Court dismisses appeal on summary proceedings where prior judgment on dismissal bars new severance claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a summary proceedings order declaring the employee's claims inadmissible. The employee had previously obtained a final judgment reclassifying their immediate resignation as an unfair dismissal, which covered damages for material and moral prejudice. The court held that the prior judgment established res judicata, preventing the employee from seeking additional severance pay or unpaid leave indemnities in these new proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-10 du code du travail; Article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: A final judgment reclassifying a resignation as an unfair dismissal and awarding damages precludes subsequent claims for severance pay or unpaid leave indemnities due to res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 11 décembre deux mille treize
Numéro 39958 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
V),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 24 mai 2013, comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée A), intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 24 mai 2013, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
V) fait exposer que suite à la cessation d’activités de son ancien employeur, la société H) sàrl, en date du 30 novembre 2010, la société A) sàrl a repris l’ensemble de ses activités et de son personnel à partir du 1er décembre 2010. Comme son nouvel employeur lui adressa un contrat de travail modifiant substantiellement ses fonctions en sa défaveur, l’appelante a, par courrier du 20 décembre 2010, démissionné avec effet immédiat sur fondement de l’article L.124-10 du code du travail.
Par arrêt rendu en date du 18 décembre 2012, la Cour d’appel, statuant au fond, a fait partiellement droit à la demande de V) ; la Cour a requalifié sa démission avec effet immédiat en licenciement abusif, a déclaré non fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et a condamné la société A) au paiement de la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13 mars 2013, V) réclame la condamnation de la société A) au paiement de la somme de 7.885,20 euros à titre d’indemnité légale de préavis ( pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011), de solde du salaire ( du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2010) ainsi que d’une indemnité pour
6 jours de congé non pris.
Par une ordonnance du 8 mai 2013, le juge des référés a déclaré ces demandes de V) irrecevables.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a constaté que la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis se heurte à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 18 décembre 2012 qui a définitivement toisé les droits de la requérante suite à la requalification de sa démission en licenciement abusif.
La demande en paiement d’un arriéré de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris a été déclaré irrecevable au motif que la requérante n’a pas fourni la moindre explication ni versé de pièce justificative à l’appui de ces demandes.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2013, V) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Elle requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de condamner la société A) au paiement de la somme de 7.885,20 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis légal, d’arriéré de salaire pour le mois de décembre 2010 et de congé non pris. Elle demande encore que ces montants soient assortis des intérêts au taux légal à partir du 28 février 2011, date de la fin du contrat, sinon à partir du 28 décembre 2012, date de l’arrêt de la Cour, sinon à partir de la première mise en demeure, sinon à partir de la requête introductive d’instance ou de l’arrêt, jusqu’à solde.
L’appelante sollicite également la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 800.- euros pour la première instance et de 700.- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, V) fait valoir que le premier juge aurait, en violation de l’article L.124-6 du Code du travail, retenu que l’indemnité compensatoire de préavis ferait partie de l’indemnisation toisée par la Cour dans son arrêt du 28 décembre 2012.
L’appel est encore fondé sur la violation de l’article L.233-12 du même code quant aux arriérés de salaire et aux indemnités légales de congés non pris dont le principe et le quantum résulteraient des pièces versées en cause.
Finalement, l’appelante donne à considérer que la défenderesse qui aurait (à tort) contesté les demandes de la requérante en leur principe, ne les aurait cependant pas contesté en leur quantum.
La partie défenderesse fait valoir que l’appel n’est pas fondé et conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle rappelle que l’arrêt rendu au fond par la Cour en date du 18 décembre 2012, qui a autorité de chose jugée, a définitivement fixé l’indemnisation due à V) suite à la requalification de sa démission en licenciement abusif. Elle donne encore à considérer qu’en cas de requalification de la démission en licenciement abusif, la salariée n’a pas droit à une indemnité de préavis. De même, les arriérés de salaire ne seraient dus qu’en cas de licenciement notifié à l’initiative de l’employeur ( article L.124-4 (3)) et la demande de congé non pris se heurterait non seulement à l’autorité de chose jugée mais la requérante ne justifierait, pour le surplus, pas y avoir droit.
La société A) forme appel incident; elle réclame la réformation de l’ordonnance et réclame une indemnité de procédure de 500.- euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel.
Le juge des référés, statuant sur base des articles 941 et 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile est le juge de l’évident et de l’incontestable. Il ne peut pas examiner le fond de l’affaire et il ne peut pas procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond.
Le code de travail permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate ( article L.124-10). Cette hypothèse n’est pas à confondre - comme le fait cependant la partie intimée - avec celle de la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter (par sa démission) la modification unilatérale de contrat de travail à son détriment imposée par l’employeur, qui constitue un licenciement susceptible de faire l’objet - comme en l’espèce - d’une action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail ( article L.121-7 alinéa 3) ; le salarié pouvant dans ce cas et selon la loi se prévaloir de la résiliation du contrat, laquelle doit être considérée comme intervenue du fait de l’employeur et entraîne le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts (cf. Cour 4 juillet 2013 rôle 39309).
En l’espèce, et contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’y a pas violation de l’article L.124-6 du code du travail alors que le premier juge n’a, à aucun moment dit que la partie qui résilie le contrat sans y être autorisée n’est pas tenue de payer une indemnité compensatoire de préavis. Le premier juge a uniquement constaté l’existence de contestations sérieuses eu égard au moyen de l’autorité de chose jugée soulevé par la société A).
Il n’y a pas non plus violation des dispositions de l’article L.233-12 du même code alors que le premier juge n’a pas dit que le salarié dont le contrat de travail est résilié et qui quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité de son congé n’a pas droit à l’indemnité correspondant au congé non pris.
La Cour constate que c’est cependant à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la somme de 1.314,20 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2010 et de la somme de 788,52 euros du chef de six jours de congé non pris au motif que la requérante n’a pas fourni d’explications, ni de pièces à l’appui de ces demandes. En effet, les montants réclamés sont clairement indiqués dans la requête introductive d’instance, de même que les périodes pour lesquelles ils sont réclamés. Finalement, il n’y a pas lieu de consulter d’autres pièces que le contrat de travail dont il n’est pas dit qu’il n’était pas versé.
Les demandes de V) sont toutefois irrecevables pour être sérieusement contestées. En effet, le moyen exposé par la société A) que la Cour a définitivement statué sur les demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral de V), suite à la requalification de sa démission en licenciement abusif, constitue une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande de V) en allocation d’une provision sur base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Il n’appartient en effet pas au juge des référés de déterminer si les demandes actuelles de V) étaient déjà comprises dans ses demandes que la Cour a définitivement tranchées par arrêt du 18 décembre 2012, respectivement d’examiner la portée de l’autorité de chose jugée de cette décision.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré - bien que partiellement pour d’autres motifs - les demandes de V) irrecevables.
Au vu du sort réservé à ses demandes, c’est également à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de V) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise est encore à confirmer pour avoir - au vu de l’absence d’établissement de l’iniquité - débouté la société A) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les demandes respectives des parties, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont également à rejeter pour l’instance d’appel ; en ce qui concerne l’appelante - au vu du sort réservé à son appel et en ce qui concerne l’intimée, au vu du fait qu’elle n’a pas établi l’iniquité de laisser à sa charge des frais irrépétibles qu’elle a du exposer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne V) aux frais et dépens des deux instances.