Court dismisses appeal confirming landlord's claim for unpaid rent and security deposits against new property owners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main and incidental appeals inadmissible and confirmed the first-instance judgment against the former landlord. The new owners successfully proved they received rent and security deposits from tenants, while the former landlord failed to provide bank transfer evidence for a specific guarantee claim. Consequently, the court ruled that the procedural conditions for an appeal were not met and dismissed the requests for procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court confirms a first-instance judgment when the appellant fails to prove the conditions of inequality required to overturn the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 230/2013
Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille treize
Numéro 152510 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 8 mars 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, et son épouse
4) PERSONNE5.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelants par appel incident,
sub 1) à 4) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience 3 décembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine SULTER,
avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) par
l’organe de leur mandataire Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître
Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) était propriétaire d’un immeuble situé à ADRESSE3.) et avait conclu
un certain nombre de contrats de bail par lesquels il a donné en location en tant que
surfaces de bureaux différentes parties de cet immeuble à différents preneurs, à savoir
SOCIETE1.) Sàrl, SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) Sàrl, PERSONNE6.), PERSONNE7.)
et SOCIETE4.).
Suite à une adjudication par voie parée tenue en date du 6 avril 2011, cet immeuble a
été acquis par PERSONNE2.) et son épouse, PERSONNE3.), ainsi que par
PERSONNE4.)
et
son
épouse,
PERSONNE5.)
(ci-après
« les
nouveaux
propriétaires »).
Par courrier du 11 mai 2011, les locataires ont été informés du transfert de propriété
de l’immeuble.
Par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2011, les nouveaux propriétaires ont
cité l’ancien propriétaire, PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg afin de l’entendre condamner à leur payer, sur base de l’article 1376 du
code civil, le montant de 8.825,00 euros qui se subdivise en (i) 7.023,00 euros au titre
de loyers que PERSONNE1.) aurait indûment perçus de ses anciens locataires
pendant la période du 6 avril 2011 au 31 juillet 2011 et (ii) 1.800,00 euros au titre de
garanties locatives fournies en exécution des baux par les locataires à PERSONNE1.)
et qui seraient indûment retenues par ce dernier.
Devant le premier juge, à l’audience du 27 avril 2012, les nouveaux propriétaires ont
augmenté leur demande du chef de restitution de garanties locatives à la somme de
5.400,00 euros.
Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a dit « non fondée »
la demande relative aux loyers qui se chiffrait à 7.025,99 euros, ce au motif que les
nouveaux propriétaires, en raison du fait qu’ils se sont substitués dans les droits de
l’ancien bailleur-vendeur, ont qualité à agir contre les locataires, mais non contre
l’ancien propriétaire sur base de l’article 1376 du code civil.
Le même jugement a invité les nouveaux propriétaires à détailler les montants
réclamés au titre de la restitution des garanties locatives.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en restitution des diverses garanties en
contestant avoir perçu lesdites garanties, respectivement d’avoir perçu les sommes en
question au titre de garantie.
Après que les parties demanderesses ont apporté les précisions requises à l’audience
du 30 novembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 11 janvier
2013 :
-
dit la demande en remboursement des garanties locatives partiellement fondée ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ainsi qu’aux époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.) la somme de 5.400,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2011, date de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
-
dit la demande non fondée quant au surplus;
-
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par les époux
GROUPE1.) et GROUPE2.)–GROUPE3.) ;
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à charge
de chacune des parties.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
8 mars 2013.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à être déchargé de la condamnation
prononcée à son encontre par le premier juge et il conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qui
concerne les garanties pour lesquelles le premier juge a déclaré leur demande fondée
(à savoir les garanties fournies par les locataires SOCIETE1.) (3.600,00 euros),
SOCIETE4.) (800,00 euros), SOCIETE5.) S.A. (500,00 euros après compensation
partielle), PERSONNE6.) (500,00 euros)), et elles interjettent appel incident quant aux
garanties non prises en considération par le premier juge, à savoir la garantie
PERSONNE7.) (700,00 euros) ainsi que le solde de la garantie SOCIETE5.) S.A.
(500,00 euros), demandant ainsi que PERSONNE1.) soit condamné à leur payer la
somme de 6.600,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre
2011, jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Les parties intimées sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les prétentions respectives des parties seront plus amplement détaillées ci-dessous
étant entendu que, tout comme en première instance, PERSONNE1.) ne conteste pas
le principe de la continuation des garanties locatives au nouveau bailleur, dès lors qu’il
a été prouvé qu’il a perçu la garantie locative et qu’elle n’a pas été imputée sur une
obligation inexécutée d’un de ses locataires.
