Court dismisses appeal against remittal for fraud but grants non-prosecution for money laundering due to insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal by defendant D. inadmissible regarding the remittal for fraud but granted a non-prosecution order for defendants A., B., and C. on the charge of money laundering. While the prosecution's request for remittal on fraud was upheld due to sufficient evidence, the court found the investigation failed to establish sufficient charges for money laundering. Consequently, the appeal was partially allowed only for the money laundering charge, resulting in a non-prosecution while the fraud charges proceeded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du code pénal; Article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; When evidence is insufficient to establish charges for money laundering, a non-prosecution order must be granted despite sufficient evidence for fraud charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 694/13 Ch.c.C. du 3 décembre 2013. (Not. : 25640/10/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trois décembre deux mille treize l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
1) A.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),
2) B.), né le (…) à (…), demeurant à (…),
3) C.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
4) D.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
Vu l'ordonnance n° 1495/13 rendue le 25 juin 2013 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 27 juin 2013 par déclaration du mandataire de A.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 28 juin 2013 par déclaration du mandataire de C.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 1er juillet 2013 par déclaration du mandataire de B.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 2 juillet 2013 par déclaration du mandataire de D.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 28 août 2013 aux inculpés et à leurs conseils pour la séance du vendredi
27 septembre 2013, à laquelle l’affaire a été remise contradictoirement au vendredi 8 novembre 2013 à 10.00 heures;
Entendus en cette séance:
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour C.), en ses moyens d’appel;
C.), en ses explications et déclarations;
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour B.), en ses moyens d’appel;
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour D.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Les parties inculpées ont eu la parole les dernières;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 27 et 28 juin, 1er et 2 juillet 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, les inculpés A.), C.), B.) et D.) ont régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2013 par la chambre du conseil du même tribunal sous le numéro 1495/13.
L’ordonnance entreprise, qui est jointe au présent arrêt, a renvoyé les susdits inculpés devant une chambre correctionnelle du tribunal par application de circonstances atténuantes, à savoir : A.) et B.) du chef de faux et d’usage de faux (articles 196 et 197 du code pénal) ainsi que du chef de faux et d’usage de faux dans les bilans de la société SOC.1.) S.A. (article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales) ; C.) du chef de faux et d’usage de faux (articles 196 et 197 du code pénal) et D.) du chef de faux et d’usage de faux dans les bilans de la société SOC.1.) S.A. (article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).
Les appelants A.) et C.) demandent à la chambre du conseil de la Cour de faire usage de son droit d’examiner d’office la régularité de la procédure à elle soumise et d’annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie du 23 novembre 2010 portant le numéro de notice 25640/10/CD et d’ordonner la restitution des objets et documents saisis. Ils soutiennent à l’appui de leur demande que l’ordonnance litigieuse est conçue en des termes extrêmement larges qui méconnaissent le secret professionnel des avocats et le secret des correspondances; qu’en ayant manqué de prendre une quelconque mesure utile afin d’assurer le secret professionnel, le juge d'instruction a méconnu l’exigence de proportionnalité consacrée par la jurisprudence luxembourgeoise.
Le secret professionnel dont se prévalent les parties appelantes, fondé sur l'article 458 du code pénal, et, en ce qui concerne plus particulièrement l’avocat, sur l'article 35 de la loi modifié du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, n’est pas opposable dans tous les cas au pouvoir d'investigation et de saisie du juge d'instruction.
Il convient de distinguer le cas de l’avocat qui défend un inculpé ou un prévenu de l’avocat qui est lui-même soupçonné d’être l’auteur d’une infraction.
Les garanties reconnues à l’avocat défenseur, destinées à préserver son secret professionnel, sont d’ordre public comme étant édictées dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice et doivent être sanctionnées d’office en application de l'article 126-2 du code d'instruction criminelle.
Le secret professionnel de l'avocat à l’encontre duquel une information a été ouverte ne peut cependant couvrir des documents, fût-ce la correspondance avec des clients, qui sont relatifs des activités délictueuses dont il est soupçonné. Le juge d’instruction peut donc régulièrement saisir ces documents au cours d'une perquisition. En outre, le secret professionnel ne fait pas obstacle au pouvoir du juge d'instruction de saisir des documents lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense.
