Luxembourg court dismisses employer appeal on dismissal but partially allows unemployment fund reimbursement claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the abusive dismissal but partially allowed the unemployment fund's claim for reimbursement. The employer argued the dismissal was lawful, while the employee sought damages and the state sought unpaid unemployment benefits. The court upheld the dismissal as abusive but reduced the employee's damages and ordered the employer to reimburse the state for the approved unemployment portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 (5) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The employer is liable to the unemployment fund for benefits paid to a dismissed employee when the dismissal is found abusive, and the court may award procedural costs to the employee if the employer loses the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du cinq décembre deux mille treize
Numéro 38564 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 18 avril 2012,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
1.) Mme A.), demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 3 mars 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du
12 janvier 2010. Elle réclame le paiement d’une indemnité de préavis de 3.365,52 €, les montants de 10.096,56 € et 5.048,28 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi, 1.802,94 € à titre d’arriérés de 20 jours de congé, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande la condamnation de la partie succombant au fond à lui régler la somme de 7.072,49 € avec les intérêts légaux tels que de droit.
Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif, a déclaré non fondées les demandes de A.) en indemnisation du préjudice matériel, en paiement de 18 et 2 jours de congés, ainsi qu’en allocation d’une indemnité de procédure. Il a déclaré fondées les demandes de A.) en paiement d’une indemnité de préavis de 3.365,52 € ainsi qu’en indemnisation de son préjudice moral pour un montant de 500 € et a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de 3.865,52 €. Le même jugement a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre la société à responsabilité limitée SOC1.).
Par exploit d’huissier de justice du 18 avril 2012, la société à responsabilité limitée SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, limité à la disposition ayant déclaré abusif le licenciement du 12 janvier 2010 et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 3.865,52 €.
A l’appui de son appel, la société à responsabilité limitée SOC1.) verse quinze attestations testimoniales afin d’établir la réalité des faits contenus dans la lettre de licenciement. Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer le licenciement du 12 janvier 2010 régulier et de débouter la salariée de sa demande en obtention d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel. A.) demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif, tout en contestant la régularité du licenciement au regard de l’article L. 121-6. (3) du code du travail, l’employeur ayant procédé au licenciement alors même qu’il aurait été averti de son incapacité de travail et que l’employeur aurait reçu le certificat de maladie avant de poster la lettre de licenciement. Les attestations testimoniales produites par l’employeur seraient trop vagues et imprécises pour établir le bienfondé des motifs du licenciement.
Elle interjette appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel. Elle demande à voir fixer à six mois la période de référence pendant laquelle la perte de revenu qu’elle a subie est en relation causale directe avec son licenciement abusif. Elle sollicite un montant de 2.000 € à titre de préjudice moral et un montant de 1.802,94 € à titre d’arriérés de congé et réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel. Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par témoins qu’elle a fait des efforts pour retrouver un nouvel emploi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualité, interjette appel incident et demande la condamnation, en ordre principal de l’employeur et en ordre subsidiaire du salarié, au paiement de 7.072,49 € au titre d’indemnités de chômage.
La régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6. (3) du code du travail
A.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2007 en qualité de « femme à tout faire ». Ledit contrat de travail a été résilié en date du 24 janvier 2009 avec un préavis allant jusqu’au 31 mars 2009. En date du 1er avril 2009, A.) a été engagée une nouvelle fois par la même société dans les mêmes fonctions. Elle a été licenciée avec effet immédiat par courrier recommandé du 12 janvier 2010.
A.) conteste la régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6 (3) du code du travail aux termes duquel :
« L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe(2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail. »
Elle expose avoir téléphoné le 11 janvier 2010 à son employeur pour l’informer qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle allait consulter un médecin le lendemain. Le 12 janvier 2010 elle aurait consulté un médecin qui lui a certifié une incapacité de travail du 12 au 17 janvier 2010 inclus. Par courrier recommandé du 12 janvier 2010, elle aurait envoyé le certificat médical à son employeur. Elle estime que l’employeur aurait reçu le certificat médical le lendemain 13 janvier 2010, de sorte qu’elle aurait ainsi bénéficié de la protection de l’article L. 121-6 du code du travail, la lettre de licenciement datée au 12 janvier 2010 ayant été expédiée le
13 janvier 2010, soit le jour de la réception du certificat médical par l’employeur.
