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39360A Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on insurance agency contract termination and specific fee allocation issues.

Numéro de cause 39360A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal and confirmed the first-instance judgment regarding an insurance agency contract termination. The appellant sought additional indemnities for contract cessation and specific policy acquisition costs, while the respondents argued for a different calculation method and cost sharing. The court rejected these claims, ruling that the appellant must share the cost of the insurance policy acquisition and that specific software adaptation fees remained the sole responsibility of the agency.

Regeste Legislator

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Articles 114 et suivants du Code civil; When an insurance agency contract is terminated, the terminating party must share the costs of acquiring policies they utilize, and specific operational expenses directly benefiting the agency remain the agency's sole responsibility.

Mots-clés

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insurance agency contract contract termination indemnity policy acquisition costs fee allocation dispute software adaptation expenses commercial correspondence court of appeal decision calcul de l'indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize

Numéro 39360 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 septembre 2012,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B),

2) C),

3) D),

intimés aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

A) était agent général d’assurance de l’entreprise d’assurances Zürich du 1er juillet 1987 au 29 février 1996. Elle a ensuite repris une activité d’intermédiaire en assurance en qualité de courtier et a conclu en 1996 une convention de collaboration avec la société en nom collectif « Agence générale XY), E), B) », devenue ensuite « Agence générale d’assurances B) & Co », puis « B), D) & C), Agence générale d’assurances ». Le contrat de collaboration avec A) a été dénoncé par la société en date du 28 septembre 2001. La société B), D) & C), Agence générale d’assurances a cessé ses activités le 1er janvier 2007 et elle a été liquidée.

Par exploits d’huissier des 9 et 10 septembre 2009, A) a donné assignation à B), C) et D) pour avoir paiement de la somme de 25.512,72 euros à titre d’indemnités lui redues suite à la résiliation du contrat de collaboration.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, s’est dit compétent pour connaître de la demande d’A), l’a dit d’ores et déjà fondée pour le montant de 3.717,38 euros, l’a dit non fondée en ce qu’elle est relative à la cliente « Madame F) » et à l’allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration, a, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise concernant les contrats « Grand Garage G) » et « H) » et a déclaré la demande reconventionnelle de B), C) et D) non fondée.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 28 septembre 2012. Elle limite son appel à deux points, à savoir, d’une part, le mode de calcul de l’indemnité lui revenant en cas de cessation des relations contractuelles et le mode de calcul de la prime de fidélité et, d’autre part, l’indemnité de transfert réglée dans le cadre de l’acquisition de la police d’assurance no. 875458 relative au client « Grand Garage G) ».

Les intimés relèvent régulièrement appel incident.

Quant au moyen tiré de la forclusion

Les intimés réitèrent tout d’abord leur moyen soulevé en première instance ayant trait à la forclusion à agir dans le chef d’A). Ils font valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas appliqué la théorie de la correspondance commerciale acceptée au courrier du 25 novembre 2005, adressé par le mandataire des intimés au mandataire de la partie appelante à l’issue d’une procédure de médiation et dans lequel il l’a informé qu’il avait appris qu’A) avait droit à un montant de 5.494,34 euros à titre de commissions et que les intimés entendaient se libérer de ce montant entre ses mains. A) n’aurait pas réagi pendant plusieurs années ni à cette lettre, ni au paiement du montant prémentionné intervenu en date du 21 juillet 2006, de sorte que, le silence valant acceptation, A) aurait été forclose à agir en 2009.

A) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le tribunal, après avoir dit qu’A), en qualité de courtier en assurances, exerce des actes de commerce et qu’elle en a fait sa profession habituelle, de sorte qu’elle a la qualité de commerçante, a retenu que la théorie de l’acceptation de la correspondance commerciale ne s’applique pas en l’espèce au courrier du

25 novembre 2005 parce qu’il s’agit d’un courrier entre avocats et parce qu’il n’a pas pour objet une transaction commerciale nécessitant une réalisation rapide, mais une indemnisation due à A) en application du contrat de collaboration liant les parties et résilié avec effet au 31 décembre 2001.

C’est à bon droit par des motifs auxquels la Cour souscrit que les premiers juges ont rejeté le moyen de forclusion soulevé par A).

Il est vrai que l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale peut résulter du silence du destinataire d’une lettre. Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se justifie par l’usage selon lequel, entre commerçants qui se connaissent et sont déjà en relations d’affaires, ou entre lesquels des pourparlers sont en cours, l’un des correspondants ne peut laisser l’autre dans l’incertitude en s’abstenant de répondre aux lettres qu’il reçoit. Compte tenu de la rapidité nécessaire des transactions commerciales, il serait anormal de ne pas faire connaître immédiatement un refus ou une désapprobation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue. Les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres qu’ils reçoivent, s’ils ne les approuvent pas. Ils peuvent notamment établir que leur silence s’explique par d’autres circonstances ( Van RYN, Principes de droit commercial T.II, no. 1222).

La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond.

