Legislator Jurisprudence & Législation
35931_II_a Généré par l'IA

Court allows insurance subrogation claim against insurer for mure repair costs while dismissing procedural fee requests.

Numéro de cause 35931_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reformulated the lower court's judgment to uphold the insured's claim for mure repair costs against the primary insurer and the subrogated insurer. While the court found the guarantee claims valid for specific repair expenses, it dismissed the procedural fee requests from both parties as either inequitable or unfounded. The decision established that insurers must indemnify the insured for verified repair costs, but procedural fees are only awarded when the opposing party is condemned in the main claim.

Regeste Legislator

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Art. 55 de la loi sur le contrat d'assurance; When an insured successfully claims against an insurer, the insurer is subrogated to the insured's rights against third parties for the indemnified amount, but procedural fees are only awarded if the opposing party is condemned in the main claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance subrogation indemnity for repairs procedural fees guarantee claim insurer liability assurance contre les séismes assureur-accidents assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 55 de la loi sur le contrat d'assurance
Le moyen de la société F tiré de l’application de l’article 55 de la loi sur le contrat d’assurance est imprécis en ce qu’il ne contient pas de demande déterminée quant à la répartition de la charge du sinistre ; il doit dès être rejeté.
article 544 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

Numéro 35931 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 18 mars 2010,

comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) B, employé privé, demeurant à V,

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.198, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Elisabeth ALVES, avocat à Luxembourg ;

3) la société à responsabilité limitée D s.à r.l. en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, n’ayant pas constitué avocat ;

4) la société anonyme E S.A., établie et ayant son siège social à Y, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à Luxembourg ;

5) la société anonyme F S.A., établie et ayant son siège social à Z, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Christian POINT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 1er février 2012 ayant dit la demande de B fondée à concurrence du montant de 20.546 euros, ayant condamné la société C à payer à B la somme de 20.546 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2009 jusqu’à solde et ayant condamné la société A (assureur de C) in solidum avec la société C à payer à B la somme de 9.023 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2009 jusqu’à solde.

La Cour a par ailleurs déclaré recevable, par réformation du jugement entrepris, la demande en garantie formée par la société C à l’encontre des sociétés E et F (assureur de E et de D) et a renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire de cette demande.

La Cour a encore réservé la demande en garantie de la société AXA Assurances contre la société F pour la toiser ensemble avec celle de la société C.

Quant à la demande en garantie de la société C contre les sociétés E et F (assureur de D et de E)

Il est rappelé que la société C a été le promoteur de la construction du complexe immobilier « Résidence P », résidence voisine de l’immeuble de B qui a subi des dégâts dans le cadre des travaux exécutés. La société E a été chargée par la société C des travaux de démolition et de terrassement et la société D a été chargée des travaux de stabilisation (travaux de paroi en micropieux), de sorte que C a été liée contractuellement à ces parties.

En instance d’appel C déclare rechercher la responsabilité de ses soustraitants E et D principalement sur la base contractuelle et subsidiairement sur la base délictuelle.

Elle se prévaut des conclusions de l’expert M contenues dans son rapport du

14 mars 2003 -le rapport judiciaire établi par l’expert N en 2008 contiendrait des erreurspour conclure que les dégâts à l’immeuble B ont été causés de l’action conjointe de D et de E et que leur responsabilité in solidum est à retenir dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer leur part de responsabilité. La demande en vue de la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre serait dès lors à déclarer fondée à l’encontre de E.

La partie F, en tant qu’assureur RC de E et de D qui ont engagé leur responsabilité, devrait couvrir le sinistre occasionné par les sociétés D et E. Le sinistre causé à un muret arrière de la maison B lors des travaux de terrassement effectués par E et s’élevant au montant de 3.146 euros devrait également être couverte par la société F et par conséquent C demande la condamnation de F, sinon de E au paiement du montant précité à majorer des intérêts légaux. Pour les autres dommages causés à la propriété de la partie B et pour lesquels la société C a été d’ores et déjà condamnée, elle demande la condamnation de F, sinon de E à la tenir quitte et indemne des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la partie B.

