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38513D_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against construction defect judgment, upholding liability for mold due to builder's failure to advise on drying.

Numéro de cause 38513D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the builder's appeal against a first-instance judgment awarding damages for mold and moisture in a residential property. The court found the builder failed to inform the owners of necessary drying measures before handover, establishing a breach of duty to advise. Consequently, the court confirmed the award for material and moral damages while ordering the builder to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1710 c.c.: The builder's obligation to advise and inform regarding construction defects and necessary post-construction measures; failure to warn of risks like mold constitutes a breach of duty, precluding the claimant from accepting such risks deliberately.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction contract liability obligation to advise mold and moisture damage breach of duty moral damages award procedural costs allocation appellate review standard terrain propre à la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
dit fondée la demande de B et de C basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Art. 1710 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatre décembre deux mille treize.

Numéro 38513 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A s.a., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER du 2 avril 2012,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) B, professeur, né le ………….., et son épouse

2) C, professeur, née le ………….., les deux demeurant ensemble à V ;

intimés aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Le litige procède d’un contrat de construction relatif à un immeuble sis à Echternach conclu entre parties le 18 mars 2005. Soutenant que des traces de moisi, respectivement d’humidité seraient apparues après la réception des travaux le 8 décembre 2006, voire l’emménagement dans l’immeuble le 27 décembre 2006, B et C (ci-après les époux B-C) ont estimé que la responsabilité du constructeur A serait engagée pour manquement à son obligation de conseil et d’information et ils ont suivant exploit d’huissier du 20 novembre 2008 fait donner assignation à la société A s.a. à comparaître par devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 27.500.-€, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dires d’experts, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Ils ont en ordre subsidiaire demandé à voir instituer une expertise.

Suivant un premier jugement du 15 juillet 2009, le tribunal a nommé un expert avec la mission de déterminer et de se prononcer sur l’existence, les causes et origines d’éventuels désordres, vices, malfaçons et non-conformité affectant la maison des époux B-C construite à V.

L’expert M a déposé son rapport le 19 janvier 2011.

Suite au dépôt du dit rapport, les parties demanderesses ont sollicité la condamnation de la société défenderesse à leur payer 2.784.- € à titre de dommage matériel ainsi qu’une indemnité à évaluer ex aequo et bono à titre de dommage moral.

Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal a dit fondée la demande à concurrence du montant de 3.984.-€ et condamné la société A au paiement de cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et rejeté la demande des requérants basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a constaté sur base du rapport d’expertise M que « lors de l’emménagement de la maison, les éléments constructifs étaient affectés de l’humidité due à la construction (« Restbaufeuchte ») vu qu’ils n’ont pas été aérés et chauffés convenablement pour éliminer l’humidité restante et favorisé l’apparition de traces de moisissure ». Il a ensuite considéré que l’entrepreneur est tenu à une obligation de prévenir son cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou de tel acte envisagé et que la société A n’avait pas établi qu’elle aurait essayé de dissuader, voire interdit aux demandeurs d’emménager dans l’immeuble.

Par ailleurs dans la mesure où la proposition de la société A de procéder à un séchage des murs n’a plus pu être réalisée dès lors que la maison était déjà meublée, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société A était engagée.

Quant au dommage matériel, il a relevé sur base des factures versées en cause, que les frais des travaux de remise en état ont été fixés à 2.500.-€ HTVA et il a évalué le dommage moral des époux B-C au montant de 600.-€.

De ce jugement qui lui a été signifié le 20 février 2012, la société A a régulièrement relevé appel le 2 avril 2012.

Elle conclut par réformation de la décision entreprise à l’incompétence du tribunal et de la Cour pour connaître de la demande, à l’a déclarer irrecevable, sinon non-fondée.

Elle réclame également une indemnité de procédure de 2.000.-€.

A l’appui de son appel, la société A critique le tribunal en ce qu’il ne s’est pas déclaré incompétent ratione valoris pour connaître de la demande dès lors que la valeur réelle du litige n’aurait été que de 2.500.-€ et que les époux B-C auraient de façon arbitraire évalué le litige à 27.500.-€. Elle conclut par conséquent par réformation de la décision entreprise à l’incompétence du tribunal de première instance pour connaître de la demande qui serait inférieure au taux de compétence du tribunal d’arrondissement.

Soutenant que l’évaluation de l’objet de la demande au montant de 27.500.-€ aurait été basée sur l’hypothèse que l’humidité affectant leur immeuble aurait été imputable à des problèmes d’isolation de la façade et contestant par conséquent toute évaluation arbitraire et frauduleuse de la valeur du litige dans leur chef, les intimés concluent au rejet du moyen d’incompétence. L’appelante n’aurait d’ailleurs pas soulevé ce moyen en première instance.

