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40019a Généré par l'IA

Appeal dismissed; prior judgment on same matter bars new request for enforcement of repairs.

Numéro de cause 40019a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought enforcement of apartment repairs, but the court of appeal dismissed the appeal based on the principle of res judicata. The lower court had already rejected the claim in a final judgment from January 2012, rendering the current request inadmissible. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original order was confirmed, and the appellant was condemned to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 932 al. 2 NCPC; Art. 933 al. 1 NCPC: A claim barred by the authority of res judicata from a final judgment cannot be refiled in a summary proceedings appeal.

Mots-clés

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res judicata summary proceedings inadmissible claim prior judgment enforcement of repairs frais de réparation droit à la réfection de l'ouvrage mesures réparatrices

Dispositions légales citées

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Art. 932 al. 2 NCPC
La demande était basée principalement sur les dispositions de l’article 932, alinéa 2 NCPC, sinon subsidiairement sur celles de l’article 932 alinéa 1er, et à titre encore plus subsidiaire sur celles de l’article 933 alinéa 1er du même code.
Art. 932 al. 1 NCPC
La demande était basée principalement sur les dispositions de l’article 932, alinéa 2 NCPC, sinon subsidiairement sur celles de l’article 932 alinéa 1er, et à titre encore plus subsidiaire sur celles de l’article 933 alinéa 1er du même code.
Art. 933 al. 1 NCPC
La demande était basée principalement sur les dispositions de l’article 932, alinéa 2 NCPC, sinon subsidiairement sur celles de l’article 932 alinéa 1er, et à titre encore plus subsidiaire sur celles de l’article 933 alinéa 1er du même code.
Art. 240 NCPC
L’intimée M) SA demande la confirmation de l’ordonnance entreprise tant en ce qui concerne la demande basée sur l’article 240 NCPC que quant aux frais et dépens.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 décembre deux mille treize

Numéro 40019 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

D),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 4 juin 2013, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme M),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 4 juin 2013, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

représenté par son syndic actuellement en fonctions, la sàrl ----, établie et fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 4 juin 2013, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 30 octobre 2012, D) a assigné la société anonyme M) SA (ci-après M) SA ) et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « X » (ci-après le Syndicat) devant le juge des référés de Luxembourg pour voir ordonner à M) SA d’exécuter à ses frais et conformément au rapport d’expertise F) du 9 avril 2009 les travaux de dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 750.- euros par jour de retard ; l’astreinte étant à limiter à 75.000.- euros.

Le Syndicat était assigné en déclaration d’ordonnance commune.

Le requérant sollicitait encore l’exécution provisoire, une indemnité de procédure de 1.500.- euros et la condamnation de M) SA aux frais et dépens.

La demande était basée principalement sur les dispositions de l’article 932, alinéa 2 NCPC, sinon subsidiairement sur celles de l’article 932 alinéa 1er, et à titre encore plus subsidiaire sur celles de l’article 933 alinéa 1er du même code.

Par une ordonnance du 22 avril 2013, le juge des référés de Luxembourg a déclaré irrecevable sur base de l’autorité de chose jugée découlant du jugement coulé en force de chose jugée, rendu au fond par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 janvier 2012.

Il a partant débouté le requérant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et de sa demande de condamnation de M) SA aux frais.

Par exploit d’huissier du 4 juin 2013, D) a relevé appel de cette décision.

A l’audience du 5 novembre 2013, l’appelant à informé la Cour qu’actuellement les travaux réclamés ont été exécutés de sorte qu’il renonce à toutes ses demandes contenues à l’acte d’appel à l’exception de celles relatives à l’indemnité de procédure et à celle relative à la condamnation de la partie M) SA aux frais et dépens.

Il fait valoir que c’est à tort qu’il a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros par le premier juge et il demande la réformation de l’ordonnance sur ce point.

L’appelant requiert encore que les frais soient mis à charge de M) SA.

Finalement il demande une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour les deux instances.

L’intimée M) SA demande la confirmation de l’ordonnance entreprise tant en ce qui concerne la demande basée sur l’article 240 NCPC que quant aux frais et dépens.

Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

L’ordonnance du 22 avril 2013 n’est plus entreprise en ce qu’elle a

- d’ailleurs à juste titre sur base de la constatation de l’autorité de chose jugée découlant du jugement du 11 janvier 2012 - déclaré la demande de D) irrecevable.

La condamnation de D) aux frais et dépens de la première instance et le débouté de sa demande basée sur l’article 240 NCPC n’étaient que les suites inévitables de l’irrecevabilité de sa demande principale.

C’est encore à bon droit que le premier juge a condamné D) à payer à la partie défenderesse une indemnité de procédure de 500.- euros au vu du constat de l’iniquité de laisser à celle-ci les frais qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits.

L’ordonnance entreprise est donc à confirmer.

L’appel n’est pas fondé.

Au vu du sort réservé à son appel, D) est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel et il n’y a, pour les mêmes motifs, pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure.

La demande de M) SA en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet alors que la partie intimée n’a pas établi l’iniquité de laisser à sa charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

L’acte d’appel a été délivré à la personne de la défenderesse Syndicat, en l’occurrence au gérant du Syndicat, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard du Syndicat.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

donne acte à l’appelant qu’il ne maintient que ses demandes basées sur l’article 240 NCPC et quant aux frais ;

déclare l’appel non fondé ;

confirme l’ordonnance du 22 avril 2013, rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 NCPC ;

condamne D) aux frais de l’instance d’appel.