Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-614a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, acquitting on forgery but convicting on bribery with a 3,000 euro fine.

Numéro de cause CA5-614a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for bribery and forgery. While the court acquitted the defendant of the charge of using a forged certificate due to insufficient evidence, it upheld the conviction for private bribery involving the payment of 3,500 euros to a public official. Consequently, the defendant was sentenced to a 3,000 euro fine and ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 248 al. 2; Code pénal, art. 20: The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another if the evidence supports the latter but not the former, allowing for a partial reform of the first-instance judgment.

Mots-clés

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private bribery forged certificate partial appeal beyond reasonable doubt correctional appeal public official legal costs faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 248 al. 2
l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X’.).
Code pénal, art. 20
S’agissant des peines à appliquer, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à ne voir prononcer qu’une amende, moyennant application de l’article 20 du Code pénal.
Code d'instruction criminelle, art. 199
Code d'instruction criminelle, art. 202
Code d'instruction criminelle, art. 203
Code d'instruction criminelle, art. 209
Code d'instruction criminelle, art. 211
article 433-2 du code pénal
article 20 du Code pénal
S’agissant des peines à appliquer, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à ne voir prononcer qu’une amende, moyennant application de l’article 20 du Code pénal.
article 15 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 20 du Code pénal, et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 614/13 V. du 3 décembre 2013 (Not. 978/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), gérant, né le (…), à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 4 juillet 2013, sous le numéro 2000/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’audition de X’.) extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2183/115/JURA/SCIS dressé par la Police Grand-ducale, service de Police Judiciaire, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la côte B-01.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de X.) du 12 janvier 2009

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/18461/2/SCIS du 23 mai 2012 dressé par la police grandducale, service de Police Judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2714/12 du 22 octobre 2012 de la Chambre du Conseil du Tribunal de et à Luxembourg, renvoyant X’.) devant une Chambre Correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef de trafic d’influence et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 29 mai 2013 (not. 978/09/CD) régulièrement notifiée à X’.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub 1) à X’.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, au courant du mois de janvier 2006 et de mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme de 7.500 euros à A.), sinon de lui avoir remis la somme de 3.500 eurs et d’avoir réalisé des travaux artisanaux au profit de la fille de A.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour faire obtenir pour lui-même une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier, de carreleur, d’agent immobilier et de syndic de co-copriété.

Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu X’.), en date du 30 mars 2006, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » (ci-après « CIP ») daté au 14 mars 2006 attestant que X’.) a, entre le 1er janvier 1989 au 31 décembre 1997, reçu une formation sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’Ecole Professionnelle de Porto, ainsi que deux certificats datés au 24 février 2006 présentés comme établis par le Centre de Formation Professionnelle de l’Industrie de la Construction Civile et des Travaux Publics du Nord en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par lui-même des activités d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier, de carreleur, d’agent immobilier et de syndic de copropriété.

Le Tribunal est valablement saisi par l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement décidant conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat du 23 juillet 2012.

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :

D’après les explications du représentant du Ministère Public à l’audience et celles figurant aux procèsverbaux de police prémentionnés et des annexes, le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste et non encore menée à terme portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg à des ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP) qui a dressé des certificats sur demande en échange d’un montant de 500 euros au lieu des 10 euros de frais normalement payables, puis les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.

Dans le cadre de cette affaire, les dossiers susceptibles d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des Classes Moyennes, dossiers parmi lesquels figurait celui du prévenu X’.).

En date du 30 mars 2006 une demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom du prévenu pour l’activité d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier, de carreleur, d’agent immobilier et de syndic de co-copriété ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente (tous deux documents signés par le prévenu) sont entrés au Ministère des Classes Moyennes. En date du 14 avril 2006 ledit Ministère a adressé un courrier au prévenu par lequel il l’informe qu’il remplit la condition de qualification professionnelle pour les activités demandées et sollicite d’autres renseignements.

Il échet de constater qu’il n’y a pas d’élément dans le dossier répressif qui permette d’apprécier si ces

renseignements ont été effectivement fournis au Ministère et si l’autorisation sollicitée a finalement été émise.

