Luxembourg labor court dismisses wrongful dismissal claim but awards unpaid wages and moral damages for employer fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's resignation justified due to the employer's serious fault, thereby rejecting the claim for wrongful dismissal. While the request to reclassify the termination as abusive was denied, the court found the employer liable for unpaid wages and moral damages. Consequently, the employee was awarded partial compensation and ordered to receive corrected pay slips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 115 Nouveau code de procédure civile: The court may award procedural costs to the successful party and order provisional execution of monetary judgments and document delivery orders despite pending appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 4756/13
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI, 12 DECEMBRE 2013
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Anne-Françoise GREMLING
Juge de paix, Présidente Gilles-Elie CABOS
Assesseur - employeur François RIES
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
X.),
demeurant à F-(...),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Frank SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOC.1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-(...), immatriculée au RCS sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Tom BEREND, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 janvier 2013 sous le N° 55/13.
Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 25 février 2013. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 11 novembre 2013, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, il rendit
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par requête déposée au greffe en date du 31 janvier 2013, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) S.A. devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir reconnaître qu’elle se trouvait en incapacité de travail médicalement justifiée au cours de la période du 23 avril 2012 au 10 août 2012 et pour voir constater que sa démission avec effet immédiat en date du 10 août 2012 était justifiée et pour voir requalifier celle-ci en licenciement abusif.
La requérante réclame les montants suivants, à savoir :
Arriérés de salaire ( avril à juillet 2012 )
7.437,39 euros Indemnité de départ
7.443,48 euros Indemnité de préavis
14.886,96 euros Préjudice matériel
20.000,00 euros Préjudice moral
10.000,00 euros Indemnité de congé non pris
pm
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante réclame encore la remise des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2012, sous peine d’astreinte.
Elle demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 11 novembre 2013, la partie requérante a renoncé à sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de sa demande, X.) explique que suivant contrat de travail du 9 juin 1997, elle a été engagée par contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme de ménage par la société défenderesse. Le 15 juin 1999, elle aurait signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 avril 2012, elle aurait été licenciée oralement. A la suite de ce licenciement, elle aurait fait une dépression et aurait été déclarée incapable de travailler. Elle aurait soumis à son employeur un certificat médical établi par le docteur DR.1.), attestant de son incapacité de travail pour la période du 23 avril au 29 avril 2012.
Son employeur lui aurait alors demandé de se présenter chez le docteur DR.2.) le 26 avril 2012 qui l’aurait déclarée apte à reprendre le travail.
Le 27 avril 2012, la requérante se serait rendue chez le docteur DR.3.) qui l’aurait déclarée incapable de travailler et aurait prolongé son incapacité de travail jusqu’au 6 mai 2012.
L’employeur aurait alors insisté qu’elle effectue un second contrôle auprès du docteur DR.4.) le
4 mai 2012. Ce médecin aurait confirmé l’incapacité de travail de la requérante jusqu’au 6 mai 2012, mais aurait estimé qu’elle pourrait reprendre son travail le 7 mai 2012.
Le 5 mai 2012, la requérante aurait entamé une psychothérapie auprès du docteur DR.5.) qui aurait prolongé son incapacité de travail jusqu’au 10 août 2012, date de la démission avec effet immédiat de la requérante.
Quant à la fin des relations de travail
La partie défenderesse conteste avoir licencié la requérante oralement en date du 23 avril 2012. La requérante ne prouve, ni n’offre en preuve le prétendu licenciement oral. Ses allégations quant à un licenciement oral sont, par ailleurs en contradiction avec sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période de mai à juillet 2012 et quant à sa demande en indemnisation en relation avec sa démission du 10 août 2012 pour faute grave de l’employeur.
Il y a, dès lors, lieu de retenir que le contrat de travail a pris fin le 10 août 2012.
Quant à l’incapacité de travail de la requérante et quant aux arriérés de salaire réclamés
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que
« (1) le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.(…)
Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs.(…).» Il est de principe que « l’employé obligé de justifier ses absences du lieu de travail doit établir la réalité de la maladie. Cette preuve est rapportée par la production de certificats médicaux qui n’établissent qu’une présomption simple. Il s’ensuit que la force probante desdits certificats peut être combattue par tous moyens par l’employeur qui prétend que l’attestation d’incapacité de travail ne correspond pas à la réalité.
