Luxembourg Court partially allows appeal on bribery charge, reducing fine to 2000 euros for expert accountant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for bribery and forgery. While the court upheld the finding of guilt and the specific charge of trafficking in influence, it reduced the financial penalty from the first instance. The court determined that a fine of 2000 euros, combined with a 40-day detention threat, constituted a sufficient and adequate sanction given the defendant's lack of prior record and precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 248 al. 2 Code pénal; Article 20 Code pénal: The court may reduce the severity of a criminal sanction when the circumstances warrant a lighter penalty, provided the conviction for the specific offense remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 615/13 V. du 3 décembre 2013 (Not. 18314/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 30 mai 2013, sous le numéro 1625/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’audition de X.) extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/78/jura dressé par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, ensemble ses annexes.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/21985.2/jura du 29 juin 2012 dressé par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, Section infractions économiques et financières courantes.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2566/12 du 10 octobre 2012 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg confirmée par l’arrêt numéro 786/12 rendu en date du 6 décembre 2012 par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2013 (not. 18314/10/CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 28 février 2006 et le 5 mai 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de trafic d’influence en ayant, sans droit, remis la somme de 5.500 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir, pour soi-même, une autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité d’expertcomptable.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, en date du 26 juillet 2006 auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat portugais daté au 30 mai 2006 attestant l’exercice à titre d’indépendant de l’activité de comptabilité ainsi que d’une formation spécifique.
Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :
D’après les explications du représentant du Ministère Public à l’audience et celles figurant aux procèsverbaux de police prémentionnés et de ses annexes, le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste et non encore menée à terme portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg à des ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP) qui a dressé des certificats sur demande en échange d’un montant de 500 euros au lieu des 10 euros de frais normalement payables, puis les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.
Dans le cadre de cette affaire, les dossiers susceptibles d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des Classes Moyennes, dossiers parmi lesquels figurait celui du prévenu X.).
En date du 26 juillet 2006 une demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom du prévenu pour l’activité de comptabilité ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente (tous deux documents signés par le prévenu) sont entrés au Ministère des Classes Moyennes qui a délivré un avis défavorable en date du 3 août 2006.
En annexe et à l’appui de cette demande figurait un certificat CIP daté au 30 mai 2006 attestant que X.) avait exploité au Portugal pour son propre compte du 12 mai 1977 au 7 novembre 1995 une entreprise avec activité de comptabilité et attestant qu’il a suivi au préalable une formation assurée du
15 janvier 1973 au 20 avril 1976 auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra.
X.) déclare qu’il a fait connaissance d’A.) par le biais d’une agence immobilière. Indiquant qu’il voulait
exercer l’activité de comptable, ce dernier l’a informé qu’il fallait s’acquitter de 2.500 euros pour des papiers à obtenir au Portugal et de 3.500 euros pour ses dépenses propres, sommes qui ont effectivement été déboursées par le prévenu.
Il indique avoir signé lui-même le formulaire de demande introduit auprès du Ministère et la déclaration sur l’honneur afférente et indique avoir rempli ces deux documents sur instruction d’A.).
Le prévenu indique qu’il a fourni à A.) les informations et documents souhaités, à savoir l’activité souhaitée et une copie de sa carte d’identité, sa carte d’impôt portugaise et une attestation de la sécurité sociale luxembourgeoise, ensemble avec les premiers 2.500 euros.
Ce dernier se serait par après occupé de toutes les démarches, y compris la traduction de tout document portugais, de façon à ce que le prévenu n’avait pas connaissance quels documents étaient annexés à sa demande. X.) indique qu’il n’a eu connaissance du faux certificat CIP qu’après que la demande au Ministère des Classes Moyennes a été introduite et cite comme période de temps le mois de juin 2006.
X.) aurait immédiatement remarqué à la vue de ce document CIP qu’il s’agissait d’un faux alors que les mentions reprises étaient incorrectes. En effet, il n’aurait jamais exercé une activité de comptable en nom propre et il n’aurait pas suivi d’école à Coimbra.
A) Quant aux moyens de procédure
a) Quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à 5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus coercitives.
Les faits actuellement poursuivis ayant été commis en 2006, le délai de prescription triennal doit être appliqué.
Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans, à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée
par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis
que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
- Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence
Le représentant du Ministère Public expose que le trafic d’influence constitue une infraction clandestine qui ne se prescrit qu’à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. A l’appui de cette solution, le Ministère Public s’est référé à un arrêt rendu le 19 mars 2008 par la chambre criminelle de la cour de cassation française.
Il fait valoir que les faits dont le Tribunal est appelé à connaître ont été découverts fin 2006 et n’ont été
dénoncés qu’au début de l’année 2007 au Ministère Public. La première audition et donc le premier acte interruptif a eu lieu le 7 mai 2009, de façon à ce que la prescription ne serait pas acquise en l’espèce
Le Tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée à charge du prévenu. Ainsi la chambre du conseil de la cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le Ministère Public s’étant également fondé sur la jurisprudence précitée de la cour de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction clandestine, a retenu ce qui suit :
« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de
l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous
forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés.
Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.
Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de
confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de
la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes
irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre
pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.
Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ».
Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder la découverte.
La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25 mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).
La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions, le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte marque alors le point de départ du délai de prescription ».
(Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013).
Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du Code pénal français, le Tribunal retient comme point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicitée, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission. (TAL 16e 1242/13 du 23 avril 2013).
En l’espèce, l’argent destiné à rémunérer l’abus d’influence supposé d’A.) a été payé en deux tranches, sans que les dates précises de ces remises soient connues. En effet un premier prélèvement sur son compte bancaire personnel de 3.000 euros a été retracé en date du 28 février 2006 et un deuxième prélèvement de 2.500 euros a eu lieu le 5 mai 2006.
En date du 30 mai 2006, A.) a fourni à la CIP la carte d’identité et la carte d’impôt portugaise de X.). A cette même date, la fausse attestation CIP a été émise.
C’est en date du 26 juillet 2006 qu’a eu lieu le dernier acte de remise de l’autorisation auprès du Ministère des Classes Moyennes alors qu’à cette date la demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable a été introduite pour le compte de X.). Selon les déclarations du prévenu et celles d’A.), c’est ce dernier qui a introduit cette demande sur base de formulaires signés par le prévenu.
Le tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée à la savoir établie, a été commise au plus tard le 26 juillet 2006, date d’introduction de ladite demande.
D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le Tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été demandée moyennant la production de faux documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.
Alors que le premier acte répressif à l’encontre de X.), à savoir son audition dans le cadre du procèsverbal SPJ/CRR/2009/3004/78/JURA, a eu lieu le 7 mai 2009, le délai de prescription de trois ans n'a pas été dépassé.
X.) a été inculpé en date du 28 juillet 2010 et entendu par le juge d’instruction en date du 6 mars 2012.
Lesdits actes ont clairement exprimé l’intention du Ministère Public de pourvoir à la continuation de l’action publique, et en tant que tel, ont un effet interruptif de la prescription de l’action publique ; ils ont de même été accomplis par une autorité qualifiée de sorte à ce qu’ils peuvent être considérés comme actes d’instruction interruptifs de la prescription.
Le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé en ce qui concerne le trafic d’influence mis à charge du prévenu.
- Quant à la prescription de l’usage de faux.
Il ressort du dossier répressif que le faux certificat CIP a été utilisé devant le Ministère des Classes Moyennes en date du 26 juillet 2006.
Aux même motifs que préalablement exposés, la prescription décennale a été interrompue le 7 mai 2009, de façon à ce que moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé en ce qui concerne l’usage de faux mis à charge du prévenu.
b) Quant à la prétendue violation du principe du contradictoire
Le mandataire du prévenu invoque la rupture du principe du contradictoire alors que l’intégralité du dossier dont découle la présente affaire n’a pas été procuré à la défense, dont notamment la déposition d’A.).
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a mis en évidence l’importance du principe du contradictoire dans le procès pénal, non seulement, comme on pourrait s’y attendre dans une optique de protection des droits du prévenu, mais comme principe structurel du procès pénal s’appliquant également à la partie poursuivante. Selon la Cour, « tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a régulièrement rappelé l’importance du principe du contradictoire, en particulier dans le procès pénal, en jugeant que « le droit à une procédure contradictoire … implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter. Pour apprécier l'étendue de ce droit, il faut tenir compte des particularités de la procédure en cause ».
