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38900_D_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against default judgment where prolonged silence accepted invoices despite alleged defects.

Numéro de cause 38900_D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of invoices accepted by prolonged silence. While the appellant argued that numerous latent defects in the work justified withholding payment under the defense of non-performance, the court found the alleged vices insufficiently grave to warrant such a defense. Consequently, the court confirmed the original judgment for the full debt but partially allowed the appellant's request for procedural costs by awarding a reduced indemnity to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; L'inexécution grave et de bonne foi est requise pour opposer l'exception d'inexécution, et des vices mineurs ne justifient pas la rétention intégrale du prix.

Mots-clés

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exception d'inexécution silence prolongé vices cachés délais de paiement indemnité de procédure garantie décennale jugement par défaut paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Elle a également réclamé une indemnité de procédure de 2.500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 567 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

Numéro 38900 du rôle.

Composition :

Elisabeth WEYRICH, conseillère-présidente; Monique STIRN, conseillère; Nathalie JUNG, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER du 17 août 2012,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;

e t :

la société à responsabilité limitée B mbH, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 11 janvier 2102, la société à responsabilité limitée B s. à r.l. a assigné la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en paiement, suivant factures numéro 2010074 du 31 mars 2010, d’un montant de 9.559,69 € et numéro 2010238 du 26 juillet 2010, portant sur un montant de 16.133,98 € intérêts en sus devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Elle a également réclamé une indemnité de procédure de 2.500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par son jugement du 23 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale a, disant que la société A a par son silence prolongé accepté les factures susmentionnées, déclaré la demande de la société B fondée et il a condamné la société A à payer à la société B la somme de 25.693,67 € avec les intérêts de retard tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du trentième jour suivant la date de vérification des marchandises et services fournis.

Le tribunal a déclaré non-fondée autant la demande de la société B tendant à l’allocation de frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de paiement sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, que la demande de la même société en obtention d’une indemnité de procédure.

Il a admis qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement, dans la mesure où la décision en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge de la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du nouveau code de procédure civile et où les conditions pour l’exécution provisoire pure et simple ne sont pas données.

La société B a été condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.

La société A a été condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 12 juillet 2012, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 août 2012.

Elle demande par réformation du premier jugement de voir dire que les conditions d’application de la facture acceptée ne sont pas réunies et que le complexe résiduel construit par la société B est entaché de vices cachés, voir débouter ainsi la partie intimée de toutes ses revendications et la voir condamner aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat concluant. Elle réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.750.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société B, qui demande la confirmation du jugement et le débouté de la partie appelante de toutes ses prétentions, estime principalement que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application du principe de la facture acceptée, dans la mesure où les contestations de la société A auraient été formulées pour la première fois le 14 juillet 2011, soit plus d’une année après l’émission de la première facture en souffrance, de sorte qu’elles devraient être considérées comme tardives.

Subsidiairement elle fait valoir que les contestations de la partie appelante seraient sans aucun rapport avec les prestations dont le paiement est réclamé ; les factures en souffrance porteraient sur des travaux d’achèvement de la construction de deux résidences de 6 appartements sis W et plus précisément sur :- « le changement des murs de soutènement, - le surplus des murs de soutènement » et « - la modification des aménagements extérieurs ». L’appelante resterait en défaut de prouver l’existence même des désordres qu’elle invoque et qui n’auraient pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception. Elle resterait également en défaut de prouver que les désordres allégués soient imputables à la société B. Les vices invoqués seraient encore d’une importance mineure et ne pourraient ainsi justifier par l’application du principe de l’exception d’inexécution le non-paiement de l’entièreté du solde des factures.

L’intimée réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux frais des deux instances avec distraction au profit de Me Jean-Paul Noesen qui affirme en avoir fait l’avance.

La facture est acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.

La Cour retient que les protestations émises le 14 juillet 2011 et le 13 mars 2012 contre des factures datant du 31 mars 2010 et du 26 juillet 2010 et pour lesquelles il n’est pas contesté qu’elles sont parvenues dans les délais normaux d’envoi de la poste au destinataire sont manifestement tardives.

S’y ajoute que lors de la réception provisoire des gros-œuvres et toiture intervenue le 25 novembre 2010, il n’avait été fait état que des réserves suivantes :

« fissure dans la chape lissée-réception pas refusée mais B intervienne si le client final avait des objections, joint de dilatation dans l’entrée de garage (G), - réglage de la porte de garage (2 x), réglage des fenêtres n’empêche pas la réception avec B,-manque 6 poignées porte-fenêtres seront… après règlement ».

Les factures précitées portaient cependant sur le « changement des murs de soutènements, le surplus des murs de soutènement et les modifications aux entrées, ainsi que l’achèvement des aménagements extérieurs », de sorte que les réserves émises sont étrangères aux travaux mentionnés dans les factures en souffrance.

A défaut de protestations contre les factures émises dans un bref délai à partir de la réception des deux factures litigieuses, celles-ci sont à considérer comme avoir été acceptées.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les premiers juges ont à bon droit déclaré que le principe de la théorie de la facture acceptée trouve application, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que le paiement par la société A de la facture finale du 25 février 2011 vient corroborer le fait que l’appelante entendait accepter les factures des 1 mars 2010 et 26 juillet 2010.

La société A indique encore que les travaux effectués seraient entachés de nombreux vices dont la plupart ne seraient apparus qu’après la remise des clefs aux « nouveaux » propriétaires des appartements et elle entend mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de l’intimée de fournir des travaux exempts de vices et couverts par la garantie décennale.

Elle invoque ainsi le fait que les joints des portes de garage n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, ainsi que le vice entachant la rampe d’accès du garage qui serait à qualifier de vice caché.

L’appelante oppose par conséquent à son obligation contractuelle de paiement du prix des prestations fournies, l’inexécution de ses obligations par son cocontractant la société B.

Cependant, il y a lieu de préciser que pour que l’exception d’inexécution puisse être opposée, il faut une inexécution « grave et la bonne foi de celui qui l’invoque » (Malaurie et Aynès, les obligations, no 860)

En l’occurrence, les vices invoqués dont l’existence même laisse d’être établie, ne paraissent pas d’une gravité justifiant la rétention du montant intégral des factures en souffrance.

L’intimée est partant mal fondée pour se prévaloir de l’exception d’inexécution.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit fondée la demande de la société B pour la somme de 25.693,67 €.

Il y a également lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont accordé les intérêts de retard tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du trentième jour suivant la date de vérification des marchandises et services fournis.

L’appel n’est dès lors pas fondé et la société A est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à son appel, la société A est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il est toutefois inéquitable de laisser à charge de la société B les frais non compris dans les dépens et l’indemnité lui allouée pour l’instance d’appel est fixée ex aequo et bono à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

déclare l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute la société à responsabilité limitée A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée B mbH en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée B mbH une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.