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TAL14_153559 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on form grounds, finding the appeal document sufficiently precise and clear.

Numéro de cause TAL14_153559
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the appeal in form but rejected the argument that the appeal document was obscure. The appellant claimed the document failed to clearly state the object and means of the appeal, violating procedural requirements. The court found the criticisms formulated were sufficiently precise and did not hinder the defense rights of the appellee. Consequently, the appeal was accepted to allow further proceedings on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 154, 1 and 585 of the new Code of Civil Procedure; Articles 586 and 264 of the new Code of Civil Procedure: An appeal document is not null if it contains the object and a summary of means with sufficient precision to allow the opposing party to prepare its defense.

Mots-clés

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appeal form requirements nullity of appeal document summary of means defense rights protection procedural clarity standard factures impayées recouvrement de créances recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Article 154, 1 of the new Code of Civil Procedure
l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte
Article 585 of the new Code of Civil Procedure
l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte
Article 586 of the new Code of Civil Procedure
L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les conclusions
Article 264 of the new Code of Civil Procedure
d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code
article 109 du code de commerce
circonstanciées de nature à faire échec à l’article 109 du code de commerce.

Jurisprudence citée

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Court, 23 October 1990, n° 28, 70
Court of Appeal, 14 July 2004, n° 27772 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 222/2013

Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize

Numéro 153559 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

8 mars 2013,

comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 novembre 2013.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF par l’organe de son mandataire

Maître Karine EVORA, avocat, en remplacement de Maître Daniel SCHWARZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF par l’organe de son mandataire

Maître Lynn FRANK, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF

(ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) a été sommée de payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de 8.414,08 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde du chef de onze factures

impayées, et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE2.) a,

suivant courrier daté du 1er juillet 2011, relevé contredit.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale :

-

a reçu le contredit en la forme,

-

l’a dit non fondé,

-

a partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la

somme de 8.414,08 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement (30 juin 2011), jusqu’à solde,

-

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une

indemnité de procédure de 50,00 euros,

-

a dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en obtention de

dommages et intérêts à hauteur de 2.125,00 euros (pour cause de trop-payé) et

de 7.875,00 euros (pour cause de rétention de documents comptables injustifiée)

non fondée,

-

a dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

-

a rejeté la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure, et

-

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a, en ce qui concerne la demande principale

formulée par la société SOCIETE2.), fait application du principe de la facture acceptée

et a retenu que la société SOCIETE1.) ne faisait pas état de protestations précises et

circonstanciées de nature à faire échec à l’article 109 du code de commerce.

Relevant qu’il ne résultait d’aucun élément probant que la société SOCIETE1.) a payé

un trop, le premier juge a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en

remboursement d’un trop-payé de 2.125,00 euros.

Jugeant que (i) c’était la SOCIETE3.) – non partie au litige – qui détenait les documents

comptables dont la société SOCIETE1.) demandait restitution et que (ii) le droit de

rétention était justifié en l’espèce au vu du non-paiement par la société SOCIETE1.),

le premier juge a également débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle en

obtention de dommages et intérêts de 7.875,00 euros pour rétention de documents

comptables.

De ce jugement, signifié le 31 janvier 2013, appel a été relevé, selon la procédure

civile, par la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 8 mars 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir (i) débouter la

société SOCIETE2.) de l’ensemble de ses prétentions et (ii) à faire droit à sa demande

reconventionnelle à hauteur de 19.831,29 euros au titre de dommages et intérêts. Elle

conclut encore à se voir restituer l’ensemble des documents lui appartenant et qui se

trouvent en la possession de la société SOCIETE2.), ce sous peine d’une astreinte de

500,00 euros par jour de retard et sollicite finalement une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait grief au premier juge de ne pas

avoir tenu compte de ses contestations qui auraient été formulées (i) en temps utile et

(ii) de façon précise et sérieuse. Par ailleurs, le principe de la facture acceptée ne

saurait trouver application en l’occurrence, au motif notamment que la société

SOCIETE2.) aurait reconnu que la plupart des factures n’étaient pas dues.

Le premier juge aurait encore dû tenir compte du paiement de deux acomptes à

hauteur de 5.750,00 euros et de 5.000,00 euros, de sorte que « loin de redevoir le

montant de 8.414,08 euros à l’intimée, celle-ci redoit au moins 2.335,92 euros à

l’appelante ». Finalement, non seulement une série de factures, pour un montant total

de 11.745,37 euros, ne seraient pas dues, mais encore des dommages et intérêts à

hauteur de 5.750,00 euros lui seraient dus, alors que la comptabilité interne relative

aux exercices 2008 et 2009 n’aurait pas été finalisée et que l’ensemble des documents

comptables lui appartenant ne lui auraient pas été restitués depuis 1997. Par voie de

conséquence, l’appelante réclame le paiement du montant de (2.335,92 + 11.745,37

+ 5.750,00 =) 19.831,29 euros.

L’intimée, pour sa part, soulève l’irrecevabilité de l’appel pour deux motifs : (i)

principalement, au motif que l’appel a été introduit selon la procédure civile (délai de

comparution de quinze jours et assignation à comparaître par ministère d’avocat à la

Cour) alors qu’il aurait dû être fait d’après la procédure commerciale puisqu’il s’agit

d’un litige de nature commerciale, le premier juge ayant d’ailleurs siégé en matière

commerciale et (ii) subsidiairement, pour cause de libellé obscur, l’intimée étant dans

l’impossibilité absolue de se défendre convenablement dans le cadre de la deuxième

instance. Ainsi, ses droits de la défense seraient complètement entravés du fait de la

motivation insuffisante, voire inexistante de l’acte d’appel.

