Court partially allows appeal confirming restitution of funds due to failed loan condition precedent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to order the sellers to repay the buyers' advance payment. The buyers argued the sale contract was conditional on obtaining a loan, which was never secured due to financial deterioration, rendering the payment without cause. The court agreed that the condition precedent failed, establishing the debt as unjustly enriched, while rejecting procedural fee claims from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; When a condition precedent for a contract fails to materialize, the payment made for the intended purpose becomes without cause and subject to restitution under unjust enrichment principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 223/2013
Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize
Numéro 152877 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), toiturier, et son épouse
2) PERSONNE2.), femme au foyer, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 29 mars 2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), cuisinier, et son épouse
2) PERSONNE4.), secrétaire, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Maximilien KRYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître Luc
OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 13 septembre 2012, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait
donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum à rembourser aux requérants la somme de 10.000,00
euros avec les intérêts légaux à compter du 21 novembre 2011, date du décaissement,
jusqu’à solde et de voir allouer aux requérants une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur citation, ils ont exposé ce qui suit :
« En date du 19 septembre 2011, les demandeurs ont signé en tant qu’acheteurs un
compromis de vente portant sur un duplex sis à ADRESSE1.) et vendu par les cités.
Ce compromis de vente a été complété par un avenant signé en date du 10 octobre
2011. Cet avenant retient notamment que les demandeurs ont versé aux cités une
somme de 10.000,00 euros pour réaliser des travaux dans le duplex en question. Les
demandeurs ont viré aux cités la somme de 10.000,00 euros en date du 21 novembre
2011.
Il s’est avéré par la suite que les cités ne disposaient même pas encore du cadastre
vertical concernant l’immeuble qui nous occupe. En effet, le cadastre vertical n’a été
réalisé qu’en mai 2012. Tant le compromis de vente que l’avenant prévoient comme
condition suspensive l’obtention du prêt dans le chef des demandeurs. Or, le prêt leur
a été refusé.
Suite à la résolution du compromis de vente et de l’avenant, la vente est censée ne
jamais avoir existé. Il en ressort que les cités doivent rembourser aux demandeurs la
somme de 10.000,00 euros touchée en date du 21 novembre 2011. »
Retenant qu’à l’expiration du terme stipulé dans le compromis de vente, les époux
GROUPE1.) ne disposaient pas d’un accord de crédit ferme et inconditionnel, que la
condition inscrite au compromis était donc défaillie par la seule survenance du terme
conformément à l’article 1176 du code civil, que dès lors le compromis de vente du 19
septembre 2011 a été « résolu avec effet au 14 octobre 2011 », qu’il y avait d’ailleurs
à admettre que les époux GROUPE1.) avaient « accepté la résolution de la vente qu’ils
estimaient parfaite » et que partant la somme de 10.000,00 euros, destinée à financer
des travaux dans un duplex qu’ils n’allaient pas acquérir, était dénuée de cause et
devait donc être remboursée, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du
13 février 2013, condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 10.000,00 euros avec les intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2012 jusqu’à solde ainsi que
la somme de 350,00 euros au titre d’indemnité de procédure
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 27 février
2013, ces derniers ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 mars
2013.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à être déchargés des
condamnations prononcées par le premier juge et ils concluent à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
expliquent que,
contrairement à l’appréciation du premier juge, la demande de crédit de leurs
adversaires a été accueillie favorablement par la banque SOCIETE1.) suivant courrier
du 11 octobre 2011, que dès lors le compromis de vente a sorti ses effet, suite à quoi
et conformément à l’avenant signé entre parties, la somme de 10.000,00 euros a été
virée par les intimés en vue de financer les travaux d’aménagement énumérés à
l’avenant.
Ce ne serait que postérieurement que les parties appelantes se seraient rétractées.
Ainsi, en virant en date du 21 novembre 2011, soit postérieurement au terme stipulé
dans le compromis de vente (14 octobre 2011) le montant de 10.000,00 euros, les
parties intimées, tout comme les parties appelantes, considéraient nécessairement
que la vente était devenue définitive suite à la réalisation de la condition suspensive.
Les appelants précisent par ailleurs que les travaux en question ont été réalisés et
que le virement des 10.000,00 euros trouvait sa cause précisément dans la réalisation
desdits travaux et qu’il ne s’agissait pas d’un acompte à imputer sur le prix de vente
de l’appartement.
Ils ajoutent « qu’il importait peu que la vente soit finalement réalisée, alors que les
travaux exigés par les parties intimées ont été réalisés et qu’ils s’étaient engagés à les
financer ».
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
en faisant plaider que le courrier de la SOCIETE1.) du 11 octobre 2011 n’était qu’un
accord de crédit conditionnel soumis notamment à la condition d’obtention d’un
cadastre vertical sans lequel le lot à vendre ne pouvait être individualisé, la vente ne
pouvait se faire et la banque ne pouvait prendre valablement une inscription
hypothécaire sur le bien à financer.
Il se serait alors avéré que les vendeurs auraient omis de faire dresser un cadastre
vertical qui n’a été réalisé que le 22 mai 2012, soit à un moment où l’accord
conditionnel de la SOCIETE1.) n’était plus valable.
