Landlord wins partial appeal on rent arrears but case suspended for unpaid advances and security deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal, ordering the tenant to pay 14,100 euros in rent arrears with legal interest. However, the court suspended ruling on the tenant's counterclaims regarding unpaid advance payments and the security deposit due to lack of evidence and uncontradicted arguments. The case was remanded for further proceedings on the suspended issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1747; art. 1750: The court may partially reform a judgment when one claim is proven but others require further evidence or contradictory debate, suspending those portions until the parties can present necessary documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 225/2013
Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize
Numéro 154056 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 28 mai 2013,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 154056 du rôle et appelée pour fixation le 18 juin
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 novembre 2013, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Daniel FOCA, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat,
comparant pour société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Maximilien KRYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth
MACHADO, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
décembre 2013, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail commercial du 28 octobre 2009, PERSONNE1.) a donné en
location à SOCIETE1.) sàrl un local de commerce à usage de salon de coiffure sis à
ADRESSE3.) moyennant paiement mensuel d’un loyer de 1.175,00 euros et d’une
« avance » de 125,00 euros, à payer « à titre d’acompte sur les frais communs
incombant » au locataire.
Le contrat de bail, conclu pour une durée initiale de trois années, a pris cours le 1er
décembre 2009 et stipule que la somme de 3.525,00 euros sera affectée par les
locataires en garantie de l’exécution de leurs obligations. A la dernière page du bail, à
laquelle figurent la signature des parties bailleresse et locatrice, ainsi que celle des
cautions solidaires, il est stipulé « reçu pour garantie du bail 3.525,00 euros », suivie
de la signature du bailleur.
Suivant courrier du 31 août 2011, SOCIETE1.) sàrl fait part à PERSONNE1.) de son
intention de résilier le contrat de bail avec effet au 1er février 2012, date à laquelle le
local serait, d’après les termes dudit courrier, libéré.
Suivant courrier du 17 octobre 2011, le mandataire de l’intimé prend note du prédit
courrier, attire l’attention de SOCIETE1.) sàrl sur le fait que le bail conclu pour une
durée de trois ans avec effet au 1er décembre 2009, court jusqu’au 1er décembre 2012
et que, sans repreneur solvable, le bailleur ne saurait accepter la résiliation anticipée
du contrat de bail.
Suivant courrier du 3 août 2012 adressé par le mandataire de PERSONNE1.) à
SOCIETE1.) sàrl, celle-ci a été informée que PERSONNE1.) « aurait trouvé un
repreneur pour le bail à partir du 15 août 2012 » et émet la question de savoir si la
résiliation du bail avec effet à la prédite date est acceptée par SOCIETE1.) sàrl.
Par requête déposée le 3 août 2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer, afin de le voir condamner à lui payer la somme de
9.100,00 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances « sur charges » impayées des
mois d’octobre 2011 à décembre 2011 et des mois de mars 2012 à juin 2012, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.) a en
outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 800,00 euros, ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a porté le montant de sa
demande à 18.200,00 euros (14 x 1.300,00 euros).
Par jugement contradictoire du 10 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette i) a
dit la demande recevable et fondée et a partant condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à
PERSONNE1.) le montant de 18.200,00 euros avec les intérêts légaux sur le montant
de 9.100,00 euros à partir du 3 août 2012 et sur le montant de 9.100,00 euros à partir
du 13 mars 2013, chaque fois jusqu’à solde, ii) a ordonné l’exécution provisoire de la
prédite condamnation, iii) a condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 150,00 euros et iv) l’a condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
En statuant comme il l’a fait, le premier juge a implicitement, mais nécessairement dit
la demande i) relative aux arriérés de loyers fondée à concurrence du montant de
14 x 1.175,00 = 16.450,00 euros, et ii) relative aux avances sur charges fondée à
concurrence du montant de 14 x 125,00 =1.750,00 euros.
