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31289_XI_a Généré par l'IA

Luxembourg court remands insolvent compensation case to determine applicable law under EU Regulation 1346/2000.

Numéro de cause 31289_XI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reopened the case after the parties failed to agree on the applicable law for the compensation claim. Company B argued for German law to validate set-off, while Company C opposed it, citing Luxembourg's insolvency rules. The court remanded the matter to the parties to determine the applicable law under Article 6 of Regulation (EC) No 1346/2000 before deciding on the compensation.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 6 of Regulation (EC) No 1346/2000: The court must determine the applicable law for the creditor's claim to decide on the validity of set-off in insolvency proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvency proceedings set-off compensation applicable law determination Regulation 1346/2000 conflict of laws creditor rights remittal to parties compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 1346/2000 of the Council of 29 May 2000 on insolvency proceedings, Article 4
Il demande l’application du droit allemand sur base de l’article 4 alinéa 2 point 2 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Regulation (EC) No 1346/2000 of the Council of 29 May 2000 on insolvency proceedings, Article 6
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze décembre deux mille treize.

Numéro 31289 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A, avocat, demeurant à D-….. U (Allemagne), pris en sa qualité de Insolvenzverwalter über das Vermögen der C, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL du 9 mars 2006,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., anciennement dénommée B1 S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu en cause le 16 novembre 2011 ayant dit que :

« la société C AG était restée propriétaire des parts de fonds M, N et O acquises le 7 avril 2003 pour son compte par la société anonyme B et que la société B est créancière de C AG pour le prix d’acquisition des parts »

et a refixé les débats afin de permettre à la société B d’indiquer le montant du prix d’acquisition, A, ès qualités, ayant droit au prix des parts litigieuses.

Dans ses conclusions prises après cet arrêt la société B renseigne que le prix d’acquisition des parts par elle acquises pour le compte de C en date du 7 avril 2003 a été de 352.590,87 euros et que le prix de liquidation des parts encaissé par elle après la faillite en date du 21 novembre 2003 a été de 386.287,67 euros.

B fait plaider qu’elle est créancière de C, en sa qualité de commissionnaire ayant avancé le prix d’acquisition des parts. C, en sa qualité de propriétaire des parts, est créancière d’B pour le prix de liquidation des parts.

B invoque la compensation entre les deux créances respectives et offre de payer à C pour solde de tout compte le montant de 33.696,80 euros. Elle a d’abord invoqué dans ses conclusions du 12 janvier 2012 les dispositions des articles 1289 et suiv. du Code civil luxembourgeois relatives à la compensation pour ensuite invoquer les dispositions afférentes du droit allemand.

A, agissant ès qualités, demande acte qu’il réclame la somme de 386.287,67 euros représentant le prix de liquidation des parts avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement, soit le 23 novembre 2003.

Il s’oppose à la compensation entre créances réciproques. Il demande l’application du droit allemand sur base de l’article 4 alinéa 2 point 2 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Il relève que l’encaissement de la somme de 386.287,67 euros s’est fait le 21 novembre 2003 après le prononcé de la faillite en date du 15 juillet 2003. Or suivant l’article 96 alinéa 1 numéro 1 de l’Insolvenzordnung (InsO) la compensation ne serait pas possible si le créancier de la faillie est devenue débiteur auprès de la même après le prononcé de la faillite.

En ordre subsidiaire il offre de prouver par la voie de l’expertise « qu’en droit allemand de la faillite, une dette née après le prononcé de la faillite ne peut être compensée avec une créance née avant le prononcé de la faillite, ceci en vertu du § 96 de l’Insolvenzordnung. ».

B réplique que l’article 96 alinéa 1 ne serait pas applicable au présent litige et serait rendu inapplicable au vu du § 95 Abs 1 de l’Insolvenzordnung qui dispose que “Sind zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die aufzurechnenden Forderungen oder eine von ihnen noch aufschiebend bedingt oder nicht fällig oder die Forderungen noch nicht auf gleichartige Leistungen gerichtet, so kann die Aufrechnung erst erfolgen, wenn ihre Voraussetzungen eingetreten sind.“

Il conclut que “Die Aufrechnung von Forderungen zwischen Gläubiger und Schuldner in der Insolvenz soll mithin nach dem eindeutigen Wortlaut des § 95 Abs. 1 InsO auch dann möglich sein, wenn die Gleichartigkeit der Forderungen erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetreten ist. Durch die Veräusserung (Liquidation) der Wertpapiere am 21 November 2003 änderte sich der Inhalt des Anspruches auf Herausgabe der Wertpapiere auf die Herausgabe des Liquidationserlöses der Wertpapiere. Der Herausgabeanspruch eines Liquidationserlöses und ein Zahlungsanspruch sind gleichartige Leistungen(…)“.

Il maintient partant sa demande en compensation et en ordre subsidiaire il entend dire qu’il y a lieu, en application de la Convention de Londres du 7 juin 1968 dans le domaine de l’information sur le droit étranger, de demander à l’autorité compétente les renseignements nécessaires pour résoudre les questions de droit allemand suivantes :

Klärungsbedürftig ist die Rechtsfrage, ob der Kommissionär, nach deutschem Insolvenzrecht, mit seinem Zahlungsanspruch auf Bezahlung der für den Kommittenten erworbenen Wertpapieren (Zahlungsanspruch des Kommissionär entstanden vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens) den Anspruch des Kommittenten auf Herausgabe eines Liquidationserlöses der Wertpapiere (Anspruch des Kommittenten entstanden vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens), aufrechnen kann, wenn der Herausgabeanspruch des Liquidationserlöses der Wertpapiere vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Herausgabe von Wertpapieren zum Gegenstand hatte und aufgrund einer zwangsweisen, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens angeordneten Liquidation der Wertpapiere, sich inhaltlich in einen Anspruch auf Herausgabe des Liquidationserlöses wandelte.