Quant au fond et en ordre tout à fait subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation pure

et simple du jugement entrepris, ce par adoption des motifs du premier juge.

Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’appelante, qui estime son appel recevable, réplique avoir le choix d’introduire son

appel selon la procédure civile ou commerciale et fait valoir que son acte d’appel, qui

contient six pages, formulerait les griefs avec précision.

Les débats sont actuellement limités à la recevabilité de l’appel relevé par la société

SOCIETE1.).

Quant à la recevabilité de l’appel

Quant à la forme de l’appel

Il n’est pas contesté que le présent litige est de nature commerciale.

Le tribunal ne peut qu’adhérer à cette analyse puisque le litige se meut entre deux

sociétés commerciales et qu’il porte sur le paiement de prestations en relation avec

l’activité commerciale de l’intimée.

Le premier juge a d’ailleurs justement qualifié la nature des relations entre parties, en

ce qu’il a indiqué, dans le dispositif de son jugement, siéger en matière commerciale.

L’article 115 du nouveau code de procédure civile prévoit que les appels des

jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et qu’ils seront instruits et

jugés conformément aux articles 553 et suivants.

Les articles 115 et 553 du nouveau code de procédure civile n’indiquent donc que les

règles procédurales applicables à l’instruction de l’affaire et au jugement subséquent,

mais ne déterminent pas les règles d’après lesquelles l’assignation doit être faite.

Aux termes de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant

les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le

ministère d'avocat à la Cour (loi du 11 août 1996). Néanmoins, le demandeur peut,

même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable

en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix.

En ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau

code de procédure civile un alinéa 2, le législateur a permis au demandeur de choisir

à son gré pour les litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la

procédure civile, à la seule condition de supporter dans tous les cas les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle

suivant laquelle la procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale

n’est et n’était pas une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces

formalités qui ne sont pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être

sanctionnée par une nullité de l’acte, ni par une irrecevabilité de l’appel (cf. Cour 2 avril

2003, n°26536, Cour 11 juillet 2002, n°25731 du rôle, Cour 17 janvier 2001, n°23091).

La Cour de cassation, dans quatre arrêts rendus le 1er mars 2007 (numéros 14/07,

15/07, 16/07 et 17/07), suivant sur ce point les conclusions de l’avocat général, a

d’ailleurs retenu que devaient être cassés les jugements qui ont dit irrecevables les

appels introduits selon la procédure civile contre un jugement commercial.

Cette solution se justifie d’autant plus, alors que compte tenu de la circonstance de ce

que (i) les tribunaux d’arrondissement appliquent les règles procédurales particulières

aux affaires commerciales telles que fixées à l’article 547 du nouveau code de

procédure civile et les règles de droit applicables au fond en matière commerciale, (ii)

la terminologie de l’article 547, alinéa 2, en ce que les termes « introduire la demande »

se réfèrent non seulement à l’exploit introductif d’instance mais également à l’acte

d’appel [le terme « introduire » se disant de « l’instance dans le sens de prendre

l’initiative de l’acte procédural qui crée le lien d’instance (cf. Gérard CORNU,

Vocabulaire Juridique)], et (iii) la volonté manifeste du législateur en 1996 de mettre

fin aux incertitudes jurisprudentielles antérieures et d’ôter aux règles procédurales

particulières aux affaires commerciales leur caractère d’ordre public, il n’y a pas lieu

de distinguer les procédures à accomplir devant les tribunaux d’arrondissement

siégeant en matière commerciale en première instance de celles où ces mêmes

tribunaux siègent comme juge d’appel de décisions des justices de paix, prises en

matière commerciale (cf. Conclusions de l’avocat général dans l’affaire FIDUCIAIRE

PREMIUM c/ SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DU SUD ; également en ce

sens, Thierry Hoscheit, Observations sur un jugement n° 88683, rendu le 18 novembre

2004 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIème chambre, Bulletin

d’information sur la jurisprudence 2005, p. 31 et ss).

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer recevable.

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité pour cause de libellé obscur

Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est

destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des

dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,

sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).

Quant au moyen du libellé obscur de l’acte d’appel, il est à noter qu’aux termes de

l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte

d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.

L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les conclusions

d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur

lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la nullité résultant

d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code

de procédure civile.

Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la

partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la décision de première

instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement

sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation s'impose

dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel insuffisamment motivé ne

pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement prises par

l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).

En l'espèce, les critiques formulées par la société SOCIETE1.) dans son acte d’appel

sont suffisamment précises et n’entravent pas les droits de la défense de la société

SOCIETE2.).

A noter que l’appel est parfaitement explicite en ce que l’appelante conclut à la

réformation du jugement a quo, d’une part, en ce qu’elle a été condamnée au paiement

de la somme de 8.414,08 euros du chef de factures impayées ainsi que d’une

indemnité de procédure de 50,00 euros et, d’autre part, en ce qu’il n’a pas été fait droit

à ses demandes en obtention (i) de dommages et intérêts, (ii) d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ainsi que(iii) d’une indemnité de procédure.

Le moyen tiré du libellé obscur est dès lors à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est recevable.

En vue de permettre aux parties de prendre plus amplement position sur le fond du

présent litige, il y a lieu d’émettre un échéancier conformément au dispositif du présent

jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière siégeant en matière commerciale selon la procédure civile et en instance

d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

-

conclusions de la part de Maître Alex PENNING pour le 6 janvier 2014,

-

conclusions de la part de Maître Daniel SCHWARZ pour le 10 février 2014,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 11

février

2014, à

9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.