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JPEsch_2982a Généré par l'IA

Labor court dismisses travel expense claim but awards unpaid leave and procedural costs to employee.

Numéro de cause JPEsch_2982a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for travel expenses due to lack of proof regarding their status as a mandatory salary supplement. Conversely, the court awarded the employee the difference in unpaid leave indemnity, legal interest, and half of the procedural costs. The decision rests on the employer's failure to contest the leave calculation and the court's discretion in allocating litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: Travel expenses are not a mandatory salary supplement without constant, general, and fixed characteristics; unpaid leave indemnity is awarded when the employer fails to prove full vacation usage; procedural costs are partially allocated to the losing party.

Mots-clés

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mandatory salary supplement unpaid leave indemnity travel expense reimbursement procedural costs allocation labor dispute resolution legal interest award exhaustion of vacation days frais de déplacement professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
déclare la demande de A) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 500 €;
Art. 148 n.c.p.c.
S’agissant d’arriérés de salaires, l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir est de droit conformément aux dispositions de l’article 148 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire no. : 2982/2013 E-TRAV-30/12

Audience publique du 17 décembre 2013

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

A), demeurant à L-(...),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Vânia FERNANDES, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocats à Luxembourg, et :

la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTURE S.A., établie et ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 42, rue Jean-Pierre Michels, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à Eschsur-Alzette.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 31 janvier 2012, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 6 mars 2012. A cette audience l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2012. Après plusieurs remises à la demande des mandataires des parties aux audiences des 19 juin 2012, 16 octobre 2012, 4 décembre 2012 et 19 mars 2013, l’affaire fut retenue pour plaidoiries à l’audience publique du 1er octobre 2013. Cette audience n’ayant plus été utile pour évacuer l’affaire les plaidoiries furent reportées à l’audience publique du

19 novembre 2013.

A cette dernière audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 31 janvier 2012, A) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA, devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette aux fins de l’y entendre condamner au paiement des montants suivants :

- frais de déplacement (janvier 2009 à mars 2010) :

1.812,50 €

- indemnité pour congés non pris :

2.742,33 €

- indemnité de procédure :

1.000,00 €

Suivant le dernier état de ses conclusions prises à l’audience publique A) chiffre ses revendications comme suit :

- frais de déplacement (janvier 2009 à mars 2010) :

1.812,50 €

- indemnité pour congés non pris :

65,00 € (paiement le 16.03 2013 : 2.675,44 €)

- intérêts légaux :

255,60 €

- indemnité de procédure :

1.000,00 €

A l’appui de cette demande A), aux services de l’entreprise ROMAIN BOUCHET suivant contrat de travail du 1er octobre 2004, expose que son contrat de travail a été repris le 1er octobre 2007 par la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA et que son contrat de travail a pris fin le 14 juillet 2010 suite au licenciement avec préavis lui notifié le 12 mars 2010.

A) affirme que depuis le mois d’octobre 2005 l’employeur lui a accordé, outre le paiement des frais de route réels, le paiement d’un forfait de 125 € par mois à titre de frais de déplacement et que la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA lui redoit à ce titre la somme de 1.812,50 € pour la période de janvier 2009 à mars 2010.

La partie défenderesse conteste que A) ait droit au paiement d’un forfait pour frais de déplacement, un tel paiement n’étant pas prévu dans le contrat initial conclu avec l’entreprise ROMAIN BOUCHET, ni dans la convention de reprise du contrat de travail de A) par la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA. Elle nie en outre qu’il y ait eu paiement régulier du forfait réclamé. L’employeur conteste également le décompte des congés fourni par le requérant et s’oppose au paiement d’une différence de 65 € réclamée ainsi qu’au paiement des intérêts de retard.

Le forfait pour frais de déplacement :

Le paiement d’une prime ne constitue une obligation pour l'employeur à l'égard du salarié qu'à condition qu'elle revête les caractères d'un complément de salaire, que toute idée de libéralité lui fasse défaut. Elle peut résulter d'un usage. Pour être qualifié d'élément du salaire, un avantage doit obéir aux caractères, à établir par le salarié, de constance, de généralité et de fixité.

Le paiement d’un forfait de 125 € à titre de frais de déplacement réclamé par A) n’est pas prévu par le contrat de travail. Il n’est d’ailleurs pas non plus renseigné sur les fiches de salaire. Par ailleurs, il fait double emploi avec le remboursement des frais de déplacement réels accordé par l’employeur.

A) restant en défaut d’établir que l’avantage réclamé répond aux critères, de constance, de généralité et de fixité exigés par la jurisprudence pour revêtir le complément obligatoire d’un salaire, sa demande est à déclarer non fondée.

L’indemnité pour congé non pris :

L’employeur n’ayant pas contesté de manière circonstancié le décompte des congés fourni par A) dans la requête introductive d’instance, alors qu’il appartient à l’employeur de prouver notamment au moyen de la production du livre de congés que le salarié a pris tous ses congés, il y a lieu d’accorder à A) la différence entre le montant réclamé (2.742,33 €) et le montant payé (2.675,44 €) = 66,89 €.

Il y a également lieu d’allouer à A) les intérêts légaux de retard depuis l’introduction de la demande en justice 31 janvier 2012 jusqu’au paiement en date du 15 mars 2013, évalués à 2.742,33 x 3,50% x 409/366 = 107,25 €.

S’agissant d’arriérés de salaires, l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir est de droit conformément aux dispositions de l’article 148 du nouveau code de procédure civile.

L’indemnité de procédure :

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, - le paiement de l’indemnité pour congés non pris ayant été fait seulement en cours d’instance -, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail, siégeant en matière de contestations entre employeurs et employés privés, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la demande de A) tendant au paiement d’un forfait pour frais de déplacement non fondée :

déclare la demande A) tendant au paiement d’une indemnité pour congés non pris et intérêts de retard fondée pour la somme de 174,14 € condamne la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA à payer à A) du chef des causes sus-énoncées la somme de 174,14 € (cent soixante-quatorze virgule quatorze euro) avec les intérêts légaux sur 66,89 € à partir du 15 mars 2013 ;

déclare la demande de A) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 500 €;

partant condamne la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA à payer à A) de ce chef la somme de 500 € (cinq cents) euro;

condamne la société anonyme ROMAIN BOUSCHET ARCHITECTE SA aux frais et dépens de l'instance;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de salaire pour la somme de 174,14 €.

Ainsi fait, jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette composé de :

Georges MUHLEN, président Jeannot Franck, assesseur employeur Alain FICKINGER, assesseur salarié, Joëlle GRETHEN, greffier,

prononcé en audience publique par Georges MUHLEN, président du tribunal du travail et ont le président et le greffier signé le présent jugement.