Les appelants ne précisent pas en quoi il aurait été porté atteinte à leur secret professionnel au-delà des nécessités de l’instruction et quelles mesures utiles le juge d'instruction aurait dû provoquer préalablement pour assurer davantage le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il n’est en effet pas soutenu que d’autres personnes que celles désignées à l'article 33 (2) du code d'instruction criminelle auraient indument pris connaissance de documents avant leur saisie.
Le principe de spécialité dont les parties appelantes allèguent la méconnaissance est la conséquence des dispositions de l'article 50 du code d'instruction criminelle relatives à la saisine du juge d'instruction, considérées comme d'ordre public. Il en suit que le principe de spécialité constitue, non une simple formalité, mais une règle de fond, et qu’en cas de violation la nullité doit être prononcée automatiquement en vertu du pouvoir reconnu à la chambre du conseil de la Cour par l'article 126-2 (1) du code d'instruction criminelle d’examiner d’office la régularité des procédures à elle soumises.
Le juge d’instruction a été saisi le 15 octobre 2010 d’une plainte avec constitution de partie civile de l’Administration des Contributions Directes du chef de tentative de fraude fiscale de la part des représentants de la société SOC.1.) S.A., qui, après avoir obtenu le rabat de la liquidation judiciaire, essayeraient, lors de la liquidation volontaire, de faire disparaître l’actif pour éluder l’acquittement des impôts dus. Suite à cette plainte avec constitution de partie civile, le Procureur d’État a encore saisi le juge d’instruction de réquisitions contre A.) et inconnu du chef de faux et d’usage de faux et tendant en plus à opérer des perquisitions dans l’étude d’avocats ETUDE.1.) et dans l’étude du notaire
E.). A ces réquisitions était joint un ensemble de pièces relatives à la liquidation de la société SOC.1.) S.A.
Les perquisitions et saisies exécutées dans l’étude d’avocats à deux adresses distinctes n’ont pas dépassé l’étendue de la saisine du juge d’instruction résultant à la fois de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire du ministère public.
La chambre du conseil de la Cour constate en outre que la procédure à elle soumise n’est viciée par aucune autre irrégularité affectant la bonne administration de la justice ou sanctionnée par une nullité textuelle.
Les inculpés demandent, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de bénéficier d’une décision de non-lieu quant à l’ensemble des
faits retenus dans l’ordonnance de renvoi.
La représentante du Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance de renvoi.
Le ministère public reproche à A.), C.) et B.) d’avoir « dans une intention frauduleuse commis un faux intellectuel en écritures de commerce en établissant ou faisant établir le document intitulé « procèsverbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, de l’unique actionnaire du SOC.1.,) S.A. à (…), L-(…), le 14 décembre 2009 » mentionnant contrairement à la vérité que l’assemblée générale ait été tenue le 14 décembre 2009 et en signant ce document ».
Or, aucun élément du dossier répressif ne permet de soutenir que l’assemblée générale de la société SOC.1.) n’aurait pas été réunie le 14 décembre 2009. Au contraire, les pièces justificatives versées par les inculpés, à savoir une facture de l’Hôtel «HÔTEL.)» du 31 décembre 2009 attestant la présence de B.) à Luxembourg le 14 décembre 2009, un courrier de A.) adressé le 8 février 2010 à B.) se référant à l’assemblée de SOC.1.) S.A. du 14 décembre 2009, « date à laquelle vous étiez en mon étude avec les clients et où la décision a été prise », et une attestation délivrée le 22 septembre 2013 par F.), secrétaire de l’étude ETUDE.1.), constituent des indices concordants accréditant la présence à Luxembourg tant de B.) que de G.), bénéficiaire économique de la société SOC.1.) S.A., et de la tenue de l’assemblée générale à cette date. Il est en outre acquis en cause que l’indication de la date du 14 décembre 2009 dans l’assignation signifiée le 26 mars 2010 pour former opposition à la liquidation judiciaire n’a pas été déterminante pour obtenir le rabat de cette décision.
Au vu des pièces justificatives dont se prévalent les inculpés, le ministère public déclare ne pas contester la présence de B.) et de G.) à Luxembourg le 14 décembre 2009, mais il soutient qu’il n’y eût eu aucune assemblée générale, ni le 14 décembre 2009, ni à une autre date, et que la date du 14 décembre 2009 est purement fictive.