En annexe de cette demande figurait un certificat CIP daté au 5 juillet 2004 attestant que X’.) avait suivi du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1997, une formation sanctionnée par le brevet professionnel délivré par l’Ecole Professionnelle de Porto. Etaient jointes à cette demande deux certificats datés au

24 février 2006 présentés comme établis par le Centre de Formation Professionnelle de l’Industrie de la Construction Civile et des Travaux Publics du Nord.

Le prévenu a déclaré avoir eu contact avec A.) par le biais d’une connaissance du nom de B.).

Un premier rendez-vous fut fixé sur un parking à Mersch, où A.) lui a demandé de lui verser un casier

judiciaire ainsi qu’un certificat d’affiliation à la sécurité sociale. Ces papiers ont été remis lors d’un

deuxième rendez-vous fixé en date du 30 mars 2006 au même endroit et le prévenu a signé une demande à introduire au Ministère compétent et une déclaration sur l’honneur, tous deux documents ayant été signés en blanc.

Le prix convenu entre parties a été de 15.000 euros. Contrairement à ses déclarations faites auprès

de la Police Grand-ducale, X’.) a déclaré tant devant le Juge d’Instruction qu’à l’audience qu’il a payé

un acompte de 3.500 euros lors d’un troisième rendez-vous avec A.) sur un parking à Bridel. Il déclare avoir exécuté des travaux dans la maison appartenant à la fille de A.) en contre-partie du solde de la somme convenue pour les services de ce dernier. X’.) lui-même évalue ces travaux entre 3.000 euros et 4.000 euros.

Sur question de X’.), A.) lui aurait indiqué que cette façon de procéder serait parfaitement légale et que son intervention ne faisait qu’accélérer la procédure.

X’.) indique n’avoir jamais vu les documents introduits auprès du Ministère des Classes Moyennes à la base de sa demande, soit le faux certificat CIP ainsi que les deux certificats de formation.

Le prévenu confirme que ces documents sont des faux alors que les informations indiquées sur ceuxci ne correspondent pas à la vérité. X’.) indique en effet n’avoir suivi au Portugal que quatre années d’années scolaires.

A.) se serait par après occupé de toutes les démarches, y compris de la traduction de tout document portugais, de façon à ce que X’.) n’avait pas connaissance quels documents étaient annexées à sa demande. X’.) indique qu’il n’a eu connaissance du faux certificat CIP qu’après que la demande au Ministère des Classes Moyennes a été introduite.

A.) fait l’objet d’une instruction judiciaire qui est encore en cours.

Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/IEFC/2011/18461/2/SCIS du 23 mai 2012 précité, paraphrasant les déclarations de A.) auprès du juge d’instruction dans le cadre de cette autre instruction, ce dernier aurait déclaré que le prévenu aurait effectivement été un client et qu’il aurait eu obtenu 15.000 euros de ce dernier.

A) Quant aux moyens de procédure

Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à 5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus coercitives.

Les faits actuellement poursuivis ayant été commis entre janvier 2006 et mars 2006, le délai de prescription triennal doit être appliqué.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans, à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée

par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis

que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).

- Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence

Le représentant du Ministère Public expose que le trafic d’influence constitue une infraction clandestine qui ne se prescrit qu’à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. A l’appui de cette solution, le Ministère Public s’est référé à un arrêt rendu le 19 mars 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation française.

Le Ministère Public fait valoir que les faits dont le Tribunal est appelé à connaître ont été découverts fin 2006 et n’ont été dénoncés qu’au début de l’année 2007 au Ministère Public. La première audition et donc le premier acte interruptif a eu lieu le 28 juin 2007, de façon à ce que la prescription ne serait pas acquise en l’espèce

Le Tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée à charge du prévenu. Ainsi la chambre du conseil de la Cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le Ministère Public s’étant également fondé sur la jurisprudence précitée de la Cour de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction clandestine, a retenu ce qui suit :

« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de

l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous

forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés.

Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.

Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de

confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de

la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».

La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes

irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre

pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.

Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ».

Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder la découverte.

La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25 mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).

La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions, le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte marque alors le point de départ du délai de prescription ».

(Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013).

Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicitée, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission. (TAL 16e 1242/13 du 23 avril 2013).

En l’espèce, l’argent en liquide destiné à rémunérer l’abus d’influence supposé de A.), selon les propres déclarations du prévenu a été payée le même jour de la signature de la demande à introduire au Ministère des Classes Moyennes, soit en date du 30 mars 2006. Il ne ressort pas du dossier répressif à quelle époque les travaux ont été réalisés dans la maison de la fille de A.).

Il y a donc lieu d’admettre que c’est au plus tôt à cette date que le dernier acte de remise a eu lieu.

Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée à la savoir établie, a été commise au plus tard le 30 mars 2006. La prescription de cette infraction est dès lors encourue à partir du 30 mars 2009.

D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le Tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.

Le premier acte répressif à l’encontre d’X’.), à savoir son audition dans le cadre du procès-verbal SPJ/CRR/2007/2183/115/JURA/SCIS, a eu lieu le 28 juin 2007, interrompant ainsi le délai de prescription, qui s’écoulerait le 28 juin 2010.

Le prochain acte répressif à l’encontre du prévenu est constitué par le réquisitoire en vue de l’ouverture d’une information par le Procureur d’Etat en date du 12 janvier 2009, la prescription étant interrompue par la suite par d’autres actes répressifs, dont la première comparution devant le Juge d’Instruction du 13 décembre 2011.

Ainsi, l’action publique n’est pas prescrite en ce qui concerne l’infraction de trafic d’influence libellé à

l’encontre d’X’.).

- Quant à la prescription de l’usage de faux.

Il ressort du dossier répressif que le faux certificat CIP a été utilisé devant le Ministère des Classes Moyennes en date du 30 mars 2006.

Aux même motifs que préalablement exposés, la prescription décennale a été notamment interrompue le 28 juin 2007, de façon à ce que moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé en ce qui concerne l’usage de faux mis à charge du prévenu.

B) Quant au fond

a) quant au trafic d’influence

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par

l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X’.).

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le mois de janvier 2006 et le mois de mars 2006, donné à une personne, sans droit, directement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du Code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de (…) qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X’.) ont été commis au courant entre le mois de janvier 2006 et le mois de mars 2006 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, et dont la teneur est la suivante :

« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

L’article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments constitutifs suivants

a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c) l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e) un élément moral, à savoir le dol général.

Ad a) Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de les fournir (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28).

En l’espèce, et contrairement aux premières déclarations du prévenu, il y a eu paiement d’un montant de 3.500 euros et prestation de services de construction dans la maison de la fille de A.) en contrepartie de l’obtention de l’autorisation d’établissement sollicitée.

Ad b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a contacté A.) en vue de l’obtention d’une autorisation : il a dès lors proposé directement des avantages à celui-ci.

Ad c) L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du

particulier qui sollicite son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée.

Par ailleurs le cocontractant peut s’être prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

Il s’en dégage également qu’il n’est dès lors pas nécessaire que le prévenu ait connaissance des réseaux dont disposait son tiers cocontractant, à savoir A.).

Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).

En l’espèce, il se dégage du dossier répressif que A.) disposait d’entrées au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et que les dossiers appuyés par lui bénéficiaient d’un traitement prioritaire.

Ad d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.

Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.)

Il a ainsi été jugé que « le fait » d'aplanir « auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées

à l'exécution d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. VERON ; AJP 2008, p. 319, obs. J. LELIEUR).

En l’espèce, X’.) a obtenu en un laps de temps très bref (date de la demande 5 avril 2006, date du courrier du Ministère 14 avril 2006) eu égard notamment aux délais usuels d’instruction des dossiers par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement un accord quant au fond pour des activités pour lesquelles il ne disposait par ailleurs pas de la qualification professionnelle requise.

Ad e) A l’audience, X’.) a soulevé que la somme payée à A.) et les travaux prestés gratuitement, ne seraient pas à mettre en relation avec la valeur du timbre fiscal qu’une autorisation d’établissement coûterait si l’on passe par le Ministère des Classes Moyennes pour l’obtenir. En effet, même si le prévenu avait eu recours pour des services analogues, la somme à payer aurait été la même.

Ainsi, X’.) n’aurait pas pu se douter que les agissements de A.) étaient illégaux alors que le prix, pour une prestation de service, était correct d’autant plus que ce dernier lui avait indiqué clairement que la façon de faire était légale et qu’il allait simplement accélérer le traitement de la procédure.

