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39892A Généré par l'IA

Luxembourg court allows divorce appeal and awards property advantage loss to innocent spouse.

Numéro de cause 39892A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the husband's appeal against a first-instance divorce judgment, reforming the alimony amount and addressing property division. The husband argued he left the marital home due to his wife's opposition to his medical treatment and interference with family ties, while the wife claimed the lock change was not injurious. The court found the divorce was solely the husband's fault and ruled that the wife's pre-marital land, now part of the universal community, constituted a matrimonial advantage he lost under Article 299 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Art. 229, Art. 299 du Code civil: In a divorce pronounced solely due to the fault of one spouse, that spouse loses all advantages conferred by the other, including the inclusion of the other's pre-marital property into the universal community.

Mots-clés

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divorce fault universal community matrimonial advantage alimony reduction property division Civil Code innocent spouse départ du conjoint

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 14.3.2012 Wolff c. Schmit no. rôle 34874
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du onze décembre deux mille treize

Numéro 39892 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, premier conseiller, président Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 22 mars 2013,

comparant par Maître Natalie GILSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B), intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 3 janvier 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale en divorce de B) recevable et fondée sur base de l’article 229 du code civil, dit la demande reconventionnelle en divorce de A) ( recevable, mais non fondée, prononcé le divorce aux torts exclusifs de A), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté universelle de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, dit la demande de B) en application de l’article 299 du code civil recevable, fixé les effets du divorce quant aux biens entre parties au 15 janvier 2010, condamné A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 1.550 euros par mois, dit non fondée la demande de B) en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires, dit recevable, mais non fondée la demande de B) en obtention de dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel, dit recevable, mais non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure et condamné A) à tous les frais et dépens de l’instance.

A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié en date du 15 février 2013, par exploit d’huissier du 22 mars 2013.

Quant à la demande principale en divorce

A l’appui de son appel, A) fait valoir que s’il est exact qu’il a quitté le domicile conjugal, il l’aurait fait pour de justes motifs, en raison du comportement de B) rendant tout maintien de la vie commune impossible. En effet, il souffrirait d’une maladie invalidante nécessitant un traitement médical pour améliorer sa qualité de vie. Or son épouse aurait critiqué ce traitement et s’y serait opposée. Elle aurait même eu une altercation avec le médecin traitant de l’époux et aurait humilié ce dernier devant ledit médecin. L’appelant formule une offre de preuve de ces faits par l’audition dudit médecin traitant.

En outre, l’épouse aurait empêché l’appelant de maintenir, voire de renouer des liens avec sa famille habitant les Etats-Unis. Il réitère à ce sujet l’offre de preuve formulée en première instance.

Le tribunal aurait encore à tort retenu que le changement de serrures de la maison conjugale, auquel l’épouse a fait procéder au mois d’août 2010, ne revêt pas de caractère injurieux à l’égard de l’appelant, dès lors qu’il avait déjà quitté le domicile conjugal à cette date. Or ce changement de serrures aurait empêché l’appelant d’accéder à sa maison pendant une année, avant même l’ordonnance de référé autorisant les époux à résider séparément.

B) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’article 215 du code civil dispose que les époux sont tenus de vivre ensemble. La cohabitation entre époux constitue donc une obligation essentielle découlant du mariage. Dès lors, un époux qui prend l’initiative de quitter le domicile conjugal sans raison valable commet une faute pouvant justifier le divorce. L’abandon de la résidence commune ne constitue cependant une cause de divorce que quand il n’est ni justifié, ni excusé. Il appartient par conséquent à l’époux, qui quitte son conjoint afin de vivre séparé, de justifier de la légitimité de son initiative afin de renverser la présomption de fait du caractère fautif de son départ et donc de rendre pour le moins plausible que son départ était, soit justifié par le comportement fautif du conjoint, soit que celui-ci était d’accord avec la cessation de la vie commune, de sorte que son départ serait dépourvu de tout caractère injurieux.

C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu’il résulte d’un certificat de résidence de la commune de Walferdange du 24 février 2012 que A) s’est fait rayer des registres de la population de cette commune en date du 15 janvier 2010, tout en indiquant qu’il allait établir sa résidence dans la commune de Luxembourg. Il est dès lors constant en cause que A) a quitté le domicile conjugal à la prédite date.

