Court dismisses appeal on debt recognition, confirming lower court's finding of payment obligation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim for a rent allowance and confirmed the lower court's judgment ordering the appellant to pay the appellee 6,380 euros. The court held that the appellant's written acknowledgment of the debt, despite containing illegible notes, constituted sufficient proof of the obligation without needing further testimony. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs for the appellate instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509 et suivants du Code de procédure civile; When a debtor fails to contest the amount claimed in a written acknowledgment, this absence of objection serves as complementary proof of the debt's existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 227/2013
Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize
Numéro 152665 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 12 mars 2013,
comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Rhett SINNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yvette NGONO YAH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Rhett SINNER, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant acte de vente passé le 23 novembre 2010 par devant Maître Emile
SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, PERSONNE2.) a vendu à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE3.) une maison sise à ADRESSE3.), au
prix de 370.000,00 euros.
Le compromis de vente du 12 octobre 2010 – préparé par les soins de l’agence
immobilière SOCIETE1.) – stipulait une commission d’agence de 3% HTVA à charge
du vendeur. La facture y relative du 23 novembre 2010, adressée par SOCIETE1.) à
PERSONNE2.), s’élève à la somme de 12.765,00 euros.
Renvoyant à un écrit signé par PERSONNE1.) aux termes duquel celui-ci se serait
engagé à lui payer le montant de 6.380,00 euros, PERSONNE2.) a, par exploit
d’huissier du 6 mai 2011, fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner au paiement de la
somme de 6.380,00 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la mise
en demeure du 7 avril 2011 ainsi qu’une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Cet écrit est de la teneur suivante :
« Wasserbillig, le 11 mars 2011
[en lettres dactylographiées] Par la présente, Monsieur PERSONNE1.) certifie à
Monsieur PERSONNE2.), q’il doit depuis le 23 novembre 2010 la somme de :
SIX MILLE TROIS CENT QUATREVINGT EUROS (6.380.-EUROS)
[en lettres manuscrites] il faut voir la facture do Passe Energie
[en lettres manuscrites] il faut voir devi de la grande fenetre (suivent des mots illisibles)
Signature : PERSONNE1.)
[en lettres dactylographiées] Par contre, Monsieur PERSONNE2.) confirme qu’il va
enlever ses choses qui se trouvent dans la cave de Monsieur PERSONNE1.) pour
samedi le 12 mars 2011.
Signature : [néant] »
Par jugement contradictoire du 2 janvier 2013, le tribunal de paix a reçu la demande
en la forme, l’a déclarée fondée et a partant condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 6.380,00 euros avec les intérêts légaux à dater du 7 avril
2011 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que (i) suite à la plainte avec constitution
de partie civile déposée par PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction contre
PERSONNE2.) pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie, la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée en instance d’appel
par la chambre du conseil de la cour d’appel, a dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite et
que (ii) il résultait des conclusions de l’expert graphologique que les écritures
litigieuses émanent de PERSONNE1.) avec une vraisemblance confinant à la
certitude.
Jugeant qu’il découle des pièces au dossier qu’une promesse de payer d’un montant
de 6.380,00 euros a été signée par PERSONNE1.) et que cette pièce est à considérer
comme ne constituant pas un faux au vu du dossier pénal, le tribunal de paix a fait
entièrement droit à la demande de PERSONNE2.).
De ce jugement, lui signifié le 1er février 2013, PERSONNE1.) a relevé appel par
exploit d’huissier du 12 mars 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à s’entendre décharger de
toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance. En ordre
subsidiaire, il conclut à entendre « dire que l’acte sur base duquel la partie intimée se
base pour prétendre à une reconnaissance de dette comportait une contrepartie à sa
charge, de sorte que la demande en paiement est nulle ».
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.) a lui-même
rédigé une reconnaissance de dette que celui-ci prétend lui avoir présentée le 12 mars
2011 et par laquelle il se serait engagé à payer à PERSONNE2.) la somme de
6.380,00 euros.
L’appelant fait valoir que ce document ne remplirait pas les exigence de l’article 1326
du code civil ; en effet, (i) il n’aurait jamais apposé sa signature sur de document (la
signature qui y figure n’étant pas la sienne), (ii) le document ne serait pas rédigé de sa
main et ne contiendrait pas la mention manuscrite de la somme à payer en lettres et
en chiffres et (iii) le document aurait été rédigé après l’acte de vente notarié ; or, les
mentions ne se justifieraient plus six mois après la conclusion de la vente, de sorte
que le prétendu engagement unilatéral de PERSONNE1.) manquerait de cause. La
cause de l’obligation serait en l’occurrence fausse sinon inexistante, alors que le
contenu de l’acte ne rendrait pas vraisemblable l’obligation de PERSONNE1.).