La société F résiste à la demande en contestant toute responsabilité de E et D « au titre des désordres affectant la maison de Monsieur B », alors que E n’a pas effectué des travaux de compactage sur le chantier et que les travaux de démolition et de terrassement effectués par E ne sont nullement en cause concernant les désordres affectant la maison de Monsieur B, se référant à cet égard aux conclusions de l’expert judiciaire N. L’expert n’aurait par ailleurs retenu aucune faute, négligence ou imprudence dans le chef de D lors de l’exécution des travaux de forage et de compactage, étant donné que suivant l’expert de tels travaux engendrent toujours des vibrations inévitables et des compressions collatérales. Elle conteste également tout manquement aux obligations de conseil dans le chef de ses assurés et fait plaider que suivant la jurisprudence en la matière seul le maître de l’ouvrage assumerait la responsabilité à l’égard des tiers et que seuls les désordres évitables pourrait engager la responsabilité de l’entrepreneur.

En ordre subsidiaire, la couverture d’assurance de la société D et/ou de la société E ne jouerait pas au titre des désordres affectant la maison de B. Le sinistre résultant de secousses, ébranlement et vibrations induits par les travaux serait exclu aux termes de l’article 1.1.1.2. des conditions spéciales SRP 61095.

Par contre « au cas où il serait retenu que la société E engage sa responsabilité (contractuelle ou délictuelle) concernant l’endommagement du mur mitoyen et piquet (poste évalué au montant de 3.146 euros), la couverture d’assurance de F souscrite par la société E aurait vocation à jouer à hauteur de ce seul montant de 3.146 euros ».

La société E se rallie aux conclusions de la partie F, contestant sa responsabilité et invoquant l’inopposabilité du rapport d’expertise N qui n’est pas contradictoire à son égard.

Le maître de l’ouvrage et propriétaire qui fait effectuer des travaux à son immeuble ou sur son fonds, déclaré responsable du préjudice causé à un immeuble voisin sur base de l’article 544 du Code civil, peut recourir contre l’entrepreneur dont la faute est la cause véritable du dommage, ce recours aboutissant à une garantie intégrale de la condamnation prononcée contre le propriétaire maître de l’ouvrage, à moins qu’une faute de celui-ci, en relation causale avec le dommage, ne soit établie (Cour 8 avril 1998, Pas. 31, p.28 ).

Ce recours de garantie est de nature contractuelle (Cour 13 décembre 2000, no 23.495 et 23496 du rôle ; Cour 18 avril 2012, no 34816, 35184 et 35458 du rôle).

L’action en garantie diligentée par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs est de nature contractuelle ; elle ne prospère que par la preuve de la faute du ou des constructeurs. Les obligations contractuelles des constructeurs, qualifiées généralement d’obligations de résultat, n’engagent ceux-ci qu’en cas de faute prouvée, en cas de garantie. Dans ce cas le « résultat » ne concerne que la perfection de l’ouvrage, non les dommages aux tiers. L’exclusion de la notion de garde (du chantier) dans cette hypothèse est clairement affirmée. (Jurisclasseur civil, fasc.355-50, construction, responsabilité délictuelle des constructeurs, no 53-55).

La jurisprudence ci-avant invoquée par la partie F concerne d’ailleurs les rapports entre maître de l’ouvrage et tiers et non l’action entre le maître de l’ouvrage et ses sous-traitants et n’est dès lors pas transposable au présent litige.

Dans l’analyse de la faute éventuelle dans le chef des sociétés D et E, la Cour se réfère tant aux rapports judiciaires (intermédiaire et définitif) de l’expert N qu’au rapport de l’expert M, ce dernier rapport n’étant certes pas contradictoire à l’encontre des sociétés D et E, mais pouvant être pris en considération en tant qu’élément de preuve régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cass. 7 nov. 2002, Pas 32. 363 ; Tony MOUSSA, expertise en matière civile et commerciale, 2° éd. p.166).

Il ressort de la motivation de l’arrêt du 1er février 2012 que des fissurations importantes sont apparues à l‘immeuble B suite aux travaux entrepris par C, que des mesures auraient pu être prises afin d’éviter les dégâts apparus et notamment une étude du sol, cette constatation ayant été faite par la Cour au vu des rapports N et M.

