Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_151192 Généré par l'IA

Court orders agent to account for unauthorized bank withdrawals by a minor's savings account holder.

Numéro de cause TAL14_151192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld the appellant's request for an accounting of unauthorized withdrawals from her savings account by her mother. Although the mother claimed she returned the funds, the court found it morally impossible for her to produce written proof of such a large number of transactions totaling nearly 10,000 euros. Consequently, the court ordered the mother to render accounts for the disputed sums within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1996 et suivants du Code civil; When an agent acts without authority or beyond mandate, the principal may demand an accounting of the management of the entrusted assets, even in the absence of written proof of restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandat de procuration rendre compte prélèvements bancaires impossibilité morale gestion des avoirs compte d'épargne responsabilité du mandataire titulaires de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 224/2013

Audience publique du mardi, dix décembre deux mille treize

Numéro 151192 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 25 janvier 2013,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 novembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre-Marc KNAFF,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Suivant procuration signée le 10 novembre 2004, PERSONNE1.) confère à sa mère

PERSONNE2.) le pouvoir d’administration et de disposition sur son compte ouvert

auprès de la SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) ; l’écrit précise notamment que

le mandataire pourra effectuer au nom et pour le compte du mandant tous

prélèvements.

Entre le 29 mars 2005 et le 23 octobre 2010, des prélèvements d’un montant total de

9.925,00 euros sont effectués par PERSONNE2.) sur le susdit compte bancaire.

Faisant état des susdits prélèvements effectués par PERSONNE2.) sur le compte

bancaire dont PERSONNE1.) est titulaire et exposant que celle-ci n’a jamais rendu

compte de l’exécution de son mandat et n’a pas reçu décharge de la part de

PERSONNE1.), celle-ci a, suivant exploit d’huissier du 15 septembre 2011, donné

citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

principalement aux fins de l’entendre condamner à lui rendre compte de sa gestion

des avoirs dudit compte bancaire et subsidiairement aux fins de voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 9.925,00 euros, avec les intérêts légaux, tels

que fixés par l’article 1996 du code civil, à majorer de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir. PERSONNE1.) a

sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Constatant que PERSONNE2.) affirmait avoir remis à chaque fois les fonds prélevés

à sa fille et retenant que l’obligation de rendre compte est inhérente au mandat, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 1er février 2012,

ordonné la comparution personnelle des parties (tel que sollicitée par PERSONNE2.)).

La comparution personnelle des parties s’est déroulée le 13 mars 2012 et, par

jugement contradictoire du 17 décembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

dit la demande principale et en obtention d’une indemnité de procédure de

PERSONNE1.) non fondées.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que PERSONNE2.) concluait à voir

débouter PERSONNE1.) de sa demande, sinon de lui voir déférer le serment

litisdécisoire tendant à prouver que les fonds prélevés par PERSONNE2.) ont été

intégralement remis à PERSONNE1.) et ii) que, lors de la comparution personnelle,

PERSONNE1.) a notamment déclaré, que « Bei meiner Geburt hat meine Grossmutter

ein Konto bei der SOCIETE1.) auf meinen Namen eröffnet. (…) Die Bankauszüge von

diesem Konto hat meine Grossmutter erhalten. (…) Ich habe 2004 eine

Bevollmächtigung für dieses Konto unterschrieben. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt

nicht was ich unterschrieb, da mein Französisch sehr schlecht ist. (…) Als ich im

Oktober 2008 Geld von meinem Konto abheben wollte, war dieses Konto 100.- € im

Minus. (…) Ich möchte noch hinzufügen, dass meine Mutter mich im Monat September

2008 zu Hause rausgeschmissen hat. Ich habe im Zeitraum 2004-2008 dreimal die

Woche als Babysitter gearbeitet. (…) Dieses Geld habe ich benutzt um meine

Ausgaben beim Ausgehen zu finanzieren. Ich habe in den Ferien auch bei der

Gemeinde oder Post gearbeitet. (…) Ich habe nie Geld vom Konto meiner Grossmutter

abgehoben. » et que PERSONNE2.) a notamment déclaré que « 2004 hatte ich

zusammen mit meiner Tochter die Agence Benelux der SOCIETE1.) aufgesucht, damit

meine Tochter mir eine Bevollmächtigung für ihr Konto ausstellen konnte. Da meine

