TALRéf_156702 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. (anciennement SOCIETE3.) h.f.), établie la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1961 du code civil; TALRéf_156702 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: (anciennement SOCIETE3.) h.f.), établie la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 156702
Réf. no. 766/2013
du 17 décembre 2013
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 17 décembre 2013, tenue par Nous
Fabienne GEHLEN, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, assistée du greffier assumé Danielle QUINTUS.
___________________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
1. la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. (anciennement SOCIETE3.) h.f.), établie
et ayant son siège social à ADRESSE2.), Islande, inscrite au registre islandais sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par ses
organes légaux actuellement en fonctions,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en
fonctions,
3. la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
4. la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Pascal SASSEL, avocat, en remplacement
de Maître Marc KLEYR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Amélie BAGNES, avocat, en
remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 4) comparant par Maître Dorma BARANDAO-BAKELE, avocat,
et Maître Evelyne LORDONG, avocat, en remplacement de Maître François KREMER,
avocat, les trois demeurant à Luxembourg.
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F A I T S :
A l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 11 novembre 2013, Maître Fabio
TREVISAN donne lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;
Maître Pascal SASSEL, Maître Pierre ELVINGER, Maître Amélie BAGNES et Maître Dorma
BARANDAO-BAKELE répliquèrent;
L’affaire fut remise à l’audience du jeudi matin, 28 novembre 2013, lors de laquelle Maître
Fabio TREVISAN, Maître Pascal SASSEL, Maître Pierre ELVINGER, Maître Amélie
BAGNES et Maître Evelyne LORDONG furent entendus en leurs explications;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice du 13 septembre 2013, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait
donner assignation à la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f., la société SOCIETE4.)
S.àr.l., la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS et la société
anonyme SOCIETE6.) S.A. à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, pour voir nommer un séquestre et un
administrateur provisoire avec la mission telle que reprise au dispositif de l’assignation, et
dans l’attente d’une décision définitive tenant à la propriété des actions de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, actuellement détenue par la
société SOCIETE4.) S.àr.l., de faire défense aux autres administrateurs de faire tout acte
d’investissement ou acte de disposition sans la contresignature de l’administrateur provisoire.
I. Les faits :
Les faits peuvent être résumés comme suit :
Suite à une fusion par absorption avec la société anonyme SOCIETE7.), la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, à l’époque détenue par
SOCIETE8.) ( ci-après la banque), s’est retrouvée débitrice d’un prêt accordé en juin 2007 par
la banque à la société anonyme SOCIETE7.) pour financer l’acquisition de ses propres actions
(95%) pour un montant de 123.000.000.- euros. Ce prêt est venu à échéance le 31 octobre 2008
(prêt 1). A l’échéance la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS
était incapable de le rembourser. La banque, sous le régime du sursis de paiement par jugement
commercial du 9 octobre 2008, est entrée en contact avec des candidats potentiels pour la
reprise de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, dont
PERSONNE1.), dirigeant et bénéficiaire économique de la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Par deux contrats de cession des 13 et 19 décembre 2008, les deux entités du groupe
GROUPE1.) détenant les actions de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS, à savoir la société anonyme SOCIETE9.) et la société islandaise SOCIETE3.)
(actuellement SOCIETE2.) h.f.) ont cédé l’intégralité de leurs titres à la société SOCIETE1.)
S.àr.l. qui est ainsi devenue l’associée unique de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS. Dans le cadre de cette opération, la société de droit islandais
SOCIETE2.) h.f. bénéficiait d’un gage de premier rang sur 25% des actions du capital de la
société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS. La cession des actions de
la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. était conditionnée au refinancement d’un prêt à hauteur de 123 millions
d’euros qui a été accordé à la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-
FIS par la SOCIETE10.), devenue le 10 juillet 2009 suite à la scission de cette dernière la
société SOCIETE4.) S.àr.l., et représentée actuellement par cette dernière. Ce nouveau prêt
signé le 19 décembre 2008 (prêt 2) était assorti de garanties réelles (gages, hypothèques) et de
sûretés dont notamment un gage de premier rang sur 75% des actions du capital de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS signé le 19 décembre 2008 et
d’une garantie personnelle de la société SOCIETE1.) S.àr.l. (garantie à première demande), la
société SOCIETE1.) S.àr.l. s’étant engagée à apporter des avoirs à la société d’investissement
à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS à concurrence de 35 millions d’euros.
Le 3 février 2009, la banque a résilié « abusivement », - selon la société SOCIETE1.) S.àr.l. -,
le nouveau prêt pas moins de 50 minutes après avoir confirmé son tirage, et elle a mis en jeu
les différentes garanties et sûretés qu’elle s’est vue accorder par la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Par requête du 5 février 2009, la banque a demandé et obtenu par ordonnance présidentielle du
même jour, l’autorisation de former saisie-arrêt et opposition auprès de 9 établissements
bancaires luxembourgeois sur base de l’exécution de la garantie personnelle donnée par la
société SOCIETE1.) S.àr.l. pour avoir sûreté et paiement de la somme de 35 millions d’euros.