En ce qui concerne la cause des désordres apparus à la maison B et partant la responsabilité des sous-traitants dans le cadre de la demande en garantie, la Cour retient au vu des conclusions de l’expert N en ce qu’il retient dans son expertise intermédiaire qu’ «aucun désordre ne fut signalé pendant les travaux de démolitions de l’ancienne bâtisse et pendant les travaux de terrassements propre à la préparation de la plate-forme pour G, travaux qui se sont déroulés sur une période allant d’octobre 2002 à décembre 2002. Les premiers désordres sont apparus selon les renseignements recueillis lors de la mise en place des micro-pieux courant février 2003, travaux rendus nécessaires pour stabiliser la chaussée. Ces faits tendent à démontrer que les travaux de démolitions et de terrassements sont étrangers aux désordres visualisés » qu’il n’est pas établi que E ait été à l’origine de ces dégâts. Ces conclusions de l’expert ne sont d’ailleurs pas infirmées par celles de l’expert M qui est intervenu sur le chantier en 2003 à la demande de la Commune de Q et qui écrit que « on peut constater des fissures relativement importantes dans l’annexe (garage) attestant d’un basculement de l’immeuble vers la nouvelle fouille », sans pour autant se prononcer de façon précise sur l’intervention de E et sur l’origine des désordres. La responsabilité de E n’est dès lors pas à retenir de ce chef.

E est par contre à l’origine d’un accident de chantier au courant duquel un muret arrière et piquets ont été endommagés, les frais de réparation ayant été évalués à 3.146 euros suivant devis R ; la Cour constate que pour ce montant à majorer des intérêts la société C a d’ores et déjà été condamnée, de sorte que la demande de C de la tenir quitte et indemne est fondée pour ce montant du fait des agissements de E. L’assureur de E ne conteste pas la couverture d’assurance pour ce montant, de sorte que la demande de C est fondée à son encontre.

Il se dégage des constatations des deux experts que les travaux de consolidation et de stabilisation réalisés par la société D sont à l’origine des désordres apparus à la maison B. Même si l’expert N retient que « des travaux de forage et de compactage engendrent des vibrations inévitables et les travaux de mise en place des micropieux engendrent toujours des compressions collatérales », il résulte de la motivation retenue à l’arrêt précité du 1er février 2012 dans le cadre de la demande d’B que des mesures préventives auraient pu être prises pour éviter ou amoindrir les désordres, notamment en faisant réaliser une étude du sol et en prenant d’autres mesures de stabilisation, ce qui n’a pas été fait. La société D en tant que professionnel spécialisé et avisé a commis une faute en effectuant des travaux de forage, de compactage et de mise en place de micropieux en vue de la stabilisation sans avoir pris les mesures préventives nécessaires.

Il s’ensuit que la faute dans le chef de la société D est établie et la Cour se doit de constater que D n’a pas invoqué une quelconque faute dans le chef du promoteur C qui n’est dès lors pas établie.

Etant donné que la demande en garantie de C dirigée à l’encontre de D a été déclarée irrecevable, ce qui n’est pas le cas pour l’action intentée contre l’assureur de D la société F, la Cour est amenée à analyser la couverture d’assurance.

Aux termes de l’article 1.1.1.2. SRP des conditions spéciales applicables aux professions du bâtiment portant l’intitulé « dommages causés aux bâtiments avoisinants-affaissements de terrain » « sont toutefois exclusles dommages causés aux bâtiments avoisinants dues au tassement inévitable et prévisible, ou résultant de secousses, d’ébranlements répétés à la suite de travaux effectués à leur proximité ».

Si en l’espèce il n’y pas eu tassement inévitable, tel que cela a été relevé cidessus, il y a eu cependant des secousses (vibrations) qui ont été à l’origine des désordres litigieux, de sorte que la couverture d’assurance ne joue pas.

La demande en garantie dirigée par C contre F en tant qu’assureur de D est dès lors à déclarer non fondée.

Quant à la demande en garantie de la société A contre F (assureur de D et E)

Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2010 F demande le renvoi devant les juges de première instance en vue de trancher les questions de la responsabilité de D et de E et de la couverture d’assurance de ces sociétés auprès du F.

Les parties ont conclu sur ces questions et la cause est en état de recevoir une solution définitive, de sorte qu’il n’y pas lieu de renvoyer l’affaire en première instance.

Il est rappelé que la société A, assureur de C, a été condamnée à payer à B in solidum avec C la somme de 9.023 euros avec les intérêts légaux, soit la moitié du dommage accru à B après déduction d’une franchise, au vu de la coassurance avec A1.

L’acte d’appel, qui vaut conclusions et qui contient les prétentions de la partie appelante, tend à la « condamnation in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, les sociétés E S.A., D s.àr.l. et F S.A. à tenir la compagnie A S.A. quitte et indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par Monsieur B ».

