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TAL14_145988 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim against Luxembourg State for road accident due to lack of proven service defect.

Numéro de cause TAL14_145988
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment finding the Luxembourg State not liable for a road accident. The plaintiff argued the State failed to maintain the road surface properly after anti-slip work, while the State contended no negligence occurred. The court upheld the original decision because the plaintiff failed to prove the road service functioned defectively.

Regeste Legislator

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Article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988; The State is liable for damages caused by defective public service operation, requiring proof of a specific failure in diligence and prudence rather than individual fault.

Mots-clés

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State Liability Public Service Defect Road Accident Negligence Standard Article 1er Loi 1988 Damages Claim Appeal Dismissed accident de motocycle

Dispositions légales citées

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Article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988
Aux termes de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, l’Etat et les autres
Article 1384 alinéa 1er du code civil
au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

Jurisprudence citée

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Cour, 27 juin 2001, no 23906 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 216/2013

Audience publique du mardi, trois décembre deux mille treize

Numéro 145988 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire public, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 23 mai 2012,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’ETAT, établi à L-ADRESSE2.), comparant en lieu et place du Ministère du

Développement durable et des Infrastructures,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Emilie WATY, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le Président de son conseil

d’administration en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 novembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,

avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Stéphanie EMMEL, avocat, en remplacement de Maître Emilie

WATY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Exposant avoir circulé le 21 mai 2011 vers 14h30 avec sa moto sur l’autoroute A1 en

direction de ADRESSE4.) et avoir glissé et chuté au niveau de la sortie n°8 (direction

ADRESSE5.)) en raison d’une couche considérable de gravillons qui aurait recouvert

la chaussée suite à des travaux de mise en place d’un nouveau tapis « antidérapant »

deux jours auparavant, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 20 janvier 2012, fait

citer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la CAISSE NATIONALE DE

SANTE à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir déclarer

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG responsable de l’accident subi par

PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur base de

l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et pour le voir condamner à lui payer la

somme de 8.162,39 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1.250,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande non

fondée sur toutes les bases légales invoquées.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

-

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG avait la garde de l’autoroute en

question et qu’il incombait à PERSONNE1.) d’en établir le rôle anormal ;

-

La présence de gravillons sur la chaussée n’était pas d’une importance telle qu’ils

auraient créé un danger excédant celui auquel un usager normal, averti par la

présence d’un panneau A9 « projection de gravillons » aurait raisonnablement pu

s’attendre, de sorte que l’état anormal de la chaussée n’était pas établi ;

-

En présence d’une signalisation jugée suffisante, aucune faute ou négligence en

relation avec l’accident n’était établie dans le chef de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, de sorte que la demande de PERSONNE1.) ne pouvait pas

non plus prospérer sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ou de l’article

1er de la loi du 1er septembre 1988.

De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 18 mai 2012, celui-ci a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23 mai 2012.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit

à ses demandes telles que formulées en première instance. Il demande encore à ce

que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CNS et il sollicite l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel (montant

indiqué dans l’acte d’appel). Dans ses conclusions du 5 novembre 2012, ce montant

a été ramené à la somme de 1.250,00 euros.

D’après l’appelant, l’accident s’est déroulé comme suit :

« En date du 21 mai 2011, vers 14h30, sans préjudice quant à la date et à l’heure

exactes, l’appelant a, en pilotant sa motocyclette sur l’autoroute A1 en direction de

ADRESSE4.), emprunté la sortie n°8, direction ADRESSE5.) ;

Dans le virage de la sortie de l’autoroute précitée, l’appelant a perdu le contrôle de sa

motocyclette et a causé un accident ;

La route sur l’endroit précité a été couverte d’une couche de plusieurs centimètres de

gravillons qui s’était détachés de la chaussée en raison de travaux de mise en place

d’un nouveau tapis « antidérapant » deux jours avant l’accident en cause ;

L’appelant a subi, suite à l’accident précité, un préjudice moral et un préjudice physique

causant une incapacité de travail d’un mois ;

L’appelant a également subi un préjudice matériel alors que sa motocyclette a été

endommagée pour un montant de 1.912,39 euros. »

L’appelant rajoute un détail supplémentaire, qui est par ailleurs offert en preuve par

l’audition d’un témoin dans les termes suivants :

« Au moment de l’accident du 21 mai 2010 subi par PERSONNE1.), le panneau A9

était mis en place à seulement quelques mètres avant le virage submergé par des tas

des gravillons non stabilisés. »

Pour établir cette distance insuffisante, PERSONNE1.) renvoie encore à trois

attestations testimoniales.

