Appeal dismissed; creditors' claim rejected due to prior compensation with security proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by creditors A and B against the liquidator of company C S.A., confirming the first-instance judgment. Creditors had filed a claim for damages totaling over 550,000 euros, but the liquidator successfully argued that this debt was already offset by the proceeds from the realization of security assets held by the bank. Since the court found no remaining debt to compensate, it ruled that the creditors' claim was unfounded and ordered them to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18.2 du contrat de prêt; La créance des créanciers est éteinte par compensation avec les produits de la réalisation des gages, rendant la déclaration de créance irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatre décembre deux mille treize.
Numéro 37499 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A, retraité, né le ………… à U (Maroc),
2) B, épouse A, commerçante, née le ………….. à V (Egypte), les deux demeurant à W,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du
4 mai 2011,
comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme C S.A. en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-…. X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B ………, représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme C S.A. en liquidation judiciaire, nommée par jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
intimées aux fins du susdit exploit CALVO, sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suite au rejet de leur déclaration de créance portant sur des dommages et intérêts déposée dans le cadre de la liquidation de la société C S.A., A et B ont, par exploit d’huissier du 7 avril 2010, fait comparaître la société C en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire Maître Yvette HAMILIUS, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater que deux procédures intentées contre C sont en cours devant les juridictions françaises, admettre par provision leur créance au passif de la liquidation, respectivement au passif de la société en liquidation C et admettre par provision que les demandeurs seront admis dans les délibérations pour la formation du concordat pour une somme qui sera déterminée par la décision rendue par le tribunal de grande instance de Y ou le tribunal correctionnel de Y, sinon fixer la somme de la déclaration de créance au requérant au montant repris dans leur déclaration de créance, sinon fixer cette somme ex aequo et bono, à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance ou le tribunal correctionnel.
Il résulte des pièces versées en cause que A et B ont fait déposer une déclaration de créance pour le montant de 551.269,18 euros du chef de « procédure judiciaire en cours » en date du 29 décembre 2009, enregistrée sous le numéro 1186, portant une signature non identifiée qui en tout cas n’est pas la signature des déclarants.
En première instance la partie C a principalement conclu à l’irrecevabilité de la déclaration de créance au motif que celle-ci n’a pas été signée par les déclarants. En ordre subsidiaire, elle s’est opposée aux demandes en surséance, invoquant le principe de la suspension des poursuites individuelles, et en admission provisionnelle de la créance des déclarants, et elle a invoqué l’irrecevabilité de la demande introduite par exploit précité du 7 avril 2010 en raison du fait que les requérants n’ont pas formulé de demande en dommages et intérêts aux termes de leur déclaration de créance. Quant au fond, C a contesté toute responsabilité de la banque, aucune faute lourde n’étant établie en son chef, et a invoqué la ratification des opérations effectuées par la banque par le silence gardé par les clients au moment de la réception des extraits de compte. Elle a encore formulé une demande reconventionnelle pour le montant de 576.292,90 euros représentant le solde du compte en les livres de la banque après dénonciation du prêt et réalisation des gages sur la police d’assurancevie et sur les avoirs des requérants.
Selon les requérants la déclaration aurait été signé par leur avocat français Maître D et en droit français (article 417 du code de procédure civile) l’avocat qui représente sa partie en justice serait réputé à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu un mandat spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Ils concluent partant à la recevabilité de leur déclaration de créance.
Dans son jugement du 16 février 2011, le tribunal a dit la déclaration irrecevable et l’a rejetée du passif de la liquidation C en liquidation, a dit la demande reconventionnelle recevable et fondée et a condamné A et B à payer à C en liquidation la somme de 576.282,90 euros avec les intérêts conventionnels sur le montant principal de 547.189,57 euros à dater du 1er décembre 2010 jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi le tribunal a en substance dit que :
- l’article 498 du code de commerce dispose que la déclaration de créance doit être signée par le créancier ou en son nom par le fondé de pouvoir et dans ce cas la procuration est à annexer à la déclaration,
- cette règle s’applique également à l’avocat qui signe pour compte de son mandant une déclaration de créance,
- l’article 5-1 du règlement interne de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg dispose que l’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour compte de son mandant et un tel mandat doit être spécifique,
- aucun mandat des requérants n’a été joint à la déclaration de créance,
- par ailleurs, la déclaration de créance manuscrite est partiellement illisible, établie sur papier sans entête et porte une signature non autrement identifiée et le nom du mandataire n’apparaît nulle part,
- même en droit français la déclaration encourrait la nullité puisque le déclarant avocat doit répondre aux conditions légales et doit être en mesure de prouver qu’il a lui-même effectué la déclaration,
- le tribunal de commerce, statuant sur l’admissibilité d’une déclaration de créance, connaît des demandes reconventionnelles dérivant du contrat ou du fait qui sert de fondement à l’action originaire,
- la demande reconventionnelle remplit en l’espèce une fonction principale et ne tend non seulement à faire échec à la demande principale mais tend à procurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct de la demande principale et a partant une autonomie procédurale propre, de sorte qu’elle est recevable,
- la demande reconventionnelle est fondée sur base du décompte versé, décompte qui reproduit le débit du compte des demandeurs après dénonciation du prêt, réalisation des gages et imputation des avoirs gagés sur la dette des requérants.
