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34437a Généré par l'IA

34437a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 34437a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ; intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Regeste Legislator

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34437a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Aux termes de l’article 832-1 alinéa 3° du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole à condition que cette exploitation constitue une unité économique viable et que le demandeur en attribution participe ou ait participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation à attribuer.

Mots-clés

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récusation de l'expert expertise sur pièces expertise médicale surannée doutes sur l'impartialité enquête de ménage industrie agroalimentaire
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du douze décembre deux mille treize

Numéro 34437 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

1) A, employé privé,

2) B, retraité,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) C, pensionnée,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

2) D, fonctionnaire d’Etat,

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' AP P E L :

Revu l'arrêt rendu en cause le 27 octobre 2011 ayant

- dit, par réformation, que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole était remplie dans le chef de E, conjointe de A, héritier copropriétaire et

- nommé, avant tout autre progrès en cause F, ingénieur agronome, pour lui confier la mission d’examiner « si la tenue du bétail se fait contrairement aux règles de l’art ; si, en prenant plus spécialement en considération l’attestation de G du 17 janvier 2009 (« Die Felder von A sind in einem ungepflegten Zustand. Auf einer Grünfläche nahe Riesenhof steht mehr Unkraut als Gras, der zweite Schnitt wurde überhaupt nicht gemäht. Auf anderen Feldern stehen noch die Heubotten zu faulen. Belche Luc hatte unter seinen Maschinen einen Mulcher, mit welchem Awenigstens das Gras hätte mulchen können und so die Felder sauber wären. Desweiteren sind die Äcker von A um diese Zeit noch nicht gepflügt, obwohl bis spät in den Herbst lange sehr gutes Wetter für diese Arbeiten war und die Landwirte diese zu ihrem Vorteil nutzten. »), la pièce numéro 14 de la farde II de Maître URBANY et les photos numéros 15a à 15f de cette même farde, des travaux n’ont pas été faits en temps utile ; s’il n’y a pas entretien des bâtiments agricoles proprement dits et si le manque d’entretien est imputable à E ».

L’expert Marc WEYLAND, ingénieur agronome, a été nommé en remplacement de l’expert F par ordonnance du 21 novembre 2011.

L’expert WEYLAND a déposé son rapport au greffe de la Cour le 26 avril 2012.

A et B se rallient aux conclusions de l’expert et demandent à la Cour de constater que E, épouse de A, est apte à gérer l’exploitation agricole.

D reproche à l’expert nommé par la Cour un manque d’impartialité, puisque E aurait bénéficié de subsides et primes de la part de l’Administration des services techniques de l’agriculture et que l’expert WEYLAND, en tant que fonctionnaire de cette même administration, ne pouvait décemment établir de « mauvais bilans » à l’encontre de l’un des cocontractants de l’administration. Il critique, par ailleurs, le rapport pour l’établissement duquel l’expert se serait fié aux seules affirmations de A et de E sans effectuer personnellement la moindre vérification, ce qui expliquerait l’absence de pièces jointes au rapport. Il maintient ses affirmations quant à l’incapacité de E à conduire l’exploitation agricole, affirmations qu’il étaye par la production d’attestations testimoniales.

Par conclusions du 6 décembre 2012, les appelants A et B demandent à la Cour de surseoir à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage qu’ils ont déposée contre H, l’un des témoins attestateurs, devant le juge d’instruction.

D s’oppose encore à ce qu’il soit fait droit à la demande d’un sursis à statuer puisque A et B n’expliqueraient pas en quoi le faux témoignage qu’ils reprochent à H d’avoir fait dans son attestation testimoniale du 30 avril 2012 aurait une incidence quant à la continuation au stade actuel de la procédure. Pour couper court à toute discussion, D a, par ses conclusions du 29 mai 2013, retiré des débats l’attestation testimoniale de H.

B et A déclarent, par conséquent, renoncer à leur demande de surséance à statuer.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs conclusions respectives.

