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TAL14_153651 Généré par l'IA

Appeal partially allowed: interest awarded, counterclaim confirmed, procedural fee denied.

Numéro de cause TAL14_153651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially admissible, awarding legal interest on the first-instance judgment amount while confirming the defendant's counterclaim. The plaintiff successfully argued that a third paint layer was necessary to fix the Scandatex disorder, establishing the causal link required for the counterclaim. Conversely, the request for an appeal procedural fee was rejected due to the absence of proven inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The appeal is partially admissible when the lower court's reasoning on the main claim is sound but the omission of legal interest on the awarded sum is remedied by reform, whereas procedural fee claims require strict proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal admissibility legal interest award counterclaim confirmation procedural fee inequity civil procedure code causal link establishment remedial reform of judgment vices matériels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
parties respectives de leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.
article 1315 du code civil
SOCIETE2.) sàrl, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 215/2013

Audience publique du mardi, trois décembre deux mille treize

Numéro 153651 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 mai

2013,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 153651 du rôle et appelée pour fixation le 4 juin 2013,

fut d’abord fixée pour versement de pièces au 18 juin 2013 et finalement pour

plaidoiries à l’audience publique du mardi, 19 novembre 2013, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Tom FELGEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Claude CLEMES, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3

décembre 2013, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 15 septembre 2011, SOCIETE2.) sàrl

a été sommée de payer à SOCIETE1.) sàrl la somme de 3.740,09 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, au titre des

factures impayées no NUMERO3.) du 7 février 2011, no NUMERO4.) du 21 février

2011, no NUMERO5.) du 2 mars 2011, no NUMERO6.) du 4 mars 2011 et no

NUMERO7.) du 11 mars 2011 émises du chef de marchandises vendues et livrées (le

montant de 221,44 euros résultant d’un paiement du 17 mai 2011 ayant été porté en

déduction), et la somme de20,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Suite au contredit formé contre la susdite ordonnance suivant lettre du 29 septembre

2011, l’affaire fut contradictoirement débattue devant le tribunal de paix de

Luxembourg et, lors des débats, SOCIETE1.) sàrl a réduit sa demande au montant de

3.208,50, ce montant se ventilant comme suit:

Numéro :

Date :

Echéance :

Montant :

NUMERO3.)

07/02/2011

31/03/2011

432,89 €

NUMERO4.)

21/02/2011

31/03/2011

1.771,00 €

NUMERO5.)

02/03/2011

30/04/2011

975,49 €

NUMERO6.)

04/03/2011

30/04/2011

250,56 €

NUMERO8.)

17/05/2011

- 221,44 €

SOCIETE1.) sàrl a basé sa demande sur le principe de la facture acceptée et a

maintenu sa demande en indemnité de procédure.

Sans contester être redevable des sommes réclamées par SOCIETE1.) sàrl sur base

des susdites factures, SOCIETE2.) sàrl a formulé une demande reconventionnelle

pour la somme de 3.208,50 euros, au titre d’une facture n° NUMERO9.) émise à

l’encontre de SOCIETE1.) sàrl en date du 8 mars 2011 du chef de travaux

supplémentaires au chantier ADRESSE3.) pour livraison de Scandatex de moindre

qualité.

A l’effet d’établir le bien-fondé des griefs se trouvant à la base de sa demande

reconventionnelle, SOCIETE2.) sàrl a versé des attestations testimoniales et a formulé

une offre de preuve tendant à établir les faits suivants : « que Monsieur PERSONNE1.)

de la société SOCIETE1.) sàrl a été/est l'unique interlocuteur de la société

SOCIETE1.) sàrl auprès de la société SOCIETE2.) sàrl, ce notamment pour la

conclusion des contrats de fourniture, toutes les commandes de peinture et

d'ustensiles de peinture ;qu'en date du 2 mars 2011, sans préjudice quant à la date

exacte, le sieur PERSONNE1.) confirma au responsable ainsi qu'aux ouvriers de

SOCIETE2.) sàrl la prise en charge par la société SOCIETE1.) sàrl des coûts et frais

liés à la réfection des travaux réalisés sur un chantier sis à ADRESSE3.) suite à la

fourniture d'une fibre de verre (Scandatex) de qualité inférieure. »

SOCIETE2.) sàrl a en outre sollicité la compensation judiciaire des deux créances.

