Court corrects appellate judgment to fix interest calculation period from fixed date to 'until payment'.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the calculation of legal interest. The appellant argued the interest period was incorrectly fixed to a specific end date rather than extending until the debt was paid. The court accepted this correction because the opposing party did not contest the error, thereby validating the amendment to the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 500 et suivants du Code de procédure civile; A material error in a judicial decision regarding the calculation of interest periods may be corrected upon request if the opposing party does not contest the error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil (rectificatif)
Audience publique du 4 décembre deux mille treize
Numéro 39008 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 juillet 2012, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
S),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 juillet 2012, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Vu l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 dans la cause entre A) et S).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 6 novembre 2013 par A).
Le dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2013 se lit comme suit :
« déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;
déclare l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
constate que l’intimé S) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- € de la part de l’appelante ;
constate également qu’il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à échéance ;
réformant,
condamne d’ores et déjà S) à payer à A) les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1er avril 2009 jusqu’au 3 juillet 2013 ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne S) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Anne-Marie Schmit, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. »
La partie requérante soulève que dans ce dispositif le cours des intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € a été fixé sur une période allant du 1er avril 2009 jusqu’au 3 juillet 2013, que cependant dans l’arrêt initial du 3 juillet 2013, le dispositif relatif aux intérêts légaux a été rédigé comme suit :
« condamne S) à payer à A) les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1er avril 2009 jusqu’à solde ».
La partie requérante insiste sur le fait qu’il n’a pas été demandé, ni dans la requête en rectification du 1er août 2013, ni dans les conclusions de Maître Vic GILLEN du 25 septembre 2013, de rectifier le dispositif relatif aux intérêts légaux.
Maître GILLEN ne s’est pas opposé à cette demande.
La demande en rectification est partant fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la requête en rectification en la forme ;
la dit fondée ;
partant, rectifie le dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2013 comme suit :
« déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;
déclare l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
constate que l’intimé S) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- € de la part de l’appelante ;
constate également qu’il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à échéance ;
réformant,
condamne d’ores et déjà S) à payer à A) les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1er avril 2009 jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne S) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Anne-Marie Schmit, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. »