Court partially allows appeal, rejecting material damage but awarding garage storage fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for material damage and immobilization fees, finding the vehicle's damage limited to a single broken spark plug and no moral prejudice. However, the court ruled in favor of the garage's counterclaim for storage fees, awarding 300 euros ex aequo et bono. Consequently, the appeal was partially allowed, ordering the plaintiff to pay the garage's storage costs and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1382; Code de procédure civile, art. 240: A party is liable for damages only if proven, and storage fees may be awarded ex aequo et bono when a vehicle remains immobilized at a repair shop without the owner's consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 236/2013
Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille treize
Numéro 151155 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 8 décembre 2011,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 décembre 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Clément MARTINEZ, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits constants en cause
Le 29 août 2007, PERSONNE1.) a acquis un véhicule de la marque Mercedes-Benz
(modèle Sprinter) auprès de la société allemande SOCIETE2.) GMBH, pour le prix de
12.500,00 euros. Au jour de la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 429.500
kilomètres.
Le 30 août 2010, PERSONNE1.) s’est adressé à la société SOCIETE3.) aux fins de
voir effectuer un diagnostic de son véhicule, alors qu’il avait constaté une perte de
puissance occasionnelle. A ce jour, le kilométrage du véhicule était de 435.694
kilomètres.
Pour effectuer le diagnostic, le garage SOCIETE3.) a dû démonter les quatre bougies ;
lors du démontage, l’une des bougies s’est cassée, de sorte que le véhicule n’était
plus apte à être utilisé.
Suivant devis du 21 septembre 2010, le prix de la réparation de la bougie s’élève à la
somme de 3.529,70 euros.
Procédure
Reprochant au garage SOCIETE3.) (i) d’avoir cassé la bougie, (ii) d’avoir ainsi mis son
véhicule hors d’état de marche et (iii) de refuser de le lui restituer, PERSONNE1.) a,
par exploit d’huissier du 9 février 2011, fait donner citation à la société SOCIETE3.)
pour comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vue de s’entendre
condamner à lui payer:
-
une indemnité d’immobilisation de 70,00 euros par jour à compter du 24 novembre
2010,
-
le montant de 3.529,70 euros ou tout autre montant supérieur à dire d’expert à titre
de préjudice matériel,
-
le montant de 1.000,00 euros à titre de préjudice moral,
-
une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Suivant jugement contradictoire du 9 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
reçu la demande en la forme,
-
l’a dit fondée en son principe,
-
avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant aux fins de (i) déterminer
les travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule appartenant
à PERSONNE1.) au regard des dégâts survenus lors du diagnostic réalisé par la
société SOCIETE3.) et (ii) de chiffrer le coût de ces travaux,
-
dit la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE3.) tendant à
se voir allouer le montant journalier de 7,50 euros au titre de frais de gardiennage
non fondée,
-
fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, qualifiant les relations entre parties de
contrat d’entreprise, a retenu que le garage avait commis une faute consistant dans le
fait de ne pas avoir rendu attentif son client sur la circonstance qu’une casse de la
bougie était envisageable et partant susceptible d’entraîner des frais importants eu
égard au kilométrage très important du véhicule. En n’ayant pas fourni ces
informations et en mettant ainsi le client devant le fait accompli, la société SOCIETE3.)
a engagé sa responsabilité contractuelle et est dès lors tenue à indemniser
PERSONNE1.), lequel doit pouvoir prétendre à être remis dans la situation dans
laquelle il se trouvait avant la faute commise par le garage.
Au vu de la responsabilité retenue dans son chef, le premier juge a d’ores et déjà
débouté la société SOCIETE3.) de sa demande reconventionnelle.
De ce jugement, lui signifié le 31 juillet 2011, la société SOCIETE3.) a relevé appel par
exploit d’huissier du 8 juillet 2011, celui-ci n’ayant été remis à PERSONNE1.) par
l’huissier de justice français qu’en date du 12 juillet 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à entendre (i) dire la
demande de PERSONNE1.) non fondée et (ii) condamner PERSONNE1.) à lui payer
des frais de gardiennage de 7,50 euros par jour à partir du 27 septembre 2010, date
d’une mise en demeure.