Tochter im Ausland zur Schule ging, hatten wir beschlossen, dass ich eine

Bevollmächtigung für ihr Konto bekommen sollte, damit ich Geld von ihrem Konto

abheben könnte, wenn sie dazu nicht in der Lage war. Ich habe regelmässig Geld von

ihrem Konto abgehoben und ihr dieses Geld immer weitergegeben. Sie hat das Geld

benutzt um ihre Ferien zu bezahlen, das Benzin ihres Motorrades, usw. Ich habe

immer Geld abgehoben, wenn sie mich darum gebeten hat. Sie kam jeden Tag mittags

oder abends nach Hause. »

Le premier juge a retenu i) que la preuve de la reddition de compte peut être rapportée

par tous moyens dont le témoignage et les présomptions, ii) que le mandataire peut

se contenter de fournir des justifications sommaires et générales, lorsque les sommes

sont modiques et consacrées à des dépenses pour lesquelles il n’est pas d’usage de

réclamer des justifications, notamment en raison de la nature des rapports existant

entre mandant et mandataire, iii) qu’en l’espèce, les montants prélevés par

PERSONNE2.) ne portaient pas sur des sommes substantielles, iv) que l’ex-belle-

mère de PERSONNE2.) (respectivement la grand-mère de PERSONNE1.)) était en

mesure de contrôler les sommes prélevées sur base des documents bancaires lui

adressés, v) que le fait que ni PERSONNE1.), ni sa grand-mère n’ont soulevé de

contestations au sujet des prélèvements litigieux pouvait être considéré comme valant

acceptation de la gestion effectuée par PERSONNE2.) quant à l’utilisation des fonds

et vi) que dans ces conditions, PERSONNE2.) a fourni des explications plausibles de

l’utilisation des fonds et a de ce fait satisfait à son obligation de rendre compte de sa

gestion.

Contre ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant

exploit d’huissier du 25 janvier 2013.

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) demande à voir faire droit à

sa demande telle qu’articulée dans la citation introductive d’instance et à voir

condamner PERSONNE2.) à une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever que les affirmations faites par

PERSONNE2.), quant à la prétendue continuation à l’appelante des fonds prélevés

par PERSONNE2.) sur le compte bancaire de l’appelante, ont été et sont formellement

contestées et sont en outre dépourvues de tout élément probant, de sorte qu’elles ne

sauraient emporter la conviction du juge. En tant que mandataire, PERSONNE2.)

aurait l’obligation de rendre compte de l’emploi des fonds, preuve qui laisserait d’être

établie.

PERSONNE1.) conteste que les prélèvements litigieux aient été effectués sur

demande de sa part et qu’elle en ait été informée, faisant relever que les extraits

bancaires ont été adressés à une adresse postale de PERSONNE2.) à ADRESSE3.),

alors que celle-ci et l’appelante habitaient à ADRESSE4.).

Aucune dispense expresse ni tacite de rendre compte ne résulterait des éléments de

la cause, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à la demande en reddition de compte,

basée sur l’article 1993 du code civil. L’appelante fait relever que le lien de filiation

existant entre les parties au litige ne saurait justifier l’absence de compte rendu dans

le chef de PERSONNE2.), de même qu’une impossibilité morale de se procurer un

écrit ne saurait être retenue.

PERSONNE2.) conclut à voir débouter PERSONNE1.) de son appel, à voir confirmer

le jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

L’intimée estime que, lors de sa comparution personnelle, elle a rendu compte de sa

gestion, les affirmations ainsi faites valant en tant que présomptions, sur lesquelles le

premier juge a valablement pu se baser. La charge de la preuve et l’obligation de

rendre compte devraient s’apprécier en tenant compte du caractère spécial liant les

parties, le litige se mouvant entre la mère et sa fille ; eu égard à cette situation

particulière, il ne saurait être fait grief à l’intimée de ne pas s’être fait délivrer une

preuve écrite dans le cadre de l’exécution du mandat lui confié par PERSONNE1.),

l’intimée ayant précisément été dans l’impossibilité morale de se voir délivrer telle

preuve lors de la remise des fonds prélevés à sa fille.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait émis aucune contestation à l’encontre de

l’exécution du mandat par PERSONNE2.) ; ce ne serait que plus tard, lorsque la

relation entre la mère et sa fille a été rompue, que PERSONNE1.) a critiqué la gestion

faite par PERSONNE2.).