De ce jugement, signifié le 25 mars 2011, A et B ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 4 mai 2011.
Les appelants demandent à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, leur déclaration de créance recevable dans la mesure où elle aurait été signée par leur avocat Maître D.
Ils concluent par ailleurs, aux termes de leur acte d’appel, à la surséance au vu des procédures civile (no RG 10/0192) et pénale pendantes en France (information judiciaire no 2251/09.6), à la non application à ces procédures du principe de la suspension des poursuites individuelles, à l’admission de leur créance provisionnelle au montant repris dans leur déclaration de créance, sinon « voir fixer cette somme ex aequo et bono par la Cour pour une somme qui sera déterminée par les juridictions françaises », qui seraient seules compétentes pour statuer sur les contestations relatives à la formation du contrat de prêt et à la radiation des hypothèques en France.
Finalement ils concluent, par réformation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité et au débouté de la demande reconventionnelle de C et partant à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions d’appel subséquentes du 7 janvier 2011 ils se réfèrent à une autre procédure d’instruction no 2069/10/7 ouverte par le parquet du tribunal de grande instance de Z, procédure disponible auprès du juge E et dont « la juridiction de céans est invitée à se rapprocher » ; ils concluent par ailleurs, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans la mesure où la décision à intervenir dans le cadre des procédures pénale et civile pendantes en France aurait une influence sur la solution de la présente instance et à l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour « statuer sur les sommes que les requérants doivent au titre du prêt consenti par C », partant sur la demande reconventionnelle.
Le liquidateur de la société C conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges et pour le surplus maintient ses moyens développés en première instance.
Quant à la demande principale et quant à la question de la recevabilité de la déclaration de créance
Il est constant en cause que la déclaration de créance n’a pas été signée par les déclarants en personne et qu’elle porte une signature non identifiée et dont il n’est pas établi, au vu de la déclaration de créance et au vu des autres pièces du dossier, qu’il s’agit de la signature de Maître D.
La Cour en déduit que la déclaration a été faite par procuration.
Aux termes de l’article 498 du code de commerce lorsque la déclaration est faite par mandataire, elle doit être signée par ce fondé de pouvoirs et la procuration est à annexer à la déclaration de créance.
La procuration doit énoncer le montant de la créance et contenir l’affirmation sous serment de cette créance par le mandant, car ce serment est personnel au créancier et engage sa bonne foi (NOVELLES, droit commercial, tome IV, les concordats et la faillite, no 2314 ; FREDERICQ, traité de droit commercial belge, tome VII, faillites et banqueroutes, no 226).
L’insertion de l’affirmation du créancier dans la procuration s’explique par le fait que l’affirmation doit toujours émaner du créancier lui-même, étant donné que lui seul est en état de savoir si sa créance est légitime ou non et que c’est vis-à-vis de lui surtout que l’on doit prendre des précautions parce qu’il est le plus intéressé à mentir (R.P.D.B. faillite et banqueroute, no 1826, page 500)
A défaut de procuration contenant entre autres la formule sacramentelle précitée à signer par les déclarants personnellement, la déclaration de créance est irrégulière et elle est à rejeter du passif de la faillite.
A titre superfétatoire, à admettre que la signature apposée sur la déclaration de créance soit celle de l’avocat, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges en ce que ceux-ci ont dit que l’article 498 du code de commerce s’applique également au cas où l’avocat des déclarants fait la déclaration de créance.
Partant le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la déclaration de créance irrecevable et a rejeté la déclaration du passif de la liquidation.
Quant à la demande reconventionnelle
Les appelants concluent en premier lieu à l’incompétence du tribunal de commerce et en conséquence de la Cour pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement du solde de la dette des appelants auprès de C dérivant du contrat de prêt en se basant sur l’article 505 du code de commerce. Ils estiment que la cause et l’origine de la demande ne résident pas nécessairement dans l’état de faillite, de sorte que la demande devrait rester soumise au droit commun en matière de juridiction.
