Legislator Jurisprudence & Législation
35753_A Généré par l'IA

Court dismisses appeals and orders appellants to pay procedural fees to the investigating judge.

Numéro de cause 35753_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals filed by appellants A1 through A128 inadmissible and non-founded. The court confirmed the lower judgment against the appellants and ordered them to pay a procedural fee of 10 euros to the investigating judge. The state's intervention was also declared inadmissible, and the appellants were condemned to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale; Code de procédure civile: The court declares appeals inadmissible and non-founded when the underlying judgment is confirmed, ordering the appellants to pay procedural fees to the investigating authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee investigating judge inadmissible appeal non-founded appeal procedural costs state intervention confirmation of judgment transmission pour cause d'incompétence
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-huit décembre deux mille treize

Numéros 35753 et 39429 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

I.

E n t r e :

1. A1,

2. A2,

3. A3,

4. A4,

5. A5,

6. A7,

7. A8,

8. A9,

9. A10,

10. A11,

11. A13,

12. A14,

13. A15,

14. A16,

15. A17, en retraite et A18, employé privé, demeurant tous les deux à XX et A19, employée privée demeurant à XXX

16. A20,

17. A21,

18. A22,

19. A23,

20. A24, ouvrier, et A25, ouvrière, demeurant à XA

21. A26,

22. A27

23. A28, en retraite, demeurant à XB, en sa qualité d'unique héritière de A29, ayant demeuré à la même adresse, décédé le 28 septembre 2003,

24. A30, employé privé, demeurant à XC, en sa qualité d'unique héritière de A31, ayant demeuré à la même adresse, décédé entre le 4 et le 5 septembre 2004,

25. A32,

26. A33,

27. A34, ingénieur, et A35, ouvrière, demeurant tous les deux à XC,

28. A36,

29. A37, étudiante, et A38, fonctionnaire, demeurant toutes les deux à XD,

30. A39,

31. A40,

32. A41,

33. A42

34. A43, ouvrier et A44, femme au foyer, demeurant tous les deux à XE,

35. A45,

36. A46,

37. A47,

38. A48,

39. A49,

40. A50,

41. A51,

42. A52,

43. A53, ingénieur, et A54, ingénieur, demeurant tous les deux à XF,

44. A55,

45. A56,

46. A57

47. A58,

48. A59,

49. A60,

50. A61,

51. A62,

52. A63, demeurant à XG, A64, demeurant à XG et A65, demeurant à XH , en leur qualité d’héritiers de A66, employé privé, ayant demeuré à XI,

53. A67,

54. A68,

55. A69,

56. A70,

57. A71,

58. A72,

59. A73,

60. A74

61. A75,

62. A76, en retraite, et A77, en retraite, demeurant tous les deux à XJ,

63. A78,

64. A79,

65. A80, indépendant et A81, employée privée, demeurant tous les deux à XK,

66. A82,

67. A83,

68. A84,

69. A85, en retraite, demeurant à XL, en sa qualité de cessionnaire des créances et revendications de A86, en retraite, demeurant XM,

70. A87,

71. A88,

72. A89,

73. A90,

74. A91, en retraite, demeurant XN, et A92, employé privé, XNN,

75. A93,

76. A94,

77. A95,

78. A96

79. A97,

80. A98,

81. A99,

82. A100, en retraite, et A101, en retraite, demeurant ensemble à XO,

83. A102,

84. A103,

85. A104, ,

86. A105,

87. A106, vendeuse, et A107, employé privé, demeurant ensemble à XP

88. A108,

89. A109, fonctionnaire, et A110, employé privé, demeurant tous les deux à XQ,

90. A111, psychologue, demeurant à XR, et la dame A112, assistante juridique, demeurant à XS,

91. A113,

92. A114,

93. A115,

94. A116, en retraite, et A117, en retraite, demeurant tous les deux à XT

95. A118,

96. A119, en sa qualité d’unique héritier de la dame A120, ayant demeuré à XU,

97. A121, employée privée, et A122, en retraite, demeurant ensemble à XV,

98. A123,

99. A124,

100. A125,

101. A126,

102. A127,

103. A128,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13 novembre 2009,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Maître B, avocat, établi à YY, pris en sa qualité de curateur de la société B1, ayant été établie de fait à YA, déclarée en faillite en date du 28 août 2008, intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société B2, ayant été établie et ayant eu son siège social à YB, actuellement sans siège social suite à la mise en faillite de son domiciliataire, la société B22, en date du 12 octobre 2004, au domicile de E, en tant que dernier représentant de la société B2, demeurant à YC, en application de l’article 164 du nouveau code de procédure civile,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, défaillante,

