Appeal dismissed; liability for traffic accident remains with driver due to failure to prove victim's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the driver and his company against a lower court judgment ordering them to pay damages for a traffic accident. The court found that while the expert report excluded speeding, it failed to definitively prove the pedestrian was not crossing legally or acting negligently. Consequently, