Labor court dismisses appeal confirming regular dismissal due to serious insubordination and refusal to follow orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's ruling that his dismissal was regular. The employee argued for damages based on a dispute over professional reports, but the court found his conduct constituted serious insubordination and an unacceptable refusal to follow orders. Consequently, the dismissal was upheld as justified by these grave professional failures.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 240: A dismissal is regular if justified by serious insubordination or refusal to follow orders, even if the employee disputes the interpretation of instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du cinq décembre deux mille treize
Numéro 37932 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. X.), demeurant à B-(...),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 30 septembre 2011,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte ENGEL, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 27 mai 2010, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 5 mars 2009 et s’entendre condamner à lui payer 240.580,32 € et 32.731,71 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis, 359,97 € à titre de remboursement des frais d’hospitalisation, 300 € à titre de cotisations assurance hospitalisation, 98.743 € à titre de bonus pour l’année 2008 et 245.000 € à titre de stock options, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 16 août 2011, le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier, a rejeté les demandes en indemnisation du préjudice matériel et moral, a fixé l’affaire pour continuation des débats et a réservé la demande pour le surplus ainsi que les frais.
Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2011, X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif, demandant en outre une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
La société anonyme SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 15 janvier 2008 en qualité de country general manager, X.) a été licencié avec un préavis de 2 mois suivant lettre recommandée du 5 mars 2009. Suite à la demande des motifs du 6 mars 2009, la société anonyme SOC.1.) a justifié le licenciement par lettre du 3 avril 2009.
La juridiction de première instance a retenu que les motifs décrits dans la lettre de motivation répondaient aux critères de précision requis par les dispositions du code du travail et de la jurisprudence, que les griefs ont été invoqués dans un délai raisonnable eu égard à la longue période d’incapacité de travail du salarié, d’août 2008 à mars 2009, et que les reproches sanctionnés par un avertissement écrit du 7 juillet 2008 pouvaient être invoqués par l’employeur en raison de la survenance postérieure de faits nouveaux.
Les griefs libellés sub 1. et 2. de la lettre de motivation, à savoir les problèmes liés à l’engagement de Monsieur A.) et les problèmes liés à Monsieur B.), ont été écartés au motif qu’ils ne constituaient pas une cause suffisamment sérieuse rendant nécessaire le licenciement du salarié.
Quant aux reproches relatifs aux problèmes liés à Madame C.) et ayant donné lieu à l’avertissement du 7 juillet 2008 et au rapport sur H1, repris sub 3. et 4. de la lettre de motivation, la juridiction de première instance a considéré que le refus de suivre des instructions précises reçues par son supérieur associé à une insuffisance non seulement en relation avec le rapport H1, mais une insuffisance professionnelle constatée en général résultaient des attestations testimoniales versées en cause, que ces faits dénotaient un comportement insolent, un refus d’ordre et un laisser-aller inadmissible dans le chef du salarié et étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec préavis.
X.) conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de déclarer le licenciement abusif, au motif principalement que les faits n’auraient pas été indiqués avec la précision requise et subsidiairement que ces motifs ne correspondraient pas à la réalité et ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement avec préavis.
L’employeur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier. Il formule, pour autant que de besoin, des offres de preuve et sollicite notamment l’audition de Monsieur D.). A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour n’entendrait pas Monsieur D.) comme témoin, la société anonyme SOC.1.) demande à la Cour d’ordonner la comparution personnelle des parties.
L’employeur souligne que, dans son acte d’appel, l’appelant n’a pas demandé la condamnation de la société anonyme SOC.1.) au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel. A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour devait décider que l’appelant demande expressément la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts, l’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il débouté l’appelant de toutes ses demandes. Plus subsidiairement l’employeur demande à se voir réserver le droit de prendre position ultérieurement sur cette demande. La société anonyme SOC.1.) conclut à voir rejeter la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure.
L’intimée interjette appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a écarté les motifs du licenciement en rapport avec les problèmes liés à l’engagement de Monsieur A.) et les problèmes liés à Monsieur B.) et en ce qu’il a rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2012, l’appelant requiert la condamnation de l’intimée au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 189.579 €. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les motifs en rapport avec Monsieur A.) et Monsieur B.). Il demande le rejet de l’appel incident et s’oppose à l’audition de Monsieur D.), qui en, sa qualité d’administrateurdélégué de la société intimée, ne serait pas habilité à témoigner. Il s’oppose encore à une comparution personnelle des parties, estimant une telle mesure sans pertinence.
La précision des motifs
La Cour renvoie pour le détail à la lettre de motivation entièrement transcrite dans la requête introductive d’instance qui est annexée au jugement dont appel.
En expliquant que le licenciement est basé sur la perte de confiance de l’employeur en son salarié en raison des mensonges et manipulations dont ce dernier a fait preuve à l’encontre de son supérieur hiérarchique, Monsieur D.), ainsi qu’au manque d’impact évident dans la conduite des opérations de la société anonyme SOC.1.) et au manque de transparence à l’égard de son responsable lors de l’exécution de son contrat de travail et en précisant ces griefs par des exemples détaillés du manquement ou de l’insuffisance professionnelle tout en incluant dans la lettre de motivation des extraits de courriels reprenant les dates précises des reproches, la société anonyme SOC.1.) a exposé les motifs du licenciement avec suffisamment de précision pour que X.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.
Pour les motifs retenus par la juridiction du travail, que la Cour adopte, les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont déclaré les motifs suffisamment précis.
Le caractère réel et sérieux des motifs
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu, qu’en raison de la longue absence de X.) pour incapacité de travail du 28 août 2008 jusqu’en mars 2009, les faits invoqués à l’appui du licenciement et se situant à une période rapprochée du début de cette incapacité de travail ont été invoqués dans le délai raisonnable et que les griefs sanctionnés par un avertissement écrit du 7 juillet 2008 peuvent être valablement invoqués par l’employeur en raison de la survenance de faits nouveaux fin juillet début août 2008.
Le reproche repris sous le point 1. de la lettre de motivation, à savoir le mauvais choix d’engager A.) qui, par son comportement concernant le choix de son véhicule de service et surtout par son manque de capacité et de compétence professionnelles, n’a pas satisfait aux attentes de son employeur, ne saurait être mis sur le compte de X.). Il ressort en effet des énoncés même de la lettre de motivation qu’avant l’engagement de A.) l’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.) a eu une entrevue avec ce dernier qu’il a considéré comme « bon commercial ». La décision d’embauchage appartenant au seul employeur, ce dernier ne saurait faire grief à X.) d’avoir fait le mauvais choix.
Quant aux problèmes liés à Monsieur B.), l’employeur reproche à son salarié un manque de « transparence sur certains points pourtant stratégiques ». A l’appui de ce grief il recopie des extraits d’un courriel lui adressé par Monsieur B.) en y ajoutant ses propres réponses. Ces faits qui témoignent certes d’une divergence de vue ou d’interprétation entre le salarié et son supérieur hiérarchique ne constituent néanmoins pas des actes d’insubordination, voire des mensonges délibérés de la part du salarié et ne démontrent pas la volonté du salarié de déformer les propos de son supérieur hiérarchique.
C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a dit que les
faits repris aux points 1. et 2. de la lettre de motivation sont à écarter comme n’étant pas une cause suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement.
Concernant les reproches repris aux points 3. et 4. de la lettre de motivation, à savoir les problèmes liés à Madame C.) ayant donné lieu à un avertissement du
7 juillet 2008 et le rapport sur H1, le tribunal du travail, sur base des attestations testimoniales qu’il a reproduites en grande partie dans son jugement et qu’il a soigneusement analysées, a retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les faits sanctionnés par l’avertissement du 7 juillet 2008 ainsi que les insuffisances professionnelles constatées en relation avec le rapport H1 démontrent non seulement un comportement insolent, mais encore un refus d’ordre et un laisser-aller inadmissible dans le chef de X.). Ces faits ont à juste titre été déclarés suffisamment graves pour justifier le licenciement avec préavis de X.) qui n’a travaillé auprès de la société anonyme SOC.1.) que pendant sept mois et qui, malgré avertissement du 7 juillet 2008, n’a pas changé de comportement.
Il découle des développements qui précèdent qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré régulier et en ce que la demande en paiement de dommages et intérêts a été rejetée.
Les indemnités de procédure
Le jugement entrepris ayant refixé les débats relatifs aux demandes de X.) en remboursement des frais d’hospitalisation et en paiement de cotisations assurance hospitalisation, de bonus pour l’année 2008 et de stock options, est à confirmer en ce qu’il a réservé les frais et les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Succombant dans son appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens, la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
La partie intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
reçoit l’appel,
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 16 août 2011 ;
rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.