Après qu’il a appris que A.) était impliqué dans une affaire de fausses attestations, le prévenu n’aurait jamais fait les démarches pour récupérer l’autorisation d’établissement pour laquelle il avait cependant reçu un accord de principe.

Ainsi, d’après la défense, l’élément moral de l’infraction de trafic d’influence ne serait pas établi dans

le chef du prévenu.

L’élément moral ressort cependant à suffisance des aveux du prévenu qui admet avoir su qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour les activités dont s’agissait.

L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

Au vu des aveux du prévenu selon lesquels il a eu recours aux services de A.) pour obtenir une autorisation d’établissement alors même qu’il ne disposait pas des qualifications en ce sens, du fait que la remise des sommes d’argent a eu lieu sur un parking à une personne inconnue du prévenu, du montant démesuré par rapport au prix usuel d’une telle autorisation et du fait que des prestations sans rémunération ont été effectuées dans la maison appartenant à un membre de famille de A.), l’élément moral est établi dans le chef du prévenu.

En conséquence, il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son encontre.

X’.) est ainsi convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1) entre le mois de janvier 2006 et le mois de mars 2006, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à Mersch et à Bridel, d’avoir donné à une personne, sans droit, directement des dons pour elle-même, pour que cette personne abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable ;

en l’espèce d’avoir remis, sans droit, à A.), né le (…) à (…), la somme de 3.500 euros et d’avoir réalisé des travaux artisanaux au profit de la fille de A.), afin que ce dernier abuse de son influence en vue de faire obtenir, au bénéfice de X.), du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, de carreleur, d’agent immobilier et de syndic de copropriété. »

b) quant à l’usage de faux

Le Ministère Public reproche à X’.) d’avoir, en date du 30 mars 2006, fait usage d’un faux certificat CIP ainsi que de deux faux certificats de formation auprès du Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation d’établissement pour son propre compte pour l’exercice de l’activité de construction et de plafonneur-façadier.

Le certificat visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et

censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie

d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques.

Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé pour son propre compte des activités de construction civile et de promoteur immobilier au Portugal, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans ce certificat.

Ainsi, il est établi que le certificat CIP litigieux est un faux. Il en est de même des certificats de formation datés au 24 février 2006.

X’.) conteste avoir eu connaissance des faux qui ont été introduits à l’appui de sa demande auprès du Ministère des Classes Moyennes. A.) se serait occupé de tout et il ne se serait pas posé de questions à cet égard.

Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que X’.) ait effectivement eu connaissance des faux certificats qui ont été introduits devant le Ministère des Classes Moyennes à l’appui de sa demande par A.).

En conséquence, la prévention mise à charge par le Ministère Public à l’encontre de X’.) n’est pas caractérisée.

X’.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

2) le 30 mars 2006, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage,

- d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portoguesa daté au 14 mars 2006 attestant que X.) a, du 1er janvier 1989 au 31décembre 1997, suivi une formation sanctionnée par le brevet professionnel délivré par l’Ecole Professionnelle de Porto, ainsi que

- de faux certificats datés au 24 février 2006 et présentés comme établis par le Centre de Formation Professionnelle de l’Industrie de la Construction Civile et des Travaux Publics du Nord,

en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demandé en autorisation gouvernementale pour l’exercice par X.) des activités d’entrepreneur de construction, de plafonneur-façadier, carreleur, d’agent immobilier et de syndic de copropriété. »

C) Quant à la peine

L’infraction de trafic d’influence retenue à charge du prévenu est punissable d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, c’est-à-dire d’une amende de 500 à 125.000 euros.

La gravité des faits justifie la condamnation de X’.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende 2.000 euros.