La Cour approuve encore les premiers juges d’avoir retenu que A) reste en défaut de justifier son départ par le comportement indigne à son égard de B). Concernant le changement des serrures du domicile conjugal avant même l’ordonnance judiciaire de résidence séparée, il a, à bon escient, été dit que ce fait, intervenu huit mois après le départ définitif de l’époux du domicile conjugal, ne saurait justifier ledit départ. Il n’a pas davantage été établi, notamment par l’attestation testimoniale du médecin traitant de A), que B) ait, par son comportement, empêché de manière continue et définitive toute prise en charge et tout traitement de la maladie de son époux. Au regard du contenu de l’attestation testimoniale prémentionnée, l’audition du médecin sur les mêmes faits est dépourvue de pertinence. Quant au reproche que B) se serait opposée aux relations de son époux avec sa famille vivant aux Etats-Unis, force est de constater que l’existence même de ces relations résulte à suffisance de l’échange de correspondance entre A) et des membres de sa famille aux Etats-Unis, tel que versé en cause en instance d’appel, de sorte que le grief formulé par A) tombe à faux.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté, sur la base du certificat de résidence versé, que l’appelant a quitté le domicile conjugal de manière définitive le 15 février 2010 et qu’ils ont estimé que l’abandon du domicile conjugal n’est pas justifié, de sorte qu’ils ont, par voie de conséquence, à juste titre, déclaré fondée, sur base de l’article 229 du code civil, la demande en divorce de l’épouse.

Quant à la demande reconventionnelle en divorce

L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur base de l’article 229 du code civil et à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B), en invoquant à titre de reproches le fait que l’épouse a refusé qu’il se fasse traiter pour sa maladie, qu’elle s’est opposée à ce qu’il maintienne des liens avec sa famille aux Etats-Unis et que l’épouse a fait procéder, au mois d’août 2010, à un changement de serrures de la maison conjugale avant même d’avoir obtenu l’autorisation judiciaire de résidence séparée.

Il formule en instance d’appel une demande complémentaire en divorce sur base de l’article 229 du code civil. Il prétend qu’il vient d’apprendre que son épouse aurait eu un comportement méprisant à son égard et à l’égard de toute sa famille, en confiant à une cousine, lors de visites au cours de l’année 2012, qu’elle se serait mariée « en-dessous de son niveau ». L’appelant offre de prouver ce fait par témoins.

B) estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté A) de sa demande reconventionnelle en divorce, les reproches allégués à son encontre n’ayant pas de caractère injurieux, respectivement n’ayant pas été établis. Elle ne prend pas position concernant la demande complémentaire en divorce de A).

La Cour approuve les premiers juges d’avoir déclaré non fondée la demande reconventionnelle en divorce de A) basée sur l’article 229 du code civil, dès lors qu’il résulte des développements ci-dessus que les griefs allégués par lui à l’appui de cette demande n’ont pas pu être établis.

Quant au reproche additionnel, force est de constater que la prédite affirmation de l’épouse, si elle était établie, serait certes blessante, mais ne saurait constituer une injure grave à l’égard de A) ou de sa famille et justifier le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du code civil, en l’absence de précisions quant aux circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et quant à la notion vague de « niveau » utilisée par l’épouse. En outre, ces propos intervenus plus de deux ans après le départ de l’époux du domicile conjugal ne sauraient justifier ledit départ.

Le divorce a partant, à bon droit, été prononcé aux torts exclusifs de A).

Quant à la demande basée sur l’article 266 du code civil

Le jugement entrepris a fixé, à la demande de B) et conformément aux dispositions de l’article 266, alinéa 2 du code civil, au 15 janvier 2010, date de l’abandon par l’époux du domicile conjugal, la date de la prise d’effet du divorce quant aux biens des parties.

L’appelant demande à voir débouter son épouse de sa demande basée sur l’article

266 du code civil. En effet même si la cohabitation des époux a cessé au mois de janvier 2010, leur collaboration n’aurait pas cessé à cette date. A) fait valoir qu’il a continué à contribuer aux frais du ménage en réglant à son épouse un montant de 8.000 euros en date du 28 janvier 2010, puis un montant mensuel de 1.375 euros. Il aurait aussi participé depuis son départ du domicile conjugal aux frais d’entretien de la maison, tels les frais de réparation du toit, de remplacement des fenêtres, d’entretien de l’ascenseur, d’installation solaire sur le toit, les frais relatifs au jardin, au portail du garage, les frais de peinture, frais d’assurance de la maison.

Selon B), la cessation de la cohabitation fait présumer l’absence de toute collaboration. Il appartiendrait à l’époux de prouver que tel ne serait pas le cas, preuve qui ferait défaut en l’espèce. Par ailleurs, la participation d’un époux à l’entretien de l’autre ne suffirait pas à caractériser le maintien de la collaboration, il faudrait un acte commun des époux à la conservation et l’entretien des biens de la communauté. Si A) a payé occasionnellement des factures relatives à l’entretien de la maison commune, il l’aurait fait parce qu’il en était seul à même financièrement, mais il n’en résulterait aucune collaboration des époux.

Aux termes de l’article 266, alinéa 1er, du code civil, le jugement de divorce devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce. L’alinéa 2 dudit article permet à un époux de demander le report des effets du divorce quant aux biens au jour où leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.

La collaboration suppose qu'un époux ne participe plus en rien, ni directement ni indirectement, à l'activité lucrative de l'autre, de sorte qu'il n'y a plus de raison qu'il en partage le profit. Les motivations des époux doivent être envisagées afin de déterminer si leurs agissements relèvent ou non d'une volonté de collaborer.

