Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears claim upheld and eviction deadline extended to 40 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding rent arrears and eviction, confirming the lower court's judgment while extending the 40-day eviction deadline. The landlord successfully claimed additional rent for June through December 2013, which the court found supported by the tenant's failure to prove payment. Consequently, the tenant was ordered to pay the increased rent amount plus a procedural fee, while the tenant's claim for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: An appeal against a default judgment on rent arrears is inadmissible if it does not address the principal claim, but the court may confirm the judgment and adjust procedural deadlines; additional rent claims are admissible if the tenant fails to prove payment for the disputed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 234/2013
Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille treize
Numéro 155137 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 5 juillet 2013,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155137 du rôle et appelée pour fixation le 24
septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 9 décembre
2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Yves ALTWIES, avocat, comparant pour PERSONNE1.) donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
décembre 2013, le
jugement
qui suit:
Faits
Suivant contrat de bail signé le 30 décembre 2011 et prenant effet le 1er janvier 2012,
une maison sise à ADRESSE3.), a été donnée en location par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), en sa qualité de bailleur, à PERSONNE1.), en sa
qualité de locataire. Le bail, conclu pour une durée d’une année, stipule un loyer
mensuel de 1.680,00 euros.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 7 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a demandé
la convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, pour :
-
l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.080,00 euros, au titre d’arriérés
de loyers pour les mois de juillet à décembre 2012 inclus avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,
-
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours de la
notification du jugement à intervenir,
-
l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure non chiffrée,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 18 avril 2013,
le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande au montant
total de 15.120,00 euros,
-
dit la demande fondée,
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
15.120,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
-
résilié le bail aux torts de PERSONNE1.),
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante
jours à partir de la notification du jugement,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le défaut de paiement des loyers
constitue une violation grave par le preneur des obligations contractuelles lui
incombant et justifie la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement du locataire
des lieux loués.
Par requête du 6 mai 2013, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement du
18 avril 2013 en concluant à (i) voir dire la demande de la société SOCIETE1.) nulle
pour défaut d’indication du siège social et du numéro du registre du commerce et des
sociétés, (ii) mettre à néant le jugement, (iii) constater que les loyers réclamés ne sont
pas dus et (iv) dire que la demande en déguerpissement n’est pas fondée, sinon lui
accorder un délai de déguerpissement de trois mois.
Suivant jugement contradictoire du 13 juin 2013 – bien qu’ayant été initialement
représenté par son avocat, PERSONNE1.) ne s’étant pas présenté lors des plaidoiries
– le tribunal de paix a déclaré l’opposition recevable, mais non fondée, au vu du fait
que PERSONNE1.) ne s’était plus présenté pour soutenir son opposition.
Le tribunal de paix, après avoir donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation
de sa demande au montant total de 18.480,00 euros, a dit que le jugement du 18 avril
2013 produira ses pleins et entiers effets, sauf à condamner PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 18.480,00 euros avec les intérêts légaux sur la somme de
15.120,00 euros à partir du 7 février 2013 et sur la somme de 3.600,00 euros à partir
du 30 mai 2013 jusqu’à solde.
De ces deux jugements, celui du 18 avril 2013 lui ayant été notifié le 23 avril 2013 et
celui du 13 juin 2013 lui ayant été notifié le 18 juin 2013, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 5 juillet 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des deux décisions entreprises, l’appelant conclut principalement à
entendre déclarer la demande de la société SOCIETE1.) nulle, sinon irrecevable, pour
non-indication de son siège social ainsi que de son numéro de registre de commerce
et des sociétés, et subsidiairement à se voir accorder un délai de déguerpissement de
trois mois. Il conclut en tout état de cause à se voir allouer une indemnité de procédure
de 450,00 euros par instance.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo et augmente sa demande en
condamnation au montant total de 30.240,00 euros du chef des loyers impayés pour
la période courant de juillet 2012 à décembre 2013 inclus. Elle s’oppose à tout délai
de déguerpissement, PERSONNE1.) ayant d’ores et déjà disposé de suffisamment de
temps pour se reloger et conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal note que l’appelant a interjeté appel à la fois contre le jugement du 18 avril
2013 et contre celui du 13 juin 2013.
Dans la mesure où, conformément à l’article 91 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, le jugement frappé d’opposition est anéanti par le jugement qui le
rétracte, l’appel interjeté contre le jugement du 18 avril 2013 est irrecevable.
En revanche, l’appel relevé contre le jugement du 13 juin 2013 est recevable pour avoir
été interjeté selon les forme et délai de la loi.
L’appelant conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande originaire de la
société SOCIETE1.) pour n’avoir indiqué dans sa requête introductive d’instance ni
son siège social, ni son numéro d’immatriculation du registre du commerce et des
sociétés.
Le tribunal relève que, dans sa requête, la société SOCIETE1.) avait indiqué son siège
social, de sorte que le premier moyen d’irrecevabilité tombe d’emblée à faux.
En ce qui concerne ensuite le moyen de nullité de la requête pour défaut d'indication
du numéro de registre de commerce, le tribunal relève qu’il est vrai que l’article 153 du
nouveau code de procédure civile (auquel renvoie l’article 101 du même code) prévoit
que le requérant doit indiquer le numéro sous lequel il est inscrit au registre du
commerce et des sociétés lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce.
Il est admis que cette disposition a pour finalité d'éviter des erreurs d'identification sur
la personne du demandeur, de sorte que la nullité procédant de sa violation est une
nullité de forme à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 264 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile (cf. Cour 6 avril 2006, n° 29140 du rôle).
Pour prospérer dans son moyen de nullité, PERSONNE1.) doit donc, conformément à
l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, établir que les violations
incriminées ont porté atteinte à ses intérêts. Force est cependant de constater qu’en
l’occurrence, non seulement l’action ne trouve pas sa cause dans un acte de
commerce, de sorte que la société SOCIETE1.) n’était pas obligée d’indiquer son
numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, mais qu’en outre
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir le moindre grief. Le moyen d’irrecevabilité est
partant à rejeter.
Le jugement attaqué n’est entrepris ni en ce qui concerne les arriérés de loyers, ni en
ce qui concerne le principe de la résiliation du contrat de bail.
Ces volets ne sont dès lors pas dévolus au tribunal d’appel.
L’appelant n’expliquant pas en quoi le délai de déguerpissement de quarante jours, tel
que retenu par le premier juge, serait insuffisant pour se reloger, ce d’autant plus qu’il
avait largement le temps de trouver un nouveau logement, le jugement entrepris est à
confirmer, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quarante jours à compter de
la signification du présent jugement.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par la société
SOCIETE1.), force est de constater que l’appelant n’établit pas avoir payé les loyers
des mois de juin 2013 à décembre 2013 inclus, de sorte que l’augmentation de la
demande est à déclarer recevable et fondée pour le montant réclamé de (7 mois x
1.680,00 euros =) 11.760,00 euros (mois de juin 2013 à décembre 2013 inclus).
L’intimé n’ayant pas demandé d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des intérêts
au taux légal.
N’ayant pas réclamé d’indemnité de procédure en première instance, la demande de
PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première
instance est à déclarer irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet, alors que la partie qui succombe
dans ses moyens ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Eu égard au fait qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de l’intimée
l’intégralité des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il échet
de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur du montant réclamé de 1.000,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 18 avril 2013,
reçoit l’appel en la forme pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 13 juin 2013,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
quarante jours à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de l’augmentation
de sa demande en paiement en instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE1.) encore à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 11.760,00 euros,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.