X’.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires et ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal ; il échet, en conséquence, de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX

(6) mois, à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 38,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 66, et 247 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 4 juillet 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 9 juillet 2013 au pénal par le mandataire du prévenu et le 10 juillet 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 septembre 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 9 juillet 2013, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 4 juillet 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 10 juillet 2013.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

X.) est poursuivi, en premier lieu, du chef d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, pour avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit, remis la somme de 7.500 euros à A.) et d’avoir effectué des travaux artisanaux pour la fille de A.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, une autorisation d’établissement pour le prévenu pour l’exercice de activités d’entrepreneur de construction, de plafonneurfaçadier, de carreleur, d’agent immobilier et de syndic de copropriété, ensuite, du chef d’usage de faux, pour avoir en l’espèce fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa (CIP) lui attestant d’avoir suivi une formation professionnelle sanctionnée par le brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Porto, ainsi que de deux faux certificats présentés comme établis par le Centre de formation professionnelle de l’Industrie et de la Construction civile et des Travaux publics du Nord, ces faux documents ayant été joints à la demande en obtention de l’autorisation d’établissement introduite auprès du ministère des Classes moyennes.

Le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés, sauf à préciser qu’il n’aurait payé que 3.500 euros à A.), déclare que dans son esprit tout aurait été légal. Il n’aurait pas su qu’il y aurait de faux certificats joints à la demande en obtention de l’autorisation d’établissement. Il explique encore qu’au moment de s’adresser à A.) il n’aurait pas eu besoin, à titre personnel, d’une autorisation d’établissement. Selon les explications du prévenu, il serait associé d’une société SOC1.), fondée en 1998. A un moment donné, cette société n’aurait plus eu de gérant technique. Mais au moment des faits de l’espèce, la société aurait de nouveau eu un gérant technique. Le prévenu soutient en conséquence qu’il n’aurait eu aucun intérêt à obtenir de la manière décrite dans le libellé des préventions une autorisation d’établissement à son nom.

La défense demande tout d’abord la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a acquitté le prévenu de la prévention d’usage de faux.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal retenue à charge du prévenu, la défense considère que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont en l’espèce pas donnés.

Il n’y aurait rien d’anormal de s’adresser à un intermédiaire pour faire une demande en obtention d’une autorisation d’établissement, et il n’y aurait rien d’anormal non plus à rémunérer cet intermédiaire pour son intervention.

Le prévenu aurait dû faire face à toutes sortes de tracasseries en relation avec la démission du gérant technique de la société SOC1.), avec deux demandes de prolongation de l’autorisation d’établissement introduites auprès du ministère des Classes moyennes qui n’auraient pas abouti. Si le prévenu s’est adressé à A.) et s’il a été d’accord pour lui payer 3.500 euros, l’explication résiderait dans le souhait du prévenu de mettre un terme à toutes ces tracasseries. Mais le prévenu n’aurait pas entendu faire un don en argent à A.) pour que celui-ci abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir du ministère des Classes moyennes une décision favorable. La défense en veut également comme preuve le fait que le prévenu a demandé à A.) un reçu. Une telle façon de procéder, tendant à l’obtention d’un justificatif des frais engagés, ne relèverait pas d’une démarche illicite. Le prévenu aurait pensé que sur base de son expérience professionnelle, il pouvait obtenir légalement l’autorisation sollicitée. Il n’aurait jamais vu de faux, et n’aurait rien signé de faux.

La défense de conclure en ordre principal à l’acquittement du prévenu.

En ordre subsidiaire, la défense demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, le prévenu ne s’étant jamais servi de l’autorisation délivrée.

Le représentant du ministère public indique qu’il n’entend pas demander la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a acquitté le prévenu de la prévention d’usage de faux.

Il demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu que l’action publique du chef de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne se trouve pas éteinte par prescription, quoique pour d’autres motifs que ceux énoncés par les premiers juges. Selon le représentant du ministère public, l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal constituerait une infraction clandestine par nature, sinon et à tout le moins une infraction clandestine par réalisation, et dans les deux cas, le point de départ de la prescription de l’action publique devrait être reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. En l’espèce, le moment où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique se situerait, d’après le dossier, au plus tôt fin 2006. Ce serait en conséquence à partir de ce moment que le délai de prescription aurait commencé à courir. La prescription aurait été valablement interrompue par l’interrogatoire du prévenu sur les faits qui a eu lieu le 28 juin 2007, ensuite par le réquisitoire du Parquet du 12 janvier 2009 aux fins d’ouverture d’une information judiciaire contre le prévenu. La prescription aurait par la suite été périodiquement interrompue, de sorte que la conclusion des premiers juges, à savoir que l’action publique du chef de la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, ne se trouve pas prescrite, serait à confirmer.