De ce jugement, notifié le 18 avril 2013 à SOCIETE1.) sàrl, celle-ci a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 28 mai 2013.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande principalement i)
à voir constater qu’il y a eu résiliation du bail d’un commun accord avec effet au 1er
septembre 2012, ii) à voir réduire le montant des arriérés de loyers à 10.575,00 euros,
iii) à voir donner acte à SOCIETE1.) sàrl de sa demande en restitution de la garantie
locative à hauteur de 3.900,00 euros, sinon de 3.525,00 euros et à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.900,00 euros, sinon de 3.525,00 euros, iii)
à voir donner acte à l’appelante de sa demande en restitution des charges à hauteur
de 4.500,00 euros, sinon de 4.125,00 euros et à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 4.500,00 euros, sinon de 4.125,00 euros et iv) à voir ordonner la
compensation légale entre les dettes respectives, et subsidiairement i) à voir
constater que le bail a pris fin le 30 novembre 2012 et ii) à voir dire que le montant des
arriérés de loyers se chiffre à 14.100,00 euros. SOCIETE1.) sàrl sollicite l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl expose que le bail a été résilié d’un commun
accord entre parties avec effet au 1er septembre 2012, sinon qu’il a pris fin le 30
novembre 2012.
Le quantum des arriérés de charges réclamé en première instance par PERSONNE1.)
est contesté par SOCIETE1.) sàrl au motif que le bailleur n’a jamais établi de décompte
de charges ; il y aurait partant lieu à restitution de l’indu.
Quant à la garantie locative, SOCIETE1.) sàrl, après avoir exposé que le montant de
3.525,00 euros a été payé, cela résultant implicitement du bail, a, suivant courrier
adressé au tribunal en cours de délibéré, fait relever qu’il appert de la dernière page
du bail que le montant de 3.525,00 euros a été réglé lors de la signature du bail.
Le cas échéant, il y aurait lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de
SOCIETE1.) sàrl tendant i) au remboursement de la garantie locative et ii) au
remboursement des charges, au motif de constituer des demandes nouvelles
prohibées en instance d’appel. PERSONNE1.) fait relever qu’en statuant sur ces
demandes, il se verrait privé du double degré de juridiction.
Quant au fond, PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au
rejet des deux volets de la demande reconventionnelle formulée par l’appelante.
L’intimé donne à considérer qu’à défaut de réponse par SOCIETE1.) sàrl à la lettre du
3 août 2012, le bail a continué à courir jusqu’à son terme, soit le 1er décembre 2012. Il
y aurait partant lieu de faire droit à la demande en condamnation d’arriérés de loyers
et de charges jusqu’au 1er décembre 2012, tel que le premier juge l’a retenu. Les
avances sur charges d’un montant mensuel de 125,00 euros, qui se rapporteraient à
des frais communs de copropriété, auraient toujours été payées par SOCIETE1.) sàrl,
sans aucune réserve ni contestation. Elles seraient partant dues.
Après avoir dit que la garantie locative n’a fait l’objet d’aucun paiement, PERSONNE1.)
a dans la suite, par courrier adressé au tribunal en cours de délibéré (suite au courrier
de SOCIETE1.) sàrl), exposé que la garantie locative « n’existe plus, non pas parce
qu’elle n’a pas été payée par les locataires, mais parce qu’elle a d’ores et déjà fait
l’objet d’une compensation avec les mois de juillet, août et septembre 2011 non payés
par le locataire ».
PERSONNE1.) s’oppose à voir ordonner une comparution personnelle des parties, en
faisant relever que pareille mesure ne ferait que retarder inutilement l’issue du litige.
Motifs de la décision
Remarques préliminaires
Quant aux courriers adressés au tribunal en cours de délibéré
Dans son courrier du 29 novembre 2013 adressé au tribunal par le mandataire de
PERSONNE1.) suite au courrier adressé le 27 novembre 2013, partant en cours de
délibéré par le mandataire de SOCIETE1.) sàrl, l’intimé conclut au rejet du courrier de
l’appelante au motif qu’il s’agirait de conclusions unilatérales non débattues
contradictoirement lors des débats.