Quant à son préjudice, PERSONNE1.) le ventile comme suit :

- préjudice matériel :

1912,39 euros,

- atteinte à l’intégrité physique :

3.750,00 euros,

- préjudice moral pour les douleurs endurées : 2.500,00 euros.

L’appelant fait notamment valoir que :

-

Quelques minutes avant son accident, une autre moto aurait chuté au même

endroit et dans les mêmes circonstances ;

-

A l’endroit de l’accident, il y avait une couche de gravillons, voire des « tas de

plusieurs centimètres de gravillons » (il renvoie au procès-verbal n° 20790 de la

Police Grand-Ducale) sur la chaussée qui provenaient d’un chantier qui a eu lieu

deux jours auparavant (mise en place d’une couche antidérapante) ;

-

La chaussée devenait donc très glissante et dangereuse pour les usagers dont la

confiance légitime a été déjouée, a fortiori pour des chauffeurs d’engins à deux

roues ;

-

Ainsi, l’attestation testimoniale PERSONNE2.) ferait même état d’un véhicule (à

quatre roues) qui, après avoir freiné, aurait glissé sur les gravillons et aurait évité

de justesse une collision avec le véhicule de police ;

-

L’Etat n’a pas suffisamment signalisé le « chantier » puisque seul le panneau A9

« projection de gravillons », dont la finalité ne correspondrait pas à la situation, se

trouvait « à seulement quelques mètres avant le virage submergé par des tas de

gravillons » ;

-

De plus, le panneau A9 était inadapté dans la mesure où il ne rendrait pas attentif

au véritable danger « spécial » de la situation, à savoir le risque de dérapage et

donc de la perte de contrôle du véhicule ;

-

Conformément à l’article 102.2 du code de la route, le « chantier » aurait dû être

signalé par les panneaux A15 (« Travaux ») et A21(« autres dangers »), de même

que A8 (« chaussée glissante ») mis en place en amont à une distance adéquate,

ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;

-

En effet, le jour de l’accident le chantier n’aurait pas encore été achevé ainsi qu’il

résulte de la déclaration PERSONNE3.) devant les agents verbalisants en date du

1er juin 2010 dans la mesure où les travaux de nettoyage n’avaient pas encore été

effectués ;

-

L’Etat n’a pas vérifié le danger que représentait ce tronçon d’autoroute avant de

l’ouvrir à la circulation ;

-

La limitation de vitesse mise en place à cet endroit à 70km/h était trop élevée,

notamment pour les deux-roues et en circulant à cette vitesse, PERSONNE1.)

n’aurait eu aucune chance pour réagir et adapter sa conduite aux conditions d’une

chaussée recouverte de gravillons.

Sur base des observations qui précèdent, PERSONNE1.) estime qu’il a établi que le

tronçon d’autoroute sur lequel il a glissé avec sa moto état dans un état anormal, de

sorte que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code

civil devrait s’appliquer à l’égard de l’Etat en tant que gardien.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) est d’avis que l’Etat, en ne procédant ni à un

nettoyage suffisant de la chaussée, ni à une signalisation adéquate de cette zone

conformément à l’article 102.2 du code de la route et en rouvrant le tronçon d’autoroute

concerné à la circulation dans ces conditions, aurait commis une faute, sinon une

négligence, respectivement aurait fait preuve d’un fonctionnement défectueux de son

service compétent, à savoir l’Administration des Ponts et Chaussées.

Ce faisant, l’Etat aurait violé son obligation de sécurité à l’égard des usagers de la

route en ne leur « donnant pas des routes suffisamment sûres, exemptes de dangers

imprévisibles », de sorte que sa responsabilité serait engagée sur base des articles

1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er

septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant (i) toute anomalie,

respectivement tout rôle actif de la chaussée dans la genèse de l’accident, (ii) toute

faute ou négligence dans son chef ou dans celui d’un de ses services de même que

(iii) toute relation causale l’état de la chaussée et le préjudice invoqué.

L’Etat conteste encore que la route ait été recouverte d’une couche de plusieurs

centimètres de gravillons, mais il fait valoir qu’il y aurait eu des « tas de 1 cm

seulement », ce qui ne confèrerait pas à la route un état anormal en présence d’une

signalisation adéquate.