La société à responsabilité limitée SOC1.) conteste avoir été informée par la salariée de son incapacité de travail en date du 11 janvier 2010. Elle soutient que l’époux de A.) lui aurait téléphoné ce soir-là pour demander un jour de congé pour le lendemain pour son épouse, demande qu’elle aurait refusée. L’employeur soutient ne pas avoir été en possession du certificat de maladie daté du 12 janvier 2010 au moment de l’envoi de la lettre de licenciement.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que A.) n’avait pas suffi aux exigences des paragraphes (1) et (2) de l’article L. 121-6. du code du travail.
Ainsi l’intimée n’établit pas avoir averti l’employeur ni en date du 11 janvier 2010, ni en date du 12 janvier 2010, jour-même de l’empêchement, de son incapacité de travailler et elle n’a pas non plus rempli la condition du paragraphe (2) dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur était en possession du certificat de maladie au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, à savoir le 13 janvier 2010 à 8.11 heures.
Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont déclaré régulier le licenciement au regard de l’article L.121-6. (3) du code du travail.
La régularité du licenciement au regard de l’article L.124-10. du code du travail
« En vertu de l’article L. 124-10 (6) du code du travail, le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance (…), mais ce délai n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieur à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. (…) ».
Dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2010, l’employeur reproche à la salariée « la discussion inacceptable et animée que vous avez eue ce samedi dernier pendant vos heures de service avec votre époux au sujet de votre vie privée tumultueuse, pendant laquelle vous avez étalé votre linge sale devant les clients et pendant laquelle différents clients du café ont été pris à parti. Le résultat est que ces mêmes clients et d’autres refusent de revenir au café si vous êtes au service. Donc une perte nette de clientèle d’habitués pour moi. Après vous avoir averti verbalement maintes fois au sujet de vos manquements et vu la situation économique actuelle du café, je ne peux tolérer un tel comportement au sein de l’entreprise ».
A.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués que l’employeur entend établir au moyen des attestations testimoniales versées en cause.
Force est de constater que, si les différents attestateurs relatent qu’il est arrivé à maintes reprises que l’époux de la salariée s’est présenté sur le lieu de travail de l’intimée pour la contrôler et lui faire des scènes de jalousie, que des discussions animées sur leur vie privée ont eu lieu entre les époux en présence des clients du café et que certains clients qui ont été impliqués par le mari dans ces discussions se sont sentis dérangés et ont par la suite arrêté de fréquenter le café, toujours est-il qu’aucun attestateur n’indique une date précise à laquelle ces incidents ont eu lieu.
Il ne ressort dès lors pas des attestations testimoniales soumises à la Cour que les faits reprochés à A.) pour motiver son licenciement immédiat ont eu lieu dans le délai d’un mois prescrit par l’article L. 124-10 (6) du code du travail.
A cela s’ajoute que le fait par l’époux de la salariée de provoquer des scènes de ménage sur le lieu de travail de A.) n’est pas imputable à l’épouse et n’est en conséquence pas de nature à constituer une faute grave dans le chef de l’intimée rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
L’employeur ne saurait actuellement invoquer à l’appui du licenciement une prétendue absence injustifiée de l’intimée sur son lieu de travail en date des 12 et 13 janvier 2010, ce grief n’ayant pas été énoncé dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2010.
Il découle des développements qui précèdent qu’il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
L’indemnité de préavis
Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont alloué, conformément à l’article L.124-6 du code du travail, à A.) une indemnité compensatoire de préavis équivalent à deux mois, soit 3.365,52 € (2 x 1.682,76), le montant en tant que tel n’ayant pas été contesté.
