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3257a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on labor dispute regarding salary payment via private funds.

Numéro de cause 3257a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision awarding partial salary payment. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by accepting presumptive evidence for a claim exceeding the €2,500 threshold for testimonial proof. The court held that the evidence concerned material facts rather than legal acts, making presumptions admissible under civil law principles.

Regeste Legislator

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Articles 61, 47 Nouveau Code de procédure civile; Articles 1341, 1353 Code civil: Presumptions are admissible for material facts even when testimonial evidence is prohibited for high-value claims, provided the presumption is grave, precise, and concordant.

Mots-clés

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labor dispute salary payment presumption of fact testimonial evidence prohibition Court of Cassation civil procedure evidence admissibility recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 75 / 13. du 12.12.2013.

Numéro 3257 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze décembre deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…),(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

Y.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu les arrêts attaqués rendus les 29 avril 2010 et 17 janvier 2013 sous le numéro 34238 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 avril 2013 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 12 avril 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 juin 2013 par Y.) à X.), déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 2 juillet 2013 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2013 ;

Sur les faits :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal du travail de Luxembourg avait dit non fondée la demande en paiement de salaires dirigée par Y.) contre son ancien employeur X.) ; que sur appel, la Cour d'appel, dans son arrêt du 29 avril 2010, a rejeté les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité présentés par X.) et, dans son arrêt du 17 janvier 2013, a, par réformation du jugement entrepris, dit la demande de Y.) partiellement fondée ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon fausse application des articles 61 et 47 du Nouveau code de procédure civile :

première branche : violation de l'article 61 du nouveau Code de procédure civile : L'article 61 du Nouveau Code de procédure civile dispose :

<< Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (...)>>

Attendu que la Cour retient quant à la version des faits avancée par Y.) à l'appui de ses prétentions que Monsieur Y.) aurait remis de l'argent à Monsieur X.) pour que ce dernier paie le salaire redû à Y.) aux fins de voir la participation de l'Etat exécutée, et ensuite restituer les sommes à Y.) ;

Que dans l'arrêt du 29.04.2010, la Cour retient que << Y.) qui fait valoir avoir avancé des fonds à son employeur afin que ce dernier puisse, de pure façade, s'acquitter des obligations découlant de l'exécution du contrat de travail, déclenchant par là-même la participation financière de l'Etat via le Fonds pour l'emploi, soutient en fait qu'il n'a pas été rémunéré par son employeur, ce dernier ayant employé les propres fonds du salarié pour faire croire qu'il avait procédé au paiement des salaires redus à l'appelant pour les mois de janvier et de février 2006. C'est partant à bon droit que Y.) a saisi les juridictions du travail d'un litige né de l'exécution du contrat de travail et consistant à requérir la condamnation de son employeur à lui régler des mois de janvier et février 2006. L'exception d'incompétence ratione materiae est partant à écarter. >>

Qu'il appartient au Juge de qualifier juridiquement les prétentions des parties ;

Que selon les prétentions du demandeur en première instance et soutenues en appel, il y a lieu de distinguer deux opérations juridiques : un soidisant prêt effectué par Y.) au bénéfice de X.)et le paiement des salaires ;

Qu'à ce titre, le fait d'arguer de la remise d'une somme d'argent contre restitution est à qualifier de prêt ;

Que la prétendue affectation des sommes prétendument remises au demandeur en cassation n'est d'aucune pertinence ;

Que Monsieur X.) a toujours contesté la version ubuesque des faits avancés par Monsieur Y.) ;

Que le demandeur en cassation a versé la preuve du paiement de l'intégralité des salaires ;

Que partant, la Cour aurait dû qualifier la demande de Monsieur Y.) de demande en remboursement de prêt et non une demande relative à de soi-disant salaires impayés ;

Que la Cour a donc violé l'article 61 du Nouveau code de procédure civile en estimant à tort qu'il s'agissait d'un litige de droit du travail, alors qu'il s'agissait d'un litige de nature civile ;

deuxième branche : violation de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que la Cour retient, dans son arrêt du 17.01.2013, qu'<<il est rappelé que Y.) soutient avoir été engagé par X.) moyennant un contrat d'insertion, dans le cadre duquel l'Etat via le Fonds pour l'emploi rembourse une partie du salaire. Ce dernier aurait cependant refusé de lui payer les salaires des mois de janvier et février 2006 aussi longtemps qu'il n'aurait d'abord été ’’remboursé’’ par l'Etat. Le requérant aurait partant, sur demande de X.), remis en mains propres à ce dernier les montants correspondant aux salaires bruts des mois en question, prélevés auparavant sur son compte postal, que X.) lui aurait versé par après sur son compte bancaire. Ayant été remboursé par le Fonds pour l'emploi au vu de la preuve de ces versements, l'employeur ne lui aurait cependant pas versé les salaires redus des deux mois en question. (...) >>,