Constatant que SOCIETE1.) sàrl contestait la demande reconventionnelle, au motif

que Monsieur PERSONNE1.) n’a pas donné le prétendu accord tel que libellé dans

l’offre de preuve adverse et n’aurait pas le pouvoir de le faire, le tribunal a, suivant

jugement du 23 juillet 2012, souligné qu’au vu de l’absence de contestations de

SOCIETE2.) sàrl sur le montant réclamé par SOCIETE1.) sàrl dit que ce montant est

dû, mais qu’au vu de la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE2.) sàrl, il

y avait lieu d’analyser cette demande avant de prononcer une condamnation, de sorte

qu’il a fait droit à l’offre de preuve formulée par SOCIETE2.) sàrl.

L’enquête s’est déroulée par l’audition des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), au service de SOCIETE2.) sàrl.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit : « Ich bin Vorarbeiter bei der Firma

SOCIETE2.). Ich habe die Baustelle in Luxemburg, ADRESSE3.), geleitet. Ich hatte

auf dieser Baustelle und auf einer Baustelle in Oertrange normalerweise Kontakt mit

Herrn PERSONNE1.) von der Firma SOCIETE1.). Auf der Baustelle ADRESSE3.)

wurde uns Scandatex von schlechter Qualität von der Firma SOCIETE1.) geliefert. So

war z.B. die Textur unregelmäßig und der Stoss hatte unregelmäßige Kanten. Ich habe

diese Beanstandungen meinem Chef gemeldet und ich glaube auch Herrn

PERSONNE1.). Ich weiß nicht mehr genau wann, aber Herr PERSONNE1.) ist zur

Baustelle gekommen und wir haben uns zusammen das Problem angesehen da die

Bänder schon geklebt waren. Die Instandsetzung dieser Mängel benötigte das

Abschleifen des Scandatex und 3 Anstriche anstelle von 2. Ich war persönlich zugegen

als Herr PERSONNE1.) für die Firma SOCIETE1.) gesagt hat, daß diese die

Mehrkosten tragen würde. Die schlechte Qualität des Scandatex sah man erst

nachdem er geklebt und getrocknet worden war. Es war auch nicht überall aber das

Gesamtbild war schlecht. Die zu beanstandende Fläche war ungefähr 600

Quadratmeter. Meines Wissens hat die Firma SOCIETE2.) seit mehreren Monaten mit

der Firma SOCIETE1.) zusammengearbeitet ».

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit : « Ich bin Angestellter der Firma

SOCIETE2.). Ich habe als Anstreicher auf der Baustelle, ADRESSE3.), gearbeitet. Als

Vertreter der Firma SOCIETE1.) ist Herr PERSONNE1.) gekommen. Wir hatten

Probleme mit dem Scandatex das von SOCIETE1.) geliefert worden war. Das Material

war schlecht, man hat die Nähte gesehen und das Gesamtbild war unregelmäßig. Das

Material wurde ausgetauscht, doch die Qualität wurde nicht besser. Ich war persönlich

dabei, als Herr PERSONNE1.) zur Baustelle kam, um sich das Problem anzusehen.

Er hat gesagt, daß wenn eventuelle Mehrkosten zur Behebung des Problems

entstehen würden, diese von SOCIETE1.) übernommen werden würden. Ich war nicht

dabei als die Nacharbeiten gemacht worden sind ».

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré ce qui suit : « Je suis peintre auprès de la société

SOCIETE2.). J’ai travaillé sur le chantier, ADRESSE3.). J’ai toujours vu Monsieur

PERSONNE1.) en tant que représentant de la société SOCIETE1.). Il y a eu des

problèmes avec le Scandatex livré par cette société. Il y avait après la pose des petits

défauts, genre bulles, et il était mal tissé. On s’est rendu compte de cette mauvaise

qualité après sa pose sur toutes les surfaces et la mise en peinture par une couche de

couleur. On n’a pas pu le remarquer avant. Je n’étais pas présent lors d’un entretien

avec Monsieur PERSONNE1.) à ce sujet. J’ai cependant fait les travaux de remise en

état qui consistaient dans le ponçage, l’enduisage et la mise en peinture par deux

couches supplémentaires. Tout le chantier était concerné, c-à-d environ 600 m2. On

procède toujours d’abord à la pose du Scandatex sur toute la surface concernée et

puis à la mise en peinture des murs ».