Motifs de la décision

L’obligation de rendre compte est régie par l'article 1993 du Code civil aux termes

duquel, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au

mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait

reçu n'eût point été dû au mandant.

Selon le Vocabulaire juridique, la reddition de compte est l'opération consistant de la

part d'un mandataire, d'un administrateur du patrimoine d'autrui, d'un comptable, à

présenter à l'amiable ou en justice son compte de gestion (sommes dépensées,

sommes encaissées, indemnités etc.) afin que celui-ci soit vérifié, réglé et arrêté. Elle

poursuit une double finalité : informer le mandant dans le présent et apurer les

opérations du passé (JurisClasseur, Civil Code, Art. 1991 à 2002, Fasc. 10 : MANDAT,

Obligations du mandataire à l'égard du mandant et des tiers, édit. mai 2010, n° 19).

Quant au contenu de cette obligation, dont la première facette est de nature juridique,

le mandataire étant tenu d’une obligation de suivi au profit du mandant, la seconde

facette, qui est celle intéressant le présent litige étant purement comptable, il s'agit au

sens propre de rendre des comptes, cette obligation supposant une reddition de

comptes détaillés par la remise d'un compte de gestion détaillé (JurisClasseur, Civil

Code, Art. 1991 à 2002, Fasc. 10 : MANDAT, Obligations du mandataire à l'égard du

mandant et des tiers, édit. mai 2010, n° 20).

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout

mandataire. L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire

à faire le bilan de sa mission, à fournir un compte-rendu, à informer le mandant du

déroulement de sa mission, et, de plus, rendre un compte au sens comptable du terme

(Contrats civils et commerciaux, Collart Dutilleul, Delebecque, p. 598, cité par la Cour

d’appel de Luxembourg, 27 février 2013, P. 36, 169).

Si la reddition de compte n’est soumise à aucune forme particulière, encore faut-il

qu’un document soit remis au mandant, ceci se faisant généralement par le biais d’un

inventaire. A noter que si le silence gardé par le mandant après la réception des

documents exclut qu’il puisse invoquer un manque d’information, cela ne le prive pas

de la possibilité de contester les opérations qu’elles comportent et ne vaut pas

ratification de mandat (DALLOZ, Civil, verbo mandat, édit. juin 2011, n° 273).

Il est admis que le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le

mandataire qu’à prélever les fonds, mais non pas à en disposer à sa guise. Le

mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de

l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration

(Cour d’appel 27 février 2013, op cit).

Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993

du code civil, qu’il appartient au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des

sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition

des comptes. Ce n’est que si cette preuve a été préalablement établie qu’il incombe

au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a

pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du

mandant (Cour de cassation 9 décembre 2009, n° 56/09; Cour de cassation 9

décembre 2010, n° 61/10). Les modes de preuve sont ceux du droit commun ; il est

donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions (Cour

d’appel, 27 février 2013, op cit).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne conteste pas que, pendant la période de temps

s’étendant du 29 mars 2005 et le 23 octobre 2010, elle a effectué des prélèvements

d’un montant total de 9.925,00 euros sur le compte bancaire de sa fille en vertu de la

procuration lui accordée par celle-ci ; il lui appartient partant de produire des pièces à

l’appui de ses comptes et de justifier de l'emploi, dans l'intérêt de sa fille, des sommes

touchées en vertu de cette procuration.

L’intimée ne saurait se prévaloir de la réception des extraits bancaires par sa fille,

respectivement par la grand-mère de celle-ci pour affirmer qu’il y aurait eu acceptation

des opérations qu’elle a effectuées à partir dudit compte, étant donné, d’une part,

qu’elle n’établit pas que la mandante

PERSONNE1.)

ait effectivement eu

connaissance de ces extraits et que, d’autre part, il faut retenir que même si la reddition

des comptes n’est soumise à aucune forme, elle ne saurait en principe résulter de la

simple remise des extraits de compte au mandataire, ces extraits n’étant pas de nature

à justifier l’utilisation des fonds, notamment en cas de prélèvements d’espèces sur le

compte sur lequel une procuration a été donnée (Cour d’appel 27 février 2013, op cit).