Que les faits retenus par la Cour à l'appui de la demande ont fait l'objet d'une fausse qualification juridique ;

Que dans un premier temps, la Cour retient qu'il appartient au demandeur originaire et appelant de prouver la remise de fonds à X.) ;

Que l'opération décrite par Y.) ne peut donc être qualifiée juridiquement que de prêt ;

Que la Cour constatant le paiement des salaires redûs par X.) à Y.) a cependant décidé que le paiement ne vaut pas preuve de la libération de la dette salariale ;

Qu'il y a donc contrariété de motifs pour voir dire que les sommes réclamées à titre de salaires n'ont pas été payées ;

Que la Cour a donc entrepris une fausse analyse juridique des faits à la base des prétentions de Y.) ;

Qu'à ce titre, il y a violation de la loi.

troisième branche : violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la qualification juridique retenue par la Cour d'appel est erronée ;

Que le sieur Y.) réclamait remboursement de montants prétendument prêtés ;

Que de l'aveu même du requérant originaire et appelant la convention prétendument formée entre les sieurs X.) et Y.) était un contrat de prêt ;

Que l'article 47 NCPC instaure la compétence des juridictions du travail entre employeur et salarié ;

Que les juridictions du travail ne connaissent des litiges relatifs ayant trait aux contrats de prêts ;

Qu'il y avait donc incompétence ratione materiae ;

Que conséquemment, la Cour en se déclarant compétente pour toiser le litige a violé l'article 47 du même Code en acceptant la compétence des juridictions du travail dans la présente espèce ;

Que partant, les arrêts du 29.04.2010 et 17.01.2013 encourent la cassation » ;

Sur les première et deuxième branches du premier moyen :

Mais attendu que, sans violer la disposition légale invoquée, la Cour d’appel a pu, sur base des faits lui soumis par le défendeur en cassation, dire que sa demande est à qualifier de demande en paiement de salaires et retenir, après analyse des éléments de preuve lui soumis, souverainement appréciés par elle, que les salaires réclamés n’ont pas été payés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé dans ses deux premières branches ;

Sur la troisième branche du premier moyen ;

Attendu qu’il résulte de la réponse aux première et deuxième branches du moyen que la Cour d’appel, en se déclarant compétente pour connaître du litige, n’a pas violé l’article 47 du Nouveau code de procédure civile ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé dans sa troisième branche ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon dénaturation de la loi, Violation de l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile :

première branche : violation de l'article 1315 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'article 1315 dispose que << celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. >>

Que la Cour d'appel, dans son arrêt du 17.01.2013 retient qu'<< Il appartient à l'appelant (Monsieur Y.) d'établir, moyennant indices graves, précis et concordants, avoir remis des fonds propres équivalents aux salaires bruts des mois de janvier et février 2006 à l'intimé (Monsieur X.) afin que ce dernier soit en mesure de lui payer officiellement lesdits montants à titre de salaire. C'est partant l'origine des fonds qui est déterminante, dès lors que le paiement du salaire qui est la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié incombe à l'employeur. >>

Attendu que Monsieur Y.) prétend ne pas avoir été payé de la somme de € 3.008.- correspondant aux salaires des mois de janvier et février 2006 ;

Que Monsieur X.) verse les souches de versement desdites sommes ;

Que Monsieur Y.) a été crédité desdites sommes ;

Que Monsieur X.) rapporte donc la preuve de la réalité des paiements intervenus : il établit le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Qu'en conséquence, c'est à tort que la Cour d'appel a estimé cette preuve insuffisante, voir sans effet ;

Qu'il est de jurisprudence constante que << même si la Cour de cassation admet de façon constante que les juges du fond sont souverains pour apprécier si un écrit rend vraisemblable ou non le fait allégué (Cass. 1ière Civ. 1er déc. 1985 ; Bull Civ. I, n°670 ; 21 oct.1997, Bull. Civ. I, n°284) il convient toutefois de formuler une nouvelle fois la réserve de la dénaturation des pièces du procès : si le juge du fond déforme le sens clair et précis d'une pièce de la procédure, la Cour de cassation le censurera sur le fondement de la dénaturation, dans le cadre de laquelle elle exerce un contrôle disciplinaire sur les juges du fond >>

(Répertoire Procédure Civile Dalloz, verbo preuve, n°253).

Que la position de principe de la Cour de cassation belge en la matière est identique et le point de savoir si le document produit rend vraisemblable le fait allégué est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement, pour autant cependant que, comme le précise la Cour suprême que, << le juge ne méconnaisse pas la notion de vraisemblance >> (La Preuve, Raymond MOUGENOT, Larcier, n°65, pièce n°8).