Avant d’énoncer les moyens invoqués par les parties appelantes en ordre subsidiaire et se rapportant au fond de l’affaire, il convient d’apprécier d’abord le moyen tiré de l’incompétence ratione valoris.

La Cour tient tout d’abord à relever que l’incompétence ratione valoris est d’ordre public. Elle peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause (cf. Jean- Claude WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Compétence ratione valoris, P.29, 1992, p.461 ; Cour d’Appel, 14 janvier 1998, n° 19811 du rôle, Cour d’Appel, 28 mars 2012, n° 32073 du rôle).

La compétence est déterminée par la valeur réelle de la demande et non par une appréciation arbitraire du demandeur, puisqu’admettre l’évaluation de celuici comme étant souveraine aboutirait à lui permettre de proroger la compétence des juridictions.

La valeur réelle de la demande est celle du montant de la créance à la date de l’assignation introductive d’instance.

Le montant réclamé, même exagéré, détermine la compétence. Il appartient à la partie qui conteste l’évaluation faite et qui la qualifie d’arbitraire ou de fictive de prouver son caractère frauduleux, adopté en vue d’échapper aux règles normales de compétence.

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’immeuble des époux B-C était à plusieurs endroits affecté de traces d’humidité et de moisissures au moment de l’acte introductif d’instance. Si l’évaluation faite par les époux B-C de leur demande en dommages et intérêts est, le cas échéant, trop élevée, cette évaluation n’est pas pour autant arbitraire, mais reste l’appréciation de la valeur du dommage que les demandeurs estiment, avoir subi du fait du manquement par la société A à son obligation de conseil. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’évaluation faite par les demandeurs de leur demande, à la supposer excessive, soit frauduleuse.

Au vu des développements qui précèdent, ni le caractère arbitraire, ni le caractère frauduleux de la demande ne sont établis de sorte que c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.

En outre, la Cour ajoute que d’après l’article 5 du nouveau code de procédure civile, la procédure se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état. Ces termes sont à interpréter en ce sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou la diminution de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la demande. Cette situation n’est pas donnée en l’espèce, dès lors que les demandeurs ont réduit leur demande suite à un événement survenu en cours d’instance, à savoir une expertise judiciaire du

8 février 2010.

Il suit dès lors des développements qui précèdent que le moyen d’incompétence ratione valoris formulé par la société A est à rejeter.

En ordre subsidiaire et quant au fond, l’appelante critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’elle a manqué à son obligation de conseil. Elle fait valoir avoir, avant la réception de l’immeuble, averti les intimés des conséquences dues à l’humidité de la construction, leur avoir remis un document explicatif concernant l’aération et le chauffage des nouvelles constructions et même leur avoir proposé, dès l’apparition des traces d’humidité, une solution de séchage technique afin d’accélérer le processus de séchage des murs, proposition que les intimés auraient toutefois refusée. Selon l’appelante, il appartiendrait d’ailleurs aux parties intimées d’établir le prétendu manquement par le constructeur à son obligation de conseil.

Les intimés contestent la version des faits telle que présentée par l’appelante. Ils vont valoir avoir emménagé dans l’immeuble et de ce fait réceptionné les travaux, mais que les traces d’humidité n’auraient pas encore été visibles à cette époque. Ils se réfèrent tant au rapport d’expertise M du 8 février 2010, qu’à deux courriers du bureau d’étude N pour soutenir que les éléments constructifs de l’immeuble étaient affectés d’humidité due à la construction (« Restbaufeuchte ») et reprochent à l’appelante d’avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard, dès lors qu’elle ne les aurait pas informé qu’afin de permettre un séchage des murs et notamment afin d’éviter l’apparition de traces de moisissures, il aurait fallu procéder tant à un aérage qu’à un chauffage régulier des lieux.

Ils concluent dès lors à la confirmation du jugement de première instance par adoption des motifs des premiers juges.

L’expert M retient dans son rapport du 8 février 2010 que « vu les masses d’eau utilisées lors de la construction d’un bâtiment, celui-ci ne peut être aménagé qu’après un certain temps de séchage »…Il constate, concernant l’immeuble des époux B-C que « les éléments de construction présentent un taux d’humidité réduit, à l’exception de la dalle supérieure dont le taux d’humidité va baisser encore. Des différences de température minimales se présentent aux coins du bâtiment au premier étage, dues aux raccords entre mur en maçonnerie et colonne en béton armé… » et retient que « il en résulte que, lors de l’emménagement de la maison, les éléments constructifs étaient affectés de l’humidité due à la construction (« Restbaufeuchte ») et vu qu’ils n’ont pas été aérés et chauffés convenablement pour éliminer l’humidité restante, ils ont favorisé l’apparition de traces de moisissures ».

La Cour tient à rappeler que « quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction, est tenu, avant la réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage » (Cour de Cassation française, 3ème chambre civile, 27 janvier 2010 : Bull.civ. III, n° 22).