En ordre subsidiaire, elle demande à « voir autoriser l’exécution des travaux de la
remise en état du véhicule avant le diagnostic par ses soins ».
En tout état de cause, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.250,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE3.), qui qualifie, à l’instar du premier juge,
les relations entre parties de contrat d’entreprise, fait valoir que le maître de l’ouvrage
(en l’espèce PERSONNE1.)) a une obligation de coopération en vertu de l’article 1134
alinéa 3 du code civil. Or, en l’occurrence, le comportement de PERSONNE1.)
témoignerait d’une absence totale de coopération, alors que ce dernier se serait
abstenu de fournir des renseignements exacts au sujet de son véhicule. Ainsi,
l’appelante conteste le plus énergiquement possible (sur 13 pages de son acte
d’appel) la réalité des kilométrages affichés au compteur du véhicule de
PERSONNE1.). L’appelante estime qu’il n’est pas probable que PERSONNE1.), qui
est chauffeur de taxi, n’ait parcouru que 6.000 kilomètres en trois ans, de sorte qu’elle
fait plaider que celui-ci lui a sciemment dissimulé le vrai kilométrage de son véhicule.
Cette dissimulation d’information cruciale serait constitutive d’un dol, sinon d’une
réticence dolosive au sens de l’article 1116 du code civil.
En effet, si l’appelante avait connu le véritable kilométrage du véhicule, elle n’aurait
jamais accepté de faire le diagnostic lui demandé.
A supposer que PERSONNE1.) n’ait effectivement parcouru que 6.000 kilomètres,
celui-ci aurait dû l’avertir de l’immobilisation de ce véhicule pendant une longue
période, alors que l’état immobilisé d’un véhicule peut causer des dégâts importants
aux parties sensibles du moteur.
L’appelante fait encore plaider que le fait que le véhicule de PERSONNE1.) soit équipé
d’une installation de combustion au gaz naturel irrégulière et non homologuée serait à
l’origine du défaut que présentait la bougie, de sorte que PERSONNE1.) serait seul
responsable des fissures sur la bougie. Renvoyant à l’article 8 de ses conditions
générales qui stipulent que « la garantie cesse si le client a monté ou a fait monter des
éléments de quelque nature que ce soient, d’autres marques ou plus généralement
des éléments qui n’ont pas été fournis par le Prestataire », elle conclut au débouté de
la demande de PERSONNE1.).
Estimant qu’au vu du fait qu’elle était dans l’ignorance absolue des informations
essentielles sur la chose qui a fait l’objet du contrat d’entreprise (essentiellement
kilométrage erroné), l’appelante fait valoir qu’elle n’a pas été mise dans la possibilité
de remplir valablement son obligation.
L’appelante, qui soutient n’être tenue que d’une obligation de moyens et non de
résultat, estime s’être entièrement exonérée de la responsabilité qui pèse sur elle par
le comportement fautif de PERSONNE1.) au sens de l’article 1382 du code civil qui
constituerait une cause étrangère, présentant les caractères de la force majeure, ainsi
qu’une réticence dolosive.
En ordre subsidiaire, l’appelante estime s’être partiellement exonérée de sa
responsabilité, la faute de PERSONNE1.) ayant partiellement contribué à la réalisation
du dommage « en dissimulant depuis le début les informations concernant l’historique
de l’entretien du véhicule ».
Enfin, la véhicule étant immobilisé depuis le 30 août 2010 dans son garage, l’appelante
conclut à voir réformer le jugement a quo en ce que celui-ci n’a pas fait droit à sa
demande en condamnation aux frais de gardiennage.