Quant au reproche de partialité de l’expert WEYLAND, ingénieur-chef du service de la production végétale au Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural, aucun élément du dossier ne permet de retenir une telle affirmation. Le fait que l’expert WEYLAND travaille au Ministère de l’agriculture, lequel aurait octroyé des subsides à E, ne permet pas non plus d’asseoir un risque de suspicion légitime au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le rapport d’expertise démontre, d’ailleurs, qu’une telle accusation n’est pas fondée : une première visite des lieux, contradictoire, a eu lieu le 23 mars 2012 en présence des parties au litige et de leurs mandataires, une seconde visite-surprise a eu lieu trois semaines plus tard afin de vérifier si l’exploitante n’avait pas ‘préparé’ la première visite des lieux. Aucune des deux descentes sur les lieux n’a permis de prendre E en défaut d’exploiter son établissement agricole de manière conforme aux règles de l’art.

Ainsi, l’expert a constaté que le cheptel bovin était bien soigné et nourri, que les fourrages (foin et ensilage) paraissaient de bonne qualité ; que les étables, installations de traite et bâtiments d’élevage (des bovins et poulets) étaient fonctionnels et correctement tenus et le bien-être des animaux respecté.

Après vérification auprès du laboratoire d’analyse de lait cru de l’Administration des services techniques de l’Agriculture (ASTA), lequel analyse régulièrement le lait de tous les producteurs laitiers luxembourgeois aux fins de surveillance de la qualité hygiénique du lait, aucun problème d’ordre sanitaire n’a été signalé à l’expert, les résultats d’analyse étant normaux et comparables à ceux des autres exploitations laitières nationales. De même, les renseignements sollicités par l’expert auprès de l’Administration des Services Vétérinaires (ASV) concernant le bien-être des animaux élevés dans l’exploitation de E n’ont rien révélé d’anormal. Enfin, le Service d’Economie Rurale (SER) n’a constaté aucun point négatif lors des contrôles officiels effectués dans le cadre du régime d’aides de la politique agricole commune.

Le seul point négatif dont l’expert a eu connaissance lui a été rapporté par C, l’une des parties au litige, et concerne le décès, dans le passé, de plusieurs bovins dans des conditions obscures, déclarations que l’expert n’a pas pu vérifier, et dans ce contexte, l’expert souligne à nouveau que les animaux de l’exploitation seraient, actuellement, gardés suivant les règles de l’art.

L’expert WEYLAND a encore constaté, toujours en présence des parties au litige, que le hangar et les machines agricoles étaient en bon état d’entretien et le tout bien rangé dans le hangar.

L’expert a, en outre, inspecté les parcelles agricoles (prairies, pâturages et terres arables), dont les numéros que leur a attribués le Service d’identification des parcelles agricoles (SIPA) sont repris en page 4 du rapport. Seuls A et E ont assisté à l’inspection des parcelles, tous les autres ayant décliné l’offre de l’expert de les accompagner. Là encore, l’expert n’a pu que constater que les parcelles se trouvaient toutes dans un bon état agronomique et écologique. Deux maladresses mineures, contraires à la bonne pratique agricole, ont cependant été relevées par l’expert : les lieux de stockage du fumier et d’ensilage n’ont pas été suffisamment changés en certains endroits et les vieux pneus ayant servi à la couverture des tas d’ensilage en plein champ n’ont pas été évacués en certains endroits après l’utilisation de l’ensilage. L’expert conclut que ces deux éléments ne sont, toutefois, pas de nature à remettre en cause la bonne gestion de l’exploitation par E. La seconde visite des lieux de l’expert du 17 avril 2012 a permis à celui-ci de confirmer sa première impression quant à la tenue irréprochable de l’exploitation.

D verse plusieurs attestations testimoniales et une série de photos afin de démontrer le contraire. Aucune de ces attestations n’est pertinente : soit elles ne renseignent aucun fait précis, soit elles n’indiquent aucune date. Quant aux photos versées (qui ne renseignent pas la date à laquelle elles ont été prises), celles-ci ne sont pas de nature à renverser les conclusions de l’expert ; d’ailleurs, celui-ci a commenté dans son rapport la présence de pneus sur certaines parcelles et de balles de foin en décomposition, de même que l’écroulement du toit du hangar à machines. A la date du rapport, aucune critique majeure concernant la gestion de l’exploitation par E n’a été retenue.