Or, il est à noter qu’il suffit d’un simple coup d’œil à la dernière page du contrat de bail
conclu entre parties, versé aux débats menés à l’audience, pour se rendre compte
que, tel que déjà dit ci-avant, le montant de la garantie bancaire a été reçu par
PERSONNE1.)
lors de la signature du bail, de sorte que ce montant a
incontestablement été payé.
Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl formulée
pour la première fois en instance d’appel, il est à noter qu’aux termes de l’article 592
du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en
appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit
la défense à l’action principale.
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action
principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais il
faut qu'elle entraîne si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en
partie. Ainsi une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer à
celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action principale, et ne ferait,
par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (Encyclopédie
Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11,12, 13 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet
2003, n° 22316 du rôle).
La demande reconventionnelle n'est recevable comme connexe que si elle procède
de la même cause que la demande principale et qu'elle est de nature à neutraliser en
tout ou partie les effets de celle-ci (ibidem, n° 17 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n° 22316
du rôle).
Il se dégage en l'espèce à suffisance de droit des éléments de la cause que les deux
volets de la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.) sàrl répondent aux
susdits critères de sorte qu’elle est recevable.
Quant au fond
Le bail ayant été conclu pour une durée de trois ans avec effet au 1er décembre 2012,
il s’ensuit qu’à défaut de résiliation anticipée d’un commun accord des parties il a
continué à sortir ses effets jusqu’au 1er décembre 2012, ceci engendrant dans le chef
de SOCIETE1.) sàrl l’obligation de payer le loyer d’un montant mensuel de 1.175,00
euros pour la période s’étendant, suivant requête introductive d’instance i) d’octobre à
décembre 2011 et ii) de mars à juin 2012 et suivant conclusions lors des débats de
première instance de juillet à novembre 2012, soit non pas quatorze mois, mais douze
mois seulement, ce qui chiffre le montant des arriérés de loyers à (12 x 1.175,00 =)
14.100,00 euros.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl est partant d’ores et déjà à
condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 14.100,00 euros, à titre d’arriérés
de loyers, avec les intérêts légaux sur le montant de 9.100,00 euros à partir du 3 août
2012 et sur le surplus de 5.000,00 euros à partir du 13 mars 2013, chaque fois jusqu’à
solde.
L’appel est dès lors d’ores et déjà à dire partiellement fondé.
Quant aux avances impayées, il se dégage de la lecture du contrat de bail que le
montant de 125,00 euros concerne les frais communs. A défaut d’une quelconque
pièce permettant de vérifier la justification de ces frais, il y a lieu de surseoir à statuer
afin de permettre à PERSONNE1.) de verser les pièces justificatives relatives aux frais
communs et d’établir un décompte y relatif ; le volet de la demande principale et celui
de la demande reconventionnelle relatifs au paiement desdits frais, respectivement à
leur remboursement sont partant tenus en suspens.
Quant à la garantie locative, si d’un côté il se dégage à suffisance de droit du bail
conclu et versé aux débats, que le montant de 3.525,00 euros a été payé au bailleur
lors de la signature du bail, en revanche les développements faits par le mandataire
de PERSONNE1.) dans son courrier du 29 novembre 2013 n’ont pas été débattus
contradictoirement, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de la
demande reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl, afin de permettre aux parties d’en
débattre contradictoirement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
reçoit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl I en la forme,
dit l’appel d’ores et déjà partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de loyers fondée à concurrence
du montant de 14.100,00 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl SOCIETE1.) sàrl
à payer à PERSONNE1.) le montant de 14.100,00 euros avec les intérêts légaux sur
le montant de 9.100,00 euros à partir du 3 août 2012 et sur le montant de 5.000,00
euros à partir du 13 mars 2013, chaque fois jusqu’à solde,
surseoit à statuer sur le surplus de l’appel et sur la demande reconventionnelle de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl relative aux avances et à la garante
locative,
invite PERSONNE1.) à verser les pièces justificatives relatives aux avances et à établir
un décompte y relatif,
refixe l’affaire à la continuation des débats à l’audience publique du mardi, 11 mars
2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve tous autres droits des parties ainsi que les frais.