En conséquence, l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoquée, peut, (…) demander à son salarié de se soumettre même pendant la durée de la maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne peut refuser sans motifs valables. » (CSJ
15 juillet 2004 n° rôle 28793).
Il a été encore été décidé que le certificat d’un médecin consulté par un salarié à la demande de son employeur était insuffisant pour ébranler la présomption d’incapacité de travail découlant des certificats établis par le médecin traitant dudit salarié et qu’il appartient ainsi à l’employeur de prendre, le cas échéant, la précaution de demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres ( cf. CSJ 13 juin 2006, N° 30360 du rôle ).
Il résulte du dossier qu’en l’espèce, la requérante a fait parvenir à son employeur, dans les délais prévus par l’article L.121-6 du Code du travail, des certificats d’incapacité de travail couvrant la période du 23 avril 2012 jusqu’au 16 août 2012.
Si le premier médecin qui a examiné la requérante sur demande de l’employeur en date du 26 avril 2012, a déclaré celle-ci apte au travail, le second médecin désigné par l’employeur a, en date du 4 mai 2012, confirmé que la requérante était incapable de travailler jusqu’au 6 mai 2012, tout en estimant qu’elle pouvait reprendre le travail le 7 mai 2012.
Le Tribunal estime que les avis émis par les deux médecins désignés par l’employeur pour procéder à un contre-examen de la requérante ne sont pas susceptibles d’enlever leur force probante aux constats d’incapacité de travail émanant de trois médecins traitants de la requérante.
Il ne peut, dès lors, pas être reproché à la requérante d’avoir été absente de façon injustifiée du
26 au 29 avril 2012 et à partir du 7 mai 2012.
En vertu de l’article L.121-6 (3), alinéa 2 du Code du travail, l’employeur était tenu de continuer à payer le salaire de la requérante jusqu’à la fin du mois au cours duquel se situait le soixantedix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs, en l’occurrence, jusqu’à la fin du mois de juillet 2012.
Il résulte d’un courrier du mandataire de la société défenderesse, versé en cause, et des débats à l’audience, que le salaire de la requérante n’a pas été intégralement payé pour la période du 23 au
26 avril 2012 et n’a pas été payé pour la période du 7 mai 2012 au 31 juillet 2012.
Suivant fiche de salaire du mois d’avril 2012, l’employeur a retenu sur le salaire de la requérante un montant brut de 358,53 euros pour 25 heures d’absences au cours de la période du 23 au 26 avril 2012. La requérante réclame 354,90 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’avril 2012.
Suivant fiche de salaire du mois de mai 2012, l’employeur a retenu sur le salaire de la requérante un montant brut de 1.950,38 euros pour la période du 7 au 31 mai 2012.
Les salaires bruts redus pour les mois de juin et juillet 2012 s’élèvent à 2 x 2.481,17 euros.
Au vu de ce qui précède, la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire pour les périodes prémentionnées est fondée pour le montant brut total de
( 354,90 + 1.950,38 + 2.481,17 + 2.481,17 = ) 7.267,62 euros.
Quant au caractère justifié de la démission du 10 août 2012
La requérante fait valoir que sa démission avec effet immédiat du 10 août 2012 était fondée en raison du licenciement oral du 23 avril 2012, du non-paiement de salaires et d’une modification de son contrat de travail en violation avec l’article L.121-7 du Code du travail.
Comme il a été relevé ci-avant, un licenciement oral de la requérante n’a pas été établi en cause.
Il est cependant établi que l’employeur a, de façon injustifiée, omis de payer les salaires de la requérante pour la période du 23 au 26 avril 2012 et pour la période du 7 mai 2012 au 31 juillet 2012.
Le non paiement des salaires par l’employeur a constitué une faute grave dans le chef de ce dernier, de nature à justifier la démission avec effet immédiat de la salariée.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’analyser autrement si l’employeur a procédé à une modification illégale des conditions de travail de la requérante.
Au vu de ce qui précède, la démission avec effet immédiat de la requérante pour faute grave dans le chef de l’employeur, consistant dans le non-paiement de salaires, doit être déclarée justifiée.
