Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-617a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces prison sentence to 12 months with probation and fines.

Numéro de cause CA5-617a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for financial sector violations. The court found the defendant guilty of failing to publish annual accounts for multiple companies but reduced the prison term to 12 months with a suspended sentence and lowered the fine to 5,000 euros. This decision balanced the statutory requirements for financial compliance with the defendant's specific circumstances and personality.

Regeste Legislator

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Articles 163 of the Commercial Companies Law; Article 29-4 of the Financial Sector Law: The court established that while non-compliance with annual account publication mandates constitutes a criminal offense, the penalty can be mitigated based on the offender's personality and case circumstances, allowing for a suspended sentence.

Mots-clés

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financial sector violations annual accounts publication suspended prison sentence mitigation of penalties commercial companies law procedural appeal financial compliance violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

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Article 163 of the Commercial Companies Law
en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé annuellement à la publication des comptes annuels de ces sociétés par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.
Article 29-4 of the Financial Sector Law
L’article 29-5 de la même loi soumet à autorisation la catégorie des professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés.
Article 22(2) al. 2 of the Law of 28 December 1988
o Le défaut d’autorisation d’établissement est puni, en application de l’article 22 (1) al.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
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Texte complet

Arrêt N° 617/13 V. du 3 décembre 2013 (Not. 21428/05/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 18 avril 2013, sous le numéro 1217/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 septembre 2005 par le mandataire de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux dressés en cause. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 374/12 rendue en date du 8 février 2012 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2012 (not 21428/05/CD) régulièrement notifiée. Les faits Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée auprès du juge d’instruction en date du 30 septembre 2005 par le mandataire de la société à responsabilité SOC1.) S.àr.l. Une première ordonnance de perquisition et de saisie a été exécutée au domicile de X.) ainsi que dans ses bureaux dans le cadre de l’instruction ouverte suite à la plainte prémentionnée. Au vu du résultat de cette perquisition l’instruction a été étendue à toutes les sociétés qui avaient leur adresse auprès de X.). Une extension de l’instruction a également eu lieu suite à une dénonciation de

faits par le parquet de Kaiserslautern. Un premier rapport analysant l’entièreté des activités de X.) fut dressé par la Police judiciaire en date du 9 février 2007 (SPJ/IEFC/2006/414/23/SCIS). Dans ce rapport, faisant suite à l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie dans des locaux privés et professionnels de X.), les agents verbalisants constatent que 54 sociétés sont inscrites à l’adresse de la Fiduciaire Jean X.) et que le prévenu n’a pas d’agrément ni d’autorisation pour l’exercice de ses diverses activités professionnels, soit la comptabilité, la domiciliation, la gestion ainsi que la constitution de sociétés.

En 2005, 33 sociétés étaient domiciliés à l’adresse (…) à LIEU1.), dont 4 ont été déclarées en état de

faillite durant cette même année. Sur les 29 sociétés restantes, il y en a 8 pour lesquelles soit X.), soit un de ses deux salariés, A.) et B.), sont actionnaires. Il résulte encore d’un procès-verbal numéro 03/2010 dressé par le Service Régional des Polices Spéciales de Grevenmacher en date du 16 mars 2010 que la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l. est domiciliée auprès de X.), à l’adresse (…), à LIEU1.). Les agents verbalisants ont constaté que la société SOC2.) S.àr.l. ne disposait en fait pas de locaux ni de numéro de téléphone au Luxembourg. X.) n’a cependant pas procédé aux dénonciations de siège des sociétés (rapport du 16 août 2010, SPJ/IEFC/2010/414/55/SCIS). A l’époque de ce rapport, 24 sociétés étaient toujours domiciliées auprès de X.). Aucune de ces sociétés n’a publié de bilan depuis des années ou même depuis leur création. Le quatrième rapport du 8 mars 2011 (SPJ/IEFC/2011/414/61/SCIS) fait état de l’évolution de la situation pour préciser que même si le prévenu a été rendu attentif en 2006 par les policiers au fait qu’une dénonciation de siège s’imposait pour les sociétés domiciliées au (…), ces dénonciations n’ont été effectuées qu’au cours du mois de janvier 2011. Au moment de ce rapport, 4 sociétés étaient encore domiciliées à cette adresse, dont une appartenant à X.) lui-même.

En droit

I) Défaut d’autorisation d’établissement Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir exercé la profession de comptable sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. L’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales précise que nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer une profession libérale visée par la loi sans autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le Tribunal observe que la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales a été abrogée par une loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. En ce qui concerne la profession de comptable, celle-ci est visée par l’article 19 (1) point h) de la loi de 1988 telle que modifiée par la loi du 9 juillet 2004. La profession y est définie comme consistant à réaliser pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

La loi de 2011 reprend la même définition à l’article 2 point 11. Le mandataire de X.) invoque un droit acquis à titre professionnel à son égard. En effet, eu égard au fait qu’il a commencé son activité comptable avant l’entrée en vigueur de toute disposition légale nécessitant une autorisation à ces fins, il n’était pas dans l’obligation de demander une telle autorisation auprès du Ministère compétent. En outre, la loi du 9 juillet 2004 n’ayant pas prévu de dispositions transitoires destinées à régler le sort des personnes exerçant des professions nouvellement visées par la loi, X.) n’était pas dans l’obligation de solliciter une autorisation au vu de son droit acquis susmentionné.

Le Tribunal constate que l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 se lit comme suit : « Les professionnels de la comptabilité qui ont exercé de manière effective leurs activités pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer la profession de comptable même s’ils ne disposent pas de la qualification professionnelle requise à l’article 19(1), h) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 modifiée. Ils devront solliciter une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet.

L’autorisation d’établissement leur sera délivrée s’ils peuvent se prévaloir d’un certificat d’affiliation du

Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant une occupation antérieure en tant que travailleur intellectuel indépendant, s’il s’agit d’une personne physique. S’il s’agit d’une personne morale, le dirigeant chargé de la gestion journalière devra fournir la décision des associés, respectivement de l’organe compétent de la société, lui ayant attribué cette fonction ou ce mandat, accompagnée d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant l’occupation en question ainsi que d’un extrait du registre du commerce concernant l’objet social. » Il résulte cependant du dossier répressif que X.) n’a suite à l’entrée en vigueur de la loi omis de demander une telle autorisation et ne l’a pas obtenue lorsqu’il en a fait la demande. Celle-ci lui a été refusée le 20 octobre 2008 par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au motif qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité professionnelle. Le prévenu a ainsi violé la loi du 28 décembre 1988 modifiée par la loi du 9 juillet 2004 et remplacée par la loi du 2 septembre 2011. Le Tribunal renvoit à la section relative aux peines à prononcer de ce présent jugement pour les développements quant à l’applicabilité de la loi plus récente du 2 septembre 2011.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, X.), tout en déclarant n’avoir

jamais exercé la profession d’expert-comptable, est en aveu d’avoir exercé à partir de 1974 la profession de comptable en profession libérale, soit à un moment où aucune autorisation spécifique n’aurait été requise à ces fins. Auprès du juge d’instruction en date du 27 mai 2011, X.) avait déclaré qu’il exerçait toujours la profession de comptable en profession libérale alors même qu’il savait qu’il avait besoin d’une autorisation spécifique à ces fins. A l’audience du 19 mars 2013, le prévenu a déclaré vouloir arrêter l’exercice de cette activité.