La Cour entérine, par conséquent, le rapport d’expertise WEYLAND et retient la conformité aux règles de l’art de l’exploitation de la ferme par E.

En continuation de la procédure de partage, les parties au litige demandent la nomination d’un collège de trois experts avec la mission d’analyser si l’exploitation constitue une unité économique viable.

Aux termes de l’article 832-1 alinéa 3° du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole à condition que cette exploitation constitue une unité économique viable et que le demandeur en attribution participe ou ait participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation à attribuer.

Relativement à la notion d'unité économique viable, il doit s'agir d'une exploitation constituant économiquement un ensemble cohérent susceptible d'une gestion indépendante, dont les différents éléments tant mobiliers qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien fonctionnel entre ces divers éléments immobiliers et mobiliers. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux juges du fond le pouvoir de déterminer la consistance de l'attribution préférentielle en en excluant certains immeubles ou parcelles à condition de rechercher si l'exploitation ainsi détachée de l'actif indivis, forme encore une unité économique.

Par ailleurs, les conditions exigées dans le chef du demandeur à l'attribution préférentielle doivent être remplies à la date du décès, respectivement au moment où sont fixés les droits des copartageants et la consistance de la masse à partager. Le juge ne saurait se placer au jour de la demande en attribution pour vérifier si les conditions requises de l'unité économique viable sont données alors qu'il se peut que ces conditions aient été inexistantes lors de l'ouverture de la succession et se soient réalisées ultérieurement, mais encore avant la demande en attribution préférentielle, ce qui permettrait à un copartageant avisé de soustraire leur part en nature à ses cohéritiers moins adroits en constituant par des acquisitions postérieures de terres et de bétail et par une modernisation des bâtiments et des outils agricoles un bien sujet à attribution, solution pourtant inadmissible.

La loi prévoit également qu'une telle demande doit être faite au plus tard dans l'année de l'introduction de l'action en partage.

A ayant demandé l'attribution préférentielle en question dans son assignation en partage du 1er février 2006, la demande doit être déclarée recevable.

Aux termes de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil, les juges ne peuvent cependant décider du bien-fondé d'une demande en attribution préférentielle qu'après avoir entendu les parties et à la suite d'un rapport d'expertise à établir par un collège de trois experts, à moins que les parties ne les dispensent de l'institution d'une expertise ou d'une comparution des parties.

N'ayant pas été dispensée par les parties, la Cour a donc l’obligation d'ordonner au préalable la mesure d'instruction prévue par la loi.

La Cour ordonnera, par conséquent, une expertise aux fins de faire examiner si les immeubles réclamés par A forment effectivement une unité économique viable.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, en continuation de l’arrêt du 27 octobre 2011 ;

donne acte aux parties A et B de ce qu’ils renoncent à leur demande de surséance à statuer ;

constate que la gestion par E de l’exploitation agricole située à Wolwelange est conforme aux règles de l’art ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts

1) M. Fred STEFFEN, 2) Maître François JACQUES, 3) M. Emile DENNEWALD,

avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon de donner leur avis écrit, détaillé et motivé si l’exploitation agricole dépendant de la succession de I a constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le 22 décembre 2004, une unité économique viable ;

dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1er janvier 2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties ;

autoriser les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes » ;

charge le conseiller Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d’instruction ;

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts au montant de 1.500.- EUR ;

ordonne à A et à B de payer chacun une provision de 750.- EUR, soit au total 1.500.- EUR, aux experts au plus tard le 15 janvier 2014 ;

dit que les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 15 mai 2014 ;

dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;

dit que les experts informeront ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;

dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;

dit qu’en cas d’empêchement d’un ou plusieurs experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.