Que partant il y a eu violation, respectivement violation de l'article 1315 du Nouveau code de procédure civile ;

deuxième branche : violation de l'article 1315 du Nouveau code de procédure civile :

La Cour d'appel a encore violé l'article 1315 en ce qu'elle a retenu, dans son arrêt du 17.01.2013, en retenant qu'<< Il appartient à l'appelant (Monsieur Y.) d'établir, moyennant indices graves, précis et concordants, avoir remis des fonds propres équivalents aux salaires bruts des mois de janvier et février 2006 à l'intimé (Monsieur X.) afin que ce dernier soit en mesure de lui payer officiellement lesdits montants à titre de salaire. C'est partant l'origine des fonds qui est déterminante, dès lors que le paiement du salaire qui est la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié incombe à l'employeur. >> ;

Qu'elle retient encore que << Même s'il est admis au regard des mentions se trouvant sur les récépissés que les versements ont été effectués au nom de l'intimé (Monsieur X.), ce dernier n'a cependant ni dans ces conclusions ni lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction - une copie du dossier pénal a été mis à la disposition de la Cour par l'appelant - précisé voire établi notamment sur base de pièces bancaires l'origine certaine des montants versés à titre de salaire net à l'appelant >> ;

Que cependant, la loi impose seulement et uniquement de justifier du paiement ; Que la Cour, en affirmant qu'il appartenait au demandeur en cassation d'établir l'origine des fonds a inversé la charge de la preuve : il appartient en effet à Monsieur Y.) de prouver la remise des fonds à Monsieur X.) et l'obligation de remboursement corrélative à charge de ce dernier ;

Que dire, comme l'a fait la Cour, que Monsieur X.) doit prouver l'origine des fonds équivaut à imposer au sieur X.) la charge d'une preuve négative, c'est-àdire que des fonds ne lui ont pas été remis, par Monsieur Y.) ;

Que l’article 1315 alinéa 1er du Code civil impose au contraire au requérant d’administrer la preuve (positive) de l’existence d’une obligation de remboursement, avant de requérir du supposé débiteur de l’obligation la preuve de sa libération ;

Qu’il y a donc eu renversement de la charge de la preuve ;

Que partant, il y a eu violation de l’article 1315 du Code civil ;

Que partant, l’arrêt du 13.01.2013 encourt la cassation. » ;

Sur la première branche du deuxième moyen :

Attendu que l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans sa première branche;

Sur la deuxième branche du deuxième moyen :

Attendu que la Cour d'appel, après avoir dit qu’il appartient à Y.) d’établir avoir remis des fonds propres à X.) pour lui permettre de payer officiellement ces montants à titre de salaire, a, sur base d’un examen de tous les éléments du dossier, y compris celui que le demandeur en cassation est en défaut de préciser voire d’établir l’origine des montants par lui payés à Y.), tenu pour établie la version des

faits avancée par ce dernier ;

que, ce faisant, elle a respecté la disposition invoquée à l’appui du moyen qui n’est pas fondé dans sa deuxième branche ;

Sur le troisième moyen de cassation : violation de la loi :

tiré « de la violation des articles 1341 et 1353 du Code civil :

Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que << Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol >>.

Attendu que la Cour d'appel retient, à la page 2 de l'arrêt du 17 janvier 2013, dernier alinéa << qu'il appartient à l'appelant d'établir, moyennant indice grave, précis et concordant, avoir remis des fonds propres équivalents au salaire brut des mois de janvier et février 2006 à l'intimé, afin que ce dernier soit en mesure de lui payer officiellement lesdits montants à titre de salaire. >>

Que la preuve par présomption n'est admissible que pour le cas où la preuve par témoignage est recevable ;

Que la preuve testimoniale est proscrite pour les litiges dont la valeur est supérieure à € 2.500.- suivant article 1341 du Code civil ;

Qu'en la présente instance, le montant de la demande en première instance et en appel étant supérieure à € 2.500.-, la preuve par présomption des prétentions du défendeur en cassation n'était pas recevable ;

Que la Cour, dans son arrêt du 17.01.2013, en admettant de se baser sur une présomption pour arriver à sa décision, a donc violé l'article 1353 du Code civil, alors que la preuve par présomption n'est pas admissible en l'espèce selon les termes mêmes de l'article en question ;

Que partant, l'arrêt du 17.01.2013 encourt la cassation » ;

Mais attendu que la preuve à laquelle était admis le défendeur en cassation ne portait pas sur des actes juridiques au sens de l’article 1341 du Code civil, mais sur des faits matériels et pouvait donc être rapportée moyennant présomptions, conformément à l’article 1353 du Code civil ;

que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Karima HAMMOUCHE sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.