Cet aveu est d’ailleurs confirmé par les constatations des agents verbalisants qui ont pu constater que X.) a perçu des honoraires pour divers travaux de comptabilité, des préparatifs faits pour établir des bilans ainsi qu’en vue de la préparation de documents à transmettre aux Administrations de l’Enregistrement et des Domaines et des Contributions directes. Un contrôle de l’Administration des Douanes et accises du 6 mai 2009 a confirmé ces constatations. En effet, de nombreuses factures relatives à des prestations de travaux de comptabilité ont pu être retrouvées pour 6 clients.

En outre, le site internet de X.) (www. (…).lu) fait, entre autres état sous la rubrique des services offerts de « tenue de comptabilité et gestion des salaires ». Une demande en régularisation de l’autorisation d’établissement de X.) a été refusée en date du 20 octobre 2008 par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au motif qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité professionnelle. Il ne résulte cependant pas de l’instruction menée en cause que X.) a présenté une nouvelle demande en obtention d’une autorisation d’établissement en tant que comptable après ce refus alors même qu’il est établi qu’il a continué à exercer cette fonction.

Les éléments matériels de l’infraction sont dès lors donnés. Du fait d’avoir fait des premières démarches pour obtenir une autorisation, il découle que le prévenu savait que son activité était soumise à autorisation. Lors de ses auditions par la police ainsi que lors de l’interrogatoire auprès du juge d’instruction, le prévenu admet avoir été au courant du changement législatif de 2004. A l’audience, le prévenu précise qu’il a toutes les compétences requises pour faire de la comptabilité et qu’il avait suivi une formation spécifique de CATP à l’Ecole de Commerce et de Gestion.

En outre, vu son ancienneté de vingt ans, il aurait un droit acquis pour exercer, en toute légalité, son activité professionnelle. Quant au volume de son activité, il ne conteste pas avoir eu de nombreux clients, mais il s’agirait de

petits clients. Il aurait eu deux salariés et un loyer à payer, de sorte qu’au final, il n’aurait retiré qu’un

revenu modeste de son activité.

Il ne conteste pas qu’il réalisait des travaux comptables, qu’il n’avait pas l’autorisation requise et qu’il

savait qu’il devait en avoir une suite au changement législatif.

L’élément moral de l’infraction est dès lors également donné. Il ressort des éléments objectifs du dossier, et notamment des rapports SPJ/IEFC/2006/414/23/SCIS du

9 février 2007, SPJ/IEFC/2011/414/61/SCIS du 8 mars 2011 et eco_eta_sc_09_016_01 du 9 mars 2009, ainsi que de l’aveu de X.) qu’en effet le prévenu exerçait, au moins depuis le 1er janvier 2005, la profession de comptable sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement, l’infraction libellée à sa charge sub 1) étant partant à

retenir. Le prévenu X.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ;

1) depuis le 1er janvier 2005, à L-(…) LIEU1.), (…), en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé la profession de comptable sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement . »

II) Infractions à la législation sur la domiciliation de sociétés Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir servi de domiciliataire pour au moins les sociétés reprises dans son réquisitoire, sans avoir exercé légalement l’une des professions visées par la loi modifiée du

31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés. Le Ministère Public a ainsi visé les sociétés et périodes de temps suivantes : - SOC3.) S.A. (du 01-01-2001 au 16-09-2004) ; - SOC4.) S. à r.l. (du 19-09-2003 au 13-05-2005) ; - SOC5.) G.m.b.H. (du 16-11-2004 au 10-10-2005) ; - SOC6.) S. à r.l. (du 23-12-2004 au 18-05-2006) ; - SOC7.), BATIMENT ET PROMOTION S.A. (du 03-10-2005 au 5-01-2007) ; - SOC8.) S.A. (du 24-03-2005 au 13-07-2007) ; - SOC9.) S. à r.l. (du 06-09-2001 au 26-07-2007) ; - SOC10.) S. à r.l. (du 23-07-2004 au 07-03-2008) ; - SOC11.) S. à r.l. (du 5-03-2001 au 03-06-2009) ; - SOC12.) S. à r.l. (du 21-02-2008 au 26 mars 2010) ; - SOC1.) S. à r.l. (à partir du 01-01-2001 au 01-01-2011) ; - SOC13.) S. à r.l. (à partir du 01-01-2001) ; - SOC14.) S. à r.l. (du 01-03-2001 au 13-12-2010) ; - SOC15.) S.A. (à partir du 10-09-2003) ; - SOC16.) S. à r.l. (à partir de 2004) ; - SOC17.) S.A. (du 24-06-2004 au 01-01-2011) ; - SOC2.) S. à r.l. (du 16-11-2005 au 09-12-2010) ; - SOC18.) A.G. (du 08-12-2005 au 01-01-2011) ;

- SOC19.) S.A. (à partir du 03-02-2006) ;

- SOC20.) S. à r.l. (à partir du 14-08-2007 au 05-08-2010) ;

- SOC21.) A.G. (du 07-03-2007 au 01-01-2011) ; - SOC22.) S.A. (du 07-03-2007 au 01-01-2011) ; - SOC23.) S.A. (du 27-02-2007 au 01-01-2010) ; - SOC24.) S.A. (du 28-06-2007 au 31-01-2011) ; - SOC25.) MARKETING UND VERTRIEB S. à r.l. (du 25-03-2008 au 01-01-2010) ; - SOC26.) S. à r.l. (du 08-05-2008 au 28-09-2011) ; - SOC27.) S. à r.l. (à partir du 14-01-2008) ; - SOC28.) S. à r.l. (du 06-02-2006 au 28-06-2007) ; - SOC29.) S. à r.l. ESPACE IMMOBILIER ET BATIMENTS LUX (du 01-02-2008 au 19-08-2009) ; - SOC30.) S. à r.l. (du 14-04-2008 au 06-01-2009) ; - SOC31.) S.A. (du 30-07-2008 au 15-04-2009) ;

L’article 1 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 précise que seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable) peuvent être domiciliataires. L’article 4 de la loi de 1999 érige le non-respect de cette obligation en infraction. Il ressort des éléments du dossier que X.) n’est ni expert-comptable, ni réviseur d’entreprise, ni avocat, ni PSF, ni PSA. Le prévenu n’avait ainsi aucune autorisation pour exercer légalement l’activité de domiciliataire. X.) a initialement déclaré que son activité n’était pas à qualifier de domiciliation mais qu’il louait des bureaux à certaines sociétés. En tout, 16 bureaux auraient été à disposition de sociétés intéressées pour une prise de bail. Devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience X.) déclare avoir effectivement loué des bureaux et que certaines des sociétés qu’il avait acceptées dans ses locaux n’avaient pas obtenu des contrats de bail. Plusieurs de ces sociétés n’auraient d’ailleurs pas payé de loyer ou auraient « disparu » sans laisser de nouvelles. A l’audience publique du 19 mars 2013 X.) est en aveu d’avoir fourni aux sociétés SOC5.) G.m.b.H, SOC8.) S.A., SOC13.) S.àr.l., SOC17.) S.A., SOC2.) S.àr.l., SOC21.) A.G., SOC22.) S.A., SOC24.)