Le témoin PERSONNE5.) a déclaré ce qui suit : « Je suis peintre auprès de la société

SOCIETE2.). J’ai travaillé sur le chantier, ADRESSE3.). J’ai toujours vu le même

Monsieur, dont je ne me rappelle plus le nom, en tant en tant que représentant de la

société SOCIETE1.). Il y a eu des problèmes avec le Scandatex livré par cette société.

Pour certaines bandes qu’on posait, on voyait tout de suite qu’il y avait des défauts,

voire des doubles files, des problèmes avec les joints. On essayait de les remplacer

par d’autres bandes qui présentaient cependant les mêmes défauts. Notre chef a dit

de continuer. Après la mise en peinture, on a remarqué d’autres défauts qui n’étaient

pas visibles auparavant comme p.ex. des nœuds et des doubles files. Je n’étais pas

présent lors d’un entretien avec un représentant de la société SOCIETE1.) à ce sujet.

J’ai cependant fait les travaux de remise en état qui consistaient dans le ponçage et

l’ajustement. On a mis en tout 3 couches de couleur au lieu de 2 et certains défauts

n’ont pas pu être réparés. Je ne sais pas combien de m2 étaient concernés, mais il

s’agissait de 6 ou 8 appartements plus la cage d’escalier ».

La contre-enquete s’est déroulée par l’audition des témoins PERSONNE1.) et

PERSONNE6.), au service de SOCIETE1.) sàrl.

Le témoin PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « Le 28 février 2011, j’ai été contacté

par Monsieur PERSONNE2.), chef de chantier de la société SOCIETE2.), pour

contrôler un problème existant au Scandatex livré par SOCIETE1.). Le 28 février 2011,

j’ai pu constater qu’il y a eu un problème au niveau des joints entre les bandes posées.

Vu que les bandes ont déjà été posées, je n’ai pas pu constater si le problème provient

du matériel ou d’un défaut de pose. Sur un rouleau qui n’avait pas encore été posé,

j’ai pu constater une irrégularité aux joints. A ce moment-là, environ 1.000 m2 avaient

été posés. Les pièces que j’ai vues étaient celles du rez-de-chaussée et du premier

étage. On a emmené une épreuve du Scandatex dans l’entreprise et on a fait un essai

de pose qui n’a pas montré de défauts. Le même jour, j’ai donné la recommandation

à la société SOCIETE2.) de remédier aux défauts par un ponçage et une mise en

peinture normale. Je suis formel pour dire que je ne me suis jamais engagé pour la

société SOCIETE1.) à ce qu’elle prenne en charge le coût supplémentaire généré par

ce ponçage. Vous me rendez attentif au fait qu’il y a des dispositions en sens contraire,

notamment de Monsieur PERSONNE2.), mais je maintiens ma déposition. Le 1er mars

le matin, j’ai contacté Monsieur PERSONNE2.) pour demander si ça allait avec le

ponçage. Il m’a répondu que ça allait mieux. Plus tard, Monsieur PERSONNE7.) m’a

contacté pour dire qu’il y a un problème auquel il faut remédier. Je me suis rendu au

chantier, mais entretemps j’ai demandé à Monsieur PERSONNE8.) qui a décidé

d’envoyer Monsieur PERSONNE6.) au chantier pour livrer certains d’autres rouleaux

de Scandatex à la société SOCIETE2.) en échange pour qu’elle puisse continuer les

travaux. Monsieur PERSONNE7.) a contesté tout le matériel posé pour un problème

à la qualité au matériel en présence de Monsieur PERSONNE6.) et de Monsieur

PERSONNE2.). J’ai pu constater que là où le ponçage avait été fait, le problème des

joints était résolu. Aux autres endroits le problème persistait. J’ai donné la même

recommandation à Monsieur PERSONNE7.). Monsieur PERSONNE7.) m’a demandé

qui prendrait en charges les frais supplémentaires de ces travaux de ponçage et je lui

ai répondu que primairement je serais maintenant intéressé à résoudre le problème

au Scandatex posé et que par après je me référerais à ma direction. Je suis formel

pour dire que je n’ai pas engagé la société SOCIETE1.) pour la prise en charge de ces

coûts dont j’estime ne pas avoir le pouvoir. Le 2 mars 2011, 700 m2 de Scandatex ont