Contrairement à l’affirmation de la société A, il n’incombe pas au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve qu’il n’a pas été averti par le maître d’œuvre des risques prévisibles pour celui-ci, que comportait l’exécution des travaux. Il appartient au constructeur auquel on oppose un manquement à son obligation de conseil de démontrer qu’il a rempli son devoir de conseil (Cass. 3e. civ., 4 mai 1976 : Bull.civ.1976, III, n° 184).

Face aux contestations des parties intimées, le simple fait pour l’entrepreneur d’alléguer qu’il remet systématiquement à chaque client un document explicatif concernant l’aération et le chauffage des lieux ne suffit pas, à défaut d’autres éléments probants d’établir qu’il a effectivement avisé les époux B-C du problème d’humidité restante et des conditions de température et d’aération à respecter.

En outre, la Cour constate ensemble avec les premiers juges qu’il ne se dégage d’aucun élément probant du dossier que l’appelante aurait dissuadé les intimés d’emménager dans leur immeuble.

C’est dès lors à bon droit et pour une motivation à laquelle la Cour se rallie que les premiers juges ont considéré que la société A a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux B-C.

L’obligation de conseil étant une obligation de résultat, l’exonération est limitée à la preuve d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, sinon d’un fait fautif du maître de l’ouvrage.

Concernant le fait d’un tiers, la société A demande à la Cour de constater qu’après la réception des lieux, les intimés auraient fait installer des meubles par un menuisier professionnel. Les traces d’humidité ne seraient apparues qu’après la pose desdits meubles. Selon l’appelante, en posant des meubles contre des murs humides, le menuisier aurait commis une faute.

Les parties intimées demandent à la Cour de constater l’absence de relation causale entre le dommage subi par les intimés et l’installation de la cuisine par le menuisier.

La Cour se doit de relever qu’en l’occurrence, le menuisier est étranger à l’opération de construction de l’immeuble. Le fait d’un tiers pour être exonératoire doit présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.

La Cour se rallie aux conclusions des parties intimées pour retenir qu’aucune faute du menuisier en rapport avec les dommages subis par les époux B-C n’est établie, les désordres relevés par l’expert trouvant leur cause uniquement dans le manquement par la société A à son obligation de conseil.

L’appelante demande encore à la Cour de constater qu’elle s’est exonérée de sa responsabilité par la faute de la victime, laquelle aurait avant d’entrer dans les lieux, refusé la proposition de l’appelante de procéder à un séchage technique des murs et aurait dès lors en toute connaissance de cause et délibérément pris le risque de voir apparaître des traces d’humidité sur les murs. En outre, elle n’aurait ni aéré, ni chauffé les lieux.

Les intimés contestent toute faute dans leur chef. Elles expliquent en outre que la solution du séchage technique des murs ne fut proposée, non pas au moment de la prise de possession des lieux, mais ultérieurement après l’installation des meubles, de sorte que la solution proposée par la société A s.a. n’était plus réalisable.

La Cour constate que contrairement à l’argumentation de la société appelante, dans la mesure où l’appelante n’a pas établi avoir, avant la réception des travaux de construction, informé les intimés des mesures à prendre afin d’accélérer le séchage des éléments constructifs, évitant ainsi l’apparition de moisissures, elle ne saurait se prévaloir de l’acceptation délibéré d’un risque dans leur chef.

En outre, face aux contestations des parties intimées et au vu du manquement par la société A à son obligation de conseil, la preuve d’une faute dans le chef des époux B-C en relation causale avec les désordres constatés par l’expert M laisse également d’être établie.

Au vu des développements qui précèdent et en l’absence de contestations par l’appelante du quantum du montant réclamé à titre de dommage matériel subi, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré fondée la demande pour le montant de 2.784.-€.

L’appelante critique encore le tribunal en ce qu’il a dit fondée la demande des époux B-C en réparation du dommage moral subi pour le montant total de 1.200.-€. Cette demande serait à rejeter dès lors que les intimés auraient rejeté les consignes du constructeur.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.

C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le dommage moral des époux B-C à 600.-€ pour chacune des parties demanderesses, dès lors qu’il est établi en cause que les intimés ont vécu dans un immeuble affecté d’humidité et de traces de moisissures et que ces désordres ont trouvé leur cause dans un manquement par la société A à son obligation de conseil.

Chacune des parties réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande de la société A en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il est toutefois inéquitable de laisser à charge des époux B-C les frais non compris dans les dépens et l’indemnité de procédure à allouer aux parties intimées est fixée à 1.000.-€.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme A s.a. en obtention d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande de B et de C basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme A s.a. à payer à B et de C une indemnité de procédure de 1.000.-€,

condamne la société anonyme A s.a. aux frais et dépens de l’instance.