Court dismisses personal injury claim against Luxembourg State for road accident due to lack of proven service defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment finding the Luxembourg State not liable for a road accident. The plaintiff argued the State failed to maintain the road surface properly after anti-slip work, while the State contended no negligence occurred. The court upheld the original decision because the plaintiff failed to prove the road service functioned defectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988; The State is liable for damages caused by defective public service operation, requiring proof of a specific failure in diligence and prudence rather than individual fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 216/2013
Audience publique du mardi, trois décembre deux mille treize
Numéro 145988 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire public, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 23 mai 2012,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’ETAT, établi à L-ADRESSE2.), comparant en lieu et place du Ministère du
Développement durable et des Infrastructures,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Emilie WATY, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le Président de son conseil
d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Stéphanie EMMEL, avocat, en remplacement de Maître Emilie
WATY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Exposant avoir circulé le 21 mai 2011 vers 14h30 avec sa moto sur l’autoroute A1 en
direction de ADRESSE4.) et avoir glissé et chuté au niveau de la sortie n°8 (direction
ADRESSE5.)) en raison d’une couche considérable de gravillons qui aurait recouvert
la chaussée suite à des travaux de mise en place d’un nouveau tapis « antidérapant »
deux jours auparavant, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 20 janvier 2012, fait
citer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la CAISSE NATIONALE DE
SANTE à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir déclarer
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG responsable de l’accident subi par
PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur base de
l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et pour le voir condamner à lui payer la
somme de 8.162,39 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1.250,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande non
fondée sur toutes les bases légales invoquées.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
-
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG avait la garde de l’autoroute en
question et qu’il incombait à PERSONNE1.) d’en établir le rôle anormal ;
-
La présence de gravillons sur la chaussée n’était pas d’une importance telle qu’ils
auraient créé un danger excédant celui auquel un usager normal, averti par la
présence d’un panneau A9 « projection de gravillons » aurait raisonnablement pu
s’attendre, de sorte que l’état anormal de la chaussée n’était pas établi ;
-
En présence d’une signalisation jugée suffisante, aucune faute ou négligence en
relation avec l’accident n’était établie dans le chef de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, de sorte que la demande de PERSONNE1.) ne pouvait pas
non plus prospérer sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ou de l’article
1er de la loi du 1er septembre 1988.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 18 mai 2012, celui-ci a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23 mai 2012.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit
à ses demandes telles que formulées en première instance. Il demande encore à ce
que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CNS et il sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel (montant
indiqué dans l’acte d’appel). Dans ses conclusions du 5 novembre 2012, ce montant
a été ramené à la somme de 1.250,00 euros.
D’après l’appelant, l’accident s’est déroulé comme suit :
« En date du 21 mai 2011, vers 14h30, sans préjudice quant à la date et à l’heure
exactes, l’appelant a, en pilotant sa motocyclette sur l’autoroute A1 en direction de
ADRESSE4.), emprunté la sortie n°8, direction ADRESSE5.) ;
Dans le virage de la sortie de l’autoroute précitée, l’appelant a perdu le contrôle de sa
motocyclette et a causé un accident ;
La route sur l’endroit précité a été couverte d’une couche de plusieurs centimètres de
gravillons qui s’était détachés de la chaussée en raison de travaux de mise en place
d’un nouveau tapis « antidérapant » deux jours avant l’accident en cause ;
L’appelant a subi, suite à l’accident précité, un préjudice moral et un préjudice physique
causant une incapacité de travail d’un mois ;
L’appelant a également subi un préjudice matériel alors que sa motocyclette a été
endommagée pour un montant de 1.912,39 euros. »
L’appelant rajoute un détail supplémentaire, qui est par ailleurs offert en preuve par
l’audition d’un témoin dans les termes suivants :
« Au moment de l’accident du 21 mai 2010 subi par PERSONNE1.), le panneau A9
était mis en place à seulement quelques mètres avant le virage submergé par des tas
des gravillons non stabilisés. »
Pour établir cette distance insuffisante, PERSONNE1.) renvoie encore à trois
attestations testimoniales.
Quant à son préjudice, PERSONNE1.) le ventile comme suit :
- préjudice matériel :
1912,39 euros,
- atteinte à l’intégrité physique :
3.750,00 euros,
- préjudice moral pour les douleurs endurées : 2.500,00 euros.