La Cour Européenne a mis le principe du contradictoire en relation avec le principe plus général de l’égalité des armes entre parties, principe dont la portée peut dépasser le strict respect formel du contradictoire. Ce principe de l’égalité des armes constitue un critère essentiel du droit à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne. Selon la Cour Européenne, « le principe de l'égalité des armes » constitue « l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable » et « requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».
En l’espèce, le prévenu indique qu’il n’a pas eu accès à l’audition faite par la Police d’A.). Le seul
élément à disposition de la défense en relation avec les déclarations de celui-ci serait le récit, bien que circonstancié, de ces déclarations faites dans le cadre du rapport SPJ/CRR/2012/21985.2/jura.
Il serait ainsi impossible à la défense d’analyser les déclarations effectivement faites par A.).
Le Ministère Public invoque que la présente affaire fait partie d’un dossier répressif toujours en cours d’instruction et ayant un volume d’au moins 130 classeurs. Ainsi, il serait matériellement impossible de fournir tout le dossier pour chacune des affaires détachées de l’affaire principale en instruction. De toute façon, les déclarations d’A.) ne seraient ni disponibles au Ministère Public ni au Tribunal, les droits de la défense n’étant ainsi pas mis en péril.
Le Tribunal constate que les déclarations faites par A.) ne figurent pas parmi les éléments disponibles au dossier répressif.
Ces déclarations sont résumées dans ledit rapport de 2012 comme suit : « A.) admet avoir fait sans succès les démarches afin que X.) puisse obtenir une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable au Luxembourg. Il avoue avoir reçu pour cette raison 4.000 Euros (et certainement pas 5.500 euros). »
Le Tribunal estime être en possession de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour prendre une décision circonstanciée, alors que les aveux du prévenu ne sont que corroborés par les déclarations d’A.).
En outre, les déclarations d’A.) sont reprises sur un rapport de la Police Grand-ducale signé par un officier de police judiciaire, de façon à ce qu’il n’y a pas lieu de douter de la véracité de la teneur des propos marqués dans ledit rapport.
Il résulte de ce qui suit que le prévenu n’est pas en position de net désavantage par rapport au Ministère Public, alors que ce dernier ne peut se baser que sur les seuls éléments qui ont été communiqués à la défense et qui sont actuellement soumis à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, le moyen fondé sur la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
B) Quant au fond
a) quant au trafic d’influence
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par
l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le 28 février 2006 et le 5 mai 2006, donné à une personne, sans droit, la somme de 5.500 euros, pour elle-même pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.
Le texte de l’article 248 alinéa 2 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.
Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du Code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de LuxDevelopment qui ne sont pas des fonctionnaires).
Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du Code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même Code.
Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis au courant de l’année 2006 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.
Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le Code pénal avant la réforme de 2001, et dont la teneur est la suivante :
« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
L’article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,
b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,
c) l’abus d’une influence réelle ou supposée,
d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
e) un élément moral, à savoir le dol général.
Ad a) Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de les fournir (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28).
En l’espèce, il y a eu paiement d’un montant de 2.500 euros et de 3.500 euros en contrepartie de
l’obtention de l’autorisation d’établissement sollicitée, respectivement en contrepartie de l’exécution de
toutes les démarches administratives en ce sens.
Ad b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a contacté A.) en vue de l’obtention d’une autorisation : il a ensuite cédé aux propositions de celui-ci de lui procurer une autorisation d’établissement.
Ad c) L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du
particulier qui sollicite son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée.
Par ailleurs le cocontractant peut s’être prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).
Il s’en dégage qu’il n’est dès lors pas nécessaire que le prévenu ait connaissance des réseaux dont disposait A.).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif qu’A.) avait informé le prévenu qu’il allait pouvoir faire obtenir au prévenu une autorisation d’établissement et de faire avancer son dossier plus rapidement auprès du Ministère des Classes Moyennes au Luxembourg.
Ad d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.
Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.)
Il a ainsi été jugé que « le fait » d'aplanir « auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées
à l'exécution d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).