Ces prétentions seront analysées à la lumière des principes et extraits doctrinaux
auxquels le premier juge a fait référence à bon droit et que le tribunal reproduit à cet
endroit :
Sauf si la garantie locative est acquise au vendeur pour des dettes échues au moment
de la vente de l’immeuble, l’acquéreur peut exiger au moment de la vente que la
garantie lui soit transmise. Tenu d’exécuter les obligations du bailleur, il peut réclamer
le transfert de la garantie en ses mains et la garantie ne peut rester en possession du
vendeur, sans cause, puisque par l’effet de l’acte de vente, le vendeur-bailleur n’est
plus créancier (Les Novelles, Le louage de choses, numéro 555).
Quant à la garantie SOCIETE1.) Sàrl
Le premier juge a fait droit à ce volet de la demande en constatant que cette garantie
avait été payée et qu’il n’était pas établi en cause que le bailleur aurait renoncé à cette
garantie en considérant la somme de 3.600,00 euros comme paiement anticipatif de
loyers.
PERSONNE1.) déclare reconnaître que la somme de 3.600,00 euros, l’équivalent
d’une année de loyers a été payée en début de bail, mais que ce paiement correspond
en définitive au paiement anticipé d’une année de loyers et que « s’il était autrement,
le locataire SOCIETE1.) Sàrl devait fournir la preuve de paiement des loyers pour la
période de novembre 2010 à novembre 2011 ».
Les parties intimées contestent cette analyse alors qu’il résulterait des pièces que
PERSONNE1.) a touché à la fois le loyer correspondant à la première année et la
garantie locative de 3.600,00 euros.
Par écrit du 2 novembre 2010, soit le lendemain de la signature du bail avec
SOCIETE1.) Sàrl, PERSONNE1.) reconnaît avoir reçu de la part du représentant de
SOCIETE1.) Sàrl la somme de 3.600,00 euros «en espèces …pour les loyers d’une
durée d’un an… ».
Un an plus tard, soit le 2 novembre 2011, PERSONNE1.) reconnaît avoir reçu de la
part du représentant de SOCIETE1.) Sàrl la somme de 3.600,00 euros «en main
propre pour la garantie locative… ».
Il est ainsi établi que la garantie a été payée et que PERSONNE1.) devra la continuer
aux bailleurs successifs, car même s’il prétend que la garantie se serait « épuisée au
fur et à mesure de l’exécution du contrat de bail », force est de constater que
PERSONNE1.) ne précise nullement quels arriérés de loyers il vise et il n’en rapporte
pas la preuve.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à ce volet de la
demande.
Quant à la garantie SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) Sàrl
Le premier juge a fait partiellement droit à ce volet de la demande après compensation
partielle de la garantie avec des loyers impayés.
Si PERSONNE1.) admet avoir reçu de ces deux locataires une garantie locative totale
de 1.000,00 euros, il fait néanmoins plaider que lesdits locataires auraient résilié les
contrats de bail et que, dans leurs courriers de résiliation, ils auraient admis redevoir
chacun deux mois de loyers de 250,00 euros et qu’ils auraient demandé la
compensation de ces arriérés avec le montant de la garantie locative, ce que
PERSONNE1.) aurait accepté.
Dans ces conditions, les garanties auraient été entièrement absorbées et
PERSONNE1.) aurait été condamné à tort à les continuer aux nouveaux propriétaires.
Les parties intimées réfutent cette analyse en argumentant que les loyers pour
lesquels une compensation était sollicitée concernaient la période postérieure à
l’adjudication publique et que PERSONNE1.) n’était dès lors pas en droit de
compenser une garantie locative avec des loyers qui étaient dus aux nouveaux
propriétaires.
Il résulte du courrier de résiliation du 20 avril 2011 signé conjointement par les
locataires SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) Sàrl qu’ils ont résilié le bail qui les liait à
PERSONNE1.) avec effet au 30 juillet 2011.
Le tribunal note que cette résiliation semble acceptée tant par PERSONNE1.) que par
les nouveaux propriétaires.
Il est vrai que, dans un courrier du 6 mai 2011, SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) Sàrl
affirment, apparemment de l’accord de PERSONNE1.), ne pas procéder au paiement
des loyers de juin et juillet 2011 et de les imputer en totalité (4 x 250 = 1.000,00 euros)
sur la garantie locative.
Or, conformément à ce qui a été retenu dans le jugement non entrepris du 25 mai
2012, le tribunal constate que les loyers en question concernent une période
postérieure à l’adjudication publique, soit une période où les nouveaux propriétaires
étaient créanciers de ces loyers, de sorte qu’une « compensation » avec les garanties
locatives payées à PERSONNE1.) ne se conçoit pas.
C’est dès lors à tort que le premier juge a suivi le raisonnement de l’appelant relatif à
la compensation et il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) devra payer aux nouveaux
propriétaires du chef des garanties locatives SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) Sàrl la
somme de 1.000,00 euros.
Quant à la garantie PERSONNE6.)