été livrés par la société SOCIETE1.). Je suis resté au chantier pour surveiller la pose

du matériel. Les ouvriers m’ont dit que ce matériel était d’une toute autre qualité. Ni

l’ouvrier, ni moi-même n’ont pu constater des problèmes quant à ce matériel. Les

travaux de réfection aux Scandatex à problèmes ont été faits par la société

SOCIETE2.) ».

Le témoin PERSONNE6.) a déclaré ce qui suit : « Le 1er mars 2011, Monsieur

PERSONNE1.) a appelé la société SOCIETE1.) et Monsieur PERSONNE8.) m’a dit

d’emmener 18 rouleaux de Scandatex au chantier ADRESSE3.) pour les remplacer

avec le matériel sur place. Je me suis rendu au chantier pour échanger les rouleaux.

Ensemble avec Monsieur PERSONNE2.), mais sans Monsieur PERSONNE1.), j’ai

vérifié plusieurs appartements où le Scandatex avait été posé et la mise en peinture

avait été faite, et j’ai constaté qu’il y avait un problème au niveau des joints. Monsieur

PERSONNE2.) m’a dit que le problème proviendrait de la mauvaise qualité des joints

du Scandatex. Je n’ai pas vraiment contrôlé les bandes reprises étant donné qu’elles

étaient en rouleaux. L’écart des joints du Scandatex posé peut avoir différentes raisons

dont notamment un problème de qualité du matériel. Ce problème ne devient

cependant visible qu’après la pose dudit matériel. Par après, Monsieur PERSONNE7.)

est venu au chantier et en présence de Monsieur PERSONNE1.) et de Monsieur

PERSONNE2.), il a contesté la qualité du Scandatex livré et posé. Nous avons

recontrôlé un appartement où j’ai constaté le même problème. Je n’ai pas vu des

travaux de réfection que la société SOCIETE2.) aurait déjà faits. Les parties ont discuté

du problème et il se peut que certaines solutions ou coûts supplémentaires ont été

évoqués, mais à mon avis la discussion s’est terminée par le fait qu’une solution

resterait à être trouvée après vérification de toutes les données comme la

détermination de la raison du défaut constaté. Il y avait entre autres des délais à

respecter. Je suis formel pour dire que Monsieur PERSONNE1.) ne s’est pas engagé

auc ours de cette discussion à la prise en charge des coûts supplémentaires de

réfection éventuellement générés. Je n’avais plus rien à traiter dans ce dossier par

après ».

Constatant que SOCIETE1.) sàrl i) estimait que, compte tenu des dépositions

contradictoires des témoins, la preuve de l’accord quant à la prise en charge des frais

de réfection n’était pas rapportée, ii) contestait la mauvaise qualité du Scandatex livré,

dès lors que les désordres constatés après la pose et la mise en peinture pourraient

également provenir d’une mauvaise pose du matériel par E. SOCIETE2.) sàrl, iii)

affirmait que SOCIETE2.) sàrl n’a pas tout entrepris pour minimiser le dommage, le

désordre dont le Scandatex était affecté ayant été visible avant la pose et que

nonobstant ce fait cette dernière a procédé à la pose du Scandatex et sa mise en

peinture (moyennant deux couches) dans tous les appartements et iv) portait le

montant de son indemnité de procédure à 1.000,00 euros et qu’au vu du résultat de

l’enquête menée, SOCIETE2.) sàrl estimait i) établi le fait que PERSONNE1.) avait

donné son accord pour la prise en charge par SOCIETE1.) sàrl du coût des travaux

de réfection, ii) que les désordres du Scandatex ont été constatés par PERSONNE1.),

iii) que les désordres étaient imputables à SOCIETE1.) sàrl, ceci étant confirmé par le

remplacement des bandes restantes par cette dernière et iv) que les défauts n’étaient

visibles qu’après la pose et la mise en peinture, SOCIETE1.) sàrl en ayant été avisée

avant la terminaison de tous les travaux restant à faire, le tribunal de paix de

Luxembourg après avoir revu le résultat de la mesure d’instruction, a, par jugement du