Ils soutiennent encore que l’action en nullité du prêt relève exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance de Z. Par conséquent la demande en nullité du prêt et en radiation judiciaire des garanties inscrites sur des immeubles situés en France ne serait pas de la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Ils insistent sur le fait qu’il existe par ailleurs de nombreux éléments de rattachement avec la France, à savoir la nationalité française des requérants, l’exercice de l’activité de C en France, le démarchage des requérants par C en France, la signature du contrat de prêt en France.
Ils demandent par ailleurs l’application du règlement communautaire no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour plaider que sont seuls compétents, en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé (art. 22 du règlement) et que la juridiction du domicile du consommateur est compétente pour statuer en matière contractuelle (art. 15 par.1-c et 16 par. 1).
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Le tribunal de commerce luxembourgeois est compétent pour connaître des actions nées à l’occasion de la faillite ou de la liquidation et l’article 505 précité ne viserait que la contestation de créance alléguée par le créancier du failli et non la créance du failli. Le règlement BRUXELLES I ne serait pas applicable en matière de faillite ou de procédures analogues ; en cas d’application de ce règlement à la demande en paiement du solde du prêt, le liquidateur conclut à la compétence des juridictions luxembourgeoises sur base des articles 2 du règlement qui attribue compétence au tribunal du domicile du défendeur à l’action principale, qui attribue en matière contractuelle compétence au tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; finalement il invoque la clause 21.2 du contrat de prêt qui soumet toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt ou relative à ce contrat à la juridiction des tribunaux luxembourgeois.
La Cour constate d’emblée que dans le cadre de la demande reconventionnelle de C les déclarants n’ont pas conclu expressément à la surséance en raison de procédures civile et pénale pendantes en France, ce moyen ayant été opposé de façon explicite dans le cadre de leur « demande » en dommages et intérêts, objet de la déclaration de créance (voir acte d’appel) ; néanmoins dans la mesure où ils ont, aux termes des conclusions précitées du
7 janvier 2013, demandé le sursis à statuer et par conséquent ont conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle de C, la Cour se considère saisie également de ce moyen dans le cadre de la demande reconventionnelle.
Le moyen d’incompétence ne peut être soulevé pour la première fois en instance d’appel. Or la Cour se doit de constater, au vu des pièces de la procédure, que le moyen d’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande reconventionnelle de C n’a pas été soulevé en première instance, de sorte que ce moyen est à déclarer irrecevable.
La Cour relève, à titre superfétatoire, que l’article 505 du code de commerce dispose que toutes contestations, concernant la liquidation des faillites, qui seraient de la compétence des tribunaux civiles, y seront portées à bref délai et jugées par urgence.
Il est rappelé qu’il existe un tribunal d’arrondissement, connaissant des affaires civiles et commerciales, qui est le juge de droit commun (art. 20 du nouveau code de procédure civile) ; partant la question soulevée de l’incompétence en raison de la matière qui ne serait pas commerciale ne se pose pas dans les termes d’incompétence du tribunal.
En ce qui concerne la compétence internationale, la Cour, à l’instar du tribunal de commerce, n’étant pas saisie d’une demande en radiation de l’hypothèque consentie par les appelants sur un immeuble situé en France, n’a pas à statuer sur la question de compétence soulevée dans ce contexte par les appelants.
Les appelants, dans le cadre de la demande reconventionnelle de C, n’ont pas non plus conclu à la nullité du contrat de prêt, de sorte que la Cour n’a pas à déterminer la juridiction qui serait compétente sur le plan international.
La Cour fait sienne la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que « les tribunaux de commerce statuant sur l’admissibilité d’une déclaration de créance, connaissent des demandes reconventionnelles dérivant du contrat ou du fait qui sert de fondement à l’action originaire », précisant que tant l’action des déclarants en admissibilité de leur déclaration de créance portant sur les dommages et intérêts – action qui relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises en tant que juridiction d’ouverture de la procédure de liquidation – que la demande de C en paiement du solde du débit de compte dérivent du contrat de prêt conclu entre parties (NOVELLES, droit commercial, tome IV, les concordats et la faillite, éd. 1985, no 1758 et suiv. et 2371).
