Court dismisses appeal against FNS advance order, ruling no income threshold exists for claiming alimony advances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay an advance on alimony to the National Solidarity Fund. The appellant argued that the fund should not have advanced funds because his ex-wife's income exceeded statutory thresholds, and that the fund should have sued her instead. The court rejected these claims, holding that the law does not set an income ceiling for advances and that the fund is subrogated to the creditor's rights once a judicial divorce agreement is ratified.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FNS, article 2; The National Solidarity Fund may grant advances on alimony without regard to the debtor's income thresholds, as the fund is subrogated to the creditor's rights upon ratification of a judicial divorce agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 11 décembre deux mille treize
Numéro 39652 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
B),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Vépronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 9 janvier 2012, comparant par Maître Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
le Fonds National de Solidarité, établissement public, établi et ayant son siège social à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président du comité directeur,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 9 janvier 2013, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 21 novembre 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a condamné B) à payer au Fonds National de Solidarité (ciaprès FNS) la somme 23.062,82 € du chef de pensions alimentaires avancées et de frais de recouvrement sur base de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FNS.
Par exploit du 9 janvier 2013, B) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et demande à la Cour par réformation du jugement entrepris de le décharger de toute condamnation, au motif que ce serait en méconnaissance de ses propres règles que l’intimé aurait consenti à l’exépouse de l’appelant des avances sur pensions alimentaires, alors que les revenus de cette dernière dépassaient les seuils pour pouvoir prétendre à de telles avances. L’appelant estime par ailleurs que l’intimé aurait dû agir contre son ex-épouse.
La partie intimée FNS demande la confirmation du jugement entrepris au motif que, contrairement aux affirmations de l’appelant, la loi du 26 juillet 1980 ne prévoit pas de seuil à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre aux prestations litigieuses, qu’il n’appartient pas au débiteur d’aliments de se prononcer sur l’opportunité pour le FNS d’allouer l’avance sur pension alimentaire à partir du moment où cette dernière a été fixée par une convention de divorce entérinée par une décision de justice comme en l’espèce et finalement que conformément à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 le FNS est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier d’aliments pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
L’article 2 de la loi du 26 juillet 1980 ne prévoit pas de seuil à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l’avance de la pension alimentaire telle que fixée par une décision judiciaire exécutoire au Luxembourg. L’article 2 sub d) de la loi du 26 juillet 1980 prévoit cependant comme condition pour l’obtention d’une avance sur pension alimentaire de la part du FNS que le créancier justifie qu’il se trouve dans une situation économique difficile.
Il résulte des pièces versées en cause que par jugement du 12 janvier 2006, la convention de divorce par consentement mutuel du 10 juin 2006 prévoyant que l’appelant paie mensuellement à son ex-épouse le montant de 1.200.- € à titre de secours d’appoint, a été entérinée.
Il résulte de la convention de divorce par consentement mutuel du 10 juin 2006 que le secours d’appoint de 1.200.- € à payer mensuellement par l’appelant est destiné à compléter les revenus touchés par l’ex-épouse de l’appelant afin de lui procurer un minimum vital mensuel de 2.200.- €. Il en résulte à suffisance que la condition liée à la situation économique difficile du créancier de la pension alimentaire est remplie.
Comme par ailleurs il n’est pas contesté que le FNS a fait des avances de pensions alimentaires et qu’au regard de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 le FNS est subrogé pour les sommes qu’il doit recouvrer dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension, c’est à juste titre que le FNS a agi contre l’appelant.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
La partie intimée demande la condamnation de l’appelant à lui payer le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du NCPC.
Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 750.- €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal recevable ;
le déclare cependant non fondé ;
partant,
confirme le jugement entrepris;
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du NCPC formée par l’intimé;
partant,
condamne B) à payer au FNS le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure;
condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître François Reinard qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.