3. le Juge d’instruction B3, sinon « le besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions, assigné en l’adresse du « besonderes Untersuchungsamt Kanton Basel-Landschaft », établie à YD,

4. le Procureur B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions, assignée à l’adresse du Parquet « Staatsanwaltschaft des Kantons Basel- Landschaft », établie à YD,

intimés aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5. Monsieur B5 près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en ses bureaux à la Cité Judicaire à L- XXXX Luxembourg,

6. la société anonyme B6(anciennement B6), établie et ayant son siège social à YE, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

7. la société B7 (anc.la société anonyme B7.SA), établie et ayant son siège social à YF, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit CALVO ;

sub 6. et 7. comparant Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

8. B8, ,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO ;

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

9. B9,

10. B10,

11. B11,

12.B12,

13.B13,

14. B14,

15. B15,

16. B16,

17. B17

18. B18,

19. B19,

20. B20,

21. B21,

22. B22,

23. B23,

24. B24,

25. B25,

26. B26,

27. B27,

28. B28,

29. B29, sans état connu, demeurant à YG, agissant en nom personnel et en sa qualité d'administratrice des biens et de personne de son enfant B30, né 00/00/0000, ainsi que B31, sans état connu, agissant en son nom personnel, tous demeurant à YG, héritiers de feu Monsieur B32, sans état connu, ayant demeuré à YG,

intimés aux fins du prédit exploit CALVO ;

comparant Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

30. B33,

31. B34, en retraite, et de la dame B35, en retraite, demeurant tous les deux à YH,

32. B36,

33. B37, et à son épouse la dame B38, demeurant ensemble à YI, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B39,

34. B40,

35. B41,

36. B42,

intimés aux fins du prédit exploit CALVO ;

comparant Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg,

II.

E n t r e :

Maître B, avocat, établi à YJ, pris en sa qualité de curateur de la société B1, ayant été établie de fait à YK, déclarée en faillite en date du 28 août 2008, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 novembre 2012,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-xxxx Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL;

comparant Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 21 novembre 2006, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, en sa qualité d'unique héritière de A29, A30, en sa qualité d'unique héritière de A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, B40, A51, B37, B38, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B39, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A66, A67, A68, A69, A70, A71, B41, A72, A73, A74, B33, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, B34, B35, A83, A84, A86, A87, A88, A89, A90, B42, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, ont fait donner assignation à 1) la société B1, 2) la société B2, 3) Monsieur le Juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions, 4) Madame B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions, 5) Monsieur B5 PRES LE TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG, 6) la société anonyme B6 et 7) la société anonyme B7 à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner aux tiers saisis, les assignées sub 6) et 7), de procéder à la distribution des fonds saisis-arrêtés par voie de contribution conformément aux articles 792 et suivants du nouveau code de procédure civile, nonobstant la mise sous main de justice. Les demandeurs ont requis que les défendeurs sub 3) et 4) se voient condamnés solidairement, sinon in solidum à payer à chacun des demandeurs une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir déclarer commun le jugement à intervenir au défendeur sub 5).

A l’appui de leur demande, les requérants ont exposé qu’ils sont créanciers des parties B1 et B2 et que leurs créances ont été reconnues par des jugements de condamnation prononcées par des tribunaux allemands qui ont été rendus exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg par des ordonnances d’exequatur rendues par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Pour chaque créance, une saisie-arrêt a été pratiquée auprès des parties défenderesses B6 SA et B7 SA., qui a été validée par des jugements rendus dans les années 2003 à 2006, coulés en force de chose jugée.