Faute de base légale, la démission de la requérante ne saurait cependant être requalifiée en licenciement abusif. ( cf. C.S.J. 10 juin 2004, no 28628, Randaxhe c. Napa Group ).
Quant aux demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en paiement d’une indemnité de départ
En cas de résiliation du contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur par le salarié, celui-ci n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire de préavis de l’article L.124-6 du Code de travail (cf Cass. belge 21.11.1983, P.1984, 308 citée J.T.T. 1990, p. 334, M. et A. Colens, Contrat d’emploi éd.1980, n°126 ; C.S.J. 5 avril 2001, n° 24527 Brachmond c. Savina ).
Comme la démission pour faute grave du salarié n’est pas à assimiler à un licenciement, elle ne donne pas non plus lieu au paiement d’une indemnité de départ.
Les demandes de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en paiement d’une indemnité de départ sont, dès lors, mal fondées.
Quant à la demande en indemnisation des préjudices matériel et moral de la requérante
La requérante verse une série de réponses négatives à des demandes d’emploi adressées à des employeurs potentiels à la suite de sa démission. Il résulte encore des pièces versées en cause que la requérante a été incapable de travailler jusqu’en avril 2013 et qu’elle a, à partir du 29 avril 2013, travaillé dans le cadre de contrats de mission pour la société SOC.2.).
L’incapacité de travail de la requérante à la suite de sa démission a nécessairement constitué un obstacle dans la recherche d’un nouvel emploi. Il n’est pas établi que cette incapacité de travail était la conséquence des fautes commises par l’employeur. Par ailleurs, la requérante ne produit pas de pièces quant aux indemnités de maladie éventuellement touchées par elle à la suite de sa démission.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas prouvé avoir subi un préjudice matériel en relation causale avec la démission pour faute grave de l’employeur.
Le montant devant revenir à la requérante du chef d’indemnisation du préjudice moral subi par elle du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles la rupture des relations de travail s’est opérée et eu égard à son ancienneté de 15 ans, à la somme de 3.000.-euros.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à X.) le montant de [ 7.267,62 + 3.000 = ] 10.267,62.- euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société défenderesse au paiement du montant de 7.267,62 euros redu à titre d’arriérés de salaire, en vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’indemnité du chef de préjudice moral ne constitue pas un salaire échu, de sorte que l’article
148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile ne lui est pas applicable. Les conditions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile n’étant par ailleurs pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation.
Quant à la demande en remise de fiches de salaire rectifiées
La requérante réclame la remise de fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril à août 2012. Dans la mesure où les fiches de salaire versées au dossier indiquent à tort que la requérante a été absente de façon injustifiée entre le 23 et le 26 avril 2012 et à partir du 7 mai 2012, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le Tribunal ordonne, dès lors, à la société anonyme SOC.1.) S.A. de remettre à la requérante, dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir, les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril 2012 à août 2012, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant limité à 500 euros par document.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation à la remise des prédits documents, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement, sur base de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge du requérant qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits justifiés. Il convient de déclarer fondée la demande en indemnité de procédure à concurrence du montant de 750.- euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la requête en la forme et la déclare recevable ;
donne acte à X.) qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris ;
déclare justifiée la résiliation du contrat de travail par X.) intervenue le 10 août 2012 en raison de la faute grave de l’employeur ;
déclare non fondée la demande en requalification de la démission de X.) due à la faute grave de l’employeur en licenciement abusif ;
déclare non fondées les demandes de X.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ , déclare non fondée la demande de X.) en indemnisation d’un préjudice matériel ;
déclare fondée la demande de X.) en paiement d’arriérés de salaire pour les mois d’avril à juillet 2012 à concurrence de 7.267,62 euros ;
déclare fondée la demande de X.) en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 3.000.- euros ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à X.) le montant de [ 7.267,62 + 3.000 = ] 10.267,62.- euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2013, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation au paiement montant de 7.267,62 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ;
déclare non fondée la demande de X.) en exécution provisoire de la condamnation au paiement du montant de 3.000.- euros ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à remettre à X.) dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir, les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril 2012 à août 2012, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant limité à 500 euros par document ;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation à la remise des prédits documents ;
déclare fondée la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 750.- euros ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à X.) le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.