La société SOCIETE3.) conclut finalement à voir nommer un expert avec la mission
de vérifier et de constater (i) si le kilométrage qu’affiche le véhicule appartenant à
Monsieur PERSONNE1.) correspond au kilométrage réellement parcouru par ce
véhicule et (ii) si l’installation de combustion au gaz installée sur le véhicule peut être
la cause de la fissuration de la bougie telle que retrouvée sur le véhicule appartenant
à Monsieur PERSONNE1.).
L’intimé, pour sa part, soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour être
tardif. Il fait relever, dans ce contexte, que l’huissier de justice français ne lui a remis
l’exploit que le 12 juillet 2012, partant plus de quarante jours depuis la signification du
jugement (le 31 mai 2012).
Pour le surplus, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il soutient que le kilométrage indiqué au compteur est réel et aurait d’ailleurs été
objectivement vérifiable par la société SOCIETE3.) sur base du disque tachygraphique
installé sur le véhicule. Il conteste formellement toute manipulation et fait exposer
qu’une telle manipulation serait précisément impossible au vu du disque
tachygraphique. Il rappelle qu’il ne s’agit pas d’un taxi utilisé quotidiennement, mais
d’un service de mise en place d’un projet de bus de proximité pour personnes âgées
souhaitant faire leurs emplettes dans le supermarché ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.)
en France.
L’intimé réfute encore le moyen selon lequel l’installation de combustion à gaz sur le
véhicule serait à l’origine de la casse de la bougie et faisant valoir qu’aucun lien de
causalité n’est établi entre cette installation et l’endommagement de la bougie.
PERSONNE1.) conteste l’application de l’article 8 des conditions générales, au motif
que le véhicule n’était plus sous garantie et renvoie plutôt à l’article 9, selon lequel
« en cas de dégâts causés au véhicule donné en réparation, le prestataire le remet
gratuitement en état ».
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la tardiveté de l’appel
Il est rappelé que le jugement entrepris du 2 mai 2011 a été signifié à la société
SOCIETE3.) suivant exploit du 31 mai 2011.
L’appel relevé le 8 juillet 2011 par la société SOCIETE3.) a été remis à l’intimé,
PERSONNE1.), le 12 juillet 2011, partant plus que quarante jours à compter de la
signification du 31 mai 2011.
L’article 9 figurant sous « Date de la signification ou de la notification » du Règlement
(CE) N° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la
notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile et commerciale, est libellé comme suit :
« 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un
acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou
notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ».
2. Toutefois, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans
le cadre d’une procédure à introduire ou en cours dans l’Etat membre d’origine, la date
à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de
cet Etat membre ».
L’objectif du Règlement (CE) N° 1393/2007 est de régler et d’accélérer entre les Etats
membres la transmission des actes judiciaires en visant à ce qu’elle soit effectuée
directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées à ces fins
par les Etats membres.
Tandis que l’article 7 du Règlement (CE) N° 1393/2007 règle la question de la forme
des significations des actes entre Etats membres en retenant qu’elle se fait
conformément à la législation de l’Etat membre requis, l’article 9 règle la question de
la date à prendre en compte aux fins de la signification, partant la question de la date
à laquelle une signification entre Etats membres est réputée faite.
Le point 1. de l’article 9 pose le principe selon lequel la date de la signification est celle
où l’acte est signifié dans l’Etat membre requis conformément à la législation de celui-
ci.
Le point 2. de l’article 9 a trait à la situation spécifique où le ressortissant de l’Etat
membre d'origine doit faire signifier un acte dans un délai déterminé dans le cadre
d’une procédure à suivre dans son Etat auquel cas, par exception au point 1., la date
à laquelle la signification est réputée faite à son égard, est celle de l’accomplissement
des formalités prévues par la législation de l’Etat membre d'origine pour les
significations à l’étranger.
Les deux points de l’article 9 ont respectivement pour objectif la sauvegarde des droits
qui sont directement fonction et qui dépendent directement de la signification.
Le point 1. vise la protection des droits du destinataire de l’acte, celui-ci ne pouvant en
avoir connaissance au moment de l’accomplissement dans l’Etat membre d'origine
des formalités y prévues pour les significations à l’étranger.
