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157593a Généré par l'IA

Luxembourg court orders bank to return seized car and pays procedural fees to owner in summary proceedings.

Numéro de cause 157593a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for the return of a seized vehicle admissible and well-founded. The bank argued its exclusive property rights and the plaintiff's default on loan payments, but the court found its actions constituted a manifestly unlawful private act under Article 933 of the Civil Procedure Code. Consequently, the bank was ordered to return the car within 24 hours and pay procedural fees to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A creditor's refusal to return seized property based on property rights and contract termination constitutes a manifestly unlawful private act, justifying provisional restitution and procedural fee allocation to the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
manifestly unlawful act provisional restitution summary proceedings procedural fees private act seized property astreinte retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
La demande est principalement basée sur l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile
La défenderesse demande reconventionnellement la condamnation de X.) au montant de 28.056,42 euros sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
condamnons la société de droit britannique FCE BANK PLC au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

No. Rôle: 157593 Réf. no. 761/2013 du 13 décembre 2013

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 13 décembre 2013, tenue par Nous Fabienne GEHLEN, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Gabrielle SCHROEDER. ___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

X.), demeurant à L-(...),

élisant domicile en l'étude de Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses comparant par Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention

E T

la société de droit britannique FCE BANK PLC, établie et ayant son siège social en Grande- Bretagne à Eagle Way Central Office Brentwood Z/N CM133A R ESSEX, inscrite au registre des sociétés de Grande-Bretagne sous le numéro 772 784, représentée par son gérant, sinon ses organes statutaires actuellement en fonctions, laquelle a une succursale belge dénommée FCE BANK PLC, établie à B-1082 Sint-Agatha-Berchem – Hunderenveldlaan 10, (pièce n° 1 : recherche Banque-Carrefour des Entreprises du 10 octobre 2013), inscrite à la BCE sous le numéro 0450.853.723, représentée par son gérant actuellement en fonction, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions dépendant de la maison mère étrangère, qui a une division Ford Crédit, partie défenderesse comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. partie demanderesse par reconvention ___________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 28 novembre 2013, Maître David ONIARCI donne lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;

Maître Maxime FLORIMOND fut entendu en ses explications;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit: Par exploit du 25 octobre 2013, X.) a fait donner assignation à société de droit britannique FCE BANK PLC à comparaître devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui restituer le véhicule de la marque (...), immatriculé sous le numéro (...) le jour suivant l’ordonnance à intervenir, sinon le jour suivant celui de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 2.500.- euros par jour de retard.

X.) réclame encore une indemnité de procédure de 3.000.- euros en application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande en restitution, X.) expose que par contrat de vente du 8 octobre 2010 le garage GARAGE.1.) SA lui aurait vendu le prédit véhicule pour un montant de 29.400.- euros. Le prix de vente aurait été payé en majeure partie par le biais d’un contrat de vente à tempérament conclu en date du 17 mars 2010 avec l’assignée, agissant par sa succursale belge et sa division (…).

Sans mise en demeure l’assignée aurait par l’intermédiaire de la société SOC.1.) NV, mandatée par société de droit britannique FCE BANK PLC, fait enlever le prédit véhicule en date du 13 septembre 2013 lorsqu’elle quitta son domicile. Deux préposés de cette société lui auraient barré la route pour la contraindre à leur remettre le véhicule avec tous les documents de bord. Ces individus, ayant usé d’intimidation à son égard, lui auraient encore fait signer un document dont il ressort qu’elle aurait prétendument autorisé la reprise par la société SOC.1.) NV de son véhicule.

Malgré mises en demeure en date des 3 et 4 octobre 2013, le véhicule ne lui aurait toujours pas été restitué.

Le 27 novembre 2013, le mandataire de X.) a déposé une plainte pénale auprès du Procureur d’Etat à l’encontre de la société de droit britannique FCE BANK PLC et ses dirigeants et contre la société SOC.1.) NV et ses dirigeants.

La demande est principalement basée sur l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X.) estime que cette « soustraction » de son véhicule s’est déroulée en parfaite illégalité, d’autant que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées par le prêteur, alors qu’il n’y a pas eu mise en demeure préalable, telle que prévue à l’article 4 des conditions générales de vente, et que X.) continue depuis à payer les loyers mensuels, tel que cela résulte du historique de compte lui remis par le garage GARAGE.1.).

La défenderesse se base sur l’autorisation signée par X.) en date du 13 septembre 2013 pour enlever le véhicule ainsi que sur son droit de propriété tel qu’il résulte de la carte grise du véhicule. Elle conteste les circonstances dans lesquelles la remise du véhicule se serait produite. Selon elle, le véhicule aurait été déposé auprès du garage GARAGE.1.) un mois avant la reprise du véhicule afin de laisser à X.) un ultime délai pour régler le solde dû.

Contrairement aux affirmations de X.), la société de droit britannique FCE BANK PLC fait plaider avoir adressé une mise en demeure à X.) le 22 décembre 2010 et le contrat aurait été résilié en bonne et due forme en date du 7 janvier 2011.

X.) réplique que la société de droit britannique FCE BANK PLC ne saurait à l’heure actuelle se baser sur une mise en demeure datée de plus de trois ans pour se faire restituer le véhicule dans les conditions précitées. Elle reproche à société de droit britannique FCE BANK PLC ne plus l’avoir relancée depuis décembre 2010, voir janvier 2011. Par ailleurs l’acceptation par cette dernière des mensualités après cette date vaut renonciation extra-judiciaire.

Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile « le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il résulte de l’article 4 des conditions générales de vente que « le prêteur pourra résilier le contrat par simple envoi au consommateur d’une lettre recommandée dans laquelle il notifie la résiliation. Le cas échéant, le consommateur sera tenu de restituer le véhicule au prêteur dans les 24 heures, et permettre au prêteur de prendre possession du véhicule sans autre formalité, quel que soit le lieu où il se trouve. Une offre de paiement ultérieur émanant du consommateur n’aura aucune influence sur l’application du présent article ».

Il ne ressort pas des éléments du dossier que société de droit britannique FCE BANK PLC ait réclamé la restitution dudit véhicule avant le 13 septembre 2013.

Il résulte des pièces versées en cause que X.) a accusé des retards de paiement de loyers répétés depuis le jour de la conclusion du contrat litigieux et qu’elle a continué à maintenir en circulation un véhicule malgré une mise en demeure du 22 décembre 2010 et une résiliation du contrat en date du 7 janvier 2011 et ce jusqu’au 13 septembre 2013.

A noter que les circonstances dans lesquelles le véhicule a été repris par l’intermédiaire de la société SOC.1.) NV ne résultent pas des éléments du dossier.

Il résulte cependant des débats menés à l’audience que société de droit britannique FCE BANK PLC a toléré depuis le 7 janvier 2011, date de la résiliation du contrat, l’utilisation du véhicule par X.).

Il y a lieu de constater que cette tolérance s’exerçait depuis deux ans et demi.

Le juge des référés est toujours compétent pour faire cesser une voie de fait, c’est-à-dire un acte illégal portant préjudice à autrui. Il ne peut préjuger le fond, mais il peut fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est pas ou ne peut pas être sérieusement contestée.

Le trouble manifestement illicite peut procéder de la violation d’une règle de droit substantiel, et dans ce cas, sanctionner ledit trouble revient à reconnaître, à titre provisoire, ce droit et à en assurer la protection.

Le trouble manifestement illicite peut cependant également trouver sa source dans un acte de justice privée, comme c’est le cas lorsque, deux personnes étant en conflit, l’une d’elle, par violence ou par voie de fait, s’assure de sa propre autorité le bénéfice du droit auquel elle prétend.

La question n’est pas ici de savoir qui a tort et qui a raison sur le fond.

L’illicéité reprochée ne vient pas tant de la violation du droit de l’adversaire, qui peut n’être pas établi, qui peut ne pas exister, que du procédé utilisé pour mettre un terme au différend (Civ. 3e, 12 mai 1981, Bull. civ. III, n° 61 et Civ.1re, 3 juin 1983, Bull. civ. I, n° 153, citées dans Jacques NORMAND, RTD civ. 1997, Référés. Le contrôle de l’illicéité manifeste du trouble par la Cour de cassation, page 220).

L’illicéité devant être manifeste signifie qu’en présence d’un acte dont le demandeur soutiendrait qu’il relève de la justice privée, le trouble engendré échapperait à cette qualification si les moyens opposés par le défendeur pour justifier le procédé ôtaient de son évidence à l’illicéité prétendue (Jacques NORMAND, op. cit. page 221).

Or, force est de constater que société de droit britannique FCE BANK PLC se borne à se retrancher derrière le moyen tiré de son droit de propriété exclusif sur le véhicule et de la résiliation du contrat en janvier 2011 pour défaut de paiement régulier des mensualités par X.), de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle a posé un acte de justice privé constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, nonobstant le caractère sérieux de la contestation quant au fond.

Il s’ensuit que la demande est à déclarer recevable et fondée sur cette base.

Compte tenu de l’attitude récalcitrante de la partie défenderesse, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte qu’il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros par jour de retard. Cette dernière cessera son effet lorsque le plafond limite de 10.000 euros sera atteint.

La défenderesse demande reconventionnellement la condamnation de X.) au montant de 28.056,42 euros sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.

Or la demande reconventionnelle en provision n’est pas un moyen de défense à la demande principale tendant à l’instauration de mesures conservatoires et à la constatation d’une voie de fait, de sorte qu’elle est irrecevable. Eu égard à l’issu du litige, la demande reconventionnelle de la société de droit britannique FCE BANK PLC en allocation d’une indemnité de procédure de 1000.- euros est également à rejeter.

X.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros. Comme il apparaît en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge des sommes qu’elle a dû exposer et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société de droit britannique FCE BANK PLC à lui payer une indemnité de procédure de 500.- euros.

P a r c e s m o t i f s

Nous Fabienne GEHLEN, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

la déclarons recevable et fondée;

condamnons la société de droit britannique FCE BANK PLC à restituer à X.) le véhicule (...), immatriculé sous le numéro (...) ainsi que les documents de bord dans les 24 heures à partir de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard;

disons que l’astreinte est limitée au montant de 10.000 euros;

déclarons la demande reconventionnelle irrecevable;

disons non fondée la demande de la société de droit britannique FCE BANK PLC en allocation d’une indemnité de procédure;

condamnons la société de droit britannique FCE BANK PLC au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamnons la société de droit britannique FCE BANK PLC aux frais et dépens de la demande;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.