S.A., SOC27.) S.àr.l., SOC28.) S.àr.l., SOC30.) S.àr.l. et SOC31.) S.A. la possibilité d’établir leurs siège

social auprès de sa fiduciaire, sans cependant qu’un contrat de bail n’ait été établi. X.) a également déclaré qu’en ce qui concerne les sociétés SOC3.) S.A., SOC4.) S.àr.l., SOC6.) S.àr.l., SOC7.), BATIMENT ET PROMOTION S.A., SOC9.) S.àr.l., SOC10.) S.àr.l., SOC14.) S.àr.l., SOC15.) S.A., SOC16.) S.àr.l., SOC18.) A.G., SOC19.) S.A., SOC20.) S.àr.l., SOC23.) S.àr.l., SOC25.) MARKETING UND VERTRIEB S.àr.l. et SOC26.) S.àr.l. un contrat de bail avait été établi, mais aucun loyer n’aurait été payé, respectivement ces sociétés seraient parties peu de temps après. A cette même audience X.) a soutenu que les sociétés SOC11.) S.àr.l., SOC12.) S.àr.l., SOC1.) S.àr.l. et SOC29.) S.àr.l. ont effectivement occupés des bureaux dans l’immeuble de sa fiduciaire, tout en disposant d’ailleurs d’enseignes à l’extérieur du bâtiment. Ainsi, au final et contrairement à ses premières dépositions, X.) est en aveu d’avoir fourni une adresse à l’ensemble des sociétés qui lui sont reprochées dans la citation du Ministère Public sauf pour les sociétés SOC11.) S.àr.l., SOC12.) S.àr.l., SOC1.) S.àr.l. et SOC29.) S.àr.l. Pour partie, les sociétés domiciliées auprès de lui auraient eu une activité réelle (selon ses propres déclarations) et auraient signé, sauf exceptions un contrat de bail.

X.) déclare à l’audience d’avoir domicilié en tout une vingtaine de sociétés, d’avoir résilié les contrats

avec les sociétés restantes en janvier 2011 et d’avoir dénoncé leur siège social auprès du Registre de Commerce et des sociétés à la même époque. Le prévenu est en outre en aveu d’avoir distribué le courrier pour un certain nombre de sociétés alors que d’autres auraient elle-même retiré leur courrier d’une des 8 boites qu’il avait mises à disposition. Il est ainsi en aveu d’avoir presté des activités de domiciliataire, sauf en ce qui concerne les sociétés SOC11.) S.àr.l., SOC12.) S.àr.l., SOC1.) S.àr.l. et SOC29.) S.àr.l. Cet aveu est corroboré par les éléments objectifs du dossier et notamment par les différents procèsverbaux établis à l’encontre de X.). Au moment de l’établissement du premier procès-verbal du 9 février 2007, 54 sociétés étaient inscrites à l’adresse de la fiduciaire du prévenu, sise au (…) à LIEU1.), dont

29 qualifiées d’actives par les agents verbalisants. Le site internet de X.) précité indique comme une de ses activités la domiciliation de sociétés. A.), une employée de la fiduciaire, a d’ailleurs déclaré aux agents verbalisants qu’un certain nombre de sociétés étaient effectivement présentes dans les locaux. A.) indique également que c’était le prévenu qui s’occupait de ce volet et qu’elle-même réceptionnait et distribuait le courrier et prenait les appels téléphoniques pour les différentes sociétés. A.) indique qu’il y avait plus de sociétés domiciliées à l’adresse de la Fiduciaire X.) qu’il n’y avait de bureaux à louer. C.), entendu dans le cadre du procès-verbal 03/2010 prémentionné, a déposé ce qui suit : « Il y avait une table dans le bureau de X.) qui servait comme « bureau » pour toutes les sociétés. » Enfin, les dénonciations de siège faites en 2011 par X.) sont signées en sa qualité de « domiciliataire ».

Alors même que certaines des sociétés domiciliées à l’adresse (…), aient bénéficié d’un contrat de bail

pour la location d’un bureau par X.), il y a lieu de retenir que cette façon de procéder, au vu notamment de tout ce qui précède, est à qualifier de domiciliation de sociétés. L’élément matériel de l’infraction est ainsi donné. Quant à l’élément moral, X.) est en aveu de ne pas être en possession d’une autorisation spécifique en

vue de l’exercice de l’activité de domiciliataire, n’étant ni inscrit à l’ordre des experts-comptables, ni au

barreau des avocats, ni auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le prévenu, en tant que personne expérimentée affirmant avoir une connaissance suffisante de la réglementation existante, ne pouvait ignorer cette obligation d’autorisation et avait tous les moyens pour prendre les renseignements nécessaires. Quant à la situation actuelle, il echet de constater qu’il ressort du procès-verbal SPJ/IEFC/2011/414/61/SCIS du 8 mars 2011 qu’en date du 15 février 2011, lors de son audition par les policiers, X.) a remis 14 dénonciations de siège auprès du Registre du Commerce et des Sociétés. Il ressort de ce même procès-verbal que 4 sociétés restaient toujours domiciliées auprès du prévenu alors même que déjà en 2006 il avait été rendu attentif sur son obligation de dénoncer les sièges de ces sociétés. X.) est ainsi convaincu « comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ; 2) depuis un temps non prescrit, à L-(…) LIEU1.), (…), en infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, d’avoir servi de domiciliataire pour au moins les sociétés suivantes sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés : - SOC3.) S.A. (du 01-01-2001 au 16-09-2004) ; - SOC4.) S. à r.l. (du 19-09-2003 au 13-05-2005) ; - SOC5.) G.m.b.H. (du 16-11-2004 au 10-10-2005) ; - SOC6.) S. à r.l. (du 23-12-2004 au 18-05-2006) ; - SOC7.), BATIMENT ET PROMOTION S.A. (du 03-10-2005 au 5-01-2007) ; - SOC8.) S.A. (du 24-03-2005 au 13-07-2007) ; - SOC9.) S. à r.l. (du 06-09-2001 au 26-07-2007) ; - SOC10.) S. à r.l. (du 23-07-2004 au 07-03-2008) ; - SOC13.) S. à r.l. (à partir du 01-01-2001) ; - SOC14.) S. à r.l. (du 01-03-2001 au 13-12-2010) ; - SOC15.) S.A. (à partir du 10-09-2003) ; - SOC16.) S. à r.l. (à partir de 2004) ; - SOC17.) S.A. (du 24-06-2004 au 01-01-2011) ; - SOC2.) S. à r.l. (du 16-11-2005 au 09-12-2010) ; - SOC18.) A.G. (du 08-12-2005 au 01-01-2011) ;