L’appelante fait encore grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à « sa demande
de fixation d’un loyer réclamé à PERSONNE2.) alors qu’il a entreposé ses effets dans
la cave pendant une période de cinq mois ».
Finalement, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné au paiement
d’une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première instance.
L’intimé, pour sa part, soulève l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, alors que plus
de quarante jours se seraient écoulés depuis la signification du jugement.
En ordre subsidiaire, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
ce par adoption des motifs du premier juge.
PERSONNE2.) renvoie à la « promesse de payer » signée de la main de
PERSONNE1.). Ce dernier contesterait en vain sa signature, alors que la procédure
pénale, menée à l’encontre de PERSONNE2.), a donné lieu à un non-lieu et que le
résultat de l’expertise graphologique serait très clair.
En ordre plus subsidiaire, l’intimé formule l’offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE4.) dont la teneur est la suivante : « que Monsieur PERSONNE1.) a signé
lui-même le document daté du 11 mars 2011 dans lequel il certifie à Monsieur
PERSONNE2.) qu’il doit depuis le 23 novembre 2010 la somme de 6.380 Euros ; que
la signature dudit document par Monsieur PERSONNE1.) a été précédée de
discussions et de négociations entre parties lors desquelles un accord a pu être trouvé
en ce qui concerne la somme réclamée ».
L’appelant estime son appel parfaitement recevable pour avoir été interjeté le
quarantième jour et partant endéans le délai légal.
Quant au fond, il conclut au rejet de l’offre de preuve, au motif qu’il ne serait pas permis
de prouver par témoignage contre un écrit en application de l’article 1315 du code civil.
PERSONNE1.) insiste sur le fait que PERSONNE2.) a fabriqué le document litigieux
pour les besoins de la cause et qu’il n’a jamais eu mandat de la part de son épouse
pour alourdir le passif de la communauté.
Il reproche au premier juge de s’être fondé sur le résultat de l’expertise graphologique,
alors que « le rapport de l’expert produit en cause ne constitue en aucun cas le contre-
écrit requis par l’article 1341 du code civil ».
Finalement, PERSONNE1.) estime qu’à la lecture du document litigieux, deux
obligations sont mises en évidence, à savoir celle de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 6.380,00 euros et celle de PERSONNE2.) portant sur l’enlèvement des
choses se trouvant dans la cave. PERSONNE1.) se demande si « cette prétendue
reconnaissance de dette ne traduit pas en vérité l’existence irréfutable d’un contrat
synallagmatique ». En effet, « si la reconnaissance de dette a pour vertu première
d’obliger son auteur à payer, elle a aussi parfois cette vertu consistant à révéler la
réalité d’un contrat synallagmatique ».
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter
appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la
signification du jugement.
Le jugement entrepris ayant été signifié le 1er février 2014, il s’ensuit que le délai
d’appel a commencé à courir à partir du lendemain de cette date, soit le 2 février 2013,
de sorte que l’appel interjeté par exploit d’huissier du 12 mars 2013 (soit le 39e jour du
délai légal) n’est pas tardif.
L’appel ayant été, pour le surplus, relevé dans la forme de la loi, est partant recevable.
Quant au fond
Quant au prétendu document confectionné par les soins de PERSONNE2.) pour les
besoins de la cause
D’emblée, le tribunal relève que c’est à tort que l’appelant continue, en instance
d’appel, de contester avoir apposé les mentions manuscrites ainsi que sa signature
sur le document litigieux.
En effet, suite à sa plainte avec constitution de partie civile, tant la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement dans son ordonnance du 9 mai 2012, que la chambre du
conseil de la cour d’appel dans son arrêt du 27 juin 2012 (le ministère public ayant
d’ailleurs conclu en première instance et en instance d’appel qu’il n’y avait pas lieu de
poursuivre), ont retenu un non-lieu à poursuite en faveur de PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, la chambre du conseil a relevé qu’il résulte des conclusions de
l’expert graphologique que les écritures litigieuses émanent de PERSONNE1.) avec
une vraisemblance confinant à la certitude.
En vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ce qui a été jugé par le
juge pénal ne saurait être méconnu par le juge civil.
Le tribunal de céans est dès lors lié par l’arrêt rendu par la chambre du conseil de la
cour d’appel et c’est partant en vain que l’appelant fait plaider ne pas avoir apposé les
mentions, ni sa signature sur le document litigieux.
Dans ce contexte, le tribunal fera d’ailleurs fi de l’observation de l’appelant selon
laquelle le rapport d’expertise graphologique ne saurait être pris en considération, au
motif que celui-ci ne constitue pas de « contre-écrit requis par l’article 1341 du code
civil ». Cette indication, dénuée de toute logique, n’est pas pertinente pour l’issue du
présent litige, alors que l’expertise graphologique, ordonnée par le juge d’instruction,
a été prise en compte par la chambre du conseil dans son ordonnance, laquelle ne
saurait être méconnue par le tribunal de céans.