Le préjudice matériel
A.) sollicite, par réformation du jugement entrepris, l’allocation d’un montant de 10.096,56 €, correspondant à six mois de salaire, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ainsi qu’un montant de 2.000 € pour le préjudice moral subi. Elle fait valoir qu’elle a activement recherché un emploi de serveuse dès la fin des relations de travail. Elle verse des attestations testimoniales et formule une offre de preuve afin d’établir les démarches effectuées.
L’intimée a retrouvé un nouvel emploi à partir du 13 octobre 2010.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
La salariée ne s’est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’ADEM qu’en date du 12 mars 2010, partant deux mois après son licenciement, et les attestations testimoniales versées en cause, mises à part une seule démarche concrète au mois de septembre 2010 et trois démarches au mois d’octobre 2010, n’établissent pas qu’elle aurait activement recherché un nouvel emploi à partir de la date de son licenciement. L’offre de preuve formulée par A.) est à rejeter pour défaut de précision, l’intimée omettant d’indiquer l’identité des employeurs potentiels qu’elle aurait contactés.
Au vu de son jeune âge, 27 ans au moment du licenciement, et de la demande sur le marché de l’emploi dans la branche dans laquelle elle travaille, et ce surtout pendant la saison d’été, la Cour juge appropriée une période de quatre mois pendant laquelle le préjudice matériel subi peut légitimement être mis en relation causale avec le licenciement.
Pendant la période de référence de quatre mois retenue par la Cour, A.) aurait touché auprès de son ancien employeur un salaire de 6.731,04 € (4 x 1.682,76). Les deux premiers mois de cette période sont couverts par l’indemnité compensatoire de préavis. Pendant la période de référence, elle a touché des indemnités de chômage d’un montant de 2.952,98 €. Le préjudice matériel subi par la salariée en relation causale avec son licenciement s’élève partant à 412,54 € (6.731,04 – 3.365,52 – 2.952,98).
A.) ayant une ancienneté de 3 ans, il y a lieu de fixer son préjudice moral à 1.000 €.
L’indemnisation totale devant ainsi revenir à A.) se chiffre à 1.412,54 € (412,54 + 1.000).
Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce sens.
L’indemnité pour congé
A.) réclame un montant de 1.622,65 € pour 18 jours de congé par application de l’article L.231-11 du code du travail qui est conçu comme suit :
« Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures.
Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche.
Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarantequatre heures par semaine, d’après constatation de l’Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables par an. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution du présent alinéa. »
Cette demande est contestée par l’employeur.
Il appartient à la salariée de fournir les pièces justificatives de nature à établir que les conditions pour l’octroi de l’indemnité réclamée sont établies.
Force est de constater que le décompte unilatéral versé par A.) et reprenant un relevé du nombre des heures de travail qu’elle affirme avoir prestées est contredit par les fiches de salaires produites par la salariée et non autrement contestées par elle, ces fiches mentionnant un nombre d’heures de travail prestées correspondant à une durée de travail de 40 heures par semaine.
C’est en conséquence à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a rejeté la demande de A.) en paiement du montant de 1.622,65 €.
Il en est de même de la demande de A.) en allocation d’un montant de 180,29 € au titre de deux jours de congé extraordinaire pour cause de déménagement, dont elle ne précise pas la date, les jours de congé extraordinaire ne pouvant être pris, au vœu de l’article L. 233-16 du code du travail, qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit.
Le recours de l’ETAT
L’Etat demande le remboursement de 7.072,49 € au titre d’indemnités de chômage en ordre principal à l’employeur et en ordre subsidiaire à la salariée.
La demande formée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre l’employeur est fondée sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant de 2.952,98 € qu’il convient de lui allouer par réformation du jugement déféré.
Les indemnités de procédure
Comme la société à responsabilité limitée SOC1.) succombe dans son appel et doit supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de A.) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre l’appel et il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
reçoit les appels principal et incidents ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit les appels incidents partiellement fondés ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de 1.412,54 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la somme de 2.952,98 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 8 mars 2012 pour le surplus ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Paulo FELIX et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.