Le 12 mai 2009 la banque a encore pratiqué saisie-arrêt au détriment de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) pour les mêmes
sommes.
En date du 20 février 2009, la banque a réalisé, de manière « abusive », - selon la société
SOCIETE1.) S.àr.l. -, le gage de 1er rang qui lui avait été accordé dans le cadre du contrat de
prêt sur 75% des actions de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-
FIS.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. s’est retrouvée dans l’impossibilité d’honorer le paiement du
prix de cession convenu avec la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f.. Le 5 octobre 2009
la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. a réalisé son gage de premier rang dont elle
bénéficiait et le 15 décembre 2009, la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. a cédé les
actions gagées (25%) à la société SOCIETE4.) S.àr.l., - qui s’était déjà vue attribuer dans le
cadre de la scission de la banque en date du 10 juillet 2009, les 75% de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS détenue par la banque suite à la
réalisation de son gage en date du 20 février 2009 -, de sorte que cette dernière est devenue
l’actionnaire unique de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS.
L’assemblée générale des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS a révoqué avec effet au 5 juin 2009, les représentants de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. qui siégeaient au conseil d’administration de la société d’investissement à
capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, de sorte que depuis le 5 juin 2009, le conseil
d’administration de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS est
composé uniquement de représentants de la banque puis de la société SOCIETE4.) S.àr.l..
Selon la société SOCIETE1.) S.àr.l., aucune décision de la société d’investissement à capital
variable SOCIETE5.) SICAV-FIS n’a ainsi pu être prise de façon impartiale et la banque, puis
la société SOCIETE4.) S.àr.l., contrôle toutes les décisions prises avec des intérêts bien
particuliers dans la gestion de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS et ce en plein conflit avec les intérêts de la société.
Par assignation du 2 mars 2009, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé la restitution à la
banque de la totalité des actions (75%) que celle-ci détenait suite à la réalisation de son gage
en date du 20 février 2009.
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal siégeant en matière commerciale, après avoir
déclaré l’appel en garantie manifestement abusif, a débouté la banque de sa demande en
paiement sur cette garantie, a annulé les deux saisies-arrêts pratiquées au détriment de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. et a ordonné à la société SOCIETE4.) S.àr.l. qu’elle restitue à la
société SOCIETE1.) S.àr.l. la totalité des actions (75%) qu’elle s’est appropriées suite à la
réalisation du gage sur les actions de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS. Ce jugement n’a pas été déclaré exécutoire sans caution et aucune caution n’a été
présentée.
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2013, la société SOCIETE4.) S.àr.l. a interjeté appel contre
le prédit jugement. L’appel est actuellement en cours.
Par assignation du 10 septembre 2013, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé la
condamnation de la société SOCIETE4.) S.àr.l. à lui restituer la totalité des actions (25%) que
la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. s’est appropriées suite à la réalisation « abusive »
de son gage le 5 octobre 2009, actions dont elle s’est appropriées le 15 décembre 2009.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. conteste toutes les opérations et actions que la banque puis la
société SOCIETE4.) S.àr.l. a entreprises depuis le 20 février 2009, date de la réalisation de son
gage par la banque, ainsi que toutes les décisions que le conseil d’administration a prises depuis
le 5 juin 2009, date à compter de laquelle le conseil d’administration de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS a toujours été composée de
membres désignés par la banque puis la société SOCIETE4.) S.àr.l. (cession d’au moins 5 actifs
immobiliers de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS et
l’augmentation du capital social d’la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS le 22 décembre 2009).
La société SOCIETE1.) S.àr.l. est encore d’avis que le groupe GROUPE1.) n’aurait jamais eu
l’intention de se séparer définitivement des actions de la société d’investissement à capital
variable SOCIETE5.) SICAV-FIS.
Au vu de la crainte par la société SOCIETE1.) S.àr.l. d’un dépouillement total de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS avant même qu’une décision
définitive ne puisse être rendue, il y aurait urgence à ce que les actions de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS soient mises sous séquestre et que
les pouvoirs du conseil d’administration de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS soient limités jusqu’à ce qu’une telle décision définitive soit rendue.
II. Quant à la nomination d’un séquestre :
A. Les moyens des parties :
1) Les moyens de la société SOCIETE4.) S.àr.l. :
La société SOCIETE4.) S.àr.l. conteste la recevabilité de la demande, précisant que les
conditions de nomination d’un séquestre ne seraient pas données en l’espèce, la propriété de
l’intégralité des actions n’étant pas litigieuse alors qu’il faut distinguer entre les 31.373 actions
( représentant 75% du capital social) que SOCIETE10.) s’est appropriées lors de la réalisation
du gage donné par la société SOCIETE1.) S.àr.l., actions dont la restitution à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. a été ordonnée par jugement commercial du 10 juillet 2013 et contre lequel
appel a été interjeté par la société SOCIETE4.) S.àr.l. et pour lequel la société SOCIETE1.)