L’appelant fait notamment valoir que :
-
Quelques minutes avant son accident, une autre moto aurait chuté au même
endroit et dans les mêmes circonstances ;
-
A l’endroit de l’accident, il y avait une couche de gravillons, voire des « tas de
plusieurs centimètres de gravillons » (il renvoie au procès-verbal n° 20790 de la
Police Grand-Ducale) sur la chaussée qui provenaient d’un chantier qui a eu lieu
deux jours auparavant (mise en place d’une couche antidérapante) ;
-
La chaussée devenait donc très glissante et dangereuse pour les usagers dont la
confiance légitime a été déjouée, a fortiori pour des chauffeurs d’engins à deux
roues ;
-
Ainsi, l’attestation testimoniale PERSONNE2.) ferait même état d’un véhicule (à
quatre roues) qui, après avoir freiné, aurait glissé sur les gravillons et aurait évité
de justesse une collision avec le véhicule de police ;
-
L’Etat n’a pas suffisamment signalisé le « chantier » puisque seul le panneau A9
« projection de gravillons », dont la finalité ne correspondrait pas à la situation, se
trouvait « à seulement quelques mètres avant le virage submergé par des tas de
gravillons » ;
-
De plus, le panneau A9 était inadapté dans la mesure où il ne rendrait pas attentif
au véritable danger « spécial » de la situation, à savoir le risque de dérapage et
donc de la perte de contrôle du véhicule ;
-
Conformément à l’article 102.2 du code de la route, le « chantier » aurait dû être
signalé par les panneaux A15 (« Travaux ») et A21(« autres dangers »), de même
que A8 (« chaussée glissante ») mis en place en amont à une distance adéquate,
ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
-
En effet, le jour de l’accident le chantier n’aurait pas encore été achevé ainsi qu’il
résulte de la déclaration PERSONNE3.) devant les agents verbalisants en date du
1er juin 2010 dans la mesure où les travaux de nettoyage n’avaient pas encore été
effectués ;
-
L’Etat n’a pas vérifié le danger que représentait ce tronçon d’autoroute avant de
l’ouvrir à la circulation ;
-
La limitation de vitesse mise en place à cet endroit à 70km/h était trop élevée,
notamment pour les deux-roues et en circulant à cette vitesse, PERSONNE1.)
n’aurait eu aucune chance pour réagir et adapter sa conduite aux conditions d’une
chaussée recouverte de gravillons.
Sur base des observations qui précèdent, PERSONNE1.) estime qu’il a établi que le
tronçon d’autoroute sur lequel il a glissé avec sa moto état dans un état anormal, de
sorte que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code
civil devrait s’appliquer à l’égard de l’Etat en tant que gardien.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) est d’avis que l’Etat, en ne procédant ni à un
nettoyage suffisant de la chaussée, ni à une signalisation adéquate de cette zone
conformément à l’article 102.2 du code de la route et en rouvrant le tronçon d’autoroute
concerné à la circulation dans ces conditions, aurait commis une faute, sinon une
négligence, respectivement aurait fait preuve d’un fonctionnement défectueux de son
service compétent, à savoir l’Administration des Ponts et Chaussées.
Ce faisant, l’Etat aurait violé son obligation de sécurité à l’égard des usagers de la
route en ne leur « donnant pas des routes suffisamment sûres, exemptes de dangers
imprévisibles », de sorte que sa responsabilité serait engagée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant (i) toute anomalie,
respectivement tout rôle actif de la chaussée dans la genèse de l’accident, (ii) toute
faute ou négligence dans son chef ou dans celui d’un de ses services de même que
(iii) toute relation causale l’état de la chaussée et le préjudice invoqué.
L’Etat conteste encore que la route ait été recouverte d’une couche de plusieurs
centimètres de gravillons, mais il fait valoir qu’il y aurait eu des « tas de 1 cm
seulement », ce qui ne confèrerait pas à la route un état anormal en présence d’une
signalisation adéquate.
Dans ce contexte, l’Etat rappelle, pour autant que le tribunal devrait considérer que la
route était encore en état de chantier, que ce fait ne confère pas, ipso facto, un état
anormal à cette route si le chantier a été signalé de manière adéquate.