Le règlement 44/2001 exclut de son champ d’application « les faillites, concordats et autres procédures analogues » et ne s’applique dès lors pas au présent litige, dont la demande principale constitue une demande d’admission au passif de la liquidation. A admettre l’application du règlement BRUXELLES I à la demande reconventionnelle de C, il y a lieu de relever que ce règlement contient une disposition analogue en son article 6-3 qui dispose que « le demandeur domicilié dans un état contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant : (…) 3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondé la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci », cette règle de compétence spéciale étant dictée par la volonté de concentrer les compétences pour que le juge saisi connaisse de l’intégralité du procès.
Finalement la Cour se doit de constater qu’en vertu du principe de l’autonomie de la volonté telle qu’exprimée à l’article 21.3 des conditions générales C et à l’article 21.2 du prêt les actions ou procédures judiciaires naissant du prêt ou relative à ce contrat relèvent de la juridiction des tribunaux luxembourgeois.
C’est encore à juste titre que la demande reconventionnelle a été déclarée recevable par les juges de première instance qui ont relevé le caractère principale et partant l’autonomie procédurale de la demande.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a admis la compétence du tribunal pour connaître de la demande reconventionnelle et a déclaré la demande recevable.
Quant à la surséance invoquée par les parties appelantes, C s’y oppose en invoquant le principe de la suspension des poursuites individuelles devant s’appliquer à la demande en nullité et en paiement en dommages et intérêts intentée par les appelants devant les juridictions françaises ayant pour conséquence que les décisions françaises rendues le cas échéant en violation de ce principe ne produiront aucun effet au Luxembourg.
Selon les appelants, le principe de la suspension des poursuites ne trouverait pas application aux demandes en nullité de contrat et « l’action en nullité intentée par les requérants en France est recevable à l’encontre de C et produira des effets au Luxembourg », par ailleurs la reconnaissance et l’exécution au Luxembourg des décisions françaises se feraient suivant le règlement no 44/2002 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement BRUXELLES I).
Quant à l’action devant la juridiction civile pendante en France, il se dégage des pièces versées en cause que A et B ont assigné C devant le tribunal de grande instance de Z, les formalités de l’article 4 du règlement (CE) no 1393- 2007 ayant été accomplies le 12 janvier 2010 et l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro 10/01092 (cette pièce a été versée à la Cour en partie sans la motivation et sans le dispositif). Aux termes d’une seconde pièce dénommée assignation devant le tribunal de grande instance de Z, non datée, annexée à la déclaration de créance no 1816, la demande tend entre autres à prononcer à titre principal la nullité pour dol des contrats de prêt, d’assurance, de gage et de l’acte d’affectation hypothécaire, à limiter les restitutions dues à C à la somme de 676.000 euros à compenser avec la dette de F à l’égard des époux A-B et à la condamnation de C au paiement de la somme de 551.269,18 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’annulation du prêt. A titre subsidiaire les époux A-B ont conclu à la nullité pour absence ou fausseté partielle de cause du contrat de prêt et du contrat d’assurance et à la condamnation de C au paiement de la somme de 551.269,18 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’information, d’évaluation et au devoir de mise en garde ; en ordre infiniment plus subsidiaire ils ont demandé la condamnation de C au paiement de la somme de 551.269,18 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation contractuelle et générale de bonne foi et de la somme de 178.570,18 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du mandat de gestion sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour constate que l’assignation est postérieure au jugement de liquidation de C du 12 décembre 2008, de sorte qu’au sens de l’article 452 du code de commerce, disposition de droit luxembourgeois applicable à la liquidation des établissements de crédit sur base de l’article 10 de la directive no 2001/24 CE et de l’article 4 du règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cass. 13 nov. 1997, BLUM c/ BANQUE BCCI en liquidation, Pas. 30, page 265).
La suspension des poursuites individuelles est le corollaire de la procédure obligatoire de vérification des créances. Les curateurs et liquidateurs centralisent pour le compte commun les poursuites qui appartenaient antérieurement aux multiples créanciers. Cette procédure de centralisation est inhérente à une liquidation collective.
L’action que suspend l’article 452 est l’action qui tend à une « exécution » individuelle durant la faillite. Le créancier n’est pas recevable, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur, en « paiement ». Il ne peut qu’agir par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître sa créance (Novelles, tome IV, droit commercial, les concordats et la faillite, no 1417 et références jurisprudentielles citées).
La Cour rappelle par ailleurs que la suspension des poursuites individuelles vise toutes les actions mobilières et immobilières intéressant la masse de la faillite, donc également les actions en nullité pour autant qu’elles sont susceptibles d’affecter la masse de la faillite ou de la liquidation, ne serait-ce que par la diminution de l’actif, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où A et B réclament des dommages et intérêts du fait de l’annulation du contrat de prêt.