S.àr.l. a omis de demander l’exécution provisoire en suivant la procédure de la présentation de
caution, et, les 10.558 actions( représentant 25% du capital social) que SOCIETE10.) a
achetées à la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. et pour lesquelles la validité du transfert
de propriété n’a jamais été contestée et les 25 millions d’actions que la société SOCIETE4.)
S.àr.l. a souscrites fin 2009 lors de l’augmentation de capital requise pour rétablir le taux
d’endettement de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, ces
actions n’ont jamais appartenu à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 938 du Nouveau Code
de Procédure Civile au motif que par arrêt en matière de référé du 3 juin 2009, la Cour a réformé
l’ordonnance de référé du 19 mars 2009 ayant mis sous séquestre toutes les actions (75%) de
la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, de sorte que le sort des
31.673 actions (75%) a déjà été toisé par le juge des référés et le jugement du juillet 2013 ne
saurait servir de base pour faire valoir des circonstances nouvelles pour faire modifier ou
rapporter l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Elle conteste encore qu’il y ait urgence au motif que les faits remontent à 2009 et qu’il y ait
absence de risque de vente des actions ou de dissipation des actifs de la société d’investissement
à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS. En tout état de cause en tant que fonds
d’investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 et soumis à une surveillance par
la CSSF, la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS ne peut pas
dissiper ses actifs ou se vider sans se justifier auprès de la CSSF.
Elle conteste enfin que la mise sous séquestre soit utile à la conservation des droits des parties
au motif que la présente action n’est pas la seule mesure qui s’offre à la société SOCIETE1.)
S.àr.l. alors que la décision rendue le 10 juillet 2013 réserve à la société SOCIETE1.) S.àr.l. la
possibilité de présenter une caution pour obtenir l’exécution provisoire du jugement, partant la
restitution en pleine propriété des 31.673 actions appropriées par SOCIETE10.).
Enfin la nomination d’un séquestre conduirait à une immixtion illicite du juge dans l’exécution
des contrats et actes juridiques par lesquels la société SOCIETE4.) S.àr.l. a obtenu la propriété
des actions qu’elle détient dans la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de mettre sous séquestre uniquement les 31.673 actions que
SOCIETE10.) s’est appropriée dans le contexte de la réalisation du gage.
Elle conteste encore le libellé des missions du séquestre et de l’administrateur provisoire au
motif que ces missions sont illimitées dans le temps étant donné qu’il n’existe pas d’action au
fond introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur la question de la propriété de l’intégralité
des actions. Par ailleurs, la mission proposée au séquestre dépasse les pouvoirs du juge du
référé alors qu’il est demandé à ce que le séquestre puisse exercer le droit de vote attaché aux
actions partant prendre des décisions à caractère définitive. Enfin la mission de l’administrateur
provisoire ferait double emploi avec la mission de surveillance accordée à la CSSF.
2) Les moyens de la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. :
Elle conteste la prétendue appropriation « frauduleuse » des actions gagées au motif qu’elle a
réalisé son gage conformément à l’article 7.1.2(i) du contrat de gage prévoyant une
appropriation des avoirs gagés à leur « fair market value », déterminée de bonne foi par le
créancier gagiste et dont l’évaluation lie les parties sauf en cas d’erreur manifeste.
En droit, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande alors que même en présence d’un
différend sérieux et dans une situation urgente, l’intervention du juge des référés peut ne pas
se justifier après la mise en balance des intérêts respectifs. A titre subsidiaire la mesure ne
devait affecter que les 75% des actions acquises par la société SOCIETE4.) S.àr.l. suite à la
réalisation du gage, de sorte que les 25% des actions vendues par la société de droit islandais
SOCIETE2.) h.f. à la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne devraient pas été frappées par cette mesure.
3) Les moyens de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-
FIS :
Elle conclut au rejet de la demande au motif qu’il n’y ait pas urgence étant donné que par
assignation du 2 mars 2009, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé la condamnation de
SOCIETE10.) à lui restituer les actions qu’elle détenait suite à la réalisation de son gage le 20
février 2009. A défaut d’avoir sollicité la mise sous séquestre des actions la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS à ce moment, il ne saurait y avoir
urgence à l’heure actuelle. Par ailleurs la preuve d’un danger imminent n’est pas rapportée.
4) Les moyens de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. :
La société anonyme SOCIETE6.) S.A. s’est rapportée à prudence de justice.
B. En droit :
1) Les antécédents judiciaires au référé:
Par ordonnance de référé du 19 mars 2009, le juge des référés, dans le cadre d’une demande en
rétractation sinon en nullité de l’ordonnance présidentielle du 24 février 2009 ayant fait droit à
la requête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. de faire défense à SOCIETE10.) de se dessaisir des
actions représentant 75% du capital sociale de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS, a fait droit à la demande subsidiaire de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
introduite par exploit d’huissier du 5 mars 2009 et a nommé Maître Jacques WOLTER
séquestre de 75% des actions de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS dont dispose la SOCIETE10.).