D’après l’Etat, la route ne se trouvait plus en état de chantier lorsque l’accident litigieux
s’est produit de sorte que le renvoi d’PERSONNE1.) à l’article 102.2 du code de la
route de même qu’à la prétendue nécessité de mettre en place les panneaux y visés
ne serait d’aucune pertinence.
Par ailleurs, l’Etat précise que si l’Administration des Ponts et Chaussées a nettoyé
les lieux de l’accident, c’était que ce nettoyage avait été nécessaire suite à l’accident
et non pas, comme le fait plaider l’appelant, suite au chantier.
Pour autant que de besoin, l’Etat offre en preuve ces deux points dans les termes
suivants :
« Des travaux de mise en place d’un tapis antidérapant ont été réalisés dans le courant
du mois de mai 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte, sur la chaussée à
hauteur de la ADRESSE6.), direction ADRESSE5.), de l’autoroute A1 en direction de
ADRESSE4.).
Ces travaux étaient terminés en date du 21 mai 2011 de sorte que la chaussée dont
s’agit n’était plus en chantier, respectivement que la signalisation de chantier avait été
enlevée à cette date.
Les pistes gauche et droite de cette chaussée ont néanmoins dû être fermées
immédiatement après les deux accidents survenus en date du 21 mai 2011 pour les
besoins de travaux de nettoyage. Ce nettoyage de la chaussée avait été rendu
nécessaire des suites de ces accidents. »
D’après l’Etat, la réduction de vitesse à 70 km/h et la signalisation par le panneau A9
« projection de gravillons » seraient des mesures adéquates et suffisantes et il n’y
aurait pas eu besoin de spécifier plus particulièrement le risque de dérapage qui est
inhérent à la présence de gravillons sur la chaussée.
Si, dans ces conditions, le tribunal devait néanmoins retenir une présomption de
responsabilité dans le chef de l’Etat, ce dernier entend s’exonérer en invoquant la faute
d’PERSONNE1.) lequel n’aurait pas adapté son mode de conduite, et notamment sa
vitesse aux conditions de la chaussée dont il était pourtant averti. Aux termes de
l’article 140 alinéas 2 et 3 du code de la route, il aurait dû rester maître de sa moto en
tenant compte de l’état de la chaussée et en ralentissant davantage.
Dans la suite logique de ce qui précède, l’Etat est d’avis qu’il a procédé à une
signalisation adéquate et suffisante du tronçon d’autoroute sur lequel l’accident s’est
produit, de sorte qu’aucune faute, imprudence ou fonctionnement défectueux d’un de
ses services ne saurait être retenu en l’espèce. Ce serait dès lors à bon droit que le
premier juge aurait rejeté la demande adverse sur les bases subsidiaires invoquées.
L’Etat conclut encore au rejet de (i) l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) au
motif qu’elle n’est pas manuscrite et qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce
d’identité ainsi que de (ii) l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) dans la mesure
où elle ne précise pas son lien de parenté avec l’appelant.
En tout état de cause, l’Etat conteste le principe et le quantum du dommage invoqué
et il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Discussion
Il n’est pas contesté que l’Etat avait la garde du tronçon d’autoroute sur lequel
l’accident a eu lieu.
La victime qui se prévaut de l’article 1384 al. 1er du code civil doit prouver qu’en cas
de contact avec une chose inerte, la chose matériellement intervenue dans la
réalisation du dommage a joué un rôle causal voire actif, en établissant son anomalie
par sa position, son installation ou son comportement.
L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation
donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas
raisonnablement prévisible, ou lorsque la victime était en droit de s’attendre à ce que
la chose, instrument du dommage, ne se trouve pas dans cet état; l’état anormal est
ainsi retenu même s’il est visible (Cour, 9e chambre, 21 octobre 2010, n°34412 et
34957 du rôle).
Il est constant en cause que sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’accident s’est
produit (la sortie menant vers
ADRESSE5.)) a été appliquée
une couche
antidérapante deux jours avant l’accident. Pour augmenter l’adhérence de cette
couche, l’Administration des Ponts et Chaussées a fait recouvrir (par l’intermédiaire
d’une entreprise spécialisée) cette portion par une couche de gravillons.
S’il est vrai que, suivant les indications du procès-verbal de la Police Grand-Ducale
n° 20790 (CI Luxembourg), l’Administration des Ponts et Chaussées a, dans les jours
qui ont suivi l’accident, fermé et nettoyé alternativement la bande de circulation
gauche et droite et que le tronçon n’a été complétement rouvert à la circulation qu’en
date du 1er juin 2011, il n’en reste pas moins qu’à la date de l’accident qui s’est produit
le 21 mai 2011, le chantier état terminé et que l’autoroute était complètement ouverte
à la circulation.
