1er. Les descendants et enfants adoptifs d’un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d’occupation principale et effectivement pendant la durée d’au moins un an à l’exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contre partie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un salaire différé.

Pour chacune des années durant lesquelles le descendant ou l’adopté, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, aura participé à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa précédent le taux de ce salaire sera égal selon le cas, à la moitié du salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, tels que ces salaires seront constatés chaque année par arrêté du Ministre de l’Agriculture, pris après consultation de la Chambre d’agriculture. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui constaté par le dernier arrêté ministériel publié, soit avant la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du vivant de l’exploitant, soit au cours de l’année civile pendant laquelle a lieu le partage, si le règlement intervient après le décès de l’exploitant.

Art. 6. La preuve de la participation à l’exploitation agricole ou viticole dans les conditions ci-dessus définies pourra être rapportée par tous les moyens. »

La juridiction de première instance a correctement énuméré les conditions à remplir par la demanderesse pour être en droit de prétendre à un salaire différé. La Cour y renvoie, sauf à préciser, au vu de l’article 1er , qui exige une participation directe et effective à l’exploitation, que les activités doivent être de nature agricole, ce qui exclut les tâches ménagères (en ce sens, Cour d’appel d’Amiens, 26 septembre 2000, Juris-Data 2000 – 124120).

Deux conditions légalement prévues pour pouvoir prétendre au paiement d’un tel salaire différé sont débattues par les parties, à savoir la participation effective et principale à l’exploitation familiale et l’absence de rémunération et d’association aux résultats de l’exploitation.

Le tribunal de première instance a fait état de l’obligation pour la demanderesse d’établir non seulement qu’elle a participé de manière effective et principale à l’exploitation familiale, mais encore la preuve de l’absence de rémunération et d’association aux résultats de l’exploitation.

Il s’est référé à un arrêt de la Cour de cassation française du 3 mars 1987 qui a interprété l’article L 321-13 du Code rural français aux termes duquel « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers », et qui est, partant, de la même teneur que l’article 1er de la loi du 9 janvier 1964, en ce sens que c’est à celui qui se prétend bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions légales et notamment qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation. La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 17 octobre 2000 que cette exigence découlait du principe général selon lequel celui qui réclame le bénéfice d’un droit doit justifier des conditions d’application ce qui fait peser sur le demandeur la charge d’une preuve négative, principe qui n’est pas contraire à l’exigence d’un procès équitable (Cour de Cassation 17.10.2000, RTDC 2001, p. 406, observations Patarin).

Il ressort de la jurisprudence dont l’étude est faite par le doyen Patarin que la preuve pouvant être faite par tous moyens, un faisceau de présomptions du fait de l'homme, d'indices divers, peut se révéler suffisant pour entraîner la conviction des juges du fond, qui ont un pouvoir souverain d'appréciation. Le caractère dit « négatif » des deux conditions n'est donc pas une raison suffisante pour écarter le principe général suivant lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (Cour de cassation Civile 1ère ,17 déc. 1991, D. 1993, Sommaire. 69, obs. Martine; Cour de Cassation Civile 1re, 17 décembre. 1996, B.C. I, n° 465, page 326).

Les héritiers défendeurs, contestant la demande, restent libres d'alléguer des

faits positifs constituant ou démontrant la réalité de rémunérations consenties par l'exploitant au descendant participant à l'exploitation, ou de participations aux bénéfices, et il leur incombe alors d'en apporter la preuve, laquelle peut être faite par tous moyens.

L’intimée fait valoir que l’appelante n’aurait participé que de façon occasionnelle à l’exploitation, que sa participation se serait limitée à des « coups de main » donnés à ses parents.

L’appelante, à qui il appartient de rapporter la preuve de sa participation effective et principale à l’exploitation, entend établir cette preuve, d’une part, par la production d’un certificat d’affiliation à la CPA et, d’autre part, par deux attestations testimoniales. Elle demande, en outre, à la Cour d’entendre les rédactrices desdites attestations.

En ce qui concerne l’affiliation à la CPA, elle expose qu’elle y a procédé à partir de 1971, année durant laquelle elle a atteint l’âge de la majorité fixée à l’époque à 21 ans.