Cette décision a été réformée par un arrêt de la Cour d’appel siégeant en matière de référé du
3 juin 2009 ayant déclaré la demande subsidiaire en nomination d’un séquestre irrecevable au
motif qu’il y a une apparence de régularité quant à l’exécution du gage par rapport aux 31.673
actions (75%) de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2009, le juge des référés a fait droit à la demande en
nomination d’un administrateur provisoire introduite par Maître Jacques WOLTER, agissant
en sa qualité de séquestre, et a nommé Maître Yann BADEN administrateur provisoire de la
société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS.
Aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile « L’ordonnance de référé
n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en
référé qu’en cas de circonstances nouvelles».
En effet les ordonnances de référé sont investies de l’autorité de chose jugée au provisoire.
Dès lors une ordonnance de référé, une fois prononcée, est en principe, acquise aux parties, et
le juge des référés aussi bien que les parties demeurent liées par la décision rendue aussi
longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui l’avaient justifiée (cf.
Encyclopédie Dalloz, vo. Référé, no. 332). Autrement dit «du moment que, postérieurement à
l’ordonnance rendue, il intervient un changement dans la situation des parties et qu’il surgit
un fait nouveau, le juge des référés est en droit de revenir sur sa décision pour l’adapter aux
circonstances nouvelles. »
Ce fait nouveau est constitué en l’espèce par le jugement commercial du 10 juillet 2013, ayant
ordonné à la société SOCIETE4.) S.àr.l. la restitution à la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la
totalité des actions (75%) qu’elle s’est appropriées suite aux gages réalisés, ces faits nouveaux
permettant un réexamen de la situation depuis l’ordonnance de référé du 19 mars 2009.
Il en est de même de l’ordonnance du 7 avril 2009, les circonstances ayant changé suite à la
révocation des représentants de la société SOCIETE1.) S.àr.l. du conseil d’administration avec
effet au 5 juin 2009.
Les deux demandes, en nomination d’un séquestre et en nomination d’un administrateur
provisoire, sont donc recevables.
2) La demande en nomination d’un séquestre :
Aux termes de l'article 1961 du code civil, les tribunaux peuvent ordonner le séquestre, entre
autres, d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou
plusieurs personnes. Cette mesure peut être ordonnée en référé en cas d'urgence et à condition
qu'elle ne déroge pas au droit de propriété, qu'elle ne porte pas préjudice au principal.
Aux termes de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
Il faut donc également admettre la possibilité du séquestre dans toute situation quelconque
trouvant son origine dans un droit de propriété ou dans un contrat et impliquant contestation
ou même simple opposition d’intérêts sur une chose ou relativement à une chose, situation dans
laquelle une mesure conservatoire apparaît utile dans l’intérêt de toutes les parties en vue
d’éviter soit des actes irréparables, soit une dilapidation, soit une mauvaise gestion, soit une
perte quelconque à raison de l’abandon ou de mauvais vouloir.
Il est généralement admis que la liste des cas prévus par la loi et notamment l’article 1961 du
code civil n’est pas limitative et que la mesure de séquestre peut être prescrite dès qu’elle est
nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties.
Cette mesure est encore susceptible d’être ordonnée en référé s’il existe un différend sérieux
entre parties étant entendu que le juge des référés ne saurait se livrer à une analyse du fond du
droit (Cour, 1 décembre 1992, n° 14229 du rôle).
Le critère indispensable est l’existence d’un litige concernant la chose à mettre sous séquestre
et avant de prendre une mesure de séquestre, le juge doit s’assurer que le demandeur justifie
du caractère sérieux de sa prétention ( Dalloz Enc. V. séquestre nos 27 et 30 in fine).
Il doit cependant être rappelé que le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits
susceptibles de se révéler ultérieurement incontestables et que le juge ne peut l’ordonner que
pour des motifs graves et dûment vérifiés.
Trois conditions distinctes et cumulatives sont exigées pour qu’un séquestre puisse être nommé
:
-
un litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien ; la
contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais
pouvant, au contraire, en être la condition ;
-
l’urgence ; en dehors du caractère relatif qui s’apprécie au regard de la possibilité
d’obtenir satisfaction en temps voulu devant le juge du fond, l’urgence a un caractère
objectif en ce sens que l’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances
des parties ou des diligences plus ou moins grandes accomplies par celles-ci. L’urgence
doit s’apprécier au moment où le juge saisi statue ;
-
l’opportunité de la mesure de séquestre sollicitée.
En l’occurrence, les parties sont en désaccord concernant l’existence même de la première
condition posée pour l’application de l’article 1961 du code civil : celle de savoir s’il y a ou
non litige sérieux concernant la propriété de l’intégralité des actions de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS actuellement détenues par la
société SOCIETE4.) S.àr.l., à savoir les actions (75%) obtenues suite à la réalisation du gage
par la banque, actuellement représentée par la société SOCIETE4.) S.àr.l., en date du 20 février
2009, celles acquises par la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. suite à la réalisation de
son gage en octobre 2009 (25%), et qui ont été par la suite cédées à la société SOCIETE4.)