26 novembre 2012, condamné SOCIETE2.) sàrl à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme

de 3.208,50 euros, condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme

de 3.208,50 euros, prononcé la compensation judiciaire de ces créances, débouté les

parties respectives de leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et fait masse des frais et des dépens en les imposant pour moitié à

chacune des parties.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que la demande principale avait déjà été

déclarée fondée pour le montant réclamé. Quant à la demande reconventionnelle de

SOCIETE2.) sàrl, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du

code civil, a dit qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence du fait ou de

l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention. Constatant i) qu’il est établi que

SOCIETE2.) sàrl a commandé du Scandatex auprès de SOCIETE1.) sàrl en vue de

sa pose dans des appartements, que le matériel commandé a été livré par cette

dernière, ii) qu’il n’est pas établi que le matériel commandé était du Scandatex de

moindre qualité, iii) que suite à une réclamation de SOCIETE2.) sàrl quant à la qualité

du matériel livré, PERSONNE1.) a constaté des irrégularités aux joints des bandes

posées et mises en peinture, iv) que même si ce témoin affirmait, que ces problèmes

pourraient également provenir d’une mauvaise pose, il a néanmoins confirmé avoir

relevé des irrégularités aux joints sur un rouleau de Scandatex non posé, v) que

SOCIETE1.) sàrl a immédiatement accepté de remplacer les rouleux restants par

d’autres bandes, vi) que « la vérification du matériel emporté dans les locaux de la

demanderesse

n’est documentée par aucun élément et n’a pas été faite

contradictoirement, de sorte qu’elle n’est pas concluante », le premier juge a dit qu’il

est établi que les désordes constatés par les deux parties ont leur cause dans la

livraison par SOCIETE1.) sàrl de Scandatex présentant des irrégularités aux joints.

Compte tenu des dépositions contradictoires des témoins entendus sur la question

d’un éventuel accord de SOCIETE1.) sàrl quant à la prise en charge des coûts de

réfection, le premier juge a dit que cette affirmation laissait d’être établie.

Quant au travaux de remise en état, le premier juge a souligné i) que le témoin

PERSONNE1.) aavait recommandé un ponçage et une remise en peinture de la

surface concernée de 600 m2, ii) que SOCIETE2.) sàrl a procédé au ponçage et à la

remise en peinture avec trois couches au lieu de deux, iii) que PERSONNE1.) a

constaté que les travaux de réfection ont pu remédier aux désordres, ce qui implique

que les trois couches mises en compte ont été nécessaires pour la réparation du

désordre.

Quant au reproche formulé par SOCIETE1.) sàrl contre SOCIETE2.) sàrl de ne pas

avoir mnimisé le dommage, le premier juge a constaté, qu’au vu des déclarations faites

par PERSONNE1.), il était établi que seulement une partie des travaux avait été

réalisée lorsque SOCIETE2.) sàrl a formulé ses réclamations et qu’en outre le témoin

PERSONNE6.) au service de SOCIETE1.) sàrl a confirmé qu’un écart des joints au

Scandatex ne devenait visible qu’après la pose du matériel. Le premier juge a partant

dit que le reproche ainsi formulé laisait d’être fondé.

Le premier juge a retenu que SOCIETE1.) sàrl a failli à son obligation de livrer du

Scandatex en bon état, que la remise en état des désordres en résultant a causé un

dommage à SOCIETE2.) sàrl, de sorte que sa demande reconventionnelle a été

déclarée fondée.

Du jugement rendu en date du 26 novembre 2012 et non signifié, appel a été relevé

par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit d’huissier du 8 mai 2013.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir « condamner

la partie intimée au montant de 3.208,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

date de mise en demeure sinon de la demande en justice, condamner la partie intimée

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros par instance ».