Quant au fond, le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré la prévention d’infraction à l’article

248, alinéa 2 du Code pénal établie. S’agissant des peines à appliquer, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à ne voir prononcer qu’une amende, moyennant application de l’article 20 du Code pénal.

Quant à la prescription de l’action publique

Les premiers juges n’ont en l’espèce pas exclu un report du point de départ du délai de prescription de l’action publique, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu. Ils ont ainsi retenu que pour cette prévention le point de départ de la prescription pouvait être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.

Le report du point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique constitue une exception prétorienne aux règles de droit commun en matière de prescription de l’action publique consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation française pour les infractions dites clandestines ou occultes.

La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. Cette deuxième solution a été retenue par la Cour de cassation française pour le délit de trafic d’influence (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 19 mars 2008, Bull. crim. 2008, n° 71).

La qualification d’infraction clandestine par nature du délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu d’admettre que la clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition, ou en d’autres termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité. Or, le délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne requiert pas, pour être constitué, la clandestinité, la proposition d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques pouvant se faire de n’importe quelle manière. La Cour ne saurait pas non plus souscrire à l’argumentation du représentant du ministère public que le délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal devrait être considéré comme une infraction clandestine par nature, pour être une infraction clandestine de par ses effets, non détectable par les tiers. Dans la présente affaire, les faits mis à charge du prévenu ne constituent en effet qu’un cas parmi beaucoup d’autres, le représentant du ministère public situant le cas d’espèce dans le contexte d’une fraude à grande échelle ayant consisté dans la délivrance, par le ministère des Classes moyennes, à des ressortissants portugais, d’autorisations d’établissement sur base de faux documents. La question se pose comment il est possible qu’une telle fraude n’a pas pu être découverte plus tôt, et dans son sillage les infractions à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal auxquelles cette fraude a donné lieu. Il est permis de penser que des mécanismes de contrôle adaptés auraient pu faire découvrir plus tôt cette fraude, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal serait nécessairement non détectable par les tiers, ni dans le cas d’espèce, ni, par extrapolation, de manière générale.

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont décidé qu’en l’espèce l’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal mise à charge du prévenu ne revêtait pas le caractère d’une infraction dissimulée. Il résulte des auditions du prévenu devant le juge d’instruction et devant la Police, que le prévenu a été mis en contact avec A.) par un copain du métier, du nom de B.). Selon les déclarations faites par le prévenu auprès de la Police, ce dénommé B.) aurait été présent lors de la première entrevue que le prévenu a eue avec A.) et qui a eu lieu sur un parking à Mersch. Il y a lieu de retenir de ces déclarations que A.) était connu au sein de la communauté portugaise comme étant une personne à laquelle on pouvait s’adresser si on avait besoin d’« aide » dans le contexte d’une demande en obtention d’une autorisation d’établissement. Des déclarations du prévenu il ressort encore que les discussions se faisaient ouvertement sans que la présence de tierces personnes ne soit ressentie comme gênante. Ces circonstances ne cadrent guère avec une infraction soi-disant dissimulée.

Les circonstances dans lesquelles le prévenu a payé un certain montant à A.) ne cadrent pas non plus avec une telle infraction dissimulée. S’il y a bien eu remise en espèces, le prévenu soutient néanmoins, - et ses déclarations ne sont pas contredites par le dossier répressif -, qu’il a demandé à A.) un reçu. Même si A.) a refusé de remettre au prévenu une quittance des sommes touchées, il n’en reste pas moins que le comportement du prévenu ne révèle pas de manœuvres qui auraient été destinées à cacher la commission de l’infraction.

Les circonstances de l’espèce ne caractérisent dès lors pas une infraction dissimulée, et c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce à report du point de départ du délai de prescription de l’action publique.

La Cour d’appel fait par ailleurs siens les motifs des premiers juges pour fixer en l’espèce le point de départ dudit délai au 30 mars 2006. Sur base des constatations opérées par les premiers juges, quant aux actes de poursuite et d’instruction ayant eu pour effet l’interruption de la prescription, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’espèce l’action publique dirigée contre le prévenu ne se trouvait pas éteinte par la prescription.