S.àr.l. en décembre 2009, et enfin les 25 millions d’actions que la société SOCIETE4.) S.àr.l.
a souscrites fin 2009 lors de l’augmentation du capital social, opération qui est actuellement
contestée par la société SOCIETE1.) S.àr.l., motif pris de la violation antérieure de son droit
de gage.
Il échet de rappeler qu’à l’époque des deux cessions successives du capital de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
cette dernière est devenue l’actionnaire unique de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS. Depuis la dénonciation du prêt et la réalisation des gages par la
société SOCIETE4.) S.àr.l. et la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f., la société
SOCIETE1.) S.àr.l. n’a plus et ce depuis le 5 octobre 2009 la qualité d’actionnaire de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS. Suite à la cession de ces actions
à la société SOCIETE4.) S.àr.l. le 15 décembre 2009, cette dernière était devenue l’actionnaire
unique de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS (100%). Or,
les parties sont en désaccord sur la régularité de la réalisation des gages et partant sur la
propriété des actions et des procédures judiciaires sont actuellement en cours.
Il ressort tant des moyens avancés en cause de part et d’autre que des actes de procédure versés
par la société SOCIETE1.) S.àr.l. établissant que celle-ci a introduit à l’encontre de la société
SOCIETE4.) S.àr.l. deux procédures en restitution des actions suite à la réalisation des gages
pour dénonciation abusive du contrat de prêt. Dans le cadre de la demande en restitution des
actions actuellement détenues par la société SOCIETE4.) S.àr.l. (assignation du 2 mars 2009)
et en validation des deux saisies arrêts pratiquées par la SOCIETE10.) au détriment de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., les juges du fond ont annulé les saisies-arrêts pratiquées à tort, ont ordonné
leur mainlevée, et ont ordonné à la société SOCIETE4.) S.àr.l. de restituer à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. la totalité des actions (75%) qu’elle s’est appropriées suite aux gages
réalisées (jugement commercial du 10 juillet 2013). Par assignation du 9 septembre 2013, la
société SOCIETE1.) S.àr.l. demande encore la restitution de la totalité des actions (25%) que
la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. s’est appropriée suite à la réalisation
« frauduleuse » de son gage premier en rang et qui ont été cédées à la société SOCIETE4.)
S.àr.l.. Cette demande est toujours pendante.
Il résulte en effet du jugement commercial du 10 juillet 2013, dont appel, que « l’octroi et la
dénonciation du contrat de prêt dans les conditions de l’espèce, dictés par le seul intérêt du
prêteur, sont fautifs…le contrat de base ayant été délibérément rompu par le bénéficiaire de la
garantie, l’appel à la garantie est à considérer comme manifestement abusif. Il s’ensuit que
les saisies pratiquées sur base de cette garantie frauduleusement appelée, sont à annuler et
leur mainlevée est à ordonner ».
Il se déduit de l’examen sommaire des pièces ensemble la motivation du jugement, dont appel,
et de l’acte d’appel lui-même, qu’il existe actuellement un litige sérieux quant à la propriété de
toutes les actions (100%), actuellement détenues par la société SOCIETE4.) S.àr.l., et ceci en
vertu du désaccord existant entre parties quant à la régularité des gages réalisés et par
conséquent quant à la validité des cessions intervenues et toutes les opérations subséquentes, à
savoir la souscription des 25 millions d’actions par la société SOCIETE4.) S.àr.l. le 22
décembre 2009 lors de l’augmentation de capital, critiquée par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
de sorte qu’il y a une véritable incertitude sur les droits des parties, incertitude qui ne pourra
être levée que par une décision judiciaire définitive ou un accord entre les intéressés.
En effet, les procédures judiciaires multiples devant les juridictions du fond à cet égard
établissent à suffisance de droit l’existence de ce différent sérieux entre les parties.
Il s’ensuit que l’examen du point de droit relatif à la validité et la régularité de la réalisation
des gages et la souscription de nouvelles actions postérieures à ces opérations litigieuses relève
de la compétence du juge du fond, alors que ce dernier, mieux éclairé le cas échéant aux termes
de mesures d’instruction à ordonner, pourra se prononcer sur cette question.
Il résulte des développements qui précèdent que la requérante a fait valoir des prétentions
légitimes sur l’appropriation de toutes les actions de la société d’investissement à capital
variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, celles que c’est appropriées la société SOCIETE4.) S.àr.l.
suite à la réalisation des gages et celles acquises par la société de droit islandais SOCIETE2.)
h.f. et ensuite cédées à la société SOCIETE4.) S.àr.l., ainsi que celles souscrites par la société
SOCIETE4.) S.àr.l. lors de l’augmentation du capital social.
La première condition pour la nomination d’un séquestre, à savoir différend sérieux quant à la
propriété des actions, est en conséquence remplie en l’espèce.