Au vu de ces considérations une action individuelle intentée par le créancier contre la banque ou contre son liquidateur serait à déclarer irrecevable en application de l’article 452 précité et c’est dès lors à bon droit que C a conclu qu’une éventuelle décision rendue par une juridiction française au mépris de ce principe ne saurait être reconnue au Luxembourg.
La Cour suit d’ailleurs le raisonnement de C en ce qui concerne la non application du règlement communautaire no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement Bruxelles I), règlement invoqué par la partie appelante pour dire que les jugements étrangers seraient reconnus sans procédure et seraient exécutoires sur requête, dans la mesure où ce règlement exclut de son champ d’application les faillites, concordats et procédures analogues.
Concernant la demande en surséance en raison d’une affaire pénale pendante en France, il ne se dégage d’aucune des pièces versées au dossier que A et B se soient constitués parties civiles dans le cadre d’une affaire instruite contre C, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’examiner la question soulevée de l’application du principe de suspension des poursuites individuelles à l’action civile intentée devant les juridictions répressives. A défaut d’action individuelle en paiement pendante en France devant une juridiction répressive, la demande de surséance des appelants est à rejeter.
Les époux A-B ont déposé une simple plainte auprès du parquet du tribunal de grande instance de Z en date du 11 août 2009 pour escroquerie contre X relativement à des faits prétendument commis par C.
Pour autant que les parties appelantes invoquent l’adage « le criminel tient le civil en état », inscrit à l’article 3 du code d’instruction criminelle, la Cour se doit de constater que cette règle ne reçoit application qu’au cas où l’action pénale est engagée devant une juridiction indigène (Lux. 24 avril 1991, Pas. 28, 173), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent la demande en sursis est à rejeter.
Les appelants ont souscrit à un montage financier appelé « equity release », qui consiste à mettre en garantie un bien immobilier pour obtenir des liquidités. Dans le cadre de cette opération, l’emprunteur ne perçoit qu’un pourcentage de la somme empruntée et est obligé d’investir le différentiel dans une assurancevie en unité de comptes adossée à un OPCVM ; il est censé rembourser alors tout ou partie du capital avec les revenus des sommes investies dans les fonds d’investissement.
En l’occurrence A et B ont conclu en date du 19 août 2007 un contrat de prêt avec la banque pour le montant en principal de 901.000 euros, prêt qui n’a été libéré que pour partie (225.000 euros), le reste ayant été investi dans un contrat d’assurance-vie F. Ils ont ensuite consenti à la banque en garantie de ce prêt une hypothèque sur leur immeuble situé en France et un gage sur les actifs déposés auprès de la banque et sur la police d’assurance-vie en date des 2 août 2007 et 10 octobre 2007.
Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur a dénoncé le prêt faute de paiement en application de l’article 18.2 du contrat de prêt qui prévoit la possibilité pour la banque de dénoncer le prêt et de rendre toutes sommes immédiatement exigibles. Il a ensuite exercé les droits que la banque détenait sur la police d’assurance et sur les avoirs du client dans les livres de la banque et a procédé à la réalisation du portefeuille, de sorte que la dette des époux A-B s’est trouvée diminuée de la somme de 531 938,34 euros (rachat de police et avoirs en liquide) pour se chiffrer à la date du 30 novembre 2010 à la somme de 576 292,90 euros, ce décompte n’ayant été pour le surplus pas contesté à la réception par les appelants.
La Cour relève par ailleurs au vu de ce décompte qu’il y a eu compensation entre la créance de C et les produits de l’exécution des gages. Aucune autre compensation ne peut se faire avec la créance en dommages et intérêts des appelants qui n’existe pas à l’heure actuelle en leur chef, leur déclaration de créance ayant été déclarée irrecevable.
La Cour se doit de constater qu’en instance d’appel les appelants n’ont présenté aucun moyen de fond précis à l’encontre de la condamnation intervenue en première instance sur base du décompte précité, de sorte que le jugement est à confirmer.
Quant aux demandes en paiement d’indemnité de procédure
Les appelants ont requis une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et ont conclu à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont rejeté leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande des époux A- B en paiement d’une indemnité de procédure.
La partie qui succombe ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Le liquidateur a sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Il est inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et justifiée pour le montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions ;
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de A et B en surséance présentée en instance d’appel dans le cadre de la demande reconventionnelle ;
rejette la demande des appelants en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne les appelants à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS, sur ses affirmations de droit.