Landlord's appeal for lease termination and eviction dismissed; partial allowance for procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal regarding the termination of the lease and the tenant's eviction, confirming the first-instance judgment. Although the tenant had paid late charges, the court found the delay minor and the tenant currently compliant, making termination unjustified. Consequently, the appeal was partially allowed only to award the landlord 500 euros in procedural costs from the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; le juge doit être indulgent pour la résiliation du bail lorsque le locataire s'est acquitté de sa dette, même avec un léger retard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 226/2013
Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize
Numéro 153946 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 21 mai 2013,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153946 du rôle et appelée pour fixation le 11 juin
2013, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 juin 2013 et finalement à l’audience
publique du mardi, 26 novembre 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître François REINARD, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
décembre 2013, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail signé le 25 juin 1993 et prenant effet le 1er juillet 1993, un
appartement sis à
ADRESSE3.), a été donné en location par les époux
PERSONNE3.), en leur qualité de bailleurs, aux époux PERSONNE2.), en leur qualité
de locataires, étant précisé que PERSONNE4.) est décédée le 11 janvier 2010. Le
bail, conclu pour une durée de trois années, tacitement renouvelable, stipule un loyer
mensuel de 28.000,00 LUF (soit 694,10 euros) et des avances sur charges de
4.000,00 LUF (soit 99,15 euros).
PERSONNE1.), fils unique des époux PERSONNE5.), est l’unique héritier de ses
parents, décédés le DATE1.), respectivement le 8 février 2006.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 24 août 2012, PERSONNE1.) a demandé la
convocation de PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, pour :
- l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.674,20 euros, au titre des
décomptes charges des exercices 2008, 2009 et 2010, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 7 août 2012, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde,
- entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,
- entendre condamner PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués dans les huit jours
du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 750,00 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
- voir déclarer le jugement exécutoire par provision.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
- reçu la demande en la forme,
- donné acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande au montant de 413,20
euros, PERSONNE2.) s’étant entretemps acquitté du montant de 2.261,00 euros,
- dit la demande fondée pour le montant de 413,20 euros,
- partant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 413,20
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
- dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du bail et
au déguerpissement du locataire (le défaut de règlement des arriérés de charges
ne constituant pas une faute grave permettant la résiliation du bail),
- dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, lui notifié le 18 avril 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 21 mai 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à entendre faire droit à ses
demandes tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement du locataire endéans
le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement ainsi qu’à sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance. Il
conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
du même montant.
PERSONNE1.) estime que le non-paiement des arriérés de charges locatives
constitue une inexécution flagrante de l’obligation de paiement qui pèse sur le locataire
et doit dès lors être considéré comme motif grave et légitime justifiant la résiliation du
bail liant les parties.
L’appelant rappelle que, suivant courrier recommandé du 18 janvier 2012, il a transmis
à PERSONNE2.) les décomptes des charges (pour la période du 1er octobre 2007 au
30 septembre 2010) d’un montant total de 1.927,62 euros.
Suivant mise en demeure du 7 août 2012, il a rappelé à son locataire son obligation
de payer le prédit montant de 1.927,62 euros et lui a également transmis le décompte
des charges pour l’exercice allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 pour un
montant de 746,58 euros.
Au jour de l’introduction de la demande en justice (24 août 2012), le montant total de
2.674,20 euros était dès lors redu. PERSONNE2.) s’est acquitté d’une partie de son
dû (à savoir le montant de 2.261,00 euros) quelques jours avant les plaidoiries de
première instance, de sorte que celui-ci n’a été condamné qu’au montant de 413,20
euros.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’aurait jamais réagi aux divers courriers de
PERSONNE1.), il y aurait défaut de paiement caractérisé, de sorte que la demande
en résiliation du bail serait justifiée.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée. Il fait valoir
que PERSONNE1.) a commis une faute en ne lui transmettant les décomptes des
charges au titre des années 2008 à 2010 qu’en 2012 et affirme ne jamais avoir
réceptionné le courrier lui demandant de payer. Suite à la mise en demeure, il ne se
serait pas acquitté immédiatement de son dû, alors qu’il aurait eu besoin de temps
pour vérifier les décomptes. Il aurait néanmoins finalement payé l’intégralité des
montants lui réclamés et actuellement il ne redevrait plus rien. Il conteste partant toute
faute caractérisée dans son chef et estime que le léger retard de paiement ne saurait
en aucune façon justifier une résiliation du bail.
Appréciation du tribunal
L’appel est limité aux chefs du jugement a quo qui ont rejeté les demandes de
PERSONNE1.) tendant à la résiliation du bail et au déguerpissement du locataire.
Par application de l’article 1184 du code civil, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix, ou de forcer l’autre partie à l’exécution de la
convention ou demander la résolution de la convention.
En ce qui concerne la demande en résiliation du bail, il est admis que le juge saisi
d’une telle demande a le pouvoir d’apprécier la gravité de la faute et de décider si elle
est suffisamment grave pour entraîner la résiliation (M. HARLES, Le bail à loyer, n°
186).
Ainsi, la résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de
l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (Les Novelles, n° 388 ter a).
En outre, il a été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée en fonction
de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier (Cass. Bel. 5 mars
1982, P. I, 800). Le juge a ainsi le pouvoir de refuser la résolution ou la résiliation aux
torts du preneur, s’il estime que les intérêts du bailleur ne sont point en péril. La Cour
de cassation belge a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le
caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence ou non
d’un dommage dans le chef du bailleur.
A noter que depuis le début du bail en 1993, PERSONNE2.) s’est toujours acquitté en
temps utile du paiement du loyer et des avances sur charges.
Le seul fait qui lui est actuellement reproché est de ne pas s’être acquitté
immédiatement du décompte charges lorsque le bailleur le lui a transmis. Il est précisé
que plus aucun montant n’est actuellement redu par le locataire qui a payé la somme
réclamée de 413,20 euros deux jours après les plaidoiries de première instance.
En l’occurrence, si PERSONNE1.) a certes subi un préjudice du fait du paiement tardif
des décomptes charges, ce préjudice a néanmoins disparu, alors que PERSONNE2.)
s’est acquitté de l’intégralité de son dû.
Il importe de souligner, dans ce contexte, que les juges du fond ont le pouvoir
souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de bail est justifiée lorsque la partie
en faute a mis fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge doit, en effet, se montrer
indulgent (Les Novelles, n° 390 e).
Compte tenu du fait que le locataire se conforme actuellement à ses obligations
contractuelles, et eu égard surtout à la circonstance que seuls deux décomptes
charges ont été payés avec un certain retard, la résiliation du bail et le
déguerpissement consécutif du locataire sont, par confirmation de la décision
querellée, à dire non fondés.
L’appel n’est dès lors pas fondé de ces chefs.
Il s’ensuit que la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à rejeter.
En revanche, la demande de PERSONNE1.) a été déclarée partiellement fondée en
première instance, de sorte qu’au vu des circonstances de la cause, il paraît
inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui en première instance
et non comprises dans les dépens, alors qu’il a été contraint d’agir en justice aux fins
de récupérer son dû. Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de
condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00 euros
pour la première instance.
L’appel est partant partiellement fondé.
PERSONNE1.) demande finalement à ce que le présent jugement soit déclaré
exécutoire par provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Les frais et dépens de la présente instance sont à supporter aux deux tiers par
PERSONNE1.), dont l’appel n’a pas été déclaré fondé quant aux chefs de la résiliation
du bail et du déguerpissement du locataire, et à un tiers par PERSONNE2.) qui est
tenu d’une condamnation au profit de l’appelant.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à
PERSONNE1.) et pour un tiers à PERSONNE2.).