Aux termes de la motivation de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait grief au premier juge

d’avoir dit que SOCIETE2.) sàrl a rapporté la preuve des désordres et partant d’une

non-conformité. Faisant relever qu’« il n’est pas contesté qu’à certains endroits le

Scandatex laissait apparaître » (des désordres ??), mais qu’« il est formellement

contesté que cela puisse être qualifié de désordre et que celui-ci soit imputable à la

concluante », l’appelant donne à considérer qu’une cause posssible de ce désordre

est une pose non conforme et qu’en présence d’une qualité de Scandatex telle que

commandée et livrée, « un problème tel que relevé en l’espèce est plus probable que

si on prenait un matériel plus cher et de meilleure qualité ». L’appelante conteste

encore que « le fait que les joints et raccords soient partiellement visibles soit une non-

conformité au sens du code civil ».

Ce serait encore à tort i) que le reproche de la minimisation du dommage n’a pas été

retenu par le premier juge, les problèmes de joints étant apparus dès l’application de

la première couche de peinture et ii) que l’appelante a été condamnée aux frais liés à

la réfection d’une surface de 600 m2, « l’envergure du problème » étant contestée.

Ce serait « dès lors à tort qu’il pas été fait droit à la demande en condamnation de la

partie adverse au montant de 3.208,50 euros à augmenter des intérêts légaux à partir

de la date de mise en demeure sinon de la demande en justice ».

Lors des débats, sur constatation du tribunal quant à l’étendue de l’appel au vu de la

teneur du dispositif de l’acte d’appel, SOCIETE1.) sàrl a déclaré que la motivation de

son acte d’appel tend à voir dire la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) sàrl

non fondée ; en tout état de cause, l’appelante demande à voir compléter son acte

d’appel afin de voir dire cette demande non fondée, par réformation du jugement

entrepris.

L’appelante fait relever que même si à l’heure des débats pareille mesure ne se conçoit

plus, il aurait néanmoins fallu procéder par voie d’expertise pour déterminer la cause

du « problème », qui ne serait apparu que suite à la mise en peinture de deux couches

effectuée par SOCIETE2.) sàrl et qui pourrait être lié à une mauvaise pose. En tout

état de cause, la qualité du matériel livré correspondrait à celle qui a été commandée.

L’appelante fait noter que SOCIETE2.) sàrl est un professionnel du métier ; or, lors de

la réception du matériel, aucune contestation sur la qualité du matériel n’a été émise

par SOCIETE2.) sàrl qui a procédé à la pose et à la mise en peinture, affirmant ensuite

que le matériel serait de mauvaise qualité. Or, si le matériel était défectueux, il aurait

fallu que SOCIETE2.) sàrl s’en aperçoive (dès la réception du matériel ?). De par la

pose du matériel, il y aurait acceptation de la qualité livrée.

SOCIETE1.) sàrl fait grief à SOCIETE2.) sàrl de ne pas avoir minimisé le dommage,

étant donné que ce n’est qu’après la mise en peinture par deux couches que l’intimée

a constaté qu’il y avait un problème ; or, il aurait fallu réagir tout de suite, ce qui aurait

permis d’éviter un ponçage et une mise en peinture par trois couches. En tout état de

cause, SOCIETE1.) sàrl conteste le lien de cause à effet entre la troisième couche de

peinture et le dommage invoqué par l’intimée.

SOCIETE2.) sàrl conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel en faisant relever

que le dispositif, par lequel le tribunal statuant en instance d’appel serait lié, tend à voir

faire droit à une prétention à laqelle le jugement entrepris a précisément fait droit.

Quant au fond, SOCIETE2.) sàrl conclut à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer

le premier jugement par adoption des motifs exhaustifs du premier juge.

Quant aux faits, SOCIETE2.) sàrl souligne que le Scandatex litigieux, qui devait être

posé dans le cadre d’un chantier concernant une résidence de plusieurs

appartements, a été livré suite à la commande passée auprès de SOCIETE1.) sàrl.

Avant la pose de ce matériel, il faudrait préparer les murs par un ponçage, ensuite

viendrait le tapissage, la pose des baguettes et finalement la mise en peinture.