Le point 2. vise la protection des droits du requérant de la signification, droits dont
l’exercice -soumis à l’observation d’un délai déterminé par la législation de l’Etat
membre d'origine- ne saurait être tributaire de l’accomplissement de formalités de
signification prévues par la législation de l’Etat membre requis, et quant à
l’accomplissement desquelles il n’a aucune emprise.
Réduits à la situation spécifique de l’exercice du droit d’appel, le point 1. de l’article 9
vise à protéger le droit d’appel du ressortissant de l’Etat membre requis, destinataire
de la signification, en fixant le point de départ du délai d’appel dont il dispose à la date
de l’accomplissement des formalités de signification - de la décision à entreprendre -
conformément à la législation de son Etat, tandis que le point 2. vise à protéger le droit
d’appel du ressortissant de l’Etat membre d'origine, qui doit interjeter son recours
endéans le délai fixé à ces fins par la législation de son Etat, le point 2. retenant que
la signification de son appel est réputée faite, pour ce qui le concerne, à la date de
l’accomplissement des formalités prévues à ces fins par la législation de l’Etat membre
d'origine (cf. notamment Cour 15 mars 2006, n° 30292 du rôle).
Il découle de ces considérations c’est le point 2. de l’article 9 qui est applicable en
l'espèce.
Dès lors, la date de la signification de l’appel interjeté par la société SOCIETE3.) est
celle du 8 juillet 2011, date de l’accomplissement des formalités prévues par la
législation luxembourgeoise pour la signification d’actes en France.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel déduit de sa tardiveté n’est par conséquent pas
fondé.
Quant au fond
Il est rappelé qu’il est constant en cause qu’en date du 30 août 2010, le garage
SOCIETE3.) a été chargé d’effectuer un diagnostic sur le véhicule de PERSONNE1.)
aux fins d’établir pour quelle raison celui-ci perdait occasionnellement en puissance.
Pour ce faire, le garage était obligé d’enlever les bougies (cela a d’ailleurs été mis en
exergue par le bureau d’expertise SEDEXA dans son rapport d’expertise du 25
novembre 2010).
Il n’est pas contesté que lors de cette extraction, une des quatre bougies s’est cassée.
A noter, dans ce contexte, que le garage a toujours reconnu avoir cassé une bougie,
de sorte que le tribunal ne tiendra pas compte de son affirmation (page 5 de ses
conclusions du 6 juin 2013) que « la bougie a été fissurée antérieurement à son
diagnostic ».
Suivant devis établi le 21 septembre 2010, le garage SOCIETE3.) estime les frais de
remise en marche du véhicule au montant de 3.529,70 euros. A la lecture du devis, il
appert que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les travaux préconisés
tendent à (i) réparer la bougie cassée, mais également à (ii) remédier au problème de
la puissance du moteur ainsi que (iii) à réparer le clignotant.
Il est de principe que les conventions passées entre un client et un garagiste sont à
qualifier de contrat d’entreprise (cf. Cass. Fr. 1. Civ. 19 mars 1968, BC I, 106).
L’obligation principale de l'entrepreneur varie en fonction de la nature de la prestation
qui constitue l'objet du contrat. En l’occurrence, l’obligation principale du garage
SOCIETE3.) était de faire un diagnostic du véhicule appartenant à PERSONNE1.).
La responsabilité de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage est d'ordre
contractuel.
Il est de principe que l’obligation de réparer un véhicule constitue une obligation de
résultat (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 2e éd.,
n° 569).
En l’occurrence, le garage n’était pas à proprement parler tenu d’une obligation de
réparer une panne précise, mais uniquement chargé d’effectuer un diagnostic afin
d’établir l’origine de la perte en puissance occasionnelle du véhicule PERSONNE1.).
La nature de l’obligation s’apprécie essentiellement au regard de la notion d’aléa.