Dans ce contexte, l’Etat rappelle, pour autant que le tribunal devrait considérer que la

route était encore en état de chantier, que ce fait ne confère pas, ipso facto, un état

anormal à cette route si le chantier a été signalé de manière adéquate.

D’après l’Etat, la route ne se trouvait plus en état de chantier lorsque l’accident litigieux

s’est produit de sorte que le renvoi d’PERSONNE1.) à l’article 102.2 du code de la

route de même qu’à la prétendue nécessité de mettre en place les panneaux y visés

ne serait d’aucune pertinence.

Par ailleurs, l’Etat précise que si l’Administration des Ponts et Chaussées a nettoyé

les lieux de l’accident, c’était que ce nettoyage avait été nécessaire suite à l’accident

et non pas, comme le fait plaider l’appelant, suite au chantier.

Pour autant que de besoin, l’Etat offre en preuve ces deux points dans les termes

suivants :

« Des travaux de mise en place d’un tapis antidérapant ont été réalisés dans le courant

du mois de mai 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte, sur la chaussée à

hauteur de la ADRESSE6.), direction ADRESSE5.), de l’autoroute A1 en direction de

ADRESSE4.).

Ces travaux étaient terminés en date du 21 mai 2011 de sorte que la chaussée dont

s’agit n’était plus en chantier, respectivement que la signalisation de chantier avait été

enlevée à cette date.

Les pistes gauche et droite de cette chaussée ont néanmoins dû être fermées

immédiatement après les deux accidents survenus en date du 21 mai 2011 pour les

besoins de travaux de nettoyage. Ce nettoyage de la chaussée avait été rendu

nécessaire des suites de ces accidents. »

D’après l’Etat, la réduction de vitesse à 70 km/h et la signalisation par le panneau A9

« projection de gravillons » seraient des mesures adéquates et suffisantes et il n’y

aurait pas eu besoin de spécifier plus particulièrement le risque de dérapage qui est

inhérent à la présence de gravillons sur la chaussée.

Si, dans ces conditions, le tribunal devait néanmoins retenir une présomption de

responsabilité dans le chef de l’Etat, ce dernier entend s’exonérer en invoquant la faute

d’PERSONNE1.) lequel n’aurait pas adapté son mode de conduite, et notamment sa

vitesse aux conditions de la chaussée dont il était pourtant averti. Aux termes de

l’article 140 alinéas 2 et 3 du code de la route, il aurait dû rester maître de sa moto en

tenant compte de l’état de la chaussée et en ralentissant davantage.

Dans la suite logique de ce qui précède, l’Etat est d’avis qu’il a procédé à une

signalisation adéquate et suffisante du tronçon d’autoroute sur lequel l’accident s’est

produit, de sorte qu’aucune faute, imprudence ou fonctionnement défectueux d’un de

ses services ne saurait être retenu en l’espèce. Ce serait dès lors à bon droit que le

premier juge aurait rejeté la demande adverse sur les bases subsidiaires invoquées.

L’Etat conclut encore au rejet de (i) l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) au

motif qu’elle n’est pas manuscrite et qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce

d’identité ainsi que de (ii) l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) dans la mesure

où elle ne précise pas son lien de parenté avec l’appelant.

En tout état de cause, l’Etat conteste le principe et le quantum du dommage invoqué

et il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Discussion

Il n’est pas contesté que l’Etat avait la garde du tronçon d’autoroute sur lequel

l’accident a eu lieu.

La victime qui se prévaut de l’article 1384 al. 1er du code civil doit prouver qu’en cas

de contact avec une chose inerte, la chose matériellement intervenue dans la

réalisation du dommage a joué un rôle causal voire actif, en établissant son anomalie

par sa position, son installation ou son comportement.

L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation

donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas

raisonnablement prévisible, ou lorsque la victime était en droit de s’attendre à ce que

la chose, instrument du dommage, ne se trouve pas dans cet état; l’état anormal est

ainsi retenu même s’il est visible (Cour, 9e chambre, 21 octobre 2010, n°34412 et

34957 du rôle).

Il est constant en cause que sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’accident s’est

produit (la sortie menant vers

ADRESSE5.)) a été appliquée

une couche

antidérapante deux jours avant l’accident. Pour augmenter l’adhérence de cette

couche, l’Administration des Ponts et Chaussées a fait recouvrir (par l’intermédiaire

d’une entreprise spécialisée) cette portion par une couche de gravillons.