Les requérants ont encore fait valoir que deux ordonnances de perquisition et de saisie ont été émises en date des 21 janvier 1999 et 30 octobre 2002 par le juge d’instruction luxembourgeois sur base de commissions rogatoires provenant de Suisse et d’Allemagne. Ils ont ajouté que par requêtes déposées en date du 22 octobre 2003 au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ils ont demandé la distribution des fonds saisis-arrêtés par voie de contribution conformément aux dispositions des articles 792 et suivants du nouveau code de procédure civile. Par courrier du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 novembre 2003, ils ont été informés que le juge civil n’a pas compétence pour procéder à la distribution par contribution suite aux saisies pénales suisse et allemande qui frappent les fonds d’indisponibilité. Entretemps, par une décision du 26 février 2002, le parquet de Bochum a accordé mainlevée de la saisie pratiquée à sa demande, mais la juridiction d’instruction suisse de Basel-Landschaft s’est opposé à la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par acte d’avocat du 26 avril 2007, la partie B8 a déclaré intervenir volontairement dans l’instance introduite par assignation du 21 novembre 2006 en demandant que l’instance lui soit déclarée commune et qu’elle puisse assister à la distribution des fonds saisis-arrêtés.

Par acte d’avocat notifié le 20 avril 2007, les parties B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, agissant en nom personnel et en sa qualité d'administratrice des biens et de personne de son enfant B30, ainsi que B31, agissant en son nom personnel, héritiers de feu B32, ont déclaré intervenir volontairement dans l’instance introduite par assignation du 21 novembre 2006.

Par acte d’avocat du 29 novembre 2007, les parties A98, A99, A100, A101 A6, A5, A102, A103, A104, A105, A106, B36, A51, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A73, A115, A116, A117, A118, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128 ont pareillement déclaré intervenir volontairement dans l’instance introduite par assignation du 21 novembre 2006.

Les parties tierces-saisies ont conclu à l’incompétence matérielle du tribunal saisi par les demandeurs. Elles font valoir que la demande des requérants tend à voir instituer une procédure de distribution par contribution pour laquelle seule le président du tribunal d’arrondissement est compétent. Elles ont ajouté que la demande des requérants est pour le surplus irrecevable, puisque les parties demanderesses, ou du moins certaines d’entre elles, ont introduit une demande ayant le même objet, la même cause et se mouvant entre les mêmes parties devant le président du tribunal d’arrondissement et que ces demandes ont été gardées en suspens en raison de l’existence des saisies pénales.

Le tribunal, après avoir examiné les principes en matière de distribution par contribution, a constaté, dans un jugement du 7 janvier 2009, que le véritable objet de la demande est l’institution d’une distribution par contribution, qu’une décision à ce sujet ne peut être prise que par le président du tribunal d’arrondissement et qu’une décision de refus de la part de ce dernier doit être attaquée par la voie de l’appel, mais ne saurait être remise en cause par la voie d’une assignation principale devant le tribunal.

Par conséquent, le tribunal s’est déclaré incompétent à connaître de la demande des requérants à voir « ordonner aux tiers-saisis, assignées sub 6) et 7) de procéder à la distribution des fonds saisis arrêtés par voie de contribution conformément aux articles 792 et suivants du nouveau code de procédure civile, nonobstant la mise sous main de justice ».

Le tribunal s’est encore déclaré incompétent à connaître des demandes en obtention d’une indemnité de procédure dirigées contre les les défendeurs sub 3) et 4), à savoir le juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions et B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions à Bâle.

Finalement, le tribunal a déclaré le jugement commun au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

De ce jugement, les parties A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28 en sa qualité d’unique héritière du sieur A29, A30, en sa qualité d’unique héritière du sieur A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, Siefried KAUN, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64 et A65, en leur qualité d’héritiers du sieur A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, en sa qualité de cessionnaire des créances et revendications du sieur A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, en sa qualité d’unique héritier de la dame A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127 et A128 ont relevé appel par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2009.

Les parties appelantes reprochent aux premiers juges de s’être déclarés incompétents. Le courrier du 14 novembre 2003 émanant du président du tribunal d’arrondissement, par lequel ce dernier avait informé les requérants que le juge civil n’avait pas compétence pour procéder à la distribution par contribution suite aux « saisies pénales » suisse et allemande qui frappent les fonds d’indisponibilité, ne constituerait pas une décision judiciaire susceptible d’être frappée d’appel. Une telle voie de recours ne serait pas prévue en droit luxembourgeois.