Le tribunal tient partant pour établi que c’est bien PERSONNE1.) qui a apposé les
mentions manuscrites ainsi que sa signature sur l’écrit litigieux.
Quant au moyen tiré de l’absence de cause de la reconnaissance de dette
En ce qui concerne ensuite le moyen invoqué par l’appelant selon lequel son prétendu
engagement unilatéral manquerait de cause, force est de déplorer que l’intimé n’a
nullement pris position à ce sujet.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, la convention n’est pas moins valable, quoi
que la cause n’en soit pas exprimée.
La convention que vise ce texte ne peut être, par hypothèse, une convention
synallagmatique, où la cause, qui rend compte de la réciprocité des obligations, est
nécessairement exprimée. Il ne peut s’agir, en conséquence, que d’un contrat
unilatéral dont le prototype est la reconnaissance de dette : une personne promet à
une autre de payer telle somme ou d’effectuer telle prestation sans que soient
précisées les raisons d’un tel engagement (cf. Lux 3 avril 2009, n° 73/2009).
Doctrine et jurisprudence s'accordent pour voir dans l'article 1132 du code civil
l'énoncé d'une présomption d'existence de la cause, malgré le silence de l'acte. En
définitive, l'interprétation de l'article 1132 du code civil aujourd'hui unanimement
admise rejoint les solutions postulées par le droit commun de la charge de la preuve :
au cas où la cause n'est pas exprimée il appartient à celui qui soutient que l'acte est
nul de prouver l'absence de la cause (Cour 2 avril 2003, no. 26706, aff. W. c/ S.). Si
aucune cause n'est exprimée dans l'acte, la preuve de l'absence de cause peut
toujours être faite par tous moyens. Il ne s'agit, en effet, de prouver ni contre l'acte
puisque précisément la cause n'est pas exprimée, ni outre cet acte, puisque la preuve
à rapporter ne tend d'aucune manière à y ajouter quoi que ce soit. L'engagement
unilatéral de payer une somme d'argent constitue en fait, sauf si cet engagement est
pris dans une intention libérale, la reconnaissance d'une dette préexistante
contractuelle ou délictuelle, civile ou même simplement naturelle. La cause d'une telle
obligation réside dans la dette préexistante dont elle représente la contre-partie. En
conséquence, s'il est avéré que cette dette n'existe pas, l'engagement est nul pour
absence de cause (Juriscl. civ. Fasc. 20, sub. art. 1131 à 1133, no. 24 ; Trib. Arr.
Diekirch 20 janvier 2004, n° de rôles : 9228 & 9296 & 9402 & 9540 ; Lux. 23 mai 2008,
n° 110286 du rôle).
En application de ces principes, il appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver
l’absence de cause de son engagement. Force est néanmoins de constater qu’il reste
en défaut de ce faire. En se bornant à affirmer qu’il n’y a aucun rapport entre le devis
de la grande fenêtre et la reconnaissance de dette, PERSONNE1.) n’établit pas à
proprement parler l’absence de cause de son engagement, lequel concerne le
remboursement de la moitié des frais d’agence supportés par PERSONNE2.). En effet,
depuis la première instance, PERSONNE2.) réclame remboursement de la moitié des
frais de commission de l’agence immobilière qui ont été supportés par lui (cf. pièces 2
et 3 de Maître Yvette NGONO YAH). Le fait que PERSONNE1.) ait apposé sur cette
reconnaissance de dette les mentions « passe énergétique » et « devis grande
fenêtre » ne sont pas de nature à énerver cette circonstance.
Il s’ensuit que l’acte ne saurait être annulé pour absence de cause, de sorte que le
moyen y afférant tombe à faux.
Quant aux exigences de l’article 1326 du code civil
Pour valoir reconnaissance de dette, l'acte sous seing privé doit néanmoins, tel que le
relève à bon droit l’appelant, satisfaire aux exigences de l'article 1326 du code civil.
La formalité de l’article 1326 du code civil consiste en la signature de celui qui souscrit
l’engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité
promise en toutes lettres ou en chiffres.
L’écrit du 11 mars 2011, s’il contient un engagement de payer la somme de 6.380,00
euros et la signature de PERSONNE1.), ne comporte cependant pas la mention, écrite
de la main du souscripteur, de la somme reconnue en toutes lettres.
Il s’ensuit que l’écrit litigieux ne peut dès lors pas servir de preuve complète.
L’inobservation de l’article 1326 du code civil n’entraîne pas la nullité de la
reconnaissance de dette elle-même, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.