Quant à l’impossibilité morale (de se procurer un écrit) invoquée par PERSONNE2.),

il est à noter que le juge peut selon le cas d’espèce lui soumis considérer qu'il y avait

ou qu'il n'y avait pas, impossibilité morale de se procurer un écrit, étant précisé que la

Cour de cassation censure les arrêts qui ont cru bon de considérer que la seule

existence d'un lien parental, matrimonial... pouvait suffire, par principe, à démontrer

l'impossibilité morale (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 :

CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un

écrit, édit. 5 mars 2006, n° 31).

Il est des circonstances où l'exigence d'un écrit peut être ressentie comme une preuve

de défiance, comme une offense, comme une blessure morale, par l'autre partie. On

admet alors qu'elle ne soit pas formulée. Il s'agit des hypothèses où il y a intimité,

confiance, affection entre les personnes en présence. Pendant longtemps (et peut-être

encore aujourd'hui), les juges du fond ont eu tendance à considérer qu'il y avait une

sorte, sinon de présomption simple, du moins d'indice de lien moral lorsque les parties

étaient proches parentes, par le sang et, probablement dans une moindre mesure, par

l'alliance. A noter que le lien d'affection a plus de chances d'être retenu lorsque l'on se

trouve dans un lien de parenté en ligne directe (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à

1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité

de produire un écrit, édit. 5 mars 2006, n° 34).

S'agissant d'appréciation factuelle, les juges du fond sont souverains pour apprécier

si les circonstances justifiaient ou non l'absence de préconstitution d'une preuve

(Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un écrit, édit. 5 mars

2006, n° 32).

Il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que, lien de parenté mis à part,

à l’époque des prélèvements litigieux, les parties intimée et appelante aient été liées

par une affection particulière. Ce n’est dès lors pas sous le prétexte de l’existence du

seul lien de parenté entre les parties au litige, que le tribunal va admettre une

impossibilité morale dans le chef de PERSONNE2.) de s’être ménagé une preuve

écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat ; à noter dans ce contexte

qu’il ne s’agit pas d’un prélèvement isolé, mais d’une multitude de prélèvements

effectués (en tout une trentaine) jusqu’à faire apparaître un solde débiteur du compte

bancaire de l’appelante.

L’intimée ne saurait partant se retirer derrière l’argument du lien familial entre elle et

sa fille pour se soustraire à son obligation de rendre compte. A noter que si une telle

impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour des montants modiques,

il en va autrement pour des montants plus importants, étant précisé qu’en l’espèce les

montants prélevés se chiffrent à des montants allant d’un montant minimal de 75,00

euros au montant maximal de 3.600,00 euros.

En l’occurrence, les montants ainsi prélevés correspondent à des sommes, dont même

le minima de 75,00 euros ne saurait être considéré comme modique, surtout au regard

des circonstances i) que le compte qui a servi à la procuration et partant aux

prélèvements incriminés est un compte d’épargne de PERSONNE1.), alimenté

notamment par des versements effectués par la grand-mère de celle-ci et ii) qu’à

l’époque des prélèvements PERSONNE1.) était étudiante.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de faire droit à la demande

formulée en ordre principal par PERSONNE1.) et d’ordonner à PERSONNE2.) de

rendre compte à l’appelante de la gestion du compte de celle-ci.

L’appel est partant fondé.

Il y a lieu de rappeler qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours,

il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Jurisclasseur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Les demandes en indemnité de procédure et les frais et dépens sont à réserver.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) en reddition de comptes fondée,

partant,

ordonne à PERSONNE2.) de rendre compte des opérations se chiffrant au montant

total de 9.925,00 euros et portées au débit du compte bancaire établi auprès de la

SOCIETE1.) SA au nom de PERSONNE1.) à partir du jour de l’établissement de la

procuration sur ledit compte,

fixe le délai pour rendre compte à trois mois à partir de la signification du présent

jugement ;

fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 25 mars

2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

rejette la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

réserve le surplus et les frais.