Ainsi, lorsque le résultat envisagé doit normalement être atteint par la mise en œuvre
des techniques dont dispose ou devrait disposer le débiteur et qu’il maîtrise ou devrait
maîtriser, l’obligation est généralement de résultat (op. cit. n° 473)
En l’occurrence, l’opération de diagnostic ne revêt aucun d’aléa. L’appelante le
reconnaît d’ailleurs elle-même lorsqu’elle affirme que « le fait d’enlever des bougies
sur un moteur constitue une opération de base à laquelle les garagistes procèdent
régulièrement lors de l’entretien d’un véhicule » (cf. acte d’appel p. 5). A cela s’ajoute
l’attitude passive du créancier de l’obligation (soit PERSONNE1.)) et la liberté d’action
corrélative du débiteur de l’obligation (op. cit. n° 474) ainsi que le caractère rémunéré
du service - la jurisprudence se montrant plus exigeante à l’égard de celui dont les
services sont rémunérés qu’à l’égard de celui qui assume une obligation de manière
gratuite (op. cit. n° 475).
L’obligation à charge du garage SOCIETE3.) étant dès lors, au vu des critères ci-
dessus, de résultat, il s’ensuit que l’appelante est présumée responsable et qu’elle ne
peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause
étrangère présentant les caractères de la force majeure (Cour 5 décembre 2001, n°
24506 et 24516 du rôle).
Le garage SOCIETE3.) estime s’être exonéré par le comportement de PERSONNE1.)
qui lui aurait caché le véritable kilométrage de son véhicule ainsi que par l’installation
irrégulière et non homologuée d’une combustion à gaz.
Force est toutefois de noter que l’appelante reste en défaut d’établir que le kilométrage
affiché au compteur du véhicule PERSONNE1.) a été manipulé, ses affirmations
n’étant corroborées par aucun élément de la cause, de sorte qu’elles doivent rester à
l’état de pure allégation dépourvues d’un quelconque effet juridique.
Afin d’établir ses dires, l’appelante demande à voir nommer un expert.
En ce qui concerne cette demande, le tribunal rappelle que si le juge a le pouvoir
discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction comme celui d'en rejeter la
demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile énonce toutefois
un principe de subsidiarité suivant lequel «en aucun cas une mesure d'instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de
la preuve». Ceci est le corollaire de l'article 58 d’après lequel «il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention». La carence est une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des
juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull. civ. I, n°216 – Cass. soc., 8 nov. 1989
: JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). La carence réside dans l'allégation de faits qui
ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence (cf.
JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 634: INCIDENTS DE PROCÉDURE – Mesures
d'instruction – Dispositions générales, II. - Mesures d'instruction ordonnées dans le
cadre d'une instance, n° 27).
En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne verse pas le moindre élément
susceptible de documenter la réalité de ses griefs.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée et il y a
lieu de conclure que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve d’une prétendue
manipulation du kilométrage affichée au compteur du véhicule de PERSONNE1.).
L’appelante reste, de surcroît, également en défaut d’établir un lien de causalité entre
l’installation d’une combustion à gaz et la fissure de la bougie. Pour les mêmes motifs
que ceux relevés ci-dessus, la mission d’expertise sollicitée est à rejeter.
Tous les développements de l’appelante au sujet d’un prétendu dol dans le chef de
PERSONNE1.) tombent dès lors, à défaut de tout élément permettant de l’établir, à
faux.
Le reproche formulé par le garage SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) selon
lequel celui-ci n’aurait pas coopéré et ne lui aurait notamment pas remis des
documents essentiels (tel le carnet d’entretien du véhicule) tombe également à faux,
alors que si l’appelante, en sa qualité de professionnel, jugeait ces informations
comme revêtant un caractère essentiel, il lui aurait été loisible de refuser de d’effectuer
le diagnostic sur un véhicule présentant un kilométrage tellement important, tant
qu’elle n’était pas en possession de documents réclamés.