- SOC19.) S.A. (à partir du 03-02-2006) ;

- SOC20.) S. à r.l. (à partir du 14-08-2007 au 05-08-2010) ;

- SOC21.) A.G. (du 07-03-2007 au 01-01-2011) ; - SOC22.) S.A. (du 07-03-2007 au 01-01-2011) ; - SOC23.) S.A. (du 27-02-2007 au 01-01-2010) ; - SOC24.) S.A. (du 28-06-2007 au 31-01-2011) ; - SOC25.) MARKETING UND VERTRIEB S. à r.l. (du 25-03-2008 au 01-01-2010) ; - SOC26.) S. à r.l. (du 08-05-2008 au 28-09-2011) ; - SOC27.) S. à r.l. (à partir du 14-01-2008) ; - SOC28.) S. à r.l. (du 06-02-2006 au 28-06-2007) ; - SOC30.) S. à r.l. (du 14-04-2008 au 06-01-2009) ; - SOC31.) S.A. (du 30-07-2008 au 15-04-2009). »

III) Infractions à la législation sur le secteur financier Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés sans être en possession d’un agrément nécessaire, respectivement sans avoir exercé légalement une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi sur la domiciliation de sociétés. Le Ministère Public vise ainsi de fait pour X.) - d’avoir effectué des services de constitution de sociétés notamment pour les sociétés suivantes :

SOC17.) S.A. (constituée le 24-06-2004) SOC18.) A.G. (constituée le 08-12-2005) SOC24.) S.A. (constituée le 28-06-2007)

- et d’avoir effectué des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d’administrateur notamment pour les sociétés suivantes : SOC32.) HOLDING A.G. SOC33.) HOLDING S.A. SOC34.) A.G. SOC35.) S.A. SOC15.) S.A. SOC17.) S.A. SOC18.) A.G. SOC24.) S.A. SOC36.) HOLDING S.A.

L’article 14 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dispose que nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier. L’article 29-5 de la même loi soumet à autorisation la catégorie des professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. Sont visés selon la loi « les personnes physiques ou

morales dont l’activité consiste à effectuer des services ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une

ou de plusieurs sociétés ».

X.) est en aveu en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés.

X.) a en effet été présent lors de la constitution devant notaire des trois sociétés reprises par le Ministère

Public dans sa citation et il a été nommé dans sa fonction d’administrateur pour compte d’autrui pour les neuf autres.

A.) quant à elle confirme avoir signé de nombreux documents relatives à des sociétés sur la demande expresse de X.), notamment pour ce qui concerne de la constitution de sociétés.

B.) confirme que c’était X.) qui s’occupait de la constitution et de la gestion des sociétés dans le sein de l’activité de la Fiduciaire X.)

Il ressort des recherches effectuées par les agents verbalisants que X.) n’est pas bénéficiaire d’un agrément en vue d’effectuer des services ayant trait à la constitution et/ou à la gestion de l’une ou de plusieurs sociétés.

Le Tribunal relève que les activités visées par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont celles qui préparent, entourent et accompagnent la constitution de sociétés. Le prévenu conteste qu’il a préparé des projets de statuts pour les sociétés à constituer. Il ne conteste cependant pas qu’il accompagnait certains clients chez le notaire et qu’il donnait des informations relatives à la constitution de sociétés et qu’il était rémunéré pour ses services. Dès lors, les activités du prévenu, consistant dans le conseil et dans l’accompagnement des clients dans les démarches de constitution et de mise en place de sociétés relèvent de la « constitution » de sociétés et tombent dès lors sous le régime d’autorisation de la législation sur le secteur financier.

Il a donc posé les actes précédant et entourant immédiatement la constitution de sociétés, l’acte constitutif en soi relevant du monopole du notaire. Comme cela a été précisé ci-dessus, le prévenu, en tant que personne expérimentée affirmant avoir une connaissance suffisante de la réglementation existante et une expérience de plus de 20 ans, ne pouvait ignorer cette obligation d’autorisation et avait tous les moyens pour prendre les renseignements nécessaires. Il est en outre établi par les pièces versées au dossier que X.) a été administrateur des différentes sociétés indiquées par le Ministère Public dans son réquisitoire.

Alors qu’il n’est pas contesté par le prévenu qu’il n’a pas été le bénéficiaire économique de ces sociétés,

il y a lieu d’admettre qu’il l’a été pour le compte d’autrui, effectuant ainsi des services de gestion de sociétés.

Les infractions libellées à l’encontre de X.) sont ainsi à retenir sans son chef.

X.) est ainsi convaincu

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ;

3) depuis un temps non prescrit, à L-(…) LIEU1.), (…);

en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l’article 64 de cette loi, d’avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;

en l’espèce

d’avoir effectué des services de constitution de sociétés notamment pour les sociétés suivantes : - SOC17.) S.A. (constituée le 24-06-2004) - SOC18.) A.G. (constituée le 08-12-2005) - SOC24.) S.A. (constituée le 28-06-2007)

d’avoir effectué des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d’administrateur notamment pour les sociétés suivantes : - SOC32.) HOLDING A.G. - SOC33.) HOLDING S.A. - SOC34.) A.G. - SOC35.) S.A. - SOC15.) S.A. - SOC17.) S.A. - SOC18.) A.G.

- SOC24.) S.A. - SOC36.) HOLDING S.A.. »

IV) Infractions à la législation sur les sociétés (bilans)

Le Ministère Public reproche à X.), en sa qualité de dirigeant responsable, de ne pas avoir procédé annuellement à la publication des comptes annuels des sociétés suivantes par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés : - SOC32.) HOLDING A.G. - SOC33.) HOLDING S.A. - SOC34.) A.G. - SOC35.) S.A. - SOC15.) S.A. - SOC18.) A.G. - SOC24.) S.A. - SOC36.) HOLDING S.A. - SOC37.) S. à r.l. - SOC38.) HOLDING S.A.

Aux termes de l’article 163 point 2 (ancien point 3) de la loi du 10 août 1915 : « Sont punis … les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la … loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ». L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation. L’infraction visée ne constitue pas une infraction purement matérielle ; l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. Dans le silence de l’article 163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment (CSJ, cassation, 25 février 2010, n° 2734 et 2735.

X.) est en aveu en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés.

Il est en outre établi par les éléments objectifs du dossier que les bilans des sociétés susmentionnées n’ont pas été déposés au Registre de Commerce et des sociétés.

Le prévenu avait connaissance de son obligation légale de devoir déposer ces bilans, alors qu’il a notamment indiqué à D.) que les bilans de SOC1.) S.àr.l. avaient bien été déposés, alors que cela ne fut pas le cas.

L’infraction libellée par le Ministère Public est établie dans le chef de X.).