L’intimée fait relever qu’à aucun moment, il n’était question d’une qualité « moindre »

du Scandatex commandé et livré, pour laquelle un défaut pourrait se concevoir.

Faisant relever que, conformément à ce qu’ont dit les témoins entendus en première

instance, ce n’est que lorsque le matériel était complètement séché que les désordres

ont été constatés (matériel pas lisse ni uniforme, les bords du Scandatex n’étant pas

droit), SOCIETE2.) sàrl expose que, dans un premier temps, PERSONNE2.) a appelé

son patron, venu sur place pour constater l’état des murs. Par la suite, PERSONNE1.)

serait venu sur place et il a dit de faire un ponçage des murs et de les remettre en

peinture. De par cette attitude, il y aurait reconnaissance de responsabilité dans le chef

de SOCIETE1.) sàrl ; d’ailleurs si le problème constaté était dû à une mauvaise pose,

SOCIETE1.) sàrl n’aurait manifestement pas procédé à la livraison de nouveaux

rouleaux de Scandatex.

Au moment où les désordres ont été constatés, seule une suface de 600 m2 (rez-de-

chaussée et premier étage) était déjà réalisée ; il ne saurait dès lors être question d’un

défaut de minimisation du dommage, étant donné que « tout l’immeuble n’était pas

encore fait ».

Les travaux de remise auraient été faits sur instruction du patron de SOCIETE1.) sàrl

et de PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Remarques d’ordre procédural

La dévolution du litige est opérée par l’acte d’appel et que l’appelant ne peut par des

conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, sortir des limites qu’il a lui-

même assignées à son appel. (Cour 16 mai 2000 n° 23792 du rôle, Cour d’appel, 21

mars 2001, numéro 24439 du rôle). A noter qu’en constatant l’étendue de la saisine,

le cour d’appel ne soulève pas de moyen d’office (DALLOZ, Procéd. Civile, verbo

Appel, édit. janv. 2008, n° 799).

Si la jurisprudence refuse à l’appelant le droit d’étendre son appel au-delà de son acte

d’appel, par voie de simples conclusions en cours d’instance, il semble i) que cette

interdiction ne joue que lorsque le délai pour interjeter appel est expiré et ii) qu’à

contrario il faut déduire des susdites décisions que l’extension de l’appel par voie de

simples conclusions demeure possible aussi longtemps que le délai d’appel n’est pas

expiré (Th. HOSCHEIT, L’Evolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin

Fr. Laurent, n° 129).

Le jugement entrepris n’ayant pas été signifié et le délai d’appel n’étant dès lors pas

expiré, force est d’admettre, au vu des considérations qui précèdent, que l’extension

de l’appel par SOCIETE1.) sàrl tendant à voir dire la demande reconventionnelle de

SOCIETE2.) sàrl non fondée, est recevable.

Quant au volet de l’appel tendant à voir faire droit à la demande en condamnation de

SOCIETE1.) sàrl, il est à noter que si SOCIETE1.) sàrl a qualité pour interjeter appel,

encore faut-il, pour que celui-ci soit recevable, qu’elle ait un intérêt pour agir, étant

précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI

1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, Procéd. Civile, verbo appel, parties à l’instance,

fasc. 713, édit. juillet 2011,op cit, n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle

a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La

condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,

édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de

l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait

réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif

du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été

demandé, c'est au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29

juill. 1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op

cit, n° 28).

Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel qu’il a

été fait droit à la demande de SOCIETE1.) sàrl, le principal de 3.208,50 euros,

demandé par SOCIETE1.) sàrl, ayant été alloué par le premier juge. Il s’ensuit que

pour ce chef l’appel de SOCIETE1.) sàrl est irrecevable pour défaut d’intérêt dans son

chef.

Dans la mesure où le premier juge n’a pas alloué d’intérêts légaux sur le montant

principal (étant précisé qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que SOCIETE1.)

sàrl y ait renoncé en première instance) et n’a pas fait droit à l’indemnité de procédure

sollicitée par SOCIETE1.) sàrl, l’appel est recevable en ce qui concerne ces chefs.