Les premiers juges auraient à tort décidé que le véritable objet de la demande des requérants serait l’institution d’une procédure de distribution par contribution, alors que l’objet de la demande consisterait à ordonner aux tierssaisis de procéder à la distribution des fonds saisis-arrêtés par voie de contribution conformément aux articles 792 et suivants du nouveau code de procédure civile, nonobstant la mise sous main de la Justice. La requête déposée auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en vue de la distribution des fonds saisis-arrêtés par voie de contribution et la demande n’auraient, dès lors, ni le même objet ni la même cause. A défaut d’une autre voie légale ouverte, seule la juridiction civile aurait compétence pour se prononcer sur la susdite demande.

Au fond, les parties appelantes estiment qu’une « saisie pénale », c’est-à-dire une mesure ordonnée par le juge d’instruction ou B5 à titre conservatoire, ne saurait prévaloir sur des jugements ayant acquis autorité de chose jugée et rendus par des tribunaux civils.

Par conséquent, les sommes au paiement desquelles les sociétés B2 A.G. et B3 A.G. ont été condamnées devraient être versées aux parties requérantes.

Le jugement serait encore à réformer, au motif que ce serait à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande tendant à voir condamner le juge d’Instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions, et B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions, à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

C, par conclusions notifiées le 18 novembre 2010, et les consorts B9, B10, B11, B12, B13, Günther DINKEL, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28 et B29, agissant en nom personnel et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de ses enfants B30 et B31 par conclusions notifiées le 3 janvier 2011, se sont ralliés aux conclusions des appelants. Ils ont, donc, formé, du moins implicitement, appel contre la décision du 7 janvier 2009.

Par conclusions notifiées le 14 mai 2010, le curateur de la faillite de la société B1, le professeur B1, expose que par jugement en date du 3 mars 2008, coulé en force de chose jugée, le tribunal cantonal du Kanton Basel-Landschaft a confirmé le jugement rendu en date du 22 novembre 2006 par le tribunal pénal de première instance du même canton. Par ledit jugement, les dénommés René, Eugen LINS et Rudolf, Eduard RUCH ont été condamnés à des peines d’emprisonnement du chef d’escroquerie en bande et de blanchiment professionnel dans le contexte de leur activité qui avait été organisée autour de la XY BANK Ltd., XY B3 AG et de la XY HOLDINGS AG ci-après la XY Gruppe. Par commission rogatoire internationale du 9 mars 2010, le président du Kantonsgericht Basel-Landschaft, a demandé au procureur général d’Etat à Luxembourg de procéder à l’exécution de cette décision moyennant procédure d’exéquatur pénal.

Le curateur demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant que la juridiction pénale ait statué sur les mérites de la demande d’entraide en application de l’exception du criminel tient le civil en l’état.

En ordre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement de première instance pour les motifs y déduits.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2010, le juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions, et B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions à Bâle, concluent à la confirmation du jugement attaqué en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors que la demande principale n’a pas été formulée à leur encontre. Ils ajoutent que les parties intimées ont leur domicile en Suisse et que les juridictions luxembourgeoises n’ont pas compétence pour statuer à leur encontre.

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2011, la B6 et la B7 se rapportent à la sagesse de la Cour quant à l’appel incident interjeté par les parties de Maître Nathan et de Maître Krieps, notifié d’intimé à intimé par voie de conclusions. Pour le surplus, elles concluent à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. Elles réitèrent leurs conclusions prises en première instance et demandent qu’il soit statué par jugement séparé sur les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité, respectivement sur la demande en surséance à statuer quant à la présente procédure jusqu’à l’issue des procédures pénales.

Par conclusions notifiées le 11 février 2011, les mêmes parties tierces saisies informent la Cour que le jugement précité du 3 mars 2008 a fait l’objet d’une décision d’exequatur sur le territoire luxembourgeois, par jugement du 13 octobre 2010, actuellement coulée en force de chose jugée, de sorte que les demandes seraient encore irrecevables sinon non fondées.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2011, les parties appelantes, estimant qu’en aucun cas une « saisie pénale », c’est-à-dire une mesure ordonnée par le juge d’instruction ou B5 à titre conservatoire, ne saurait prévaloir sur des jugements ayant acquis autorité de chose jugée et rendus par des tribunaux civils, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes en attendant l’issue de la procédure pénale pendante à l’étranger ou jusqu’à la mainlevée des saisies pénales opérées et qu’il n’y aurait pas lieu de statuer par un jugement séparé sur les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés, respectivement sur les demandes en surséance à statuer soulevées.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2012, le procureur général d’Etat conclut, en ordre principal, à la confirmation de la décision entreprise, en ordre subsidiaire, au renvoi de l’affaire devant le président du tribunal d’arrondissement, et, en ordre plus subsidiaire, à ordonner un sursis à statuer en attendant une décision des juridictions pénales devant statuer sur la demande d’exequatur présentée par les autorités suisses en date du 9 mars 2010.