En l’espèce, le tribunal tient pour établi, au vu des renseignements acquis en cause,
que le garage SOCIETE3.) a engagé sa responsabilité du fait d’avoir cassé une
bougie, causant ainsi la mise hors de fonctionnement du véhicule de PERSONNE1.).
Contrairement aux observations du premier juge, ce n’est pas tant l’obligation de
renseignement et de conseil du garage SOCIETE3.) qui est en cause en l’occurrence
(celle-ci ayant précisément été satisfaite par l’établissement du devis), mais plutôt celle
d’avoir failli à son obligation de résultat d’extraire une bougie sans la casser. Le présent
litige se résume partant à la circonstance que le garage SOCIETE3.) a cassé une
bougie.
L’appelante, n’établissant aucun fait de nature à s’exonérer de la présomption de
responsabilité qui pèse sur elle, est responsable envers PERSONNE1.) et doit dès
lors indemniser ce dernier du préjudice lui causé. Pour ce faire, il échet de replacer
PERSONNE1.) dans la situation qui était la sienne avant la faute commise par le
garage, à savoir la fissure de la bougie et de déterminer si, à l’heure des débats, le
préjudice subi de ce fait existe toujours.
Dans ce contexte, il est à noter qu’il résulte du courrier du consultant du 4 juillet 2011
nommé par le premier juge, que le garage a remis le véhicule en état de marche. Selon
les explications des parties, le remplacement de la bougie cassée a précisément
permis de réparer le véhicule.
L’appelante ayant remplacé gratuitement la bougie qu’elle a cassée (PERSONNE1.)
ne faisant nullement état d’une quelconque circonstance selon laquelle il aurait
débourser quoi que ce soit) et PERSONNE1.) ayant pu récupérer son véhicule en état
de marche, il s’ensuit que celui-ci a été remis dans la situation qui était la sienne, de
sorte que compte tenu de la réparation en nature effectuée par le garage,
PERSONNE1.) ne saurait plus prétendre à aucune indemnisation pour son préjudice
matériel, étant rappelé qu’au vu des éléments de la cause, le seul préjudice existant
dans le chef de PERSONNE1.) causé par le garage SOCIETE3.), est la bougie
cassée. Par réformation du jugement entrepris, ce volet de sa demande n’est partant
pas fondé.
A défaut pour PERSONNE1.) de justifier d’un dommage moral, ce chef de préjudice
est également à rejeter.
Il est constant en cause que le véhicule de PERSONNE1.) est resté stationné pendant
près d’un an sur le parking du garage SOCIETE3.), alors que PERSONNE1.) n’a
jamais donné mandat au garage pour réparer la bougie cassée [il lui aurait pourtant
été loisible de ce faire en n’acceptant que les postes « bougie allumage (11,99 euros),
fiche bougie allumage (16,50 euros) ainsi que fil de bougie (5,69 euros) » sur le devis],
ni n’a fait dépanner son véhicule.
Pour ces deux raisons, PERSONNE1.) ne saurait raisonnablement prétendre à une
indemnité d’immobilisation. Il est dès lors encore à débouter de ce volet de sa
demande.
En revanche, le véhicule étant resté pendant une longue période immobilisé au garage
SOCIETE3.), PERSONNE1.) s’en étant manifestement désintéressé, celui-ci est
redevable de frais de gardiennage envers l’appelante. La demande reconventionnelle
formulée par le garage SOCIETE3.) est partant, par réformation de la décision
querellée, à dire fondée. Compte tenu des circonstances de la cause, les frais de
gardiennage sont à évaluer ex aequo et bono au montant total de 300,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Dans la mesure où aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives des parties en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
En vue d’une bonne administration de la justice – le litige étant définitivement toisé –
il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le premier juge pour toiser le volet des
frais et dépens de la première instance (lesquels avaient été réservés) qui, au vu du
sort réservé au litige, sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée et en déboute,
dit la demande reconventionnelle de la société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
partiellement fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 300,00 euros,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
rejette la mission d’expertise sollicitée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la
distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.