En ce que l’action en garantie émane du défendeur au principal A qui souhaite transférer sur les appelés en cause les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, elle ne relève pas de la subrogation et par conséquent, en l’espèce, la Cour fait abstraction de tous les moyens de la société A qui se fondent sur sa subrogation dans les droits et obligations de B ; dès lors la Cour n’a pas à analyser la question soulevée de la responsabilité de D et E à l’égard de B sur base des articles 1384, alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil, d’autant que la Cour a d’ores et déjà retenu que l’assureur tous risques n’a pas de recours contre les assurés D et E.

La société F résiste à la demande en invoquant l’absence de responsabilité dans le chef de E et de D sur toutes les bases invoquées et en contestant en ordre subsidiaire la couverture d’assurance, le sinistre étant exclu aux termes de l’article 1.1.1.2. des conditions spéciales SRP 61095. En ordre plus subsidiaire « au cas où il serait retenu cumulativement que la responsabilité de E et/ou D serait engagée à raison des revendications de M. B ; et que les couvertures d’assurance de E et/ou de D souscrites auprès de F auraient vocation à jouer à raison desdites revendications », il y aurait lieu de faire application des dispositions de l’article 55.2 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, A devant conserver à sa charge une partie de la somme, non autrement déterminée, dont elle devra s’acquitter envers B .

La partie A réplique que son recours à l’encontre de la société F doit être intégral.

Au vu des développements qui ont été faits ci-dessus dans le cadre de la demande en garantie de C dirigée contre E et F, la Cour retient que E n’encourt pas de responsabilité quant aux désordres apparus à la maison B et que D serait contractuellement responsable de ces désordres, encore que les désordres sont exclus de l’assurance souscrite auprès du F. La demande en garantie dirigée par A contre le F en tant qu’assureur de D est dès lors à déclarer non fondée.

F doit toutefois la couverture d’assurance pour les dégâts causés accidentellement par E au muret arrière et piquets de B lors des travaux de terrassement, la couverture d’assurance n’étant pas contestée pour cet élément du dommage (voir les conclusions du 5 juin 2012) - le montant de 9.023 euros auquel A a été condamné contient la moitié des frais de réparation du muret-, de sorte que la demande en garantie est fondée et justifiée pour ce volet du dommage.

Le moyen de la société F tiré de l’application de l’article 55 de la loi sur le contrat d’assurance est imprécis en ce qu’il ne contient pas de demande déterminée quant à la répartition de la charge du sinistre ; il doit dès être rejeté.

Quant aux demandes en paiement d’indemnités de procédure

E demande à A une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la société requérante ; sa demande est dès lors à déclarer non fondée.

C demande la condamnation des sociétés F et E au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de C. Il y a dès lors lieu de condamner la société F au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il n’y a pas lieu de condamner E au paiement d’une indemnité de procédure dans la mesure où E n’encourt pas de condamnation à l’encontre de C dans le cadre de la demande en garantie de C. La demande est dès lors à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement en continuation de l’arrêt du 1er février 2012 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, par réformation,

quant à la demande en garantie de C contre E et F :

dit que la société anonyme F est tenue de tenir quitte et indemne la société anonyme C des condamnations encourues par cette dernière à l’égard de B jusqu’à concurrence du montant de 3.146 euros à majorer des intérêts, représentant les frais de réparation du muret arrière et piquets ;

quant à la demande en garantie de A contre F :

dit que la société anonyme F est tenue de tenir quitte et indemne la société anonyme A des condamnations encourues par cette dernière in solidum avec la société C à l’égard de B jusqu’à concurrence de la moitié des frais de réparation du muret arrière et piquets ;

dit non fondée la demande de la société anonyme E en paiement d’une indemnité de procédure ;

dit non fondée la demande de la société anonyme C en paiement d’une indemnité de procédure en tant que dirigée contre la société anonyme E ;

dit fondée la demande de la société anonyme C en paiement d’une indemnité de procédure en tant que dirigée contre la société anonyme F ;

partant condamne la société anonyme F à payer à la société anonyme C une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel ;

dans le cadre de la demande en garantie de la société anonyme C, fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, et les impose pour moitié à la société anonyme F et pour moitié à la société anonyme C avec distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maîtres ALVES, POINT et LAUER, sur leurs affirmations de droit ;

dans le cadre de la demande en garantie de la société anonyme A, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société anonyme F et pour moitié à la société anonyme A, avec distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maîtres BOTTAZZO, LAUER et POINT, sur leurs affirmations de droit.