En matière de séquestre de droits sociaux, l’urgence peut y être définie comme le danger qu’il
y ait à laisser les titres dont la propriété est contestée entre les mains du possesseur.
Il y a urgence à nommer un séquestre si une partie s'expose à un préjudice irréparable, toutes
les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les
intérêts du demandeur, l'urgence devant s'apprécier au moment où le tribunal des référés statue
(Enc. Dalloz, droit civil, vo. adm. prov. et séquestre, no. 112 et svts).
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, les parties se trouvent en litige quant à la
propriété des actions de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-
FIS. Suivant jugement du tribunal d’arrondissement du 10 juillet 2013, la société SOCIETE4.)
S.àr.l. a été condamnée à remettre l’intégralité des actions (75%) de la société d’investissement
à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS
à la société SOCIETE1.) S.àr.l.. La société
SOCIETE4.) S.àr.l. a interjeté appel dudit jugement. L’appel est actuellement pendant devant
la Cour.
L’urgence objective et l’opportunité de la mesure sollicitée sont également données en
l’espèce, étant donné qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties en cause à voir désigner un
séquestre neutre et indépendant en attendant l’issue du litige au fond, une éventuelle disparition
des actions litigieuses (75%) n’étant pas d’ores et déjà à exclure étant donné que la société
SOCIETE4.) S.àr.l. a relevé appel de la décision l’ayant condamnée à restituer les actions
litigieuses à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et que lesdites actions sont toujours en sa possession.
Il en est nécessairement de même des actions de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS (25%) cédées par la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. à la
société SOCIETE4.) S.àr.l., dont une action est actuellement pendante devant le tribunal
siégeant en matière commerciale, ainsi que celles souscrites par la société SOCIETE4.) S.àr.l.
lors de l’augmentation du capital social, opération subséquente aux gages litigieuses dont la
régularité est à l’origine de l’actuel litige entre les parties et qui est, au stade actuelle de la
procédure, remise en cause suite au jugement du 10 juillet 2013.
En présence des contestations des parties relatives à la validité des cessions intervenues et
partant à la propriété des actions, il paraît utile de faire droit à la nomination d’un séquestre,
celui-ci étant la seule mesure propre à conserver les droits respectifs, et ceci dans l’intérêt de
toutes les parties, en vue d’éviter des actes irréparables.
Il s’ensuit que la demande est fondée sur base de l’article 932, alinéa 1 du nouveau code de
procédure civile.
En ce qui concerne la mission à confier au séquestre, il convient de rappeler que le séquestre
est un mandataire de justice, et sa mission tend à la conservation des actions. Il y a dès lieu de
l'autoriser à s'opposer à tout acte de disposition sur lesdites actions.
Le juge peut cependant donner au séquestre une mission plus ou moins étendue, allant en cas
d’urgence jusqu'à lui permettre d'exercer les droits de vote. Cette mission supplémentaire
s’impose en l’espèce dans l'attente d'une décision au fond.
III. Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire
Affirmant que le conseil d’administration de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS est composé uniquement de membres désignés par la société
SOCIETE4.) S.àr.l., ces personnes sont directement impliquées dans le litige opposant la
société SOCIETE1.) S.àr.l. à la société SOCIETE4.) S.àr.l. pour avoir directement participé
aux négociations pour l’acquisition de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS par la société SOCIETE1.) S.àr.l.. Leur impartialité serait ainsi
douteuse et le maintien de la substance de l’actif ne serait plus garanti, de sorte que la
nomination d’un administrateur provisoire s’imposerait de manière urgente.
A. Les moyens des parties :
1) Les moyens de la société SOCIETE4.) S.àr.l. :
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt suffisant dans le chef de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. pour demander la mesure sollicité.
Par ailleurs les conditions requises pour accueillir une telle mesure ne seraient pas données,
alors que la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS fonctionnerait
normalement et son intérêt social ne serait pas compromis.
2) Les moyens de la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. :
Elle conclut à l’irrecevabilité sinon au rejet de la demande au motif que la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS fonctionne normalement et
qu’elle exerce son activité sous la surveillance de la CSSF de sorte que la demande en
désignation d’un administrateur provisoire surveillant et autorisant les actes de disposition ou
d’investissement de la société manque de fondement.
3) Les moyens de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS :
La demande est contestée au motif qu’il n’y aurait aucun risque de péril grave pour la société
puisque la CSSF veille au bon fonctionnement des sociétés d’investissement et aux
compétences suffisantes de leurs dirigeants, par la délivrance d’un agrément. Elle conteste
encore qu’il y ait urgence au motif que depuis des années la situation au niveau de l’actionnariat
et du conseil d’administration n’a pas changé, les faits à la base de la demande datent de 2009.
Pour le surplus, elle se rallie aux conclusions de la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f..
4) Les moyens de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. :
La société anonyme SOCIETE6.) S.A. s’est rapportée à prudence de justice.
B. En droit :
La demande est basée principalement sur l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure
civile et subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1 du même code.