X.) est ainsi convaincu

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ;

4) depuis un temps non prescrit, mais en tout cas à partir du 1er janvier 2003 à L-(…) LIEU1.), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable des sociétés suivantes : - SOC32.) HOLDING A.G. - SOC33.) HOLDING S.A. - SOC34.) A.G. - SOC35.) S.A. - SOC15.) S.A. - SOC18.) A.G. - SOC24.) S.A. - SOC36.) HOLDING S.A. - SOC37.) S. à r.l. - SOC38.) HOLDING S.A.

en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir procédé annuellement à la publication des comptes annuels de ces sociétés par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés. »

V) Les peines

1. La peine principale Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. o Le défaut d’autorisation d’établissement est puni, en application de l’article 22 (1) al. 4 de la loi du 28 décembre 1988, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Il faut relever que la loi du 28 décembre 1988 « réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 du même nom. En ce qui concerne les incriminations actuellement reprochées au prévenu, les deux lois posent les mêmes interdictions.

L’exploitation d’un établissement sans autorisation était sanctionnée par l’article 212 (1) de la loi de 1988 d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 2 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi.

o Le fait d’exercer l’activité de domiciliataire sans relever d’une des professions énumérées par la loi est puni, en application de l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999, d’un emprisonnement de

8 jours à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

o En vertu de l’article 64 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exercice d’une activité réglementée sans disposer de l’agrément de la C.S.S.F. est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

o L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction d’exercice non autorisée d’une profession réglementée du secteur financier.

Il convient de tenir compte en l’espèce de la multiplicité d’infractions à la législation économique commises par une personne ayant une formation de comptable et prétendant avoir les compétences requises pour domicilier des sociétés et pour conseiller des tiers en matière de constitution et de gestion des sociétés.

Il y a également lieu de tenir compte du fait que les activités illégales ont permis au prévenu de générer des revenus non négligeables. En effet, il a occupé pendant une certaine période deux salariés et a pu faire d’une certaine publicité via son site internet pour étendre d’avantage ses activités.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende.

Au vu de la multiplicités des infractions reprochées à X.) concernant un nombre important de sociétés ainsi que la longue période pendant laquelle les infractions ont été commises, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 10.000 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires et aux aveux partiels, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.

2. La fermeture d’établissement

L’article 22 (2) al. 2 de la loi du 28 décembre 1988 précise qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Il résulte des débats à l’audience que le prévenu ne dispose à ce jour pas de l’autorisation requise, et ce

malgré la promesse de régularisation qu’il avait faite lors de son audition par la police.

Le prévenu a déclaré à l’audience voulait liquider (« abwickeln ») les dernières activités professionnelles, dont ses propres déclarations fiscales. Même si aucune des activités reprochées à X.) n’a été poursuivie depuis un certain temps, la cessation n’en est pas moins obligatoirement prévue par la loi.

Il y a dès lors lieu de prononcer la fermeture de l’établissement comptable exploité par X.)

VI) Au civil

La société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. s’est constituée partie civile par sa plainte devant le juge d’instruction.

Elle réclame à titre de dommage matériel :

- à titre de prestations payées mais non effectuées la somme de 53.300 euros ; - à titre de d’arriérés de TVA redus à l’Administration de l’Enregistrement et des domaines 59.893,26 euros augmenté de 8.384,88 euros d’intérêts et de 1.183,23 euros d’amendes et de frais de poursuites ; - à titre d’arriérés d’impôts, d’avances, d’intérêts et d’amendes pour un montant total de 185.170,66 euros.

A l’audience, Maître Nicolas HAMEL, curateur de la société à responsabilité SOC1.) S.àr.l. déclarée en état de faillite, a réitéré cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, qui est conçue comme suit:

Il réclame les mêmes sommes à titre de prestations non effectuées mais précise qu’il estime être créancier comme suit :

- pour l’Administration des Douanes et Accises, la somme de 937 euros, - pour l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, la somme de 20.057,89 euros, - pour l’Administration des Contributions directes, la somme de 184.253,01 euros.

Le Tribunal constate que la partie civile ne prouve pas de lien causal entre les infractions retenues à l’encontre de X.) et les sommes par lui réclamées.

La demande civile est partant à déclarer non-fondée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère public en ses réquisitions,

Au pénal

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 58,67 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DEUX CENTS

(200) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, o r d o n n e la fermeture de l’établissement comptable exploité par X.) jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Au civil

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOC1.) S. à r. l. de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,

la d i t non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66 du Code pénal, des articles 162, 163 et 171-1 de la loi du 10 août 1915, des articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, des articles 1et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, de l’article 1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable, des articles 14, 29-5 et 64 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 18 avril 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 mai 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et le 28 mai 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 juillet 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 24 mai 2013, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 18 avril 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée à la date du 28 mai 2013 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel dudit jugement, dans les formes prévues à l’article 203 alinéa 5 du Code d’instruction criminelle.

Ces appels ont été relevés dans les forme et délai de la loi de sorte qu’ils sont à déclarer recevables.

X.) demande la clémence de la Cour d’appel. Il n’aurait pas agi dans une quelconque intention dolosive et, par ailleurs, les déclarations du témoin C.), qui le chargerait, ne seraient pas crédibles étant donné que ce dernier se trouverait en prison.

S’agissant plus particulièrement du reproche tiré des domiciliations illégales, X.) conteste avoir procédé à de telles domiciliations, mais il se serait agi de locations et il aurait rendu quelques services aux sociétés qui n’étaient pas présentes régulièrement. La seule faute que l’on pourrait lui reprocher consisterait dans le fait qu’il n’aurait pas de suite renvoyé les sociétés qui ne payaient pas.

Quant au défaut de publication des bilans en sa qualité d’administrateur, le prévenu l’explique par le fait que les sociétés concernées ne lui auraient rien payé. Le prévenu reconnaît encore qu’il est possible qu’il ait facturé des frais de domiciliation et qu’il ait assisté des personnes chez le notaire en vue de la constitution de sociétés, mais la plupart des sociétés n’auraient rien payé pour ses services.

La défense du prévenu expose que son client a été rattrapé par les exigences d’une législation de plus en plus sévère en matière de services comptables et financiers, législation due aux pressions internationales.

S’agissant de la première prévention d’infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en ce que le prévenu n’aurait pas disposé d’autorisation pour exercer la profession de comptable, le prévenu aurait fait son certificat professionnel en gestion d’entreprise en 1969 auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion et il aurait parfait sa formation par des certificats en fiscalité accomplis auprès de la Chambre de Commerce au cours des années 1971 et 1972. Il aurait ensuite exercé le métier de comptable en qualité d’employé de la société (…) et se serait installé à son propre compte à partir de 1974.

La loi de 2004 aurait prévu une mesure transitoire aux fins de permettre aux personnes telles que le prévenu de régulariser leur situation et ce ne serait que par négligence et en raison d’une surcharge de travail que le prévenu n’aurait rien fait à ce moment alors qu’il n’aurait certainement pas eu de problèmes à obtenir, en 2004, l’autorisation requise au vu de sa longue expérience professionnelle qui témoignerait de ses capacités à exercer la profession en question. Dans la mesure où le prévenu aurait les diplômes de comptable et qu’il disposerait d’une solide expérience professionnelle, il devrait bénéficier d’un droit acquis et en tous les cas, il ne pourrait lui être reproché qu’une omission de formalités.