Les parties intimées expliquent qu’entretemps leur situation financière se serait
« dramatiquement détériorée », raison pour laquelle deux établissements de crédit
auraient refusé de leur accorder un prêt en juin 2012.
Ainsi, le compromis n’aurait pas sorti ses effets faute de réalisation de la condition
suspensive, le compromis et son avenant « sont résolus » et d’ailleurs les parties
appelantes « acceptèrent sans aucune discussion la résolution du compromis et elles
s’engagèrent oralement à rembourser sans tarder la somme de 10.000,00 euros payée
sans cause et à pure perte… alors que les travaux convenus n’ont pas été réalisés,
respectivement qu’ils n’ont pas été réalisés au profit des parties intimées. »
Enfin, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Les appelants répliquent en contestant que l’accord de crédit initial de la SOCIETE1.)
aurait été donné sous la condition d’obtention d’un cadastre vertical. En fait, un accord
de crédit existait en octobre 2011 et il fut rétracté en juin 2012.
Dans ces conditions, la vente entre parties devrait être considérée comme parfaite et
« en refusant de passer l’acte notarié de vente et d’en payer le prix, les parties intimées
engagent partant manifestement leur responsabilité… ».
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il incombe dès lors à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs
initiaux, de prouver l’obligation de remboursement de la somme de 10.000,00 qu’ils
invoquent à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendent fonder leur demande en remboursement
sur l’absence de cause du paiement en question. Ils se basent dès lors sur la répétition
de l’indu en affirmant que le virement de 10.000,00 euros n’avait plus de cause du
moment que le compromis a été « résolu ».
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil
qui pose le principe que «tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans
être dû est sujet à répétition».
L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La preuve
du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu, simple
fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. 1ière, 29 janvier 1991, Bull. civ.
I, no 36).
En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette inexistante, un
paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée comme c’est
potentiellement le cas en l’espèce), la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée.
Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu,
c’est-à-dire d’un paiement sans cause et la circonstance que le paiement indu est
intervenu à la suite d’une faute du solvens est indifférente (Cass. 3e civ. 17.2.1994,
D.1994, I.R. p. 117; Cass.com. 15.10.1996, D.1996, I.R. p. 243; Cour 23.5.2001, P.
32, 139; Jacques Mestre dans RTDC 1999, p. 102; cf. Cour, 11 novembre 2004, no
du rôle 26688).
Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de sorte que le
fait que le paiement soit intervenu, même, comme en l’espèce, en exécution d’une
convention passée entre parties, ne fait pas obstacle à la restitution.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour dire que le paiement de la somme de
10.000,00 euros, effectué par virement du 21 novembre 2011 au profit de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) avec la mention « paiement suivant notre
contrat », a été fait en exécution de l’avenant signé entre parties en date du 10 octobre
2011.
En effet, malgré une rédaction très laborieuse et approximative de ce document, les
parties affirment unanimement que ladite somme a été payée en vue de financer
certains travaux d’aménagement (dont la liste complète figure à l’avenant) dans
l’appartement devant être acquis par les parties intimées, ce qui constitue la cause de
ce paiement.
Bien que les parties appelantes considèrent la vente intervenue aux termes du
compromis du 19 septembre 2011 comme « parfaite », il n’en reste pas moins qu’à
l’heure actuelle, et malgré un accord initial de crédit (dont il superfétatoire d’analyser
s’il a été conditionnel ou non), les parties intimées n’ont jamais obtenu de crédit pour
financer l’acquisition de l’appartement. En effet, deux courriers de refus (émanant
respectivement de la SOCIETE1.) et de la SOCIETE2.)) documentent ce fait qui
s’explique aisément par la détérioration de la situation financière de PERSONNE3.).
Or, le compromis de vente était soumis à la condition suspensive d’obtention d’un
crédit et il stipule clairement qu’en cas de refus de crédit, les parties sont libres de tout
engagement.
Il est d’ailleurs à noter que les parties appelantes, en tant que vendeurs, n’ont jamais
sommé les parties intimées de se présenter devant notaire ni n’ont assigné les parties
intimées pour obtenir un jugement tenant lieu d’acte et qu’ils résident, selon toute
vraisemblance, encore dans l’appartement en question qu’ils estiment pourtant vendu.
Le tribunal considère dès lors, par confirmation du jugement entrepris, que la condition
suspensive d’obtention d’un prêt (dont la réalisation en tant que telle n’est d’ailleurs
pas cantonnée dans une limite temporelle) ne s’est pas réalisée.
La conséquence en est, non pas que le compromis soit à considérer comme
« résolu », mais que ce compromis, ainsi que son avant qui se greffe sur ce
compromis, n’ont jamais sorti leurs effets et que les parties intimées ne pourront jamais
profiter des travaux qu’ils ont financé, de sorte que le paiement du montant de
10.000,00 euros, qui a été viré pour la réalisation de ces travaux, est devenu sans
cause et qu’il est, par application des principes qui précèdent, sujet à restitution.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné les parties appelantes au
remboursement de ladite somme.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
des appelants, ni dans celui de intimés.
Il s’ensuit que (i) la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance et (ii) les
demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître Luc OLINGER, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.