Cette contestation modifie le sens et la portée de l’infraction libellée dans la demande de renvoi du 17 mai 2013 qui se bornait à contester l’exactitude de la date, 14 décembre 2009, de l’assemblée générale sans cependant aller jusqu’à soutenir qu’il n’y eût pas eu d’assemblée du tout.
La chambre du conseil de la Cour ne peut pas suivre cette argumentation du ministère public.
Il n’est en effet pas contestable que le procès-verbal de l’assemblée générale, contenant les résolutions adoptées, ait été publié au Registre de Commerce et des Sociétés le 12 mars 2010 et enregistré le 29 mars 2010. Or, toute décision s’inscrit nécessairement dans le temps et dans l’espace. S’il est en l’occurrence certain que les résolutions inscrites au procès-verbal ont été prises, elles l’ont été à une date déterminée, antérieure au 12 mars 2010. En plus, la société SOC.1.) S.A. est une société anonyme unipersonnelle. Dans ce cas, l’associé unique, représenté par B.), exerce tous les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il suffit d’inscrire ses décisions dans un procès-verbal (article 67 (1) et (2) de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales). En d’autres termes, l’associé unique est l’assemblée générale à lui tout seul et il prend ses décisions où et quand bon lui semble. Du moment que le procès-verbal des résolutions a fait l’objet d’un dépôt au RCS, les rendant opposables aux tiers, toute discussion sur l’existence des décisions et leur date est superflue.
Il en suit que le fait en cause, qualifié de faux et d’usage de faux, outre qu’il n’est caractérisé par le moindre indice, ne comporte aucune qualification pénale à le supposer établi. Il y a dès lors de prononcer un non-lieu à suivre quant aux faits qualifiés de faux et d’usage de faux libellés sub I, A), II A) et III A).
Le ministère public reproche encore à A.) et B.) d’avoir commis un faux intellectuel et d’en avoir fait usage en établissant ou en faisant établir les documents intitulés « Certificat de bénéficiaire économique » datés au
5 février 2010 et au 8 juillet 2010, relatifs à la société SOC.1.) S.A., mentionnant comme bénéficiaire économique B.) alors qu’en réalité les bénéficiaires économiques de cette société sont, via une fiducie canadienne, neufs personnes appartenant à la famille d’origine congolaise G.).
Les inculpés soutiennent que les certificats ne seraient que de simples déclarations unilatérales ne faisant pas preuve de leur contenu.
L'article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme oblige les notaires de veiller à l’identification de leur client et du bénéficiaire effectif. Les certificats de bénéficiaire économique versés au notaire doivent mettre celui-ci en mesure de procéder aux vérifications légales. Eu égard à l’obligation légale d’identification en vertu de laquelle les certificats furent délivrés, il n’existe aucun élément permettant de dire péremptoirement que les écrits argués de faux ne seraient pas destinés à faire preuve de leur contenu et ne pourraient, de ce fait, constituer des faux au sens de l'article 196 du code pénal.
La société SOC.1.) S.A. a comme actionnaire unique la société de droit canadien SOC.2.).
Les deux certificats argués de faux furent établis en application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dont l'article 1 (7) dispose : « Par «bénéficiaire effectif» au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins:
a) pour les sociétés: (..)
b) dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds:
- i) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, toute personne physique qui est bénéficiaire d’au moins 25 % des biens d’une construction juridique ou d’une entité;
- ii) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique ou de l’entité n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ou l’entité ont été constituées ou produisent leurs effets;
- iii) toute personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25% des biens d’une construction juridique ou d’une entité.
Dans le cas de la SOC.2.), les bénéficiaires sont d’ores et déjà provisoirement désignés dans l’acte constitutif de la fiducie, sans toutefois que la part de chacun des bénéficiaires du revenu et du capital de la fiducie y soit déterminée. La fixation de la part de chacun des bénéficiaires est abandonnée par le point 7.1. des statuts au premier fiduciaire.
Les inculpés argumentent que pour être considéré comme bénéficiaire au sens de la loi, une personne physique devrait détenir au moins 25% des biens d’une construction juridique ou d’une entité; que cependant chacun des membres de la famille G.) n’aurait droit qu’à 11% du revenu et du capital de la fiducie, de sorte que ces personnes ne pourraient être qualifiées de bénéficiaires économiques au sens de la loi.