Par conclusions notifiées le 30 novembre 2012, les parties appelantes demandent acte de leur tierce-opposition du 22 novembre 2012 contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel luxembourgeois en date du 13 octobre 2010 et demandent à la Cour de tenir l’affaire en suspens jusqu’à l’obtention d’un jugement rendu sur tierce-opposition.

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2013, le curateur de la faillite B2 A.G. demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant que la tierce opposition au jugement du 13 octobre 2010 soit tranchée et, à titre subsidiaire, de constater que les saisies pénales sont toutes antérieures aux saisies civiles et que le jugement ordonnant la confiscation au profit de l’Etat prime ainsi toutes les saisies civiles.

Par conclusions notifiées le 11 février 2013, les parties tierces saisies précisent sur quelles saisies mainlevée a été accordée et donnent à considérer que la société B3 a été déclarée en état de faillite suivant décision du 12 novembre 2012.

Par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2012, le curateur de la faillite B2 A.G., le professeur B1, a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG afin de voir dire qu’il est tenu d’intervenir dans l’instance principale, aux fins de prendre position quant aux questions de droit qui y sont soulevées et pour s’entendre déclarer commun l’arrêt à intervenir.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2013, l’Etat conclut à voir dire que cette assignation est irrecevable, au motif qu’elle n’est pas susceptible de former tierce-opposition. A titre subsidiaire, l’Etat se rallie aux conclusions des parties tierces saisies quant aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité à l’encontre de l’acte d’appel, sinon, quant au fond, aux conclusions prises par les parties intimées en ce qui concerne la primauté des confiscations pénales par rapport aux saisies civiles.

Appréciation de la Cour

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles introduits le 13 novembre 2009 et le 28 novembre 2012, pour y statuer par un seul et même arrêt.

Quant à l’appel incident interjeté par les parties de Maître Nathan et de Maître Krieps, notifié d’intimé à intimé par voie de conclusions, tel qu’il a été dit cidessus, les parties tierces-saisies se sont rapportées à la sagesse de la Cour en ce qui concerne sa recevabilité, ce qui revient à une contestation. Les parties visées n’ont pas pris position.

Il est admis que l’appel incident n’est, en principe, pas admis d’intimé à intimé, sauf lorsque le litige est indivisible. Le litige n’est indivisible que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes, auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En cas de confirmation de la décision d’incompétence du premier juge, la question d’une éventuelle inconciliabilité de décisions ne se pose de toute façon pas. En cas de réformation, il en serait de même. En effet, à supposer que la Cour décide que le tribunal était compétent pour statuer sur la demande des parties appelantes A1 et consorts et que le tribunal privilégie la saisie civile à la saisie pénale, rien n’empêcherait le même tribunal de faire droit à la demande, sans que les toutes les parties demanderesses ne soient présentes à la cause, étant entendu que, de toute façon, tous les créanciers de la société B2 A.G. n’ont pas procédé par voie de saisie civile au Luxembourg. Une exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles donnerait lieu le présent litige n’est, dès lors, pas matériellement impossible.

Par conséquent, l’appel de C, introduit par conclusions notifiées le 18 novembre 2010, et les appels des consorts B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28 et B29, agissant en nom personnel et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de ses enfants B30 et B31, introduits par conclusions notifiées le 3 janvier 2011, sont à déclarer irrecevables.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Quant au bien-fondé de ces appels, il convient de noter, d’emblée, que la demande de surséance du curateur de la faillite B2 A.G. est devenue sans objet, étant donné qu’entre-temps, par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg, du 13 juin 2013, la tierce-opposition des consorts A1 contre le jugement du même tribunal du 13 octobre 2010, qui a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg le jugement du Kantonsgericht Basel-Landschaft du 3 mars 2008, a été déclarée irrecevable et qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision, de sorte que la décision du 13 octobre 2010 est définitive.