En l’espèce, A.) avait proposé à X.) d’une part de pouvoir obtenir une autorisation d’établissement en tant que comptable et de faire avancer son dossier plus rapidement.
Ad e) L’élément moral ressort à suffisance des aveux du prévenu qui admet avoir su qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour les activités dont s’agissait.
L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
En l’espèce, le dossier répressif renseigne que l’autorisation d’établissement sollicitée n’a pas été délivrée.
Au vu des aveux du prévenu selon lesquels il a néanmoins eu recours aux services d’A.) pour obtenir une autorisation d’établissement, confirmées par ailleurs par ce dernier, le Tribunal retient que l’infraction de trafic d’influence est consommée indépendamment de savoir si le prévenu a obtenu l’autorisation sollicitée.
En conséquence, il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son encontre.
b) quant à l’usage de faux
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 26 juillet 2006, fait usage d’un faux certificat CIP auprès du Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation d’établissement pour son propre compte pour l’exercice de l’activité d’expert-comptable.
Il échet tout d’abord de rectifier une erreur matérielle dans le réquisitoire du Ministère Public alors que la demande faite par X.) a été introduite pour la fonction de comptable, et non d’expert-comptable.
Le certificat visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et
censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie
d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques.
Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.
Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions de comptable à titre indépendant au Portugal, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans ce certificat.
Ainsi, il est établi que le certificat CIP litigieux est un faux.
Lors de ses dépositions auprès de la Police en date du 7 mai 2009, X.) a déclaré ce qui suit « Dans une première phase, j’ai fourni les documents susmentionnés à 3.000 euro à A.), puis il m’a fait signer deux documents. Il s’agissait de la demande en obtention d’une demande d’établissement et de la déclaration sur l’honneur. J’ai alors payé les 2.500.- Euro à A.). A.) m’a remis à ce moment tous les documents parmi lesquels se trouvaient aussi une copie de l’attestation CEE du Portugal ainsi qu’une copie de la traduction de ce document. »
X.) a également déclaré que c’est au cours du mois de juin 2006, mais en tout cas après que les documents aient été remis au Ministère des Classes Moyennes.
Il ressort en outre des déclarations du prévenu à l’audience qu’il a payé l’intégralité de la somme réclamée par A.) avant que celui-ci ne remette le formulaire de demande d’autorisation au Ministère des Classes Moyennes. En effet, ils auraient convenu du remboursement de la somme destinée à la rémunération des services d’A.) (soit 3.500 euros) au cas où les démarches administratives n’aboutiraient pas. Ce dernier aurait finalement signé une reconnaissance de dette pour ce même montant suite au refus du Ministère quant à la demande d’autorisation d’établissement du prévenu.
Il résulte de ce qui précède que X.) a eu connaissance du faux certificat CIP au moment de payer la dernière tranche à A.), ce qui fut le cas avant l’introduction de la demande au Ministère.
X.) a également déclaré qu’il avait connaissance du caractère de faux dudit certificat CIP alors que les renseignements repris étaient manifestement contraires à la réalité.
En conséquence, il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son encontre.
X.) est ainsi convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) entre le 28 février 2006 et le 5 mai 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir donné à une personne, sans droit, directement, des dons, pour elle-même pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique toute décision favorable ;
en l’espèce d’avoir, sans droit, remis la somme de 5.500 euros à A.), né le (…) à (…) (P), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour soi-même, une autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité de comptable,
2) le 26 juillet 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 30 mai 2006 attestant que X.) a exploité pour son propre compte du 12 mai 1977 au 7 novembre 1995 une entreprise avec l’activité « comptabilité » et attestant qu’il a suivi au préalable une formation assurée du 15 janvier 1973 au 20 avril 1976 auprès de l’Ecole Professionnelle de Coimbra, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice pour son propre compte pour l’exercice de l’activité de comptable. »
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 2) sont en concours réel entre elles, de façon à ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de n’appliquer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de trafic d’influence prévue par l’article 248 alinéa 2 du Code pénal retenue à charge du prévenu est punissable d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, c’est-à-dire d’une amende de 500 à 125.000 euros.
Aux termes de l’article 74, 77 et 196 du Code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le trafic d’influence
La gravité des faits justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende 1.000 euros.