Quant à la prévention d’infraction à la législation sur les domiciliations, les restrictions apportées par la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable auraient échappé au prévenu, qui ne se serait pas fait conseiller.

En outre, il y aurait lieu d’analyser au cas par cas la situation des différentes sociétés visées. Ainsi, la société SOC1.) aurait uniquement été locatrice et il n’y aurait pas eu d’activité de domiciliation à son égard. La société SOC2.) s.à.r.l. aurait abusivement fait usage de l’adresse du prévenu sans son consentement de sorte qu’il ne pourrait être question de domiciliation illicite en ce qui la concerne. Pour les autres sociétés, quelques-unes auraient disposé d’un contrat de bail et, en tout état de cause, le prévenu n’aurait pas fait grand-chose pour les sociétés en question.

La prévention d’infraction à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne serait pas donnée, dès lors que les activités reprochées au prévenu ne pourraient être mises dans une des rubriques de cette loi.

Eu égard aux problèmes de santé du prévenu, à ses problèmes pécuniaires et au fait que d’autres personnes auraient profité des infractions reprochées il y aurait lieu de faire preuve de clémence et de réduire sensiblement les peines prononcées.

Le représentant du ministère public relève d’abord que le site INTERNET de la fiduciaire X.) offre des services de domiciliation et que partant les contestations du prévenu à cet égard sont démenties par son site.

Il rappelle ensuite que la présente affaire a été déclenchée par la plainte de la société SOC1.), déposée en date du 30 septembre 2005, le premier rapport de police datant du 1er février 2007 et le prévenu aurait été auditionné une première fois en mars 2006.

Au cours de l’enquête, il se serait avéré que X.) était actionnaire dans diverses sociétés et domiciliait dans ses bureaux 54 sociétés sans pour autant remplir les conditions pour un certain nombre des activités qu’il exerçait. Il ressortirait des déclarations des employés de X.), et notamment de celles d’A.), que les contrats avec les sociétés, qui avaient leurs sièges à l’adresse de la fiduciaire, étaient des contrats de domiciliation et que tant les sociétés qui disposaient d’un contrat de bail que celles qui n’en disposaient pas bénéficiaient de services de domiciliation.

Entre 2007 et 2009, le prévenu aurait été rendu attentif aux changements législatifs, mais il n’aurait rien entrepris pour s’y conformer. Ainsi en date du 16 août 2010, les enquêteurs auraient encore relevé 24 sociétés domiciliées à l’adresse privée du prévenu à LIEU1.) et le prévenu n’aurait procédé à la dénonciation du siège des sociétés qu’en 2011. Les enquêteurs auraient constaté un grand désordre chez le prévenu dénotant sa manifeste négligence.

Quant à la prévention d’infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, le prévenu aurait dû et pu régulariser sa situation conformément aux dispositions transitoires stipulées à l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004.

Le prévenu aurait, de par son expérience professionnelle, pu profiter de ces dispositions transitoires qui permettaient aux comptables indépendants qui avaient une expérience professionnelle d’une certaine durée de continuer l’exercice de leur profession sans être titulaire d’un diplôme. Ce ne serait cependant qu’en 2008 que le prévenu aurait fait une demande aux fins d’obtenir l’autorisation pour l’exercice de sa profession, autorisation qui lui aurait été refusée le 20 octobre 2010 pour défaut d’honorabilité. Malgré ce refus et sans avoir procédé à une nouvelle demande en vue de l’obtention d’une autorisation, le prévenu aurait continué ses activités.

La prévention d’infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier serait également donnée, les activités du prévenu concernant l’assistance à la constitution de sociétés, la préparation des statuts de sociétés et l’accompagnement dans les démarches à suivre pour la constitution de sociétés étant établies par les factures saisies et par les offres de services ayant figuré sur le site INTERNET de X.) et ces activités tomberaient sous le champ d’application de la loi modifiée de 1993. Pour la période allant du 18 août 2003 au 19 juillet 2007 il conviendrait de se référer à l’article 29-4 de la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée par la loi du 02 août 2003 et à partir du 20 juillet 2007, il conviendrait de se référer à l’article 29-5 de la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers (Art. 112 de la loi de 2007 : Suite à l’insertion d’un nouvel article 29-4 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel article 29-4 devient l’article 29-5 de cette même loi).

Quant à la prévention d’infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui serait également donnée dans le chef du prévenu en ce qu’il aurait omis de procéder à la publication au Registre de commerce des sociétés dans lesquelles il était gérant ou administrateur, ayant quand même facturé l’établissement des bilans, il conviendrait de préciser que le délai légal imparti pour procéder à la publication des comptes visés est passé de 1 an à six mois à partir de la clôture des comptes en question et ce à partir du 1er janvier 2005.

Au vu de ces développements, le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu sauf à voir tenir compte des modifications législatives précitées.

Il ne s’oppose pas à voir réduire la peine de prison prononcée en première instance et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’amende et la fermeture de l’établissement du prévenu.

Il ressort du dossier pénal qu’à la suite d’une plainte contre X.), avec constitution de partie civile, pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ou toute autre infraction, déposée auprès du juge d’instruction par la société anonyme SOC1.) en date du 30 septembre 2005 auprès du juge d’instruction, la Police Grand-ducale, Service police judiciaire Direction, a procédé à une enquête en exécution d’un certain nombre d’ordonnances émises par le juge d’instruction.

La police judiciaire a établi quatre rapports entre février 2006 et mars 2011 (rapport du 9 février 2007 SPJ/IEFC/2006/414/23/SCIS ; rapport du 16 août 2010, SPJ/IEFC/2010/414/55/SCIS ; rapport du mars 2011 SPJ/IEFC/2011/414/61/SCIS et rapport du mars 2009 eco_eta_sc_09_016_01), l’enquête ayant révélé qu’entre fin 2005 et janvier 2011, entre cinquante-quatre sociétés et quatre sociétés avaient leur siège social à l’adresse de la fiduciaire de X.), que le prévenu a fourni des services de constitution et de gestion de sociétés, qu’il s’est vu refuser le 20 octobre 2008 par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement une autorisation d’établissement sollicitée et qu’il n’a pas déposé les comptes annuels de diverses sociétés dont il était le dirigeant (rapport SPJ/IEFC/2006/414/23/SCIS du 9 février 2007).

Quant à la prévention d’infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

Il est constant en cause que le prévenu a subi avec succès l’examen de fin d’études de l’Ecole de Commerce, section Gestion d’Entreprise portant sur les branches de théorie générale et de théorie professionnelle de l’examen de fin d’apprentissage commercial en date du 11 juillet 1968 et qu’en 1971 et 1972 il a réussi les examens clôturant les Cours de Fiscalité organisés par la Société de Comptabilité et la Chambre de Commerce après trois semestres de cours.