Ensuite, tout comme le tribunal, - et aucune partie n’a critiqué cette approche - la Cour estime qu’il s’impose d’analyser en premier lieu l’argumentation des parties relative à l’incompétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement à connaître de la demande des requérants.

Le tribunal a correctement analysé les principes en la matière qui se dégagent des articles 792 et suivants du nouveau code de procédure civile en disant que la distribution par contribution doit avoir lieu devant le juge-commissaire et qu’il ne peut y être procédé devant le tribunal. Il s’agit d’un cas d’incompétence ratione materiae qui doit être prononcée d’office par le juge (cf. Pandectes belges, tome 31, v° distribution par contribution, n° 80 et 83). S’il est saisi d’une telle demande, le président du tribunal n’est pas obligé d’y faire droit et de commettre un juge-commissaire. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de refuser une telle demande s’il estime que les conditions pour procéder à cette mesure ne sont pas remplies et qu’il y a risque que des frais inutiles soient exposés. La partie qui se croit lésée par cette décision de refus est en droit d’exercer un recours à son encontre. Dans ce cas, la seule voie ouverte est l’appel (cf. ibidem, n° 89).

Le tribunal civil devant lequel la distribution se poursuit est exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés qui peuvent s’élever durant la procédure, mais il demeure incompétent à procéder à la distribution (cf. Codes annotés, procédure civile, art. 474 – 672, sub article 658, n° 47 et ss.).

Ensuite, en l’espèce, les juges de première instance ont analysé correctement la demande des requérants tendant, d’après l’exploit d’assignation, à voir « ordonner aux tiers-saisis, assignés sub 6) et 7) de procéder à la distribution des fonds saisis arrêtés par voie de contribution conformément aux articles 792 et suivants du nouveau code de procédure civile, nonobstant la mise sous main de justice ». Ils ont constaté, à juste titre, que la demande des requérants tend à l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution des deniers saisis auprès des défenderesses B6 SA et B7 SA. Il est certes ajouté à cette demande que cette procédure doit être ordonnée « nonobstant la mise sous main de la justice », mais cette remarque ne change rien au véritable objet de la demande qui est l’institution d’une distribution par contribution. La demande ne vise pas à vider une contestation soulevée en cours de procédure devant le juge-commissaire, ni ne tend à l’annulation de la procédure engagée devant le juge-commissaire, ou à voir constater qu’il n’y a pas lieu à institution d’une telle procédure, au stade du règlement provisoire. Son seul et unique objet est l’institution d’une procédure de distribution par contribution. Or, tel qu’il résulte des principes développés ci-dessus, cette décision ne peut être prise que par le président du tribunal d’arrondissement. Une décision de refus de la part de ce dernier doit être attaquée par la voie de l’appel, mais ne saurait être remise en cause par la voie d’une assignation principale devant le tribunal.

Les demandeurs ne sauraient valablement tirer argument de ce que la procédure ordinaire de distribution par contribution aurait d’ores et déjà été vidée pour conclure à la compétence du juge saisi à connaître de leur demande. D’une part, à supposer que la demande tendant à l’institution de la procédure de distribution par contribution ait effectivement été définitivement vidée, ceci n’autoriserait pas pour autant les demandeurs à se créer un nouveau chef de compétence, au motif qu’ils n’ont pas eu gain de cause dans la voie qui leur était légalement ouverte. D’autre part, il faut constater que l’attribution de compétence qui est légalement prévue par la loi en faveur des demandeurs n’a pas été épuisée par eux, la voie de l’appel leur restant toujours ouverte. Il résulte des principes dégagés ci-dessus que le président du tribunal est dans son droit s’il refuse une demande tendant à voir ouvrir une procédure de distribution par contribution, s’il estime que les conditions d’ouverture d’une telle procédure ne sont pas données, respectivement s’il estime qu’il existe un obstacle à l’ouverture d’une telle procédure, comme, en l’espèce, l’existence d’une saisie pénale portant sur les mêmes fonds. Les demandeurs qui se voient opposer ce refus sont en droit d’exercer un recours contre cette décision. A supposer même qu’en l’espèce, la décision du président du tribunal du 14 novembre 2003, sous forme de courrier adressé aux avocats des requérants, à la suite de leurs requêtes, ne soit pas à considérer comme une décision de justice, susceptible de recours, il aurait appartenu aux requérants de provoquer de la part du président du tribunal une telle décision. Mais, en tout cas, ni un refus, ni une absence de décision du président, ne sauraient ouvrir aux requérants le droit de se pourvoir devant un juge incompétent.