X.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires et ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal ; il échet, en conséquence, de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 56,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 197 et 248 du Code pénal, des articles 179, 182, 183-1, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 30 mai 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juin 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et le 24 juin 2013 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juillet 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience DE SOUSA VALENTE Ramiro, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 21 juin 2013, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 30 mai 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 24 juin 2013.
Ces appels sont recevables, pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
X.) est poursuivi, en premier lieu, du chef d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, pour avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce d’avoir remis la somme de 5.500 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, une autorisation d’établissement pour le prévenu pour l’exercice de l’activité d’expert-comptable, ensuite, du chef d’usage de faux, pour avoir en l’espèce fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa (CIP) lui attestant l’exploitation, au Portugal, pour son propre compte d’une entreprise avec l’activité « comptabilité », ainsi qu’une formation professionnelle auprès de l’école professionnelle de Coimbra, joint à la demande introduite auprès du ministère des Classes moyennes en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement.
Le prévenu qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sauf à préciser que sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement visait la profession de comptable et non d’expert-comptable, déclare qu’il ne se sentirait pas coupable. Il n’aurait pas su ce que A.) avait manigancé. Il n’aurait vu les pièces jointes à la demande en obtention de l’autorisation d’établissement qu’une fois cette demande introduite par A.) auprès du ministère de la Justice.
La défense du prévenu de relever que le prévenu a bien fait une formation professionnelle en qualité de comptable. Il aurait effectué 3 années d’études à une école de commerce à Figueira da Foz qui dispense une formation pour l’exercice de la profession de comptable. Le prévenu aurait exercé sa profession à titre indépendant du 1.2.1988 au 31.12.1991 au Portugal, ensuite il aurait été comptable salarié dans une entreprise jusqu’en 1995. Après son arrivée au Luxembourg en 1995, il aurait d’abord travaillé dans un supermarché. En 2006, il aurait voulu retravailler dans son ancienne profession de comptable. Il se serait simplement adressé à A.), parce qu’il aurait ignoré la procédure à suivre à Luxembourg pour obtenir une autorisation d’établissement. Il n’aurait pas demandé à A.) de fabriquer des faux documents à l’appui de la demande. Une telle demande ne ferait d’ailleurs pas de sens : pourquoi produire un certificat d’une école professionnelle qu’il n’a jamais fréquentée, alors qu’il a suivi une formation professionnelle à Figueira da Foz ? La défense de relever encore que s’il est vrai que le prévenu a vu le certificat CEE joint à la demande, il ne se serait agi que d’une copie, que le prévenu n’aurait pas autrement examinée, pour la simple raison qu’il n’avait aucune raison de le faire, disposant justement d’une formation professionnelle pour l’exercice de la profession de comptable. La défense de considérer finalement encore que le fait de payer 5.500 euros ne serait pas un prix exorbitant, compte tenu des prix pratiqués par d’autres intermédiaires professionnels.
La défense de conclure en conséquence à l’acquittement du prévenu des préventions d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal et d’usage de faux, les éléments constitutifs de ces infractions, et notamment l’élément intentionnel requis, n’étant en l’espèce pas établis.
Dans un ordre d’idées subsidiaire, la défense demande de faire bénéficier le prévenu de la suspension du prononcé de la condamnation, éventuellement sous le régime de la probation, sinon de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. La peine d’amende devrait tenir compte des faibles ressources du prévenu, bénéficiaire du RMG.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré que l’action publique du chef d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne se trouve pas éteinte par prescription, bien que pour d’autres motifs. Selon le représentant du ministère public, l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal constituerait une infraction clandestine par nature, sinon une infraction clandestine par réalisation, et dans les deux cas, le point de départ de la prescription de l’action publique devrait être reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. En l’espèce, l’infraction n’aurait été découverte qu’au moment d’une saisie volontaire effectuée le 15 octobre 2007, ou peu de temps après cette date, auprès d’A.), et ce serait en conséquence à partir de ce moment que le délai de prescription aurait commencé à courir.