En l’espèce force est de relever que le courrier du 25 novembre 2005, resté sans réponse, n’a pas été adressé à A) elle-même, mais à son mandataire. En outre il se dégage des éléments du dossier que les parties avaient, préalablement à l’envoi du courrier en question, suivi une procédure de médiation qui n’a pas abouti. Le montant avancé par le mandataire des intimés était litigieux entre parties dès avant l’envoi dudit courrier et ne pouvait servir de base à un accord qui n’avait précisément pas été trouvé devant le médiateur. Par ailleurs, tout comme les dommages-intérêts échappent au domaine couvert par la théorie de la facture acceptée, cette dernière étant destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution, la théorie de la correspondance commerciale acceptée invoquée n’est, tout comme celle de la facture acceptée, pas concevable dans un contexte indemnitaire, de sorte que le moyen tiré de la correspondance commerciale acceptée est à rejeter.

Quant à l’indemnité redue à A) en cas de cessation des relations contractuelles

Il y a lieu de rappeler que le tribunal a estimé que l’appelante a droit, sur les différentes polices conclues par son entremise, non pas à l’intégralité de l’indemnité sur commissions à échoir et à l’intégralité de la prime de fidélité, mais seulement à la moitié de ces deux montants, au motif que la clause prévoyant l’octroi d’une indemnité à la partie appelante en cas de cessation des relations contractuelles doit être interprétée au regard de la clause réglant la rémunération à laquelle elle avait droit en cours d’exécution du contrat et qui prévoit un partage à parts égales des commissions entre la partie appelante et les parties intimées.

La partie appelante fait valoir qu’aux termes de l’article f.) de la convention de collaboration, elle a droit à une indemnité globale, indemnité dont le montant est à calculer d’après les mêmes modalités telles que fixées dans la convention d’agent général conclue entre Nathalie E), B) et la compagnie d’assurances XY). Or, la convention d’agent général prévoirait d’une part le paiement d’une indemnité compensatrice (article CG13) et d’autre part le paiement d’une prime de fidélité (annexe 3). Aucun élément ni de la convention de collaboration, ni de la convention d’agent général ne permettrait de déduire que du seul fait que la partie appelante et les parties intimées se partageaient les commissions, les indemnités lui redues en cas de résiliation de la convention de collaboration devraient être diminuées de moitié. Le tribunal aurait fait une interprétation erronée des dispositions de la convention de collaboration.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, dès lors que le contrat de collaboration renvoie, sous le point f.) concernant le calcul de l’indemnité globale, aux modalités de la convention d’agent général prévoyant que l’agent touche en fin de contrat une indemnité compensatrice équivalant à une année entière de commissions. Ce qu’A) devrait toucher serait équivalent à ce qu’elle a touché à titre de commissions pendant une année, à savoir, selon l’article c.) du contrat de collaboration, la moitié des commissions perçues par Nathalie E) et B) de la part de la compagnie d’assurance XY).

Les intimés relèvent appel incident dans la mesure où il a été retenu au jugement entrepris que l’appelante avait également droit à la moitié de la prime de fidélité. En effet, ils contestent que la prime de fidélité fasse partie de l’indemnité globale revenant à l’appelante. Le contrat de collaboration ne ferait aucune référence à une prime de fidélité, le terme « indemnité globale » serait à interpréter dans le sens d’une indemnité unique et forfaitaire, le terme « modalités » utilisé au contrat de collaboration ne renvoyant qu’à l’indemnité compensatrice et non pas aux deux indemnités compensatrice et de fidélité qui seraient de nature différente. En outre, la prime de fidélité serait censée compenser le manque à gagner futur de l’agent d’assurances dont le contrat avec la compagnie prend fin et qui n’a pas de clients personnels. Il en serait autrement de la partie appelante qui serait propriétaire de ses clients et pourrait vendre son portefeuille. A titre subsidiaire, les intimés estiment qu’A) ne remplit pas les conditions pour obtenir une prime de fidélité.

La partie appelante estime au contraire que le terme « indemnité globale » sous-entend qu’elle se compose de plusieurs éléments faisant l’objet d’un paiement unique.

Les parties sont donc en désaccord sur le point de savoir si l’indemnité globale revenant à A) est une indemnité entière ou seulement la moitié et si elle englobe la prime de fidélité.

L’article f.) du contrat de collaboration liant les parties dispose qu’« en cas de cessation des relations contractuelles…Madame A) aura droit à une indemnité globale sur les commissions à échoir. Le montant de cette indemnité est calculé d’après les mêmes modalités telles que fixées dans la convention d’agent général conclue entre Madame Nathalie E), Monsieur B) et la compagnie d’assurances XY).

Ces modalités sont annexées à la présente. »

Aux termes de l’article 12 des conditions générales du statut de l’agent d’assurances du groupe XY), l’agent qui cesse ses fonctions auprès de la compagnie perçoit une indemnité compensatrice en contrepartie des droits de créance qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire. Selon l’article 13, l’indemnité compensatrice équivaut, dans les branches Non-Vie, à « 1,0 X la commission annuelle ».

Aux termes de l’article c.) du contrat de collaboration, A) a droit, pour chaque souscription d’une police d’assurance avec un client apporté par elle, à la moitié des commissions perçues par les parties E) et B) de la part de la compagnie XY).