Après avoir travaillé pendant un certain temps comme comptable salarié auprès d’une entreprise, X.) s’est installé comme comptable indépendant à partir de 1974.

Une loi du 28 décembre 1988 a réglementé l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en exigeant notamment une autorisation écrite de la part du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement pour l’exercice de certaines professions, dont celle d’expert-comptable. Cette loi a été abrogée par une nouvelle loi du 2 septembre 2011 qui a renforcé les exigences en matière d’autorisation d’établissement en étendant l’obligation d’autorisation à certaines professions.

L’autorisation d’établissement vise l’activité de l’établissement et tant la loi du

28 décembre 1988 que celle du 2 septembre 2011 incriminent le fait par une personne d’exploiter un établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans l’autorisation ministérielle préalable requise, l’autorisation préalable devant exister tout au long de l’exploitation de l’établissement et non seulement au moment de l’installation de l’établissement (Cass 4.7.2013, N° 39 / 2013 pénal, Numéro 3214 du registre).

Dans la mesure où, en l’espèce, la période infractionnelle visée par les poursuites est antérieure à la loi de 2011, qui en tout état de cause est plus sévère que la loi de 1988, étant donné qu’elle étend l’obligation d’autorisation d’établissement à plus d’activités et de professions par rapport à la loi de 1988 et qu’elle prévoit un taux d’amende minimal plus élevé, c’est au regard de la loi modifiée du 28 décembre 1988 qu’il convient d’analyser la prévention reprochée à X.) d’avoir exercé la profession de comptable sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Aux termes de la loi de 1988, seule l’activité d’expert-comptable était soumise à autorisation, l’expert-comptable étant aux termes de la loi modifiée du 10 juin 1999 celui qui fait profession habituelle d'organiser, d'apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, d’établir les bilans et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers.

Une loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 et le code des assurances sociales, a renforcé la qualification professionnelle des experts comptables par l’exigence d’un diplôme universitaire et elle a ajouté à l’article 19 de la loi de 1988 une lettre « h » au 1er paragraphe pour définir la profession de comptable exercée à titre indépendant comme consistant à réaliser pour le compte de tiers, l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

Dans ses dispositions transitoires, la loi de 2004 a stipulé que les professionnels de la comptabilité qui avaient exercé de manière effective leurs activités pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de la loi pouvaient exercer la profession de comptable même s’ils ne disposaient pas de la qualification professionnelle requise à l’article 19 (1), h) de la loi modifiée de 1988, mais qu’ils devaient solliciter une autorisation d’établissement à délivrer par le Ministre à cet effet.

Il s’ensuit que le prévenu avait, après l’entrée en vigueur de cette loi, l’obligation de demander une autorisation pour son activité de comptable, malgré le fait qu’il eût travaillé dans sa profession avant l’existence d’une disposition légale imposant l’obtention d’une autorisation pour l’exercice de l’activité de comptable et malgré le fait qu’il avait les qualifications requises pour être comptable et une expérience professionnelle dans cette activité.

Or, le prévenu, tout en reconnaissant avoir eu connaissance des dispositions précitées et ayant été rendu attentif en 2006 à ces dispositions par les enquêteurs, n’a présenté une demande d’autorisation d’établissement qu’en 2008, autorisation refusée suivant décision du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement du 20 octobre 2008 au motif qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité professionnelle.

Or, tant avant sa demande d’autorisation d’établissement qu’à la suite du refus par le ministère compétent, le prévenu a, sans disposer d’une autorisation d’établissement, exercé son activité de comptable en profession libérale sous la dénomination de Fiduciaire X.) et perçu des honoraires pour des travaux de gestion et de comptabilité, ce qui ressort des témoignages recueillis, des contrats et factures saisis, ainsi que des propres déclarations du prévenu. Ses explications selon lesquelles il n’aurait fait que tardivement une demande en raison de problèmes familiaux ne sauraient constituer une justification à ce manquement.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu le prévenu, à partir du 1er janvier 2005, dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Quant à la prévention d’infraction à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés

La loi modifiée du 31 mai 1999 régissant les domiciliations a réservé la qualité de domiciliataire à certaines professions règlementées, en l’occurrence aux établissements de crédit ou autre professionnel du secteur financier (PSF) et du secteur des assurances, aux avocats, aux réviseurs d’entreprises et aux experts comptables, l’objectif de la loi du 31 mai 1999, en ce qui concerne la domiciliation, étant de sauvegarder la renommée de la place de Luxembourg par le renforcement des dispositions légales ayant trait au domicile des sociétés.

Sont domiciliataires de sociétés les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.

Aux fins de déterminer s’il y a ou non domiciliation, il appartient au juge d’examiner les rôles respectifs de celui qui est allégué de domiciliataire et de la société domiciliée qui a établi son siège auprès du premier.

En l’espèce, si le prévenu reconnaît avoir presté des services de comptabilité pour un certain nombre de sociétés et avoir accepté qu’un certain nombre de sociétés, qui n’avaient pas de contrat de bail, inscrivent leurs adresses auprès des bureaux de la fiduciaire, il conteste cependant avoir exercé l’activité de domiciliation pour toutes les sociétés retenues par les juges de première instance, dès lors, d’une part, que les sociétés qui auraient payé un loyer n’auraient été que locatrices de bureaux auprès du prévenu et, d’autre part, que les services rendus auraient été minimes, peu rémunérés et ils auraient été exécutés pour éviter des problèmes aux sociétés en question.

En particulier, la société à responsabilité limitée SOC1.) n’aurait bénéficié que de services comptables et l’intervention du prévenu au nom de la société n’aurait eu comme but que de pallier aux manquements du gérant de la société, D.). Le fait qu’à partir de 2004, la comptabilité et les déclarations de la TVA et fiscales n’auraient plus été établies, de même que les amendes d’office de l’Administration fiscale auraient été dus aux retraits d’argent effectuées par D.) aux fins de détourner cet argent au Maroc et au défaut de paiement des factures de la fiduciaire.

Quant à la société SOC2.), ce serait Monsieur C.) qui aurait indiqué comme adresse du siège de cette société celle de la fiduciaire du prévenu sans l’en avoir informé et ce serait donc à l’insu du prévenu que la société en question aurait eu son siège à l’adresse de la fiduciaire ce qui ne pourrait lui être imputé.

Il ressort du dossier pénal, en l’occurrence de plusieurs factures qui indiquent une facturation pour des domiciliations, des déclarations des témoins (les employés de la fiduciaire A.) et B.)) (rapport (SPJ/IEFC/2006/414/23/SCIS du 9 février 2007), ensemble les déclarations du prévenu, qu’il a servi de domiciliataire pour au moins les 31 sociétés visées dans la procédure de règlement et la citation à prévenu, la Cour d’appel rejoignant à cet égard les juges de première instance en ce qu’ils ont constaté, d’une part, que le prévenu avait fourni à 14 sociétés un domicile auprès de sa fiduciaire sans contrat de bail et, d’autre part, que pour les sociétés qui disposaient d’un bail, elles ne payaient en réalité pas de loyers réguliers et personne n’occupait les lieux pour exercer une activité, seul le prévenu ayant exécuté un certain nombre de services en rapport avec le courrier des sociétés et leurs comptabilités. Or à titre d’indices, pour révéler qu’une location alléguée cache en réalité une domiciliation, il faut tenir compte du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de l’exiguïté des locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui travaillent réellement sur les lieux et de l’activité des sociétés concernées, ainsi que de la question de savoir si des services comparables sont offerts simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les mêmes personnes étant affectées à l’exécution de ces services.