Quant au fond, le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des préventions de trafic d’influence et d’usage de faux. Il donne à considérer que pour apprécier le comportement du prévenu en l’espèce, il y aurait lieu de tenir compte du fait qu’il a été d’accord, malgré de faibles ressources, à payer un prix élevé pour les services d’A.). Il demande encore à la Cour de redresser une erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement entrepris, s’agissant du nom d’A.) (indiqué erronément à plusieurs reprises comme s’appelant A.)). Il y aurait également lieu de redresser le libellé de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal retenue à charge du prévenu, alors qu’il y aurait lieu d’appliquer le texte dans sa teneur issue de la loi du 15 janvier 2001.
Quant aux peines à prononcer, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir prononcer seulement une peine d’amende, moyennant application de l’article 20 du Code pénal.
La défense réplique en demandant à la Cour d’appel de ne pas faire application de la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière d’infractions clandestines par nature ou d’infractions dissimulées, cette jurisprudence allant à l’encontre des dispositions légales en matière de prescription de l’action publique. De toute façon l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne serait ni une infraction clandestine par nature, ni, au regard des circonstances de l’espèce, une infraction dissimulée. La défense de considérer ensuite que selon les règles de droit commun de la prescription, l’action publique aurait en l’espèce dû être déclarée éteinte. La date de la deuxième remise d’argent à A.) ne serait en effet pas connue, de sorte qu’il y aurait un doute sur le point de départ de la prescription et qu’il ne saurait donc être retenu que le délai de prescription a été valablement interrompu avant l’écoulement du délai de prescription triennal applicable en l’espèce.
Quant à la prescription de l’action publique
Selon le représentant du ministère public l’infraction de trafic d’influence constituerait une infraction clandestine par nature pour laquelle le point de départ de la prescription se situerait au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. A titre subsidiaire, l’infraction de trafic d’influence serait pour le moins à assimiler à une infraction clandestine par réalisation, pour laquelle le point de départ de l’action publique devrait également être reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. Dans les deux cas, l’infraction serait apparue et aurait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique le 15 octobre 2007, ou quelques jours après, de sorte que l’action publique ne serait en l’espèce en tout état de cause pas prescrite.
Les premiers juges n’ont en l’espèce pas exclu un report du point de départ du délai de prescription de l’action publique, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu. Ils ont ainsi retenu que pour cette prévention le point de départ de la prescription pouvait être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.
Le report du point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique constitue une exception prétorienne aux règles de droit commun en matière de prescription de l’action publique consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation française pour les infractions dites clandestines ou occultes.
La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. Cette deuxième solution a été retenue par la Cour de cassation française pour le délit de trafic d’influence (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 19 mars 2008, Bull. crim. 2008, n° 71).
La qualification d’infraction clandestine par nature du délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu d’admettre que la clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition, ou en d’autres termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité. Or, le délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne requiert pas, pour être constitué, la clandestinité, la proposition d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques pouvant se faire de n’importe quelle manière. La Cour ne saurait pas non plus souscrire à l’argumentation du représentant du ministère public que le délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal devrait être considéré comme une infraction clandestine par nature, pour être une infraction clandestine de par ses effets, non détectable par les tiers. Dans la présente affaire, les faits mis à charge du prévenu ne constituent qu’un cas parmi beaucoup d’autres, le représentant du ministère public situant le cas d’espèce dans le contexte d’une fraude à grande échelle ayant consisté dans la délivrance, par le ministère des classes moyennes, à des ressortissants portugais, d’autorisations d’établissement sur base de faux documents. La question se pose comment il est possible qu’une telle fraude n’a pas pu être découverte plus tôt, et dans son sillage les infractions à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal auxquelles cette fraude a donné lieu. Il est permis de penser que des mécanismes de contrôle adaptés auraient pu faire découvrir plus tôt cette fraude, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal serait nécessairement non détectable par les tiers, ni dans le cas d’espèce, ni, par extrapolation, de manière générale.
Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont décidé qu’en l’espèce l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu ne revêtait pas le caractère d’une infraction dissimulée. Il résulte des auditions du prévenu devant le juge d’instruction et devant la Police, que c’est par une connaissance (une dame du nom de C.)) qu’il a appris que A.) pouvait l’aider à obtenir une autorisation d’établissement. Il résulte des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction qu’il a rencontré A.) dans un café à Eschsur-Alzette. Il résulte encore des déclarations du prévenu auprès de la Police qu’il connaissait pour le moins deux autres personnes (un dénommé B.) et son frère) qui s’étaient adressées à A.). Le prévenu savait même que le dénommé B.) avait payé 10.000 euros à A.). Il y a dès lors lieu de retenir que le nom de A.) circulait parmi la communauté portugaise comme étant celui d’une personne susceptible de fournir une « aide » dans le cadre d’une demande tendant à l’obtention d’une autorisation d’établissement. Cette « publicité » ne se conçoit guère pour une infraction soi-disant dissimulée, tout comme d’ailleurs le fait que les pourparlers se déroulent dans un café ou encore le fait que le prix payé par d’aucuns était à la connaissance d’autres « clients » potentiels.
Le seul fait que le prévenu a payé à A.) le montant total de 5.500 euros en espèces est à lui seul insuffisant pour caractériser une infraction dissimulée.
Les circonstances de l’espèce ne caractérisent dès lors pas une infraction dissimulée, et c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce à report du point de départ du délai de prescription de l’action publique.
Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu la date du 26 juillet 2006 comme constituant en l’espèce le point de départ du délai de prescription de l’action publique, cette date correspondant à la date où la demande en obtention de l’autorisation d’établissement a été introduite auprès du ministère des Classes moyennes, alors que c’est à cette date que la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal se trouvait en l’espèce constituée.
Le prévenu a été formellement entendu sur les faits par le service de police judiciaire le 7 mai 2009, cette audition ayant été transmise au Parquet en tant que procès-verbal à charge du prévenu (rapport SPJ/CRR/2012/21985.2/jura du 29 juillet 2012, page 6 et audition annexée), le Parquet a requis le 28 juillet 2010, sur base de l’audition précitée, l’ouverture d’une information judiciaire contre le prévenu, et celui-ci a été inculpé le 6 mars 2012, de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce discontinuation d’actes de poursuite ou d’instruction pendant
3 années au moins, et l’action publique ne se trouve dès lors pas prescrite, ni pour la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, ni pour la prévention d’usage de faux.
Quant au fond
C’est à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens des préventions tant d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal que d’usage de faux.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, il résulte en l’occurrence du dossier répressif, ensemble les déclarations faites par le prévenu tant devant la Police que devant le juge d’instruction, que le prévenu a cédé aux sollicitations d’un particulier, en l’occurrence d’A.), d’être rémunéré afin que celui-ci abuse de son influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique, en l’occurrence le ministère des Classes moyennes, pour obtenir une décision favorable au prévenu, en l’espèce la délivrance d’une autorisation d’établissement. La Cour d’appel fait sienne à cet égard la motivation des premiers juges pour caractériser les éléments constitutifs de l’infraction.
L’affirmation du prévenu qu’il aurait été de bonne foi, et qu’il aurait été en quelque sorte la victime de A.) est dénuée de crédibilité. Il y a, en effet, lieu de retenir que le prévenu ne s’est pas adressé à un intermédiaire professionnel pour demander son assistance dans les démarches administratives à accomplir. La bonne foi alléguée du prévenu est encore contredite par la disproportion entre le prix réclamé et les « services » prestés par A.) : Le prévenu a déclaré devant le juge d’instruction « j’ai même demandé à M. A.) s’il avait besoin de documents, diplômes, etc. il a dit qu’il avait besoin d’une copie de la carte d’identité portugaise, un extrait du casier judiciaire et un certificat d’affiliation de la sécurité sociale », documents que le prévenu lui-même a remis à A.), selon ses déclarations auprès de la Police. La question se pose alors pour quels « services » A.) réclamait originairement 6.000 euros, et cette question a dû nécessairement venir à l’esprit du prévenu, et éveiller ses soupçons quant à la nature des « services » offerts par A.). Le fait que le prévenu ait obtenu par la suite la signature, par A.), d’une reconnaissance de dette (écrit, intitulé « déclaration de dette » signé le 2 mai 2007 à Esch-Alzette)
n’est pas de nature à corroborer ex post la bonne foi allégué du prévenu au moment des faits lui reprochés.
