Court confirms bankruptcy ruling against company A due to cessation of payments and credit instability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal, confirming the lower court's declaration of bankruptcy. The company argued it had sufficient assets and receivables, while the curator highlighted unpaid wages and social contributions totaling over 250,000 euros. The court ruled that the cessation of payments and credit instability were objectively established by the company's inability to meet liquid debts despite potential future assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La faillite se fonde sur la cessation de paiement et l'ébranlement du crédit, indépendamment de la valeur future de l'actif ou de la présence de créances à recouvrer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du quatre décembre deux mille treize.
Numéro 40250 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 23 août 2013,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à Luxembourg ;
e t :
Maître Gaston STEIN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant eu son siège social à U, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 22 juillet 2013, intimé aux fins du susdit exploit REYTER,
Maître Gaston STEIN comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 22 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant par défaut, a déclaré d’office en état de faillite la société à responsabilité limitée A.
Sur opposition relevée par la société A, le tribunal, siégeant en matière commerciale, dans son jugement rendu le 12 août 2013, a déclaré l’opposition recevable, l’a dit non fondée et a dit que le jugement dont opposition sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets suivant ses forme et teneur.
De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23 août 2013.
L’appelante fait plaider qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’est pas ébranlé ; qu’il n’y aurait pas d’arriérés de salaire, qu’elle aurait des créances à recouvrer de l’ordre de 539.345 et 519.877 euros, qu’elle aurait fourni des garanties pour l’exécution de différents chantiers qu’elle pourrait récupérer dans un délai d’un an après la fin des chantiers, qu’elle aurait disposé d’un montant de quelque 16.000 euros sur son compte bancaire en juillet 2013, que le montant des dettes fournisseurs de 316.645 euros serait largement inférieur au montant de ses créances, qu’aucun créancier n’aurait assigné en faillite. Elle relève s’être présentée au tribunal de son propre gré en vue d’obtenir un sursis de paiement suite à un commandement de payer du Centre commun de la Sécurité sociale pour un montant de 66.058,44 euros et estime avoir eu de simples difficultés de trésorerie passagères en juillet 2013. Elle conclut, partant, par réformation du jugement entrepris, au rabattement de la faillite.
Le curateur à la faillite conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges. Il présente par ailleurs à la Cour l’état de l’actif de la faillite, qui s’est élevé à quelque 16.000 euros au jour de la faillite, un inventaire de carence ayant été dressé par le curateur, et du passif déclaré qui s’élève à 367.810,09 et 169.587,25 euros. Il précise que, si les salariés ont été payés, la société en faillite n’a toutefois plus payé les intérimaires de décembre 2012 à avril 2013 pour un montant de 251.511,27 euros. Un seul règlement d’une créance substantielle de quelque 220.000 euros (créance B) a été effectué.
Le représentant du ministère public conclut également à la confirmation du jugement entrepris, étant donné que la société se trouve en état de cessation de paiement et que son crédit est ébranlé.
La faillite suppose la cessation de paiement et l’ébranlement de crédit.
La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse.
Il n’est toutefois pas nécessaire que la cessation de paiement soit généralisée. Ainsi le commerçant qui omet de payer une dette importante peut être mis en faillite. En l’espèce la Cour se doit de constater que la société A n’a entre autres plus payé les cotisations sociales pour un montant important de quelque 80.000 euros, ainsi que les impôts sur salaire (62.306,26 euros) Le Centre commun de la Sécurité sociale avait d’ailleurs entamé la procédure d’exécution en faisant signifier un commandement de payer à la société faillie.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif pouvant résulter de la valeur d’immeubles ou de créances à recouvrer (NOVELLES, droit commercial, tome IV, les concordats et la faillite, no 203 et 207), étant constaté par ailleurs en l’espèce qu’il n’existe pas d’immeuble et de créances substantielles qui ont pu être récupérées à part la créance B mentionnée cidessus.
L’ébranlement de crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
La Cour se doit de constater que le Centre commun de la Sécurité sociale en entamant la procédure d’exécution, n’a plus entendu accorder des délais de paiement. Au vu de la situation financière de la société en juillet 2013, telle que renseignée par elle, à savoir un crédit bancaire de 16.000 euros seulement, face à un passif appréciable, la Cour conclut que la société A n’a plus eu de liquidités suffisantes pour régler ses nombreux créanciers.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé la faillite de la société et le jugement est à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
dit non fondé l’appel et confirme le jugement entrepris ;
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.