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39157_XV_a Généré par l'IA

Court confirms bankruptcy judgment against company for unpaid VAT and confirms creditor's claim.

Numéro de cause 39157_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's bankruptcy judgment against A S.A. for a VAT debt of approximately 196,000 euros. The company argued it was not in cessation of payments and contested the tax assessments, but failed to prove the seriousness of these claims or provide evidence of pending civil proceedings. The court ruled that the debt was certain, liquid, and exigible due to the company's lack of assets and inability to pay creditors.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 430; Code de procédure civile, art. 224: A bankruptcy declaration stands when the debtor cannot pay debts and creditors refuse extensions, even if tax assessments are contested in separate proceedings.

Mots-clés

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bankruptcy declaration cessation of payments VAT debt creditor's claim insolvency proceedings arriérés fiscaux primauté de créance fiscale contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Article 224 of the New Civil Procedure Code
Une farde de pièces déposée à la Cour par Maître PEUVREL pendant le délibéré n’est pas à prendre en considération par la Cour au vu de l’article 224 du Nouveau code de procédure civile qui interdit le dépôt de pièces après la clôture de l’instruction.
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

Numéro 39157 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Martine SOLOVIEFF, premier avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………..., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE du 10 août 2012,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et/ou, pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A., préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 26 mars 2012, intimé aux fins du susdit exploit LISE,

Maître Olivier WAGNER comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 26 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant contradictoirement a, sur demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOUG, qui a fait état d’une créance de tva de 196.662,47 €, déclaré la société A S.A. en faillite.

De ce jugement la société A S.A., représentée par son conseil d’administration, a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 août 2012.

L’appelante fait plaider qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’est pas ébranlé. Elle déclare contester la créance de tva, s’agissant de taxations d’office pour les années 2006 à 2010, contre lesquelles elle avait introduit une réclamation auprès de l’administration, rejetée par décision du 16 janvier 2012, et elle renvoie à l’assignation devant le tribunal siégeant en matière civile du 19 avril 2012 tendant à l’annulation des bulletins d’imposition pour les années 2006 et 2010. Elle fait plaider qu’au vu de ce dernier recours la créance de tva ne serait pas certaine et exigible et qu’à la date du prononcé de la faillite le délai de trois mois pour introduire son recours contre la décision de rejet de l’administration n’était pas écoulé. Elle estime par ailleurs avoir eu les moyens de paiement suffisants pour faire face à ses engagements. Elle conclut partant au rabattement de la faillite.

L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la créance importante de tva, à la procédure d’exécution qui n’a été suivie d’aucune réaction de la part de la société A et à l’absence d’actif et de fonds nécessaires pour apurer la dette fiscale ; il insiste dans ce contexte sur le fait que la société en faillite n’a même pas payé les amendes encourues du fait qu’elle n’avait pas déposé de déclaration de tva. La créance de tva serait par ailleurs à juger de certaine et liquide dans la mesure où il n’y aurait pas de contestation sérieuse.

Le curateur à la faillite demande la confirmation du jugement en renseignant la Cour que l’actif recueilli est nul, qu’entretemps l’Administration des contributions directes a déposé une déclaration de créance s’élevant à 36.331,48 €, que la société A déclare contester, et que deux autres déclarations de créance ont été déposées par B pour 84.813,02 € et par C pour 19.082,91 €, créances que la société A déclare également contester sans fournir d’explication.

Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à l’absence d’actif et au fait que le recours introduit par A serait tardif. Il estime que la créance de tva est certaine et liquide et en qu’en tout état de cause la société en faillite ne se serait même pas acquittée des amendes de 1.000 € encourues pour non dépôt des déclarations de tva.

La faillite suppose la cessation des paiements et l’ébranlement de crédit au moment du prononcé de la faillite.

La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse. Une dette contestée ne peut entraîner la faillite puisque la cessation de paiement suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles : encore faut-il que la contestation soit sérieuse et non dilatoire (les conditions de la faillite : la cessation de paiements et l’ébranlement du crédit, dans les créanciers et le droit de la faillite, éd. BRUYLANT 1983, par François DAVREUX, page 625).

Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le commerçant qui n’a qu’un seul créancier peut être mis en faillite.

Il ressort des pièces versées au dossier qu’A s’est vu notifier les bulletins d’imposition de tva pour les années 2006 à 2010, qu’elle a introduit une réclamation contre ces taxations d’office et que l’administration a pris sa décision de rejet de la réclamation en date du 16 janvier 2012, que l’administration avait émis au préalable une contrainte en date du 7 novembre 2011 portant sur le montant de 193.914,89 € et a fait dresser un procès-verbal de carence en date du 1er décembre 2011.

Il n’est pas contesté par les parties en cause qu’un recours a été introduit contre la décision de rejet par la société A, affaire qui est toujours pendante devant le tribunal civil, encore que la Cour se doit de constater qu’aucune pièce à ce sujet n’a été versée en cause avant la clôture de l’instruction de l’affaire.

Une farde de pièces déposée à la Cour par Maître PEUVREL pendant le délibéré n’est pas à prendre en considération par la Cour au vu de l’article 224 du Nouveau code de procédure civile qui interdit le dépôt de pièces après la clôture de l’instruction.

La Cour constate que la créance de tva s’élevant au montant important de 193.914,89 euros pour les années 2006 à 2010, le dernier bulletin d’imposition ayant été notifié en 2011, n’a pas fait l’objet de contestations pendant des années, ceci en dépit de mesures d’exécution entreprises par l’administration. En appel la société A ne précise pas non plus quelles sont les contestations contre les bulletins d’imposition et elle omet de verser en cause la procédure devant le tribunal civil. Elle n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses contestations, de sorte que la Cour admet que la créance est certaine, liquide et exigible.

A cela s’ajoute qu’A n’a même pas payé le montant des amendes pour absence de dépôt de déclarations de tva.

Il résulte de développements qui précèdent que la condition de la cessation des paiements est donnée.

L’ébranlement de crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le crédit se trouve ébranlé dans la mesure où l’Etat n’a plus accordé de délais de paiement, mais a entamé la procédure d’exécution. Cet état est encore confirmé par l’absence de tout actif dans le chef de la société et pas l’impossibilité de disposer de moyens financiers suffisants pour payer ses créanciers.

Le jugement est dès lors à confirmer.

A demande une indemnité de procédure de 2.000 €. La partie qui succombe et est condamnée au frais et dépens de l’instance ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que la demande est à rejeter.

L’ETAT demande une indemnité de procédure de 2.000 €. Au vu de l’état de faillite de A il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, de sorte que la demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;

dit non fondé l’appel et confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes en paiement d’indemnités de procédure ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.