En l’espèce, ni les sociétés qui avaient souscrit un bail, ni celles qui n’étaient pas locataires n’ont exercé une activité propre dans les bureaux de la fiduciaire où elles ont eu leur siège et c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge du prévenu la prévention d’avoir servi de domiciliataire aux sociétés reprises dans la citation à prévenu sans être membre inscrit de l’une des professions règlementées visées au paragraphe (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, sauf qu’il convient de préciser la période infractionnelle qui s’étend de 2001 à 2011.

Quant à la prévention d’infraction de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Aux termes de l’article 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du ministre compétent.

Sont visés à ce titre les professionnels du secteur financier (PSF) exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier, l’article

29-5 de la même loi, tel que modifié par les dispositions des lois du 2 août 2003 et du 13 juillet 2007, définissant comme étant des professionnels du secteur financier notamment les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à effectuer des services ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une ou de plusieurs sociétés.

Pour ce qui est des activités du prévenu, la Cour d’appel constate qu’il ressort du dossier pénal, dont les factures saisies et les témoignages des employés du prévenu, A.) et B.), corroborées en partie par les déclarations du prévenu luimême, qu’il a assisté diverses sociétés dans la constitution des statuts, de même qu’il a organisé et accompagné les rendez-vous auprès de notaires pour la constitution des sociétés. Il a également effectué des services de gestion de sociétés pour le compte de tiers, dès lors qu’il a exercé la fonction d’administrateur de certaines sociétés sans en être le bénéficiaire économique. Contrairement aux allégations de la défense du prévenu selon lesquelles les activités du prévenu n’auraient consisté que dans de simples travaux de comptabilité, tant les témoignages des employés de la fiduciaire, ensemble les aveux partiels du prévenu, que les pièces saisies dans le cadre de l’enquête judiciaire démontrent que le prévenu a bien effectué des services de constitution de sociétés et de gestion de celles-ci qui tombent sous l’application de la loi sur le secteur financier.

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le prévenu, en tant que comptable expérimenté, ne pouvait ignorer que ses activités étaient soumises à agrément et que son domaine d’activité professionnel avait subi des changements législatifs importants.

A la suite des premiers juges, la Cour considère partant comme établie la prévention d’infraction aux articles 14(1) et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sauf qu’il convient de compléter le libellé de l’infraction par la référence à l’article 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 concernant les infractions qui ont été commises entre le 17 août 2003 et le 20 juillet 2007.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

La Cour constate que la matérialité des faits en cause, en l’occurrence que l’omission de publication des comptes sociaux, visés par l’article 163, 2° de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales, pour les exercices des années 2003 à 2011 des dix sociétés énumérées dans le jugement entrepris dont le prévenu était administrateur ou gérant, n’est pas contestée.

S’agissant des justifications invoquées par le prévenu concernant son état de santé, le défaut de paiement de la part des clients ou sa situation financière précaire pour expliquer son omission, elles ne sont pas susceptibles de renverser la présomption de l’infraction constituée par l’omission de procéder à la publication requise par la loi. En effet, le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à cette publication dans le délai légal est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle, cette présomption n’étant cependant pas irréfragable (Cassation, 25.2.2010, 10 et 11/2010, n° 2734 et 2735). Le dirigeant social peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité, ce qui n’est pas le cas des justifications invoquées, la seule absence de mauvaise foi invoquée ne suffisant pas.

Il convient cependant de préciser que jusqu’au 1er janvier 2005, le défaut de publication était sanctionné par l’article 163, 3° de la loi sur les sociétés : « Art.

163. Sont punis de la même peine [à savoir, de la peine d’amende de 500 à 25.000 euros, prévue par l’article 162 de la loi sur les sociétés] : 3° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, 252 et 341 ».

L’article 252 de la loi sur les sociétés, qui était applicable aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée autres que des établissements de crédit et des sociétés d’assurance, disposait, dans son paragraphe 1er, que :« […] les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation […] ».

A partir du 1er janvier 2005 (article 96 5. de la loi du 19 décembre 2002 dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2005 suivant l’article 104 de la même loi), le défaut de publication reste toujours sanctionné par l’article 163, 3° de la loi sur les sociétés, qui est devenu, à la suite d’une loi du 25 août 2006, l’article 163, 2° de cette loi, la différence étant que les mots « dans les douze mois » ont été remplacés par les mots « dans les six mois » et la référence aux « articles 75, 132, 197, 252 et 341 » a été remplacée par celle aux « articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises »: « Art. 163. () 2° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et de l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

L’article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002, auquel il est renvoyé dans la nouvelle formulation de l’article 163 de la loi sur les sociétés, dispose que : « Pour les sociétés visées à l’article 77 alinéa 2 sub 1° à 3° [dont les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée], les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale […] ».

Au vu de ce qui précède il y a lieu, en l’espèce, de compléter le libellé de la prévention d’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par l’indication que pour les exercices 2003 et 2004 et 2005, c’est l’article 163 3° de la loi modifiée de 1915 qui s’applique et qu’à partir du 1er janvier 2005, le prévenu X.) est convaincu de ne pas avoir procédé dans les six mois à la publication, par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, des comptes annuels des sociétés visées dans la citation à prévenu.

Les peines prononcées par les juges de première instance sont légales par une exacte application des règles du concours des infractions.

La Cour d’appel considère cependant, au regard des circonstances de l’espèce et de la personnalité du prévenu, que la peine de prison peut être ramenée à 12 mois et que l’amende peut être ramenée à 5.000€. Le sursis à l’exécution de la peine de prison est à maintenir.

La fermeture de l’établissement comptable exploité par X.) jusqu’à la délivrance d’une autorisation a été prononcée à bon escient, en application de l’article 22

(2) al. 2 de la loi du 28 décembre 1988, et elle est partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, moyens et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé;

réformant:

complète le libellé de l’infraction à la législation relative au secteur financier par la référence à l’article 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 concernant les infractions qui ont été commises entre le 17 août 2003 et le 20 juillet 2007;

complète le libellé de l’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par la référence également à l’article 163 3° de la loi modifiée sur les sociétés commerciales pour les infractions commises avant le 1er août 2006, et par l’indication qu’à partir du 1er janvier 2005, le prévenu X.) est en infraction pour ne pas avoir procédé dans les six mois à la publication, par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, des comptes annuels des sociétés visées dans la citation à prévenu;

ramène la peine d’emprisonnement à douze (12) mois et dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;

ramène la peine d’amende à cinq mille euros (5.000€);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il est entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,40 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.