La Cour d’appel redresse uniquement l’erreur qui s’est glissée dans l’indication du nom du prévenu qui s’appelle X.) (et non pas X’.)).

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, mise à charge du prévenu, était établie. La Cour d’appel fait à cet égard siens les motifs tant en fait qu’en droit des premiers juges. Il y a lieu d’y ajouter que s’il pourrait être considéré comme normal de s’adresser à un professionnel devant servir d’intermédiaire pour la constitution d’un dossier destiné à appuyer une demande en obtention d’une autorisation d’établissement, il n’est cependant pas normal d’avoir recours à ces fins à un non professionnel, et il n’est surtout pas normal d’effectuer, pour le compte d’un membre de la famille de cet intermédiaire non professionnel et à la demande de ce dernier, des travaux de façade pour un prix d’ami. Cette façon d’agir du prévenu ne saurait pareillement être imputée à sa naïveté, tel qu’il a tenté de l’expliquer en instance d’appel. Cette façon d’agir du prévenu caractérise au contraire l’élément moral requis par l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, tel que l’ont d’ailleurs également retenu les premiers juges. Les affirmations du prévenu quant aux difficultés que connaissait la société SOC1.) avec son gérant technique n’établissent pas la prétendue bonne foi du prévenu. Ces affirmations sont en effet contredites par le dossier répressif, duquel il ressort que le premier gérant technique, C.), n’a été révoqué par une assemblée générale de la société que le 28 octobre 2010 et qu’il a été remplacé de suite, avec effet au 1er novembre 2010, par un nouveau gérant technique, en la personne de D.). Loin de contredire l’existence de l’élément moral requis, cette tentative d’explication ne fait que renforcer les autres indices existants que le prévenu a bel et bien entendu profiter des « services » de A.) pour que celui-ci abuse de son influence auprès du ministère des Classes moyennes pour faire obtenir au prévenu une autorisation d’établissement, et alors que le prévenu savait pertinemment qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir l’autorisation d’établissement sollicitée.

Même si l’initiative de contacter A.) émane du prévenu, il résulte cependant des déclarations du prévenu, non contredites par le dossier répressif, que c’est A.) qui a fixé le prix de son intervention, et que c’est également A.) qui en a finalement fixé les modalités (une part du prix à payer en espèces, l’autre partie devant être acquittée par des travaux accomplis pour la fille de A.)). Il y a lieu de redresser en conséquence le libellé de la prévention retenue à charge du prévenu, en tenant compte du fait que l’article 248 alinéa 2 a été modifié par une loi du 13 février 2011, c’est-à-dire par une loi postérieure aux faits de l’espèce, et qui n’est pas à considérer comme loi pénale plus douce, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le libellé de ladite incrimination dans sa teneur d’avant la loi du 13 février 2011. Il y a en conséquence lieu de dire que X.) est convaincu:

« en infraction à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir cédé aux sollicitations de dons, de présents ou d’avantages quelconques d’un particulier, pour ce particulier lui-même ou pour un tiers, pour que ce particulier abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir remis, sans droit, à A.), né le (…) à (…), la somme de 3.500 euros et d’avoir réalisé des travaux artisanaux …… ».

La Cour d’appel confirme par ailleurs la décision des premiers juges d’acquitter le prévenu de la prévention d’usage de faux mise à sa charge. Les circonstances de l’espèce ne permettent en effet pas d’asseoir une conviction au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu a participé, en connaissance de cause, à l’usage de faux lui reproché.

En tenant compte du laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits, la Cour d’appel considère que pour l’infraction retenue à charge du prévenu une peine d’amende prononcée seule, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, constitue en l’espèce une sanction suffisante. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de 3.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit les appels partiellement fondés;

réformant:

précise le libellé de la prévention d’infraction à l’article 248 alinéa 2 du Code pénal restant retenue à charge du prévenu X.) tel que retenu dans la motivation du présent arrêt;

dit qu’il n’y a lieu de prononcer à l’encontre du prévenu X.) qu’une amende de trois mille (3.000) euros du chef de l’infraction restant retenue à sa charge, moyennant application de l’article 20 du Code pénal;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 12,90 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 20 du Code pénal, et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.