Il suit de ces développements que c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande des requérants.

C’est encore par une motivation adéquate à laquelle la Cour se rallie que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes à voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure le juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions, et B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions à Bâle.

Quant à la demande en intervention dirigée par le curateur de la faillite B2 A.G., le professeur B1, contre l’ETAT, la Cour constate que la demande du curateur est motivée par la mission confiée à l’ETAT par l’article 668 du code d’instruction criminelle, d’une part, et par le fait qu’une question de principe quant aux droits et obligations découlant dudit article dans le chef de l’ETAT se poserait, d’autre part.

Il est exact que le jugement correctionnel précité du 13 octobre 2010 précise que les fonds confisqués sont transférés à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et qu’il appartient, en application de l’article 668 du code d’instruction criminelle, à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de faire procéder au recouvrement des montants en question, ceci sur réquisitoire du Procureur d’Etat compétent.

Or, tel que la partie mise en intervention l’a correctement relevé, l’ETAT est d’ores et déjà représenté au litige par le fait qu’aussi bien en première instance qu’en seconde instance le ministère public a été partie en cause. Ce même ETAT n’est, partant, pas en mesure de relever une quelconque tierceopposition contre la décision qui sera rendue dans le cas de l’espèce. Dès lors, l’ETAT ne serait pas recevable à intervenir volontairement dans cette instance et, par voie de conséquence, il ne peut pas non plus être forcé à intervenir au litige.

Il s’ensuit que la mise en intervention est à déclarer irrecevable.

Etant donné que les parties appelantes ont succombé dans leurs prétentions, elles n’ont pas droit à une indemnité de procédure, de sorte que leur demande dirigée contre le juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions, et B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions à Bâle, est à rejeter.

Ces mêmes parties ont à leur tour formulé une demande en obtention d’une indemnité de procédure de 100 € vis-à-vis de chacune des 103 parties appelantes figurant à l’exploit d’appel du 13 novembre 2009. Dans la mesure où ces parties ont dû exposer, en instance d’appel, des frais non compris dans les dépens afin de se défendre contre une procédure introduite devant un juge dont la compétence ratione materiae et ratione loci n’est pas donnée, il y a lieu de faire droit, en principe, à cette demande. Comme en première instance, il y a lieu de déclarer cette demande fondée à hauteur de 10 euros à verser par chaque partie appelante.

L’arrêt est à déclarer commun au procureur général d’Etat et aux parties intimées B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, agissant en nom personnel et en sa qualité d'administratrice des biens et de la personne de ses enfants B30 et B31, héritiers de feu Monsieur B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38 en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B39, B40, B41, B42.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, ordonne la jonction des rôles introduits le 13 novembre 2009 et le 28 novembre 2012 ;

déclare irrecevables l’appel de C, introduit par conclusions notifiées le 18 novembre 2010, et les appels de B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28 et B29, agissant en nom personnel et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de ses enfants B30 et B31, introduits par conclusions notifiées le 3 janvier 2011, déclare recevables les autres appels ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre le juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions et B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions,

condamne chacune des parties appelantes A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, en sa qualité d'unique héritière de A29, A30, en sa qualité d'unique héritière de A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64 et A65, en leur qualité d’héritiers de A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, en sa qualité de cessionnaire des créances et revendications de A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, en sa qualité d’unique héritier de la dame A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128 à payer à chacune des parties intimées, le Juge d’instruction B3, sinon le « Besonderer Untersuchungsrichter » actuellement en fonctions et Madame B5 B4, sinon la « Erste Staatsanwältin » actuellement en fonctions, une indemnité de procédure de 10 euros ;

déclare irrecevable la mise en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

déclare l’arrêt commun au procureur général d’Etat et aux parties B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, agissant en nom personnel et en sa qualité d'administratrice des biens et de la personne de ses enfants B30 et B31, héritiers de feu Monsieur B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38 en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B39, B40, B41, B42.

condamne les parties appelantes aux frais de l’instance, avec distraction au profit de Maîtres André Lutgen et Franz Schiltz qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.