Court partially allowed appeal to reduce spousal support from 1,000 to 600 euros based on changed financial circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to reduce the monthly spousal support from 1,000 to 600 euros. While the lower court had fixed the amount based on the appellant's high income and the respondent's inability to work due to severe depression, the appeal highlighted the respondent's current pension and age. The court adjusted the support to reflect the strict alimentary nature of the obligation under Article 300 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 300 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court may reform a judgment on spousal support when new facts demonstrate a significant change in the financial situation of the parties, ensuring the support remains strictly alimentary and proportionate to current means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du quatre décembre deux mille treize
Numéro 39127 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 2 août 2012,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande en divorce principale dirigée par A) contre son époux B), dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de ce dernier contre la demanderesse, prononcé le divorce sur base de l’article 229 du code civil aux torts exclusifs de A), dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties et commis à ces fins Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant majeur C), né le 24 juin 1987 et dit irrecevable la demande de A) en condamnation de son époux à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation dudit enfant, condamné B) à payer à A) mensuellement la somme de 200 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur Thierry, né le
6 août 1992, condamné A) à payer à B) un secours personnel de 1.000 € par mois, rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et condamné A) aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 2 août 2012, A) a régulièrement relevé appel du jugement. Elle demande à se voir décharger, sinon à voir fixer à de plus justes proportions le secours mensuel qu’elle a été condamnée à payer à l’intimé. Elle conclut à voir condamner ce dernier à supporter les frais et dépens des deux instances et à lui payer une indemnité de procédure de 620 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions attaquées. Il demande à se voir allouer pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 800 €.
Le tribunal a fixé à 1.000 € le secours personnel à verser par A) à B) au regard des situations financières suivantes : A) touchait un revenu mensuel net de 5.800 €. Le tribunal a retenu à titre de frais incompressibles le remboursement d’un prêt par des mensualités de 1.145,63 €, d’un prêt épargne - logement BHW de 490 € par mois et de deux autres prêts portant sur un total de 1.674 €. B) a exposé toucher un montant de 922,21 € à titre d’allocation « CARSAT » et « IRE » représentant une aide étatique pour combler l’absence de revenus dans son chef.
Le tribunal a encore retenu, sur base d’un rapport médical du docteur Marc GLEIS, psychiatre, que l’état de santé de l’époux (état dépressif majeur, diminution des capacités cognitives et troubles de l’humeur) ne lui permet pas de s’adonner à une activité rémunérée à temps plein ou à temps partiel, de sorte qu’il en a conclu que l’époux ne pouvait subvenir par ses propres moyens à ses besoins. La juridiction a entériné une ordonnance de référé du 9 juillet 2010 qui avait fixé à 1.000 € le secours personnel à verser par A) à B).
Ce dernier est actuellement âgé de 63 ans et n’a plus exercé de fonction rémunérée depuis 1994. Il touche en France une pension de retraite qui se chiffre, au regard des dernières pièces versées, à 857,30 €. Il ne fait pas état de frais incompressibles. Il est rappelé qu’il a été condamné à payer à son ancienne épouse à titre de contribution à l’entretien de l’enfant commun majeur Thierry la somme de 200 € par mois.
Eu égard à son âge et au fait qu’il n’a plus travaillé depuis 1994 en raison des problèmes médicaux exposés ci-dessus, B) ne saurait être contraint de s’adonner à une occupation rémunérée. Ses revenus nets ne lui permettent pas de couvrir l’entièreté de ses besoins
L’appelante se trouve en préretraite et touche un salaire mensuel net de 5.480 €. Elle continue de rembourser deux prêts communs à hauteur de 1.208,67 €. (pièces 45 et 46).
Eu égard aux situations financières respectives des parties et au caractère strictement alimentaire du secours personnel prévu à l’article 300 du code civil, il convient, par réformation du jugement entrepris, de fixer le secours personnel que A) est tenue de verser à B) à 600 € par mois.
L’appel de A) est partant partiellement fondé.
Les deux parties réclament une indemnité de procédure qu’il n’y a pas lieu de leur allouer, faute par chacune d’elles de justifier de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
C’est à bon droit que le tribunal d’arrondissement a mis à la charge de l’appelante les frais et dépens de la première instance. Ceux engendrés par l’instance d’appel sont, au regard du sort réservé à l’appel et aux dépens, à supporter par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
condamne A) à payer à B) un secours personnel de 600 € par mois, à indexer selon les modalités fixées par le tribunal d’arrondissement au jugement du 14 juin 2012,
confirme le jugement pour le surplus dans les dispositions entreprises, déboute les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gaston Vogel et Anne Roth, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.