La juridiction de première instance a retenu que cette affiliation laisse présumer que l’assurée est affiliée sur la base d’une activité rémunérée.

La pièce versée en cause atteste d’une affiliation de A) en 1971 sur une période de quatre mois, en 1972 sur une année entière et en 1973 sur douze mois, dont quatre mois sur une base volontaire et huit mois sur une base obligatoire.

Ledit relevé mentionne également des revenus ramenés à la base indiciaire 100, à savoir 138,82 € (1971), 416,46 € (1972) et 416,46 €(1973).

Il ne ressort pas dudit relevé à quel titre la demanderesse était affiliée, ni l’identité d’un éventuel employeur.

Si, cependant, ainsi qu’elle le soutient, elle n’a pas été occupée autre part que dans l’exploitation familiale, il convient d’en conclure que l’appelante a certes participé de manière non seulement occasionnelle, mais à titre principal à l’exploitation, mais au vu des revenus y mentionnés, que son activité était rémunérée, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition de l’absence de rémunération.

La vraisemblance qu’elle a tiré des revenus de son occupation dans l’exploitation familiale est encore corroborée par l’achat effectué en 1969 en son nom d’un terrain « op der XY » situé à G), dont le prix de vente était, selon l’acte notarié Prost du 25 février 1969, de 44.000 LUF.

Il convient tout d’abord de relever que l’acquisition dudit terrain s’est faite à un moment où l’appelante était âgée de 19 ans, étant rappelé qu’elle réclame le paiement d’un salaire différé pour la période d’août 1968 à 1973, date de son mariage.

L’intimée soutient que les fonds qui ont permis à sa sœur d’acquérir le bien proviennent de la rémunération qu’elle a touchée de la part de ses parents ou bien que l’achat a été financé directement par les parents, faisant ainsi profiter l’appelante d’une donation indirecte, procédé à l’encontre duquel elle se réserve tous droits.

L’appelante conteste l’une ou l’autre des hypothèses envisagées, ne fournit cependant aucune explication en ce qui concerne l’origine des fonds.

La Cour est amenée, au vu des développements faits ci-dessus, à retenir qu’il existe de sérieux indices qui indiquent que l’appelante s’est vu rémunérer par ses parents pour l’occupation dans l’exploitation familiale, indices qui ne sauraient être combattus par les déclarations vagues et non circonstanciées des témoins, qui dans leur attestation testimoniale déclarent simplement que l’appelante a travaillé de 1968 à 1973 dans l’exploitation agricole de ses parents. Ils ne sont pas non plus susceptibles d’être remis en cause par l’offre de preuve de l’appelante qui demande l’audition de ces deux mêmes témoins et qui offre en plus d’établir qu’elle a travaillé dans l’exploitation agricole à titre gratuit, étant donné que des déclarations allant dans ce sens de la part des personnes à auditionner - outre le fait qu’en tant que tiers, elles ne seraient pas à même de faire de déclarations certaines à ce sujet – se heurteraient aux sérieux indices dont la Cour a fait état en début d’alinéa.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à l’offre de preuve de l’appelante.

L’appelante conclut, dans un ordre d’idées subsidiaire, à ce qu’il soit fait partiellement droit à sa demande. Elle fait valoir à cet effet que pour le cas où la Cour devait considérer que la somme de 44.000 LUF qu’elle a investie dans l’achat du terrain était à considérer comme participation au sens de la loi du 9 janvier 1964, elle réduit sa demande à concurrence dudit montant. Elle donne, en effet, à considérer que ladite somme ne couvrirait pas l’entièreté des années pour lesquelles elle réclame paiement.

La demande subsidiaire est également à rejeter.

Les sérieux indices dont question ci-dessus contredisent en effet l’affirmation de l’appelante qu’elle a travaillé à titre gratuit dans l’exploitation familiale de ses parents, la portée de l’affirmation se trouvant partant anéantie pour l’intégralité de la période revendiquée et non pas seulement pour celle qui, d’après les calculs opérés par la salariée et eu égard au salaire qu’elle aurait pu toucher, ne serait pas couverte par la somme de 44.000 LUF.

L’appel de A) n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer.

B) réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

Cette demande est justifiée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 3 juillet 2012 dans la mesure où il a été entrepris, condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Pol Urbany, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.