S’il est vrai que, suivant les indications du procès-verbal de la Police Grand-Ducale

n° 20790 (CI Luxembourg), l’Administration des Ponts et Chaussées a, dans les jours

qui ont suivi l’accident, fermé et nettoyé alternativement la bande de circulation

gauche et droite et que le tronçon n’a été complétement rouvert à la circulation qu’en

date du 1er juin 2011, il n’en reste pas moins qu’à la date de l’accident qui s’est produit

le 21 mai 2011, le chantier état terminé et que l’autoroute était complètement ouverte

à la circulation.

L’on peut certes considérer que cette ouverture ait été prématurée, respectivement

que le nettoyage du chantier n’ait pas été assez soigné dans un premier temps, mais

toujours est-il qu’au moment de l’accident, il n’y avait plus de chantier à cet endroit et

qu’il ne pourra dès lors être reproché à l’Etat de ne pas avoir signalé un chantier qui

n’existait plus. Conformément aux conclusions de l’Etat, ce dernier n’avait donc pas

l’obligation de mettre en place les panneaux visés par l’article 102.2 du code de la

route qui se rapporte aux conditions de la « mise en place d’un chantier ».

L’offre de preuve présentée par l’Etat devient dès lors surabondante et il y a lieu de la

rejeter.

Reste dès lors à savoir si les mesures prises par l’Etat étaient, au vu de la situation

de la route, adéquates et suffisantes, pour que conférer à cette route un état anormal

au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

En ce qui concerne l’état de la chaussée, il résulte du procès-verbal précité et plus

particulièrement de l’audition du cantonnier responsable, M. PERSONNE3.), « dass

sich in der Tat durch die Reibung der vorbeifahrenden Fahrzeuge etwas Split gelöst

und sich am Strassenrand gesammelt hatte. Teilweise sammelten sich kleine

Häufchen von etwa 1cm Rollsplitt. »

Force est donc de constater qu’une certaine quantité de gravillons s’était détachée,

mais qu’il ne s’agissait pas d’une quantité démesurée comme le fait plaider l’appelant

(«virage submergé par les gravillons non stabilisés»), et que des petits tas de

gravillons se sont formés en bordure de route et non pas sur les bandes de circulation

mêmes, ce qui est d’ailleurs logique puisque les « tas » se forment à des endroits où

il n’y a pas de circulation.

Le tribunal tient dès lors pour établi que la quantité de gravillons se trouvant sur les

bandes de circulation (« etwas Split ») est en réalité assez faible et que les

attestations testimoniales versées par l’appelant (à les supposer recevables sur un

plan formel) sont contredites sur ce point. Il est d’ailleurs à noter que ces attestations

testimoniales sont contradictoires entre elles, l’une mentionnant « dass die Fahrbahn

zentimeterhoch mit Rollsplit bedeckt war », l’autre faisant état d’une couche de 0,1 à

0,5 cm.

Le tribunal ajoute que, conformément à la déclaration PERSONNE3.), la présence de

ces gravillons provient du fait de la circulation et n’est pas le fruit, comme le fait plaider

PERSONNE1.), d’un défaut de nettoyage, respectivement d’un nettoyage insuffisant

à la fin du chantier.

Il résulte des photos versées au dossier qu’un panneau A9 (« projection de

gravillons ») avait été mis en place quelques mètres avant la partie de la voie qui avait

reçu une couche antidérapante.

L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) pour prouver précisément ce fait

devient dès lors surabondante et il y a lieu de la rejeter.

L’appelant reproche à l’Etat que ce panneau était installé de façon trop rapprochée

par rapport à la zone concernée ne lui permettant plus de réagir en temps utile. Il

estime par ailleurs que ce panneau ne l’aurait pas averti du danger réel, qui serait non

pas le risque de projection de gravillons, mais de chute par l’effet des gravillons.

Ces observations appellent plusieurs remarques.

D’abord, il est constant que sur cette zone, la vitesse avait été limitée à 70km/h

maximum.

Ensuite, la configuration des lieux et notamment le tracé plus ou moins rectiligne de

la sortie d’autoroute précédant la zone litigieuse font qu’à cet endroit la visibilité était

bonne et que le panneau A9 s’apercevait déjà à partir d’une certaine distance.

Dès lors si PERSONNE1.) respectait vraiment, comme il le prétend, la vitesse

maximale autorisée, il avait le temps de remarquer le panneau et de réduire la vitesse

de sa moto en fonction des spécificités techniques (et d’équilibre) de cette moto et de

la configuration des lieux. Le tribunal rappelle dans ce contexte, que la vitesse de

70km/h constitue une vitesse maximale et qu’il aurait appartenu le cas échéant à

PERSONNE1.) de réduire sa vitesse encore davantage précisément en raison de

l’instabilité inhérente aux engins à deux roues.