Ce moyen ne peut pas valoir à ce stade de la procédure. La chambre du conseil de la Cour relève que les critères définis par le paragraphe (7) a) et b) ne constituent que des indications obligatoires minimales qui ne dispensent pas de l’indication du bénéficiaire effectif éventuellement sur le fondement d’autres critères.
En effet. suivant le point (7) a) ii) de l'article 1er le pouvoir de contrôle sur la direction d’une entité juridique peut être exercé autrement que par la détention d’un pourcentage de 25% d’actions ou de droits de vote.
Il existe en l’espèce des indices graves et concordants permettant de dire que, nonobstant les larges pouvoirs de direction et d’administration reconnus au fiduciaire, la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle, en droit sinon en fait, la SOC.2.) et, à travers celle-ci, la société SOC.1.) S.A., n’est autre que G.), tandis que le fiduciaire B.) est prestataire de services à la société et fiducie au sens de l'article 1er (8) de la loi de 2004.
A.) fait ensuite exposer qu’elle n’est pas l’auteur des certificats de bénéficiaire économique, mais le destinataire à l’instar du notaire ; qu’elle s’était renseignée à d’itératives reprises auprès du fiduciaire B.) au sujet de ses pouvoirs de contrôle sur la fiducie suivant le droit canadien applicable à la fiducie.
La chambre du conseil de la Cour constate que le dossier pénal ne renferme aucun élément qui permettrait de soutenir que A.) aurait été l’auteur des certificats de bénéficiaire économique ou aurait pris part à leur rédaction par l’un des modes de participation prévus aux articles 66 et 67 du code pénal.
Les inculpés font encore valoir, sans être contredits par le ministère public, que B.) ne s’était pas borné à verser les certificats de bénéficiaire économique, mais qu’il avait joint l’acte constitutif de la SOC.2.) qui mentionne expressément les neuf membres de la famille G.) comme bénéficiaires du revenu et du capital de la fiducie; que par conséquent l’identité du bénéficiaire effectif n’avait pas été dissimulée, de sorte que toute intention frauduleuse doit être exclue.
Ce moyen est fondé. Il est établi par un courrier du 2 février 2010 adressé par A.) au notaire E.) qu’un exemplaire de l’acte constitutif de la fiducie avait été joint aux autres pièces justificatives « pour confirmation de la structure juridique de celle-ci ». En effet, du moment que le notaire est informé de l’identité du bénéficiaire effectif par d’autres pièces à lui communiquées par les inculpés, les indices quant à une intention frauduleuse dans leur chef, qui aurait consisté à vouloir dissimuler au notaire l’identité du véritable bénéficiaire de la société SOC.1.) S.A., sont dissipés.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre quant aux infractions de faux et d’usage de faux en rapport avec les certificats de bénéficiaire économique.
Le ministère public requiert encore le renvoi de A.) devant une juridiction de jugement du chef de faux en écritures pour avoir indiqué dans l’acte notarié de dissolution volontaire du 16 juillet 2010 comme actionnaire de la société SOC.1.) S.A. la SOC.3.), bien que l’actionnaire véritable de la SOC.1.) S.A. fût la société SOC.2.) et d’avoir fait insérer dans l’acte notarié la mention que la SOC.3.) avait réglé tout le passif connu de la société SOC.1.) S.A. et s’engage à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour, bien qu’en réalité l’inculpée eût connaissance de l’existence d’un passif de 108.073,86 € envers l’Administration des Contributions Directes et que ce passif n’avait pas encore été réglé.
Le dossier pénal ne fournit aucun élément qui permettrait de mettre en doute l’affirmation de l’inculpée que la désignation erronée de l’associé unique de la société SOC.1.) S.A. dans l’acte notarié de dissolution volontaire du 16 juillet 2010 procède d’une simple erreur matérielle et non d’une intention délictueuse. En outre, quant à la mention dans le même acte relative à l’apurement du passif de la société SOC.1.) S.A., le notaire lui-même a reconnu que cette mention est celle utilisée couramment par les employés de son étude et qu’elle avait été insérée erronément par son clerc en lieu et place de celle qui avait été proposée par l’inculpée. Ces erreurs ont été redressées sur initiative du notaire par un acte rectificatif. En outre, la mention litigieuse étant une simple déclaration de la liquidatrice, inopposable à l’Administration des Contributions Directes, ne tombe pas sous le champ d’application de l'article 196 du code pénal. Elle est dépourvue de toute valeur probatoire et n’est pas susceptible de causer un quelconque préjudice.