L’institution d’une telle mesure provisoire rentrant dans les pouvoirs d’attribution du juge des
référés, le juge se doit donc d’examiner si les faits de la cause justifient l’institution de cette
mesure sur base, soit de l’article 932 alinéa 1, soit de l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de
procédure civile.
La société SOCIETE4.) S.àr.l. soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité
dans le chef de la partie demanderesse.
La doctrine définit la qualité d’agir en justice comme étant le titre juridique ou le pouvoir en
vertu duquel une partie exerce l’action en justice.
Il est généralement admis qu’ont qualité pour demander en justice la nomination d’un
administrateur provisoire, la société, personne morale distincte de ses associés, et par
répercussion, les associés ou actionnaires ; les organes sociaux comme le conseil
d’administration, l’administrateur délégué, le gérant, le commissaire aux comptes, ainsi que les
créanciers de la société lorsque la société est pratiquement en état de liquidation ou lorsqu’il
n’existe plus aucun organe représentatif de la société (Emile PENNING, De la désignation en
référé d’administrateurs provisoires et de séquestres, Bull. Cercle Laurent, II, 1991, n° 9, p. 7).
Il y a lieu de rappeler que la qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce
l’action en justice, il s’ensuit que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité
de l’action en justice lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du
droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le
pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).
Dans la mesure où il ressort des pièces versées en cause, et non contestées en cause que la
société SOCIETE1.) S.àr.l. a acquis en décembre 2008 suite à deux cessions successives 100%
du capital de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, que la
société SOCIETE1.) S.àr.l. détenait la totalité des parts sociales, il y a lieu de retenir que la
société SOCIETE1.) S.àr.l. était à l’époque, même si ce n’est pendant une courte période,
devenue l’actionnaire unique de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS. Depuis la dénonciation du prêt et la réalisation litigieuse des gages par
SOCIETE10.), - actuellement représentée par la société SOCIETE4.) S.àr.l. -, et par la société
de droit islandais SOCIETE2.) h.f., la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a plus la qualité
d’actionnaire.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) S.àr.l. prétend avoir été dépossédée à torts des
actions suite à la réalisation des gages, et que les représentants de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
ont été évincés de toutes décisions à prendre au niveau de la société d’investissement à capital
variable SOCIETE5.) SICAV-FIS, et enfin dans la mesure où tous les pouvoirs dans la société
ont été réunis entre les mains du groupe GROUPE1.), la société SOCIETE1.) S.àr.l. a un intérêt
et qualité à agir en référé aux fins d’obtention de mesures conservatoires destinées à
sauvegarder ses intérêts.
Il en suit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef
de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est à rejeter.
Il y a lieu de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde
sur des critères très réticents : l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et
l'absence d'immixtion du juge dans la vie sociale.
Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge en matière
de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932
et 933 du nouveau code de procédure civile.
Plus particulièrement en ce qui concerne le premier critère, l'intervention du juge des référés
ne saurait se justifier que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire quand le moindre retard peut causer
un préjudice irréparable. D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à
considérer qu'il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée
par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes
sociaux ( Nico EDON, "L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés", Diagonales
à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189).
En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être
démontrée par les circonstances de l'espèce.
Il a ainsi été jugé qu'il s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge
produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de
quelqu'un si les choses sont laissées en l'état en attendant que la contestation au fond soit vidée
(Trib. arr. Luxembourg (référé), 28 juillet1986, n° 832/86; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé),
27 juillet 1987, n° 811/87; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88).
En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l'apparence de droit, celui-ci découle tout
naturellement du libellé de l'article 933 du nouveau code de procédure civile qui permet au
juge des référés de fonder sa décision sur « une situation de fait ou de droit qui n'est ou ne peut
être sérieusement contestée » (Cour, 26 juin 1985, Pas. 26, p.354).
Il est enfin de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans
la vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes
de ces personnes morales sont en état de fonctionner (E. PENNING, "Le référé ordinaire en
droit luxembourgeois", Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45).
Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le
fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société
tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer
son fonctionnement.
Il est dès lors admis que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles
lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son
existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les
organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre
des décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (Trib. arr. Luxembourg
(référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).
L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non
seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née,
mais encore d'en prévenir la naissance (Cour d'appel, 26 octobre 1993, nos 15376 et 15377 du
rôle).
Pour que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut en effet
que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que
l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.
En l’espèce nous nous trouvons dans le cas de figure où les organes de la société concernée
sont en état de fonctionner. La nomination d’un administrateur provisoire ne se justifie dès lors
que si des irrégularités manifestes ont été commises, voire si les intérêts de la société ou de ses
membres sont menacés d’un péril grave.
Il y a dès lors lieu d’analyser si le conseil d’administration tel qu’il est actuellement composé
ne puisse valablement prendre de décision unilatérale dans le seul intérêt social sans avoir égard
aux intérêts conflictuels de la société SOCIETE1.) S.àr.l., justifiant l’intervention du juge des
référés dans la vie de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS
au regard des principes ci-dessus exposés.