L’on peut certes considérer que cette ouverture ait été prématurée, respectivement
que le nettoyage du chantier n’ait pas été assez soigné dans un premier temps, mais
toujours est-il qu’au moment de l’accident, il n’y avait plus de chantier à cet endroit et
qu’il ne pourra dès lors être reproché à l’Etat de ne pas avoir signalé un chantier qui
n’existait plus. Conformément aux conclusions de l’Etat, ce dernier n’avait donc pas
l’obligation de mettre en place les panneaux visés par l’article 102.2 du code de la
route qui se rapporte aux conditions de la « mise en place d’un chantier ».
L’offre de preuve présentée par l’Etat devient dès lors surabondante et il y a lieu de la
rejeter.
Reste dès lors à savoir si les mesures prises par l’Etat étaient, au vu de la situation
de la route, adéquates et suffisantes, pour que conférer à cette route un état anormal
au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En ce qui concerne l’état de la chaussée, il résulte du procès-verbal précité et plus
particulièrement de l’audition du cantonnier responsable, M. PERSONNE3.), « dass
sich in der Tat durch die Reibung der vorbeifahrenden Fahrzeuge etwas Split gelöst
und sich am Strassenrand gesammelt hatte. Teilweise sammelten sich kleine
Häufchen von etwa 1cm Rollsplitt. »
Force est donc de constater qu’une certaine quantité de gravillons s’était détachée,
mais qu’il ne s’agissait pas d’une quantité démesurée comme le fait plaider l’appelant
(«virage submergé par les gravillons non stabilisés»), et que des petits tas de
gravillons se sont formés en bordure de route et non pas sur les bandes de circulation
mêmes, ce qui est d’ailleurs logique puisque les « tas » se forment à des endroits où
il n’y a pas de circulation.
Le tribunal tient dès lors pour établi que la quantité de gravillons se trouvant sur les
bandes de circulation (« etwas Split ») est en réalité assez faible et que les
attestations testimoniales versées par l’appelant (à les supposer recevables sur un
plan formel) sont contredites sur ce point. Il est d’ailleurs à noter que ces attestations
testimoniales sont contradictoires entre elles, l’une mentionnant « dass die Fahrbahn
zentimeterhoch mit Rollsplit bedeckt war », l’autre faisant état d’une couche de 0,1 à
0,5 cm.
Le tribunal ajoute que, conformément à la déclaration PERSONNE3.), la présence de
ces gravillons provient du fait de la circulation et n’est pas le fruit, comme le fait plaider
PERSONNE1.), d’un défaut de nettoyage, respectivement d’un nettoyage insuffisant
à la fin du chantier.
Il résulte des photos versées au dossier qu’un panneau A9 (« projection de
gravillons ») avait été mis en place quelques mètres avant la partie de la voie qui avait
reçu une couche antidérapante.
L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) pour prouver précisément ce fait
devient dès lors surabondante et il y a lieu de la rejeter.
L’appelant reproche à l’Etat que ce panneau était installé de façon trop rapprochée
par rapport à la zone concernée ne lui permettant plus de réagir en temps utile. Il
estime par ailleurs que ce panneau ne l’aurait pas averti du danger réel, qui serait non
pas le risque de projection de gravillons, mais de chute par l’effet des gravillons.
Ces observations appellent plusieurs remarques.
D’abord, il est constant que sur cette zone, la vitesse avait été limitée à 70km/h
maximum.
Ensuite, la configuration des lieux et notamment le tracé plus ou moins rectiligne de
la sortie d’autoroute précédant la zone litigieuse font qu’à cet endroit la visibilité était
bonne et que le panneau A9 s’apercevait déjà à partir d’une certaine distance.
Dès lors si PERSONNE1.) respectait vraiment, comme il le prétend, la vitesse
maximale autorisée, il avait le temps de remarquer le panneau et de réduire la vitesse
de sa moto en fonction des spécificités techniques (et d’équilibre) de cette moto et de
la configuration des lieux. Le tribunal rappelle dans ce contexte, que la vitesse de
70km/h constitue une vitesse maximale et qu’il aurait appartenu le cas échéant à
PERSONNE1.) de réduire sa vitesse encore davantage précisément en raison de
l’instabilité inhérente aux engins à deux roues.