Il y a par conséquent lieu d’ordonner un non-lieu à suivre quant à ces faits.
Le ministère public requiert enfin le renvoi de A.), B.) et D.) du chef d’établissement de faux bilans de la société SOC.1.) S.A. pour les exercices 2007, 2008 et 2009 pour avoir omis d’indiquer la dette fiscale de la société et « extourné » un compte bancaire au Maroc et une participation dans un établissement financier au Congo. A.) et B.) sont encore inculpés d’avoir fait usage de ces faux bilans.
Les inculpés contestent la matérialité des faux qui leur sont reprochés. Ils vont valoir que la signification du terme « extourne » n’est pas précisé par le renvoi. A supposer que le ministère public entend par « extourne » l’omission fautive d’indiquer un élément d’actif dans le bilan d’une année déterminée qui avait figuré dans le bilan de l’année précédente, le reproche manque en fait parce que les actifs en question figurent dans les bilans 2007, 2008 et 2009. Ils versent un certificat en ce sens établi par la fiduciaire SOC.4.) S.A. le 13 juin 2013.
La chambre du conseil de la Cour constate que les actifs prétendument «extournés» figurent dans les bilans des années 2007, 2008 et 2009.
Quant à la dette fiscale, ni les bilans 2007 à 2009, ni les bilans des années antérieures à 2007 ne mentionnent aucune provision pour impôts. Or cette omission n’est pas libellée dans le réquisitoire du ministère public. A.) explique qu’elle a repris le dossier comptable de l’ancien domiciliataire et que la dette fiscale n’a pas pu être indiquée dans les bilans, qui furent déposés le 4 mai 2010, parce que les bulletins d’imposition ne furent émis que le 19 janvier 2011 suivant les pièces versées en cause.
En l’absence d’indices de culpabilité quant aux faits libellés, les inculpés doivent bénéficier d’un non-lieu.
P A R C E S M O T I F S ,
d é c l a r e les appels recevables ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 23 novembre 2010 ;
d i t l’appel fondé quant à la décision de renvoi ;
réformant :
o r d o n n e un non-lieu en faveur des inculpés quant aux faits libellés à leur encontre dans l’ordonnance de renvoi entreprise ;
l a i s s e les frais des deux instances à charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Nathalie JUNG, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N°1495/13 Not.:25640/10/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du
25 juin 2013, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Françoise SCHANEN et Teresa ANTUNES MARTINS, premiers juges, Mireille REMESCH, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et aux conseils de A.), d’C.) et de B.) pour la séance du 21 juin 2013;
Vu le mémoire déposé en date du 11 juin 2013 par C.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;
Vu le mémoire et les pièces déposés en date du 18 juin 2013 par A.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;
Vu le mémoire et les pièces déposés en date du 20 juin 2013 par B.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;
Vu le mémoire déposé en date du 20 juin 2013 par D.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 21 juin 2013 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 17 mai 2013, le procureur d’Etat demande, par application de circonstances atténuantes, le renvoi des inculpés A.), B.), C.) et D.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions de faux et usage de faux respectivement d’infractions aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce qui concerne A.), B.) et D.) et de faux en ce qui concerne C.). Le Ministère Public demande encore un non-lieu à poursuite en faveur de A.), d’C.) et de B.) du chef de blanchiment d’argent.
Dans son mémoire, C.) conclut à voir prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur, faute de charges suffisantes. Subsidiairement, il estime que la datation de l’assemblée est parfaitement correcte et qu’un concert frauduleux est totalement et chronologiquement impossible, de sorte qu’on ne pourrait conclure à l’existence d’une infraction pénale. A titre de dernière subsidiarité, il demande à voir instituer une expertise pour contrôler la datation de la lettre du 8 février 2010 de Maître A.), afin de rapporter la preuve de l’impossibilité de l’infraction libellée.
Dans leurs mémoires, A.) et B.) estiment également que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé de charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant une juridiction d’instruction du chef des infractions pour lesquelles ils ont été inculpés par le magistrat instructeur. Ils soutiennent que non seulement il n’y aurait eu aucune altération de la vérité dans les différents écrits allégués de faux, mais encore qu’il n’aurait eu aucune intention frauduleuse et aucun préjudice. A titre subsidiaire, A.) demande l’institution d’une expertise quant à la vérification de la date de sa lettre du 8 février 2010 et sur l’exactitude du contenu des bilans de la société SOC.1.) pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Aux termes de son mémoire, D.) demande l’annulation de l’ordonnance de renvoi sinon un non-lieu de poursuite en sa faveur faute de charges suffisantes.