En tenant compte du fait que l’article 248 alinéa 2 a été modifié par une loi du
13 février 2011, c’est-à-dire par une loi postérieure aux faits de l’espèce, et que cette loi n’est pas à considérer comme loi pénale plus douce, il y a lieu de redresser le libellé de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal retenue à charge du prévenu, sur base du libellé de ladite incrimination avant la loi du 13 février 2011. Il y a encore lieu de redresser l’indication de la période de temps dans laquelle l’infraction a été commise. En conséquence, il y a lieu de préciser que cette infraction a été commise « entre le 28 février 2006 et le 26 juillet 2006 » et que le prévenu est convaincu:
« en infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir cédé aux sollicitations de dons d’un particulier, pour ce particulier lui-même ou pour un tiers, pour que ce particulier abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir cédé aux sollicitations d’A.), né le (…) à (…) (Portugal), en lui remettant, sans droit, en tout 5.500 euros……. ».
S’agissant de la prévention d’usage de faux, le prévenu a déclaré devant le juge d’instruction qu’il avait dit à A.) qu’il pouvait lui fournir les diplômes qu’il avait obtenus au Portugal, ce à quoi A.) lui aurait répondu que ce n’était pas nécessaire, qu’il allait s’occuper de tout. Dans ces conditions l’affirmation du prévenu qu’il n’aurait pas regardé attentivement la copie du certificat CEE joint à la demande en obtention de l’autorisation d’établissement manque de toute crédibilité. Au contraire, la chose la plus normale à faire consistait, dans ce cas, à vérifier que toutes les données concernant notamment la formation professionnelle suivie au Portugal figuraient bien dans ladite attestation. Or le prévenu a reconnu devant la Police qu’au moment de remettre à A.) la deuxième tranche du prix à payer pour les « services » prestés par celui-ci, il s’est vu remettre tous les documents, parmi lesquels également l’attestation CEE. Les dénégations actuelles du prévenu comme quoi il n’aurait vu les pièces, et en particulier la fausse attestation CEE, qu’une fois la demande introduite auprès du ministère des Classes moyennes, n’emportent pas la conviction de la Cour d’appel, compte tenu du caractère très circonstancié des déclarations faites en premier lieu par le prévenu auprès de la Police.
Il résulte des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction qu’à la première page de cette attestation figure déjà une indication fausse concernant l’activité que le prévenu aurait exercée à titre indépendant au Portugal. Il n’est tout simplement pas concevable qu’au regard du prix payé à A.), le prévenu prétend n’avoir prêté aucune attention aux documents qui venaient de lui être remis, les inexactitudes y figurant n’exigeant d’ailleurs aucun examen approfondi du document en question, mais pouvant être détectées même en n’y jetant qu’un coup d’œil.
A l’instar des premiers juges, la Cour d’appel retient dès lors que le prévenu a eu connaissance du faux certificat au moment de la remise, à A.), de la deuxième tranche du prix convenu, et que c’est en connaissance de cause, par le prévenu, de la fausseté des indications y figurant et de son accord, que la demande, accompagnée du faux certificat, a été introduite auprès du ministère des Classes moyennes. Le prévenu a de ce fait également agi dans une intention frauduleuse, le dol spécial résultant de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent, consistant en l’espèce dans la recherche d’un avantage par des moyens frauduleux.
Les premiers juges ont fait une correcte application de l’article 60 du Code pénal, et les peines prononcées sont légales.
Compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits, la Cour d’appel considère qu’une amende prononcée seule, moyennant application de l’article
20 du Code pénal, constitue en l’espèce une sanction suffisante. En tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, et de sa situation financière précaire, une amende de deux mille euros constitue en l’espèce une sanction adéquate.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
dit les appels partiellement fondés;
réformant:
précise le libellé de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal restant retenue à charge du prévenu X.) ainsi que les circonstances de réalisation temporelles tel que retenu dans la motivation du présent arrêt;
dit qu’il n’y a lieu de prononcer à l’encontre du prévenu X.) qu’une amende de deux mille (2.000) euros du chef des infractions restant retenues à sa charge, moyennant application de l’article 20 du Code pénal;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 13,15 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628- du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 20 du Code pénal, et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.