Le premier juge a fait droit à ce volet de la demande en retenant que la garantie « se
rapporte au contrat conclu le 31 mars 2008 et non pas au contrat antérieur ».
PERSONNE1.) s’oppose à ce que cette garantie soit prise en considération. Il
résulterait certes d’un extrait bancaire du 30 mars 2008 qu’une caution d’un montant
de 500,00 euros a été virée, mais le bail « litigieux » n’aurait été conclu que le 11
février 2009 et le loyer aurait été fixé à 350,00 euros et non à 250,00 euros, de sorte
que les nouveaux propriétaires n’auraient pas rapporté la preuve qu’une garantie
aurait été payée en relation avec le contrat de bail en question.
Les nouveaux propriétaires répliquent que ce constat n’a pas d’incidence et que, dès
lors qu’il est établi que le locataire PERSONNE6.) a versé une garantie de 500,00
euros et que « PERSONNE1.) est toujours en possession de cet argent », il serait tenu
de leur continuer la garantie.
Est versé aux débats un contrat de bail liant PERSONNE6.) à PERSONNE1.) qui a
été signé en date du 11 février 2009 et qui fait état d’une « Mietkaution in Höhe von
500,00 €…die in Form eines Sparbuches zu Gunsten des Mieters ( ?) angelegt wird ».
Puisqu’une caution de 500,00 euros a déjà été virée en mars 2008, cette caution se
rapportait forcément à un bail antérieur.
Dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucune information sur la question de
savoir si la caution originaire a été reversée au locataire ou si elle a été « reprise » par
le bailleur en exécution du bail de février 2009, le bailleur ne saurait être condamné à
restituer ledit montant aux nouveaux propriétaires.
Au vu des considérations qui précèdent, c’est à tort que le premier juge a fait droit à
ce volet de la demande.
Quant à la garantie d’PERSONNE7.)
Le premier juge a rejeté ce volet de la demande au motif qu’il n’était pas établi que la
garantie de 700,00 euros avait effectivement été payée à l’ancien bailleur.
Les nouveaux propriétaires font grief au premier juge d’avoir retenu qu’il n’était pas
établi que la garantie locative de 700,00 euros avait été constituée au profit de
PERSONNE1.). D’après eux, l’existence de cette garantie résulterait des stipulations
du contrat de bail.
A titre subsidiaire, ils entendent prouver par l’audition du témoin PERSONNE7.), les
faits suivants :
« Au cours du mois d’octobre 2010, sans préjudice quant à une date plus exacte,
Monsieur PERSONNE7.) a payé la somme de 700 € à Monsieur PERSONNE1.) ;
Ledit paiement correspondait à la garantie locative, telle que prévue par le contrat de
bail, signé entre parties le 27 septembre 2010 ;
A ce jour, M. PERSONNE1.) n’a toujours pas restitué la somme en question à M.
PERSONNE7.). »
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en
argumentant que si le contrat prévoyait la constitution d’une garantie, la preuve de
l’exécution de cette obligation contractuelle ne serait cependant pas remplie en
l’absence d’un extrait bancaire afférent.
PERSONNE1.) s’oppose encore à l’audition du témoin PERSONNE7.) dans la mesure
où celui-ci aurait « tout intérêt à prétendre avoir fourni une caution afin d’éviter que les
intimés ne lui réclament sa constitution ». De plus, l’offre de preuve ne serait ni
pertinente ni concluante et serait dès lors à rejeter.
Le contrat de bail signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE7.) en date du 27
septembre 2010 prévoit le virement d’une garantie de 700,00 euros sur le compte
bancaire de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE6.).
Visiblement la preuve d’un tel virement bancaire fait défaut.
Si les nouveaux propriétaires prétendent dès lors que la garantie bancaire aurait été
remise en mains propres au bailleur, il leur aurait appartenu de préciser ce point dans
leur offre de preuve. Faute de ce faire, elle est à rejeter pour défaut de précision et il y
a lieu de conclure que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce volet de la
demande.
Quant à la garantie Quant à la garantie SOCIETE4.)
Pour être complet, le tribunal note que ce volet du litige ne lui est pas dévolu, faute
d’appel sur ce point, PERSONNE1.) ne critiquant la condamnation afférente (800,00
euros) dans aucune de ses écritures.
Conclusion et indemnités de procédure
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) la somme
de (3.600 + 1.000 + 800 =) 5.400,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter
de 23 novembre 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Ledit montant correspond, par hasard, au montant de la condamnation prononcée par
le premier juge mais il se décompose de manière différente. Pour cette raison, il y a
lieu à confirmation du jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs.
L’appel principal et l’appel incident sont dès lors à déclarer non fondés.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui des parties intimées.
Il s’ensuit que (i) la demande des parties intimées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour la première instance et (ii) les demandes respectives
des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à PERSONNE1.) et pour
moitié à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et en
ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.