Il est de principe que la mission de la chambre du conseil dans le cadre de l’article 127 du Code d’instruction criminelle est celle de régler la procédure, c’est-à-dire d’apprécier les mérites de l’instruction et de décider des suites à donner à l’affaire. S’il existe des charges suffisantes permettant de croire que les inculpés ont commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale, la chambre du conseil prononce le renvoi devant une juridiction de jugement, et au cas contraire, elle décide d’un non-lieu à poursuite en application de l’article 128 du susdit code.
La chambre du conseil de première instance n’a, au vu des dispositions énoncées aux articles
127 et suivants du susdit Code, aucune autre attribution au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement et toute autre demande présentée devant elle dans le cadre de cette procédure est à déclarer irrecevable.
Ainsi, la chambre du conseil étant amenée dans le cadre de procédure de règlement de rendre soit une ordonnance de renvoi, soit un ordonnance de non-lieu, elle ne saurait évidemment prononcer l’annulation d’une ordonnance qu’elle n’a pas encore rendue au moment du dépôt des mémoires des inculpés, de sorte que la demande de D.) tendant à l’annulation de l’ordonnance de renvoi est irrecevable.
Si l’inculpé, la partie civile et son conseil peuvent ainsi dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c'est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé.
Par ailleurs, aucun texte légal ne permet à la chambre du conseil dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, à la demande des inculpés, d’ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un acte d’instruction précis, ces demandes devant être directement adressées au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui devra en apprécier la pertinence et le bien-fondé par une décision juridictionnelle.
La requête d’C.) et de A.) tendant à demander à la chambre du conseil d’ordonner effectuer l’institution d’une expertise de tel ou de tel document est dès lors à déclarer irrecevable.
L’instruction menée en cause a dégagé des charges de culpabilité suffisantes résultant notamment du rapport SPJ/AB/2012/11390-28/BUTG du 13 juin 2012 de la Police Grand- Ducale, SPJ, Section Anti-Blanchiment, justifiant le renvoi des inculpés A.), C.), B.) et D.), par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet en ce qui concerne les infractions libellées I., II., III. et IV., devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.
La chambre du conseil constate cependant qu’C.) a encore été inculpé par le magistrat instructeur du chef d’usage de faux et D.) du chef de blanchiment d’argent, de sorte que la juridiction d’instruction est amenée à se prononcer sur le sort de ces chefs d’inculpation, le Parquet ayant omis de conclure à ce sujet.
L’instruction menée en cause a également dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi d’C.), par application de circonstances atténuantes devant une juridiction de jugement pour y répondre de l’infraction d’usage de faux, conformément au libellé repris au dispositif de la présente ordonnance.
L’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de D.) devant une juridiction de jugement pour répondre du chef de blanchiment d’argent, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en sa faveur.
Il y a encore lieu de faire droit aux conclusions du Ministère Public tendant à voir prononcer un non-lieu à poursuite en faveur des inculpés A.), C.) et B.) du chef de blanchiment d’argent, l’instruction n’ayant pas permis à dégager des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement pour répondre de ce chef d’inculpation.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions développées par C.) A.), B.) et D.) dans leurs mémoires mais d’adopter les réquisitions du procureur d’Etat.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, déclare irrecevable la demande de D.) tendant à l’annulation de l’ordonnance de renvoi;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions développées par C.), A.), B.) et D.) dans leurs mémoires;
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre A.), C.), B.) et D.) du chef de blanchiment d’argent ;
ordonne le renvoi d’C.), par application des circonstances atténuantes mentionnées au réquisitoire du Parquet, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre,
Comme auteur, coauteur ou complice,
au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, depuis un temps non-prescrit, et en tout état de cause postérieurement au 14 décembre 2009, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et dans un dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage du faux document libellé ci-avant sub A) 1, intitulé « procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, de l’unique actionnaire de SOC.1.) S.A à (…), L-(…), le 14.12.2009 » dans le cadre de l’opposition à la liquidation judiciaire relative à la société SOC.1.) S.A., ce document ayant été versé en pièce 3 de la farde de pièces contenant 15 pièces, pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.