Il peut notamment servir de commencement de preuve par écrit du moment où il
remplit les conditions prévues à l’article 1347 du code civil : un commencement de
preuve par écrit est tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande
est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Le tribunal constate que l’écrit du 11 mars 2011 - signé par PERSONNE1.) - rend, tel
que libellé, le fait de l’engagement de PERSONNE1.) vraisemblable. Il a d’ailleurs été
jugé qu’une mention irrégulière (à propos d'un montant indiqué seulement en chiffres)
vaut commencement de preuve par écrit (Cass. com. Fr. 11 janv. 1994 : Bull. civ. 1994,
IV, n° 15).
Il ressort de ce qui précède que la reconnaissance de dette est à retenir comme
commencement de preuve par écrit.
La reconnaissance au document de la valeur de commencement de preuve par écrit
ne fait que rendre admissible le recours à d'autres techniques qui viendront le
compléter : témoignages, présomptions, serment supplétoire etc. (Jurisclasseur Civil,
article 1326, fasc. Unique, n° 73).
Le complément de preuve relève, en principe, de l'appréciation souveraine des juges
du fond (Cass. 1re civ., 3 mars 1970 : D. 1970, p. 403, note J.-M. Etesse. – Cass. 1re
civ., 3 avr. 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 126. – Cass. 1re civ., 3 mai 1977 : Bull. civ. 1977,
I, n° 196. – V. aussi, Cass. 1re civ., 15 oct. 1991 : Contrats, conc. consom. 1992,
comm. 6, obs. L. Leveneur. – Cass. 1re civ., 15 : janv ; Bull. civ. 2002, I, n° 13 ; . 2002,
n° 99-12.524. – JurisData : n° 2002-012509).
En principe, ces données complémentaires doivent présenter par rapport au titre un
caractère extrinsèque (Cass. com., 5 mai 2004, n° 02-11.574 : JurisData n° 2004-
023582. – Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 04-18.673 : JurisData n° 2006-032789 ;
Bull. civ. 2006, I, n° 167). Le même acte, en effet, ne peut constituer à la fois un
commencement de preuve par écrit et une preuve parfaite (Jurisclasseur Civil, article
1326, fasc. Unique, n° 74).
Par exception, deux compléments de preuve sont regardés en eux-mêmes comme
suffisants par la Cour de cassation : l’un, propre au cautionnement et aux garanties
autonomes, tient au fait pour le garant d'avoir la qualité de dirigeant de la société
garantie (Cass. com. 1er juin 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 213 ; JCP E 1993, II, 488,
note D. Legeais ; Cass. com., 14 déc. 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 468) et l'autre,
général, consiste en l'absence de contestation par le débiteur du montant de son
engagement voire, dans certains cas, de la connaissance qu'il en avait, le débiteur se
bornant à invoquer l'irrégularité de l'acte instrumentaire (Cass. com. 11 janv. 1994:
Bull. civ. 1994, IV, n° 15 ; Defrénois 1994, art. 35897, p. 1168, 1re esp., obs. L. Aynès
; RTD civ. 1994, p. 899, obs. M. Bandrac).
Dans la mesure où, en l’occurrence, PERSONNE1.) ne conteste nullement le montant
lui réclamé dans son quantum, cette absence de contestation vaut complément de
preuve en lui-même, de sorte que - sans qu’il ne soit besoin de passer par l’audition
d’un témoin (l’offre de preuve n’étant d’ailleurs pas pertinente pour l’issue du présent
litige) - l’engagement de PERSONNE1.) à payer la somme de 6.380,00 euros est
prouvé.
Les développements de PERSONNE1.) selon lesquels la prétendue reconnaissance
de dette traduirait en vérité l’existence irréfutable d’un contrat synallagmatique sont
dénués de tout fondement et, en l’absence d’explications tangibles, le moyen est à
rejeter.
La décision a quo est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’elle
a fait droit à la demande de PERSONNE2.).
Quant à la demande en fixation d’un loyer
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) fait encore grief au premier juge de ne pas
avoir fait droit à sa « demande en fixation d’un loyer réclamé au sieur PERSONNE5.)
alors qu’il a entreposé ses effets dans la cave de la partie appelante et ce pendant une
période de cinq mois ».
Indépendamment de la question de la recevabilité d’une telle demande, il ne résulte
d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) ait formulé une telle demande devant
le premier juge.
Ne concluant, par ailleurs, pas en instance d’appel à se voir allouer un tel loyer – qui
n’est en outre pas chiffré – le tribunal ne s’attardera pas sur ce moyen.
Quant aux indemnités de procédure
Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, c’est à bon droit que le
premier juge a condamné PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
300,00 euros pour la première instance. Pour les mêmes motifs, il échet de faire droit
à la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) comme étant superfétatoire,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.