Quant au fond

Contrairement aux affirmations faites par SOCIETE1.) sàrl, aucun élément de la cause

ne permet de dire que le désordre affectant le Scandatex commandé et livré aurait été

visible lors de sa réception par SOCIETE2.) sàrl, ceci étant d’ailleurs contredit par les

déclarations faites par le témoin PERSONNE6.), au service de SOCIETE1.) sàrl, qui

a dit que si l’écart des joints du Scandatex posé peut avoir différentes raisons dont

notamment un problème de qualité du matériel, ce problème ne devient visible

qu’après la pose dudit matériel.

Tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, le résultat de l’instruction menée établit

à suffisance de droit, que le matériel livré par SOCIETE1.) sàrl était affecté d’un

défaut ; la réparation du préjudice subi par ce défaut incombe partant à l’appelante au

titre de sa responsabilité contractuelle.

Quant au reproche du défaut de minimisation du dommage, il est à noter que d’une

manière générale, la jurisprudence est fermement attachée à l’obligation de la victime

de modérer, de contenir autant que possible son dommage en prenant toutes les

mesures raisonnables à cet effet. Ainsi la jurisprudence retient notamment que les frais

inutiles, frustratoires ne donnent pas lieu à réparation (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, 2e édit. Pasicrisie luxemb. 2006, n° 1091 et 1092).

En l’espèce par adoption des motifs du premier juge, qui s’est basé sur différents

témoignages, le reproche formulé par SOCIETE1.) sàrl laisse d’être établi.

Quant à la contestation du lien causal entre la troisième couche de peinture et le défaut

du Scandatex livré, le tribunal, au vu des déclarations claires et précises faites par les

témoins PERSONNE5.), qui a dit que « on a mis 3 couches de couleur au lieu de deux

et certains défauts n’ont pas pu être réparés » et PERSONNE2.) qui a déclaré que

« die Instandsetzung dieser Mängel benötigte das Abschleifen des Scandatex und 3

Anstriche anstelle von 2 », non contredites par des témoignages en sens contraire

(étant précisé que la déclaration faite par PERSONNE1.) qu’il « a recommandé à la

société SOCIETE2.) de remédier aux défauts par un ponçage et une mise en peinture

normale » est bien trop vague pour valoir contradiction des prédites déclarations), tient

pour établi que pour remédier au désordre du Scandatex, la remise en état par la mise

en peinture au moyen d’une troisième couche de peinture s’est avérée nécessaire, de

sorte que le lien causal ne saurait faire de doute.

Par adoption des motifs retenus par le premier juge, c’est à bon droit que la demande

reconventionnelle de SOCIETE2.) sàrl a été déclarée fondée. L’appel n’est dès lors

pas fondé de ce chef.

Quant à l’octroi d’intérêts légaux sur le montant alloué à SOCIETE1.) sàrl par le

premier juge, sur lesquels celui-ci n’a pas statué, étant précisé qu’il ne résulte d’aucun

élément de la cause que lors des débats de première instance, SOCIETE1.) sàrl ait

renoncé à solliciter l’octroi d’intérêts légaux, il est à noter que l’omission de statuer se

répare par la réformation et que dès lors les intérêts légaux sont à accorder à partir de

la date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. A

noter dans ce contexte qu’aucune lettre de mise en demeure n’est versée par

SOCIETE1.) sàrl.

Par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit que l’indemnité de procédure

sollicitée par SOCIETE1.) sàrl a été déclarée non fondée.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

L’indemnité de procédure sollicitée par l’appelante pour l’instance d’appel est à dire

non fondée l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile n’étant pas donnée.

Au vu du sort réservé à l’appel, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre

pour deux tiers à charge de l’appelante et pour un tiers à charge de l’intimée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef de l’appelant pour autant

qu’il tend à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à lui

payer la somme de 3.208,50 euros,

reçoit l’appel en la forme pour le surplus,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de l’extension de son

appel tendant à voir dire, par réformation du jugement entrepris, la demande

reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl non fondée,

reçoit cette extension de l’appel en la forme,

dit l’appel partiellement fondé,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl les intérêts légaux sur le montant de

3.208,50 euros, à partir de la notification de l’ordonnance conditionelle de paiement,

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à deux tiers et la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à un tiers des frais et dépens de l’instance

d’appel.