Il résulte des développements qui précèdent que l’intégralité des actions de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS est séquestrée. Le séquestre
dispose du droit de vote attaché aux actions, de sorte que les actions pourront être votées lors
d’une prochaine assemblée générale.
Les organes sociaux ne sont en l’espèce pas défaillants et la société a toujours son activité.
Aucun élément du dossier n’est de nature à établir que le fonctionnement normal de la société
serait entravé ou que la société serait menacée dans son existence.
On ne voit pas non plus quel serait le préjudice irréparable inhérent à la notion de danger
imminent qui risquerait d’accroître à la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS, si un administrateur provisoire n’est pas nommé et si la société conserve ses
organes de fonctionnement initiaux.
Il est admis que l’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur
doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation.
En l’espèce, la tentative de vente des actions dont fait état la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne
s’est pas réalisée, de sorte "le caractère manifeste de l'illicéité alléguée" reste d’être établi.
Viennent s’ajouter à ces considérations celles tenant au principe de la non intervention de la
justice dans la vie interne des sociétés et qui veut que cette intervention exceptionnelle, plus
particulièrement celle du juge des référés, se limite aux hypothèses où tout retard mettrait en
péril les droits de ceux qui agissent en référé.
Il doit partant y avoir urgence (Article 932 alinéa 1er du NCPC).
Or, s’il résulte à suffisance du dossier qu’une dissension sérieuse existe entre parties en rapport
notamment avec les cessions des actions de la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS, il n’est cependant pas prouvé, ni même allégué, que cette mésentente
conduise à la paralysie et au blocage de toute vie sociale et menace la société d’investissement
à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS dans son existence.
La requérante ne justifie ainsi pas d’un blocage des organes de la société, concernant la gestion
journalière de celle-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure sollicitée par la société
SOCIETE1.) S.àr.l., qui n’est fondée ni sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile, ni sur celles de l’article 932 alinéa 1er de ce même code.
C. Les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Lla société SOCIETE4.) S.àr.l. et la société de droit islandais SOCIETE2.) h.f. réclament
chacune une indemnité de procédure de 15.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La société d’investissement à capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS sollicite une indemnité
de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
A l’audience du 11 novembre 2013, la société SOCIETE4.) S.àr.l. n’a plus maintenu sa
demande initiale de voir ordonner à la société SOCIETE1.) S.àr.l., dont la situation financière
est précaire, de consigner le montant de 50.000 euros en vue du paiement des frais et honoraires
du séquestre et de l’administrateur provisoire à nommer. A cette audience elle, tout comme la
société de droit islandais SOCIETE2.) h.f., a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)
S.àr.l. à faire l’avance des frais du séquestre.
A l’audience du 11 novembre 2013, la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est plus opposée à faire
l’avance desdits frais.
En principe tous les frais relatifs à l’avance des frais et honoraires du séquestre sont à charge
du demandeur à l’instance, en l’espèce la société SOCIETE1.) S.àr.l..
P A R C E S M O T I F S
Nous Fabienne GEHLEN, Premier Juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement
du président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision;
disons la demande recevable et partiellement fondée;
quant à la demande en nomination d’un séquestre :
la déclarons fondée;
ordonnons la mise sous séquestre de l’intégralité des actions de la société d’investissement à
capital variable SOCIETE5.) SICAV-FIS actuellement détenues par la société SOCIETE4.)
S.àr.l.;
nommons séquestre Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473
Luxembourg, 27 rue Jean-Baptiste Esch;
avec la mission :
de maintenir la possession de ces actions, de les conserver et de les administrer en bon père
de famille, en attendant que soit intervenu au fond une décision judiciaire définitive du litige;
disons que le séquestre pourra exercer tous les droits attachés aux actions litigieuses durant
la durée de la mesure du séquestre, y compris le droit de vote attaché aux actions mises sous
séquestre;
accordons au séquestre les pouvoirs d’administration et de signature pour l’exécution de sa
mission;
disons que la présente ordonnance soit inscrite au Registre de Commerce et son dispositif
publié au Mémorial C en ce qu’elle fixe les pouvoirs du séquestre;
disons que la mission du séquestre prend fin dès que la question de la propriété des actions est
tranchée par une décision ayant autorité de chose jugée, ou en cas d’accord intervenu entre
parties;
disons que la société SOCIETE1.) S.àr.l. devra faire l’avance des frais et honoraires du
séquestre;
quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire :
rejetons le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la
société SOCIETE1.) S.àr.l.;
déclarons non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en nomination d’un
administrateur provisoire de la société d’investissement à capital variable SOCIETE5.)
SICAV-FIS;
rejetons les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile;
déclarons la présente ordonnance commune à la société d’investissement à capital variable
SOCIETE5.) SICAV-FIS et la société anonyme la société anonyme SOCIETE6.) S.A.
SOCIETE14.) SA;
réservons les frais et dépens de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours
et sans caution.