Ist mithin gemäss deutschem Insolvenzrecht, die Aufrechnung von Forderungen zwischen Kommissionär und Kommittenten auch dann möglich, wenn die Gleichartigkeit der aufzurechnenden Forderungen erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetreten ist ?

Suivant A, agissant ès qualités, le § 95 alinéa 1 de l’InsO n’est pas applicable à la présente affaire et ne fait pas obstacle à l’application du § 96 alinéa 1. Le comportement de la société B serait contraire au § 91 InsO et ce comportement ne pourrait créer de privilège par le biais du § 95. La compensation serait par ailleurs interdite en raison du § 95, alinéa 1 phrase 3 ; en effet le droit de faire remettre les titres de C est né avant la créance adverse et la phrase 3 du paragraphe 95 alinéa 2 précise : « die Aufrechnung ist ausgesclossen, wenn die Forderung, gegen die aufgerechnet werden soll, unbedingt und fällig wird, bevor die Aufrechnung erfolgen kann. ».

Il offre de prouver par la voie de l’expertise que : « Durch die Veräusserung der Wertpapiere nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat die B über die Wertpapiere verfügt ;

Eine solche Verfügung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist laut § 91 InsO unwirksam ; Mit dem Erwerbsverbot des § 91 Abs. 1 InsO ist es auch nicht zu vereinbaren, dass der Insolvenzmasse durch Rechtshandlungen Dritter nach Verfahrenseröffnung Rechte entzogen werden Das Verhalten der B verstiess gegen § 91 InsO und dieses Verhalten kann aber nicht uber § 95 InsO privilegiert werden. Verfugt nämlich ein Dritter, hier die Beklagte, über einen Gegenstand der zur Insolvenzmasse gehört, hier die Wertpapiere, konnte der Dritte, wollte man auf diesen Sachverhalt § 95 Abs. 1 InsO anwenden, die Aufrechnungsklage durch unzulässige Rechtsausübung im Sinne von § 242 BGB selbst herstellen. Für einen solchen Fall ist § 95 Abs. 1 Satz 1 InsO nicht anwendbar. Dies korrespondiert auch damit, dass die Aufrechnung ausgeschlossen ist, wenn der Insolvenzverwalter bei § 103 InsO die Wahl der Erfüllung eines beiderseitig noch nicht voll erfüllten Vertrages ablehnt und sich deshalb der Sachleistungsanspruch in einen Geldanspruch umwandelt. b)

Der Herausgabeanspruch der Wertpapiere der Insolvenzschuldnerin war fallig bevor die Gegenforderung, nämlich der Kaufpreis fällig wurde.

In dieser Situation ist eine Aufrechnung unzulässig nach § 95 Abs. 1 Satz 3 InsO. Mit Erlöschen des Eigentumsherausgabeanspruchs entsteht der Anspruch auf Wertersatz. Dieser richtet sich nach § 816 BGB. Trifft ein Nichtberechtigter, hier B, über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, hier der C AG, weil die Erwerber Eigentum an den Wertpapieren durch die Veräusserung erworben haben, so ist er, der Verfugende den Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung erlangten verpflichtet.

Der Anspruch auf Wertersatz entsteht daher erst, wenn. die Herausgabe nicht mehr verlangt werden kann, weil der Eigentumsgegenstand untergegangen ist.

Auch aus diesem Grunde ist $ 95 InsO nicht anwendbar, sondern ist auf den vorliegenden Sachverhalt $ 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO anzuwenden mit der Folge, dass die Aufrechnung der unzulässig ist.“

B déclare contester l’argumentation contenue dans l’offre de preuve précitée, -il n’y aurait aucun cas d’application du § 95, alinéa 1 phrase 3-, et il maintient de son côté sa demande de renseignement subsidiaire.

L’article 4 du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dispose que « 1.sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, (…) 2.la loi de l’Etat d’ouverture détermine (…) d)les conditions d’opposabilité d’une compensation ». Cet article est à lire en rapport avec l’article 6.1 du règlement précité qui dispose que « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable .

La disposition de la loi de la créance du débiteur insolvable en faveur de la validité de la compensation devient ainsi une sorte de loi de police, prévalant sur la loi de la faillite et permettant de faire application de celle-ci, alors que la loi sur la faillite l’interdit (le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité par Michael Raimon, LGDJ, page 190 et suiv., n° 588 à 594).

Dans la mesure où les parties n’ont pas conclu sur l’application de l’article 6 du règlement précité, sur la détermination de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable C et sur le contenu de cette loi, il y a lieu de soumettre cette question aux parties et l’affaire est à renvoyer devant le magistrat de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation des arrêts des 12 novembre 2008 et 16 novembre 2011 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débâts pour permettre aux parties de prendre position quant à l’article 6 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité,

réserve les droits des parties et les dépens, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.