Court dismisses appeal in loan default case, ruling summary judgment requires strict adherence to contractual notice procedures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's summary judgment request regarding a defaulted installment loan. The consumer argued that the lender failed to follow the specific three-month notice procedure required by the contract's general terms before demanding immediate full repayment. The court held that the summary judge could not interpret the contract to create a new procedural requirement for the lender, as doing so would exceed the powers of a summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 des conditions générales du contrat de prêt à tempérament; Le juge des référés ne peut interpréter les clauses contractuelles pour imposer une procédure de mise en demeure spécifique au-delà de ses pouvoirs en matière de référé provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 4 décembre deux mille treize
Numéro 39901 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme E) EUROPE,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 8 mai 2013, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
M),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 8 mai 2013, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant « Demande d’une offre de prêt à tempérament » signée le 28 juin 2006 à Arlon (B) entre l’intermédiaire C) S.A. et M), ce dernier sollicite auprès de A) S.A. l’octroi d’un prêt à tempérament portant sur le montant nominal de 11.000.- euros, au TAEG de 12%, remboursable moyennant 60 mensualités de 241,29.- euros chacune (coût total du crédit : 3.477,40.- euros ; total des paiements : 14.477,40.- euros).
Le 4 juillet 2006, est conclue à Arlon par l’intermédiaire du C) S.A. une « proposition de contrat » portant sur le prêt à tempérament à conclure entre A) S.A. (prêteur) et M) (consommateur) aux conditions ci-avant détaillées, le consommateur y faisant précéder sa signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé pour 14.477,40 EUR à rembourser ».
Du fait des signatures y apposées par M), A) S.A. et C) S.A, la « proposition de contrat » du 4 juillet 2006 se transforme en contrat.
L’article 6 figurant sous « non respect de la convention » des conditions générales du contrat de prêt à tempérament conclu le 4 juillet 2006 prévoit ce qui suit :
« - Le retard d’une mensualité entraîne l’envoi d’un rappel à chaque signataire du contrat. Ce retard donne d’office droit au prêteur de calculer et d’exiger le paiement d’un intérêt de retard (taux : TAEG augmenté d’un coefficient de 10%) ainsi que des frais de rappel … et de frais postaux ».
« - Pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant à rembourser, une lettre recommandée contenant mise en demeure est envoyée (au) signataire, exigeant le paiement du retard (capital et intérêts), d’un intérêt de retard (taux : TAEG augmenté d’un coefficient de 10%) ainsi que les frais de mise en demeure … et des frais postaux et de recommandé ».
« - Si le consommateur ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant mise en demeure, l’exigibilité totale opère automatiquement. A ce stade sont totalement et immédiatement exigibles : »
« le solde restant dû »
« le montant du coût total échu et non payé »
« une indemnité forfaitaire de 10% du solde restant dû sur la tranche inférieure ou égale à 7 500,00 euros et de 5% sur la tranche supérieure à
7 500,00 euros ».
« Lorsque le contrat a pris fin et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après une mise en demeure recommandée, il sera également redevable des indemnités prévues ci-dessus. Toute échéance non totalement payée sera considérée comme une échéance impayée ». « … ».
A la même page, sous « C », il est prévu que « Le prêteur … pourra, notamment, après dénonciation du contrat, céder celui-ci à E) … », actuellement E) EUROPE S.A..
Suivant « lettre de mise en demeure » du 17 mars 2008, adressée à M), « ____, L-1371 Luxembourg », A) S.A. constate « que votre contrat présente un retard d’au moins 2 échéances. Nous vous mettons en demeure de régler, dans les 30 jours, le retard de 713,45 EUR, ainsi que les frais et intérêts de retard ».
« Si endéans le mois du dépôt à la poste de la présente lettre recommandée vous n’avez pas apuré tout votre retard, vous serez déchu du terme et nous serons en droit d’exiger le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû de 8.000,17 EUR, suivant le relevé de compte en annexe, à augmenter des intérêts de retard au taux de 13,1993 % et de 799,35 EUR d’indemnité forfaitaire conventionnelle ». « … ».
Aux termes d’une quittance indemnitaire du 10 juin 2008, A) S.A. transfère à E) S.A. « tous les droits, privilèges et garanties nés du » contrat conclu avec M) pour un crédit d’un montant total de 14.477,40.- euros.
Par exploit d’huissier du 8 mai 2013, E) EUROPE S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 9 avril 2013 par laquelle le juge des référés déclare irrecevable sa demande en obtention du montant de 14.399,97.- euros dirigée sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile suivant assignation du 30 juillet 2012 contre M).
Alors que l’appelante conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande, l’intimé sollicite le rejet de l’appel.
La Cour fait siens, tant en fait, qu’en droit, les motifs par lesquels le premier juge retient que, compte tenu de l’adresse erronée à laquelle le courrier ci-avant du 17 mars 2008 est envoyé, E) EUROPE S.A. ne saurait, dans le cadre de la présente procédure de référé provision, se prévaloir de l’existence d’une mise en demeure au sens de l’article 6 des conditions générales qui soit, partant, de nature à emporter, à l’expiration du mois, l’exigibilité immédiate, notamment, de l’intégralité du solde restant redu.
En instance d’appel, E) EUROPE S.A. fait valoir, par ailleurs, que le prêt étant remboursable sur 5 ans et la dernière échéance étant conventionnellement payable le 4 juillet 2011, « le contrat de prêt est arrivé à son terme le 4 juillet 2010 », de sorte que « le remboursement du prêt est échu et donc exigible ».
L’appelante ne se prévaut d’aucune clause, condition générale ou particulière, de laquelle il découle que, dès lors que le prêt n’est, comme en l’espèce, pas remboursé à sa 60e et dernière échéance conventionnelle, il est exigible de plein droit.
Au contraire, l’argumentation de M) selon laquelle l’article 6 in fine reproduit ci-avant prévoit contractuellement une procédure spéciale à suivre dans l’hypothèse où le contrat prend fin, alors que l’emprunteur n’a pas exécuté ses obligations, ne saurait être qualifiée de contestation non sérieuse au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Le juge des référé ne saurait rejeter comme étant manifestement vaine l’argumentation de l’intimé selon laquelle cette disposition de l’article 6 est à interpréter en ce sens que, lorsque le contrat vient à son échéance contractuelle (« lorsque le contrat a pris fin … »), il incombe à l’institut de crédit, respectivement, à son cessionnaire, pour que la créance devienne exigible, de suivre la procédure conventionnellement fixée, partant, de procéder par voie de mise en demeure recommandée, l’exigibilité de la créance intervenant dès lors que le consommateur ne s’exécute pas à l’expiration du délai de trois mois.
Or, le juge des référés ne saurait procéder à l’interprétation de l’article 6 in fine précité sans, par-là, outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé provision.
Il n’existe, par ailleurs, aucune pièce au dossier permettant de retenir qu’après la date de la dernière échéance conventionnelle, M) est mis en demeure de s’exécuter dans un délai de trois mois.
A cet égard, la contestation selon laquelle l’assignation du 30 juillet 2012 ne vaut pas mise en demeure au sens de l’article 6 in fine est également non manifestement vaine, cet exploit se confinant à faire état du non-paiement de deux échéances au moins, et non de l’hypothèse de l’inexécution partielle à l’expiration des cinq années prévues au contrat pour le remboursement du prêt.
Il découle de ces développements que l’appel est non fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance du 9 avril 2013, condamne E) EUROPE S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.