Ainsi, la participation du mari à l’entretien de son épouse qu’il a quittée, par le versement d’une pension alimentaire ne suffit pas à caractériser le maintien de la collaboration entre époux. De même, le remboursement de dettes communes par le mari, telles en l’espèce celles relatives à l’entretien de la maison indivise, ne s'inscrit manifestement pas dans la volonté de poursuivre une collaboration avec son exépouse, mais dans celle de préserver l'actif de communauté (Jurisclasseur droit civil, articles 262-262-2 du code civil, nos.61 et svts).

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé au 15 janvier 2010 la date de la prise d’effet du divorce quant aux biens des parties.

Quant à la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel

L’appelant conteste le montant de 1.550 euros qu’il a été condamné à payer à son épouse à titre de pension alimentaire à titre personnel et il offre de continuer à payer le montant de 1.375 euros par mois.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une pension alimentaire à titre personnel de 1.550 euros, montant qui serait proportionné à ses besoins, alors qu’elle est âgée de 77 ans, qu’elle est atteinte d’un grave handicap et ne bénéficierait que d’une rente mensuelle pour personnes handicapées de 642,39 euros.

L’appelant est d’avis que le montant de 1.375 euros est largement suffisant pour couvrir les besoins de son épouse. Concernant sa propre situation financière, il expose percevoir un revenu de 5.274 euros par mois, il aurait un loyer à payer de 1.310 euros par mois et paierait des frais d’assurance de près de 320 euros par mois.

Le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisantes pour subvenir personnellement à son entretien.

La rente pour personnes handicapées de 642,39 euros par mois perçue par B) ne suffit pas à couvrir ses besoins les plus élémentaires, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’épouse est créancière d’aliments. Force est cependant de constater qu’elle ne fait pas état de charges financières particulières, de sorte que le montant de 1.375 euros que A) est prêt à lui payer est suffisant pour assurer son entretien.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de ramener le secours alimentaire à titre personnel que A) devra payer à B) au montant de 1.375 euros par mois.

Quant à la demande basée sur l’article 299 du code civil

L’appelant demande à voir débouter l’intimée de sa demande basée sur l’article 299 du code civil et il demande à voir déclarer recevable et fondée sa demande reconventionnelle basée sur le même article.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui serait nouvelle en appel.

Ce moyen est à rejeter, A) ayant formulé une demande sur base de l’article 299 du code civil dans ses conclusions de première instance notifiées le 21 octobre 2011, conclusions auxquelles B) a d’ailleurs répondu, de sorte que cette demande de A) n’est pas nouvelle.

La demande de A) sur base de l’article 299 du code civil est cependant à déclarer non fondée, le divorce n’étant pas prononcé aux torts exclusifs de B).

B) relève appel incident et conclut à voir dire sa demande basée sur l’article 299 du code civil non seulement recevable, mais également fondée et à voir dire que l’époux, aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, perdra tous les avantages résultant pour lui de l’adoption du régime de la communauté universelle.

L’épouse demande plus particulièrement à voir dire que A) ne saura tirer avantage de l’adoption du régime matrimonial de la communauté de biens universelle pour autant que le terrain sis à Helmsange, est concerné.

L’appelant est d’avis que cette demande est prématurée dans la mesure où les opérations de liquidation n’ont pas encore commencé et il conclut à voir renvoyer ce volet devant le tribunal dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

Aux termes de l’article 299 du code civil, en cas de divorce prononcé sur base de l’article 229 du code civil, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de A), c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que l’article 299 du code civil trouve application.

L’objet de l’avantage patrimonial consiste en un gain pécuniaire, appréciable en argent, représentant dans le patrimoine de son bénéficiaire une valeur économique. Dans un régime conventionnel de communauté, l’avantage peut naître d’une clause modifiant la composition de la communauté par la stipulation d’une communauté universelle : l’avantage est alors constitué par le déséquilibre entre les apports fictifs et passifs des époux ( Cour 14.3.2012 Wolff c. Schmit no. rôle 34874).

En l’espèce, les époux, mariés en 1969, ont adopté, suivant contrat de mariage du

11 janvier 1979, le régime matrimonial de la communauté universelle. B) était propriétaire exclusive, avant le contrat de mariage prémentionné, du terrain sis à Helmsange, 3, rue du Soleil, sur lequel les époux ont construit à l’aide de fonds communs le domicile conjugal. Par l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle, ledit terrain est tombé dans la communauté de biens des parties.

Par voie de conséquence et au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que l’apport en communauté du terrain propre par B) constitue un avantage matrimonial dans le chef de A) dont il perd le bénéfice par application de l’article 299 du code civil, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs.

Faute par B) d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

condamne A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 1.375 euros par mois ;

dit que l’apport en communauté du terrain propre par B) constitue un avantage matrimonial dans le chef de A) dont il perd le bénéfice par application de l’article 299 du code civil ;

déclare la demande reconventionnelle de A) sur base de l’article 299 du code civil non fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Natalie GILSON qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.