Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding dismissal during business transfer, citing procedural inadmissibility and lack of employee consent requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor court ruling that found an employment dismissal abusive. The appellant argued the dismissal violated transfer notification rules and lacked employee consent, while the employer contended the appeal was inadmissible and mixed fact with law. The court dismissed the appeal because the specific legal arguments raised were deemed new, inadmissible, and not the basis for the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.127-3 et L.127-6 du Code du travail; Article 7 de la Directive 2001/23/CE: The court rejects new legal arguments regarding transfer consent as inadmissible when mixed with facts and not supporting the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 74 / 13. du 12.12.2013.
Numéro 3255 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze décembre deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
X.), demeurant à F-(…),(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société en commandite simple SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-(…)
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2012 sous le numéro 36106 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 avril 2013 par X.) à la société en commandite simple SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 5 avril 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 28 mai 2013 par la société en commandite simple SOC1.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 30 mai 2013 ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 25 juillet 2013 par X.) à la société en commandite simple SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 26 juillet 2013 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait déclaré abusif le licenciement de X.) et condamné la société en commandite simple SOC1.) à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité pour congés non pris ; que le même jugement avait déclaré non fondée la demande reconventionnelle de l’employeur ; que sur appel principal de l’employeur et appel incident du salarié, la Cour d’appel a partiellement réformé le jugement entrepris par rapport aux demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d’appel :
-s’est bornée à statuer sur le moyen relatif à l’acquiescement dont a fait preuve la société SOC1.) suite aux trois décisions rendues en date du 20 mai 2008 dans le cadre d’affaires similaires au regard de la recevabilité de l’acte d’appel adverse sans se prononcer sur son incidence quant au fond du dossier ;
-a omis de statuer sur le moyen soulevé par le sieur X.) dans le cadre de la précision des motifs du licenciement relatif à l’obligation incombant à l’employeur qui décide de procéder à un licenciement économique de démontrer avoir réalisé un maximum d’efforts de formation, d’adaptation et de reclassement au niveau de l’entreprise et du groupe avant de licencier des salariés » ;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel, en rejetant la fin de nonrecevoir tirée de l’acquiescement et en déclarant recevable l’appel de l’employeur, a exclu toute incidence sur le litige dont elle était saisie, de l’autorité de chose jugée tirée de décisions antérieures rendues entre d’autres salariés et l’employeur ; que, d’autre part, la Cour d’appel, en se référant à la lettre de licenciement, a retenu que << SOC1.) explique ensuite les mesures prises au niveau du personnel pour assurer la pérennité de la société et pour rééquilibrer la corrélation entre l’effectif en personnel et le nombre d’heures à prester au sein de l’entreprise. Elle joint à sa lettre un extrait illustrant par des chiffres l’impact de la baisse des commandes sur la masse de travail des salariés, en l’occurrence, une augmentation constante et significative d’heures payées mais non prestées >> pour en déduire : << Il se dégage de cette lettre de licenciement que SOC1.) a indiqué des motifs précis expliquant les raisons pour lesquelles la branche d’activité de logistique est devenue improductive, quelles ont été les répercussions sur le personnel concerné, pourquoi une réduction de l’ensemble du personnel du service s’est avérée nécessaire, comment la réduction progressive du personnel a été envisagée et réalisée, et pourquoi elle considère que la suppression du poste de X.) est également devenue nécessaire. Elle a fourni des chiffres pour mieux faire comprendre l’ampleur des difficultés économiques rencontrées >>, répondant ainsi, à suffisance de droit, à toutes les conclusions du demandeur en cassation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « d’une mauvaise appréciation juridique des faits par la Cour d’appel en ce qu’elle a déclaré :
-que X.) n’est pas parvenu à prouver l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés SOC2.) et SOC1.) dans le seul but d’éviter de payer les indemnités conventionnelles résultant du plan social SOC2.) aux salariés transférés au motif :
-d’une part qu’il est resté en défaut d’établir qu’au moment de la planification du transfert, il était d’ores et déjà prévu que les postes des salariés transférés seraient supprimés ;
-d’autre part que le sieur X.) a exprimé le choix de refuser le plan social SOC2.) et d’accepter son transfert vers la société SOC1.) ;
Alors que le contexte juridique dans lequel le sieur X.) a été transféré puis licencié démontre clairement la légèreté blâmable dont ont fait preuve les sociétés SOC2.) et SOC1.) ;
que les pièces du dossier, à savoir notamment la lettre envoyée au sieur X.) pour lui notifier son transfert vers la société SOC1.) en date du 17 juillet 2006 démontre à suffisance qu’aucune alternative ne lui a été laissée dans le cadre de son transfert ;
qu’en tout état de cause, les dispositions nationales et européennes ne laissent pas le choix au salarié qui se voit notifier son transfert vers une autre société de l’accepter ou de le refuser (cf. article 7 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 et article L-127-6 du Code du travail) » ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité résultant du plan social, s’est livrée à une appréciation en fait échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article L-127-6 du Code du travail, et de l’article 7 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements en ce que la Cour d’appel a déclaré :
-que le sieur X.) a exprimé son choix de refuser les indemnités résultant du plan social SOC2.) et d’accepter son transfert vers la société SOC1.), fût-ce-t-il implicite ;
alors que d’après l’article L-127-6 (1) et (2) du Code du travail reprenant les termes exacts de l’article 7 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
<< Le cédant et le cessionnaire sont tenus d’informer les représentants légaux de leurs salariés respectifs concernés par le transfert sur : la date fixée ou proposée pour le transfert ; le motif du transfert ; les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les salariés ; les mesures envisagées à l’égard des salariés.
Le cédant est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses salariés en temps utile, et en tout cas avant que ses salariés ne soient affectés directement dans leurs conditions d’emploi et de travail par le transfert.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L-127-4, le cédant et le cessionnaire, lorsqu’ils envisagent des mesures à l’égard de leurs salariés respectifs, sont tenus de procéder, en temps utile, à des consultations sur ces mesures avec les représentants légaux de leurs salariés respectifs en vue d’aboutir à un accord. >> ;
que d’après ces dispositions légales, aucun accord des salariés n’est sollicité avant ou après le transfert, qui leur est notifié et imposé en temps utile ;
que d’après la jurisprudence, un salarié qui refuse par la suite le transfert vers une autre entité qui vient de lui être notifié est considéré comme démissionnaire (cf. CSJ 29-04-1999, GILLEN c/Cathy ARENDT, rôle 22001, pas.
31 p. 144) ;
que la Cour d’appel a donc manifestement violé l’article L-127-6 du Code du travail et l’article 7 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 en considérant que le sieur X.) a exprimé le choix d’être transféré vers la société SOC1.), alors que les dispositions légales en vigueur ne prévoient aucune alternative en faveur du salarié dans l’hypothèse d’un transfert » ;
Attendu que les juges du fond ont déclaré la demande du demandeur en cassation basée sur l’article L.127-3 du Code du travail non fondée en l’absence de preuve d’une obligation née dans le chef du cédant avant ou au moment du transfert ;
Que le moyen, pour autant qu’il vise une violation de l’article L.127-6 du Code du travail et de l’article 7 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu que dans la mesure où le moyen a trait à la considération des juges du fond que le demandeur en cassation aurait accepté son transfert est surabondante comme ne constituant pas le support de la décision ; que sur ce point le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge du demandeur en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.