Le tribunal rejette enfin l’argumentation d’après laquelle PERSONNE1.) aurait été

induit en erreur par le panneau A9. En effet, en attirant l’attention des conducteurs sur

des projections de gravillons, il est évident que ce panneau indique implicitement mais

nécessairement la présence de gravillons sur la chaussée, la projection des gravillons

ne pouvant se faire en l’absence de ceux-ci.

Par ailleurs, tout conducteur normalement prudent et diligent aurait raisonnablement

dû s’attendre à une adhérence moindre en présence de gravillons, de sorte que le

tribunal ne partage pas l’avis de l’appelant d’après lequel il aurait incombé à l’Etat de

signaler plus spécifiquement le risque de dérapage.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le tribunal retient, à l’instar du premier

juge, que la sortie d’autoroute munie avec la signalisation décrite ci-avant, même avec

la présence de « tas de gravillons » en bordure, ne se trouvait pas dans un état

anormal.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

En ce qui concerne la responsabilité délictuelle, respectivement quasi-délictuelle de

l’Etat invoquée à titre subsidiaire, le tribunal rappelle que la responsabilité de l’Etat ne

peut être engagée envers les usagers de la voie publique que si les accidents dont

ces usagers sont victimes peuvent être regardés comme imputables à un défaut

d’entretien normal de la voie dont il s’agit alors que l’administration ne peut faire en

sorte que les voies de communication soient toujours parfaitement entretenues et

dégagées de tout obstacle (C.A. 8 mai 1989 Pas. 27, 332).

Les autorités publiques ont une obligation de sécurité à l’égard des usagers de la route

et sont tenues de leur donner des routes suffisamment sûres, exemptes de dangers

imprévisibles (C.A. 19 juin 1989, n° 10887 du rôle).

Il est de jurisprudence que si l’autorité crée exceptionnellement un état de choses

dangereux, elle devra prendre des précautions particulières, en signalant de façon

adéquate le danger qui se présente afin de ne pas déjouer la légitime confiance de

l’usager (C.A. 19 juin 1989 précité).

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que l’Etat, par le biais de son

Administration des Ponts et Chaussées, a certes ouvert à la circulation une portion de

route sur laquelle se trouvait une faible quantité de gravillons. En réduisant la vitesse

maximale à 70km/h, en procédant à un nettoyage du tronçon concerné en fin de

chantier et en signalant la présence de gravillons par l’intermédiaire du panneau A9,

l’Etat a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour avertir les conducteurs du

danger inhérent à cette situation, en particulier le risque d’une perte d’adhérence et de

contrôle. Aucune faute ou négligence ne saurait dès lors être reprochée dans ce

contexte à l’Etat.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

Aux termes de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, l’Etat et les autres

personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de leurs missions

de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs

services administratifs.

Ce texte consacre une responsabilité fondée sur la faute, même si, désormais, la

formule est celle du fonctionnement défectueux du service (cf. G. Ravarani,

Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 134).

La faute qu’il s’agit d’établir n’est toutefois pas celle d’un agent déterminé ou d’un

fonctionnaire précis, mais la personne lésée devra établir que, dans le cas concret, le

service en cause n'a pas fonctionné normalement, conformément à la mission pour

laquelle il est institué. Elle pourra donc se borner à démontrer qu’en agissant comme

il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les règles de diligence et de prudence qu’on

devrait normalement attendre de la part d’un service public.

Cette faute devra être appréciée, en tenant compte de toutes les circonstances

propres à l’espèce et en recherchant ce qu’aurait fait, dans les mêmes circonstances

un service normalement attentif, diligent et prudent (cf. Cour, 27 juin 2001, no 23906

du rôle).

Compte tenu de ce qui a été retenu plus haut concernant l’absence de faute ou de

négligence dans le chef de l’Etat, le tribunal ne peut que conclure, à l’instar du premier

juge, que la preuve d’un fonctionnement défectueux, respectivement fautif de

l’Administration des Ponts et Chaussées n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte que

c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu la responsabilité de l’Etat sur base

de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé et que le jugement a quo est à confirmer.

PERSONNE1.) et l’Etat ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNS.

La C.N.S. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme

ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNS par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.) et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.