Le tribunal rejette enfin l’argumentation d’après laquelle PERSONNE1.) aurait été
induit en erreur par le panneau A9. En effet, en attirant l’attention des conducteurs sur
des projections de gravillons, il est évident que ce panneau indique implicitement mais
nécessairement la présence de gravillons sur la chaussée, la projection des gravillons
ne pouvant se faire en l’absence de ceux-ci.
Par ailleurs, tout conducteur normalement prudent et diligent aurait raisonnablement
dû s’attendre à une adhérence moindre en présence de gravillons, de sorte que le
tribunal ne partage pas l’avis de l’appelant d’après lequel il aurait incombé à l’Etat de
signaler plus spécifiquement le risque de dérapage.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le tribunal retient, à l’instar du premier
juge, que la sortie d’autoroute munie avec la signalisation décrite ci-avant, même avec
la présence de « tas de gravillons » en bordure, ne se trouvait pas dans un état
anormal.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En ce qui concerne la responsabilité délictuelle, respectivement quasi-délictuelle de
l’Etat invoquée à titre subsidiaire, le tribunal rappelle que la responsabilité de l’Etat ne
peut être engagée envers les usagers de la voie publique que si les accidents dont
ces usagers sont victimes peuvent être regardés comme imputables à un défaut
d’entretien normal de la voie dont il s’agit alors que l’administration ne peut faire en
sorte que les voies de communication soient toujours parfaitement entretenues et
dégagées de tout obstacle (C.A. 8 mai 1989 Pas. 27, 332).
Les autorités publiques ont une obligation de sécurité à l’égard des usagers de la route
et sont tenues de leur donner des routes suffisamment sûres, exemptes de dangers
imprévisibles (C.A. 19 juin 1989, n° 10887 du rôle).
Il est de jurisprudence que si l’autorité crée exceptionnellement un état de choses
dangereux, elle devra prendre des précautions particulières, en signalant de façon
adéquate le danger qui se présente afin de ne pas déjouer la légitime confiance de
l’usager (C.A. 19 juin 1989 précité).
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que l’Etat, par le biais de son
Administration des Ponts et Chaussées, a certes ouvert à la circulation une portion de
route sur laquelle se trouvait une faible quantité de gravillons. En réduisant la vitesse
maximale à 70km/h, en procédant à un nettoyage du tronçon concerné en fin de
chantier et en signalant la présence de gravillons par l’intermédiaire du panneau A9,
l’Etat a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour avertir les conducteurs du
danger inhérent à cette situation, en particulier le risque d’une perte d’adhérence et de
contrôle. Aucune faute ou négligence ne saurait dès lors être reprochée dans ce
contexte à l’Etat.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
Aux termes de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, l’Etat et les autres
personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de leurs missions
de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs
services administratifs.
Ce texte consacre une responsabilité fondée sur la faute, même si, désormais, la
formule est celle du fonctionnement défectueux du service (cf. G. Ravarani,
Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 134).
La faute qu’il s’agit d’établir n’est toutefois pas celle d’un agent déterminé ou d’un
fonctionnaire précis, mais la personne lésée devra établir que, dans le cas concret, le
service en cause n'a pas fonctionné normalement, conformément à la mission pour
laquelle il est institué. Elle pourra donc se borner à démontrer qu’en agissant comme
il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les règles de diligence et de prudence qu’on
devrait normalement attendre de la part d’un service public.
Cette faute devra être appréciée, en tenant compte de toutes les circonstances
propres à l’espèce et en recherchant ce qu’aurait fait, dans les mêmes circonstances
un service normalement attentif, diligent et prudent (cf. Cour, 27 juin 2001, no 23906
du rôle).
Compte tenu de ce qui a été retenu plus haut concernant l’absence de faute ou de
négligence dans le chef de l’Etat, le tribunal ne peut que conclure, à l’instar du premier
juge, que la preuve d’un fonctionnement défectueux, respectivement fautif de
l’Administration des Ponts et Chaussées n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte que
c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu la responsabilité de l’Etat sur base
de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé et que le jugement a quo est à confirmer.
PERSONNE1.) et l’Etat ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNS.
La C.N.S. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNS par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.) et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.