C’est à bon droit, par des motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont retenu que le calcul de l’indemnité globale devant se faire, d’après l’article f.) du contrat, sur base des commissions à échoir à la partie appelante, il y avait lieu de se référer, pour le calcul de l’indemnité globale, à la rémunération convenue entre les parties en faveur d’A) à titre de commissions, à savoir un partage par moitié entre la partie appelante, d’une part, et Nathalie E) et B), d’autre part, de sorte que l’indemnité revenant à A) est équivalente à la moitié de la commission annuelle à laquelle elle a droit sur les polices conclues par son entremise.

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont dit que l’indemnité globale englobait l’indemnité compensatrice et la prime de fidélité. En effet, le contrat de collaboration prévoit en faveur d’A) non pas une indemnité compensatrice, comme stipulé au contrat d’agent, mais une indemnité globale, terme qui sous-entend qu’elle se compose de plusieurs éléments. Le contrat de collaboration se référant au contrat d’agent pour l’indemnité à verser en cas de cessation des relations contractuelles, il est logique que cette indemnité comprenne la prime de fidélité due à titre d’indemnité à chaque agent dont le portefeuille est repris par la compagnie, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, tel qu’il a été relevé à bon escient en première instance, la compagnie d’assurances XY), dans différents courriers échangés dans le cadre du présent litige à propos de l’indemnité à payer à la partie appelante, a, à plusieurs reprises, inclus la prime de fidélité dans cette indemnité.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué à A) la somme de 3.159,62 euros à titre d’indemnité globale du fait de la cessation des relations contractuelles.

Quant aux polices du Grand Garage G)

La partie appelante critique encore le jugement entrepris pour avoir retenu qu’elle doit supporter la moitié de l’indemnité de transfert réglée par les intimés lors de l’acquisition par eux, de la part de l’agence I), de la police no. 875458 du Grand Garage G). Cette décision ne reposerait sur aucune disposition du contrat liant les parties. Elle aurait par ailleurs pour effet de réduire à néant les revenus de la partie appelante en relation avec cette police, dès lors qu’elle ne pourrait amortir ces frais par les commissions annuelles perçues par elle pour cette police pour une durée d’une année seulement. En outre, les intimés auraient agi à l’insu de la partie appelante qui aurait pu, en tant que courtier, reprendre cette police sans payer d’indemnité de transfert. La partie appelante conteste enfin le montant de l’indemnité de transfert qui serait exagéré.

Les intimés concluent à l’irrecevabilité de ce volet de l’appel, le jugement entrepris ayant ordonné une expertise concernant les polices du Grand Garage G).

Le moyen d’irrecevabilité de l’appel est à rejeter, le jugement dont appel ayant tranché, pour la police numéro 875458, une partie du principal, en disposant que la partie appelante doit prendre en charge la moitié de l’indemnité de transfert de 2.606,40 euros exposée par les intimés pour acquérir cette police d’assurance, tout en ordonnant une expertise pour le surplus.

Le jugement entrepris est à confirmer quant à ce volet par adoption des motifs des premiers juges, la partie appelante, qui profite de l’acquisition de la police en question en percevant des commissions, devant également participer au coût de cette acquisition.

Quant aux frais du programme « Excel »

Les intimés relèvent encore appel incident contre le jugement entrepris, dans la mesure où il n’a pas retenu que les frais relatifs au programme « Excel » devraient être partagés entre les parties et a déclaré la demande d’A) y relative fondée pour le montant réclamé de 577,76 euros. En effet ces frais se rattacheraient à des modifications qui ont dû être apportées au programme « Excel » de l’agence des intimés pour pouvoir gérer les nombreuses polices relatives au client Grand Garage G) apportées par A) et calculer les commissions y relatives lui redues. Même si le contrat de collaboration est muet concernant les frais et si tous les frais de fonctionnement de l’agence des intimés ne doivent pas être partagés entre parties, ceux dus aux besoins informatiques spécifiques du client apporté par l’appelante et nécessaires pour calculer les commissions lui redues sur ces polices ne devraient pas rester à la seule charge des intimés, mais dans un esprit de collaboration, ils seraient à partager entre parties.

L’appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, une participation de sa part à ces frais n’étant pas prévue au contrat de collaboration, le contrat d’agence des intimés prévoyant même que la compagnie d’assurances XY) prend en charge l’informatisation de l’agence et la maintenance informatique et excluant le recours à un prestataire externe à ces fins.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point par adoption des motifs des premiers juges qui ont relevé que le contrat entre parties prévoit que les intimés se chargent des encaissements et de la gestion des contrats. Il va dès lors de soi qu’ils doivent supporter les frais de ces devoirs. Par ailleurs, il n’est pas prévu au contrat que la partie appelante doit participer aux frais de fonctionnement de l’agence. En outre, les adaptations du programme « Excel » sont acquis à l’agence et sont susceptibles de lui servir pour d’autres polices non apportées par la partie appelante.

Comme les deux parties succombent en instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la pure forme ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Philippe PENNING qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.