Luxembourg court partially allows appeal on VAT exemption for damages, confirming expert's calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding the VAT treatment of damages for non-commercialization. While the lower court correctly found the company liable, the expert's calculation of lost profits was challenged by the appellant's claim that the forfaitary VAT regime applied. The court ruled that damages are exempt from VAT and thus the forfaitary rate was inapplicable, validating the expert's figure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58, 59 et 60 de la loi du 12 février 1979 concernant la TVA; Indemnités pour dommages et intérêts sont exemptes de TVA et ne sont pas assujetties au régime forfaitaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
Numéro 36114 du rôle.
Composition :
Elisabeth WEYRICH, conseillère-présidente; Monique STIRN, conseillère; Nathalie JUNG, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 14 mai 2010,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;
e t :
B, épouse C, faisant le commerce sous la dénomination « D », demeurant à V,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt rendu en cause le 26 octobre 2011qui a confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société à responsabilité limitée A s.à.r.l., a condamné la société à responsabilité limitée A s.à.r.l. à payer à B, épouse C la somme de 2.416.- € et a, quant à la détermination des dommages et intérêts à allouer à B, nommé expert E, avec la mission de chiffrer le manque à gagner subi par B du chef de la non commercialisation de 2.259 bouteilles de vin mousseux.
Dans son rapport d’expertise du 15 juin 2012, déposé le 20 juin 2011, l’expert E chiffre le manque à gagner à un montant total de 10.741.-€, soit à un montant de 5.371.-€ pour B.
L’expert explique qu’il a pris, comme mode de calcul, le chiffre d’affaire total prévu sur la production moins certains frais théoriques de la production et de la commercialisation. L’expert précise qu’il a retenu tous les montants hors TVA, vu que le principe de base de la TVA est qu’elle neutre sauf pour le consommateur final.
Dans ses conclusions subséquentes, la partie appelante se rapporte à prudence de justice quant aux conclusions de l’expert. Elle explique que les parties ont failli trouver un accord devant l’expert sur un montant de 4.500.-€, remis en cause par la partie intimée en raison d’une discussion liée à la TVA et demande acte qu’elle maintient son offre de dédommagement de 4.500.-euros.
La partie intimée critique le calcul de l’expert en ce qu’il n’a pas tenu compte du système de taxation forfaitaire dont bénéficie le secteur de l’agriculture et de la sylviculture. Elle fait état d’un courrier adressé à l’expert sollicitant sa prise de position sur ce point et renvoie aux points 1 et 2 1.b) de la Notice relative à la déclaration simplifiée pour la viticulture, la sylviculture et l’agriculture et à l’article 58 du texte coordonné de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Elle évalue son manque à gagner à un montant de 5.755,79.-€.
Dans un courrier du 29 octobre 2012 intervenu en réponse au courrier du mandataire de la partie intimée, l’expert E, en se référant à son rapport d’expertise, précise que :
« En fait, le principe de base du système de TVA est qu’elle est neutre sauf pour le consommateur final. Certaines dispositions spécifiques ont été retenues par le législateur pour rendre moins complexe le système de la TVA mais pas pour octroyer une rémunération, dans le cas présent, aux viticulteurs. De plus, les indemnités sont exemptes de TVA. C’est ainsi que j’estime que le montant de EUR 1.336.- ne peut être considéré comme manque de gain. »
La partie intimée critique le courrier de l’expert en ce qu’il ne répondrait pas à la question posée et sollicite l’institution d’une expertise complémentaire par un nouvel expert avec la mission « d’expliquer l’application du taux de TVA de 15 % au crémant, et notamment que le taux de TVA de 15% se compose de 2 parties, 6% à rembourser à l’Administration de l’Enregistrement et les 9% restants étant pour le producteur, et de chiffrer le manque à gagner qui en résulte au cas d’espèce pour le producteur. »
La partie appelante conclut à l’entérinement des conclusions de l’expert E et s’oppose à la nomination d’un nouvel expert.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) frappe, en tant qu’impôt sur la consommation, toutes les dépenses effectuées en vue d’obtenir des livraisons de biens et des prestations de services.
L’essence de la TVA est de constituer un impôt sur la consommation des individus agissant en dehors de la sphère d’une entreprise c’est-à-dire des consommateurs finaux, elle reste entièrement neutre pour les entreprises pour lesquels elle ne constitue qu’un pur poste transitoire.
S’il est vrai que l’agriculture et la sylviculture bénéficient d’un régime d’imposition à la TVA forfaitaire, régit par les articles 58,59 et 60 de la loi du 12 février 1979 concernant la TVA, il n’en demeure pas moins que cette imposition forfaitaire à pour assiette les livraisons de biens et les prestations de services.
En l’occurrence et tel qu’il ressort de l’arrêt du 4 avril 2010, la Cour a confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de la société A et a institué une expertise afin de chiffrer le manque à gagner subi par B, en d’autres termes afin de déterminer les dommages et intérêts, l’indemnisation à laquelle a droit cette dernière du fait de la non commercialisation des 2.259 bouteilles de vin.
Or, et tel que l’a retenu d’ailleurs à juste titre l’expert E, les indemnités sont exemptes de TVA.
En effet, les indemnités qui sont de véritables dommages et intérêts, c’est-àdire qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation ou, à titre général, la lésion d’un intérêt quelconque ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la TVA.
L’argumentation de la société A s.à r.l. tendant à voir appliquer le taux forfaitaire à l’indemnité calculée par l’expert tombe dès lors à faux et il y a lieu, au vu de ce qui précède, d’entériner purement et simplement les conclusions de l’expert.
L’appel interjeté est partant partiellement fondé sur ce point.
Dans son acte d’appel, la société A s.à r.l. reproche encore aux premiers juges d’avoir rejetée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et d’avoir fait droit à celle sollicitée par B.
C’est cependant à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de la société A s.à r.l. basée sur l’article
240 du Nouveau code de procédure civile et qu’ils ont déclaré fondée celle de B à concurrence du montant de 650.- euros.
Son appel n’est partant pas fondé sur ce point.
La société A s.à r.l. conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est toutefois à rejeter.
La demande de B en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel est fondée à concurrence du montant de 1.000.- euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté de ces frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, et en continuation de l’arrêt du 26 octobre 2011;
dit l’appel partiellement fondé,
partant par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B, épouse SADLER le montant de 5.371.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée A s.à.r.l à payer à B une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour l’instance d’appel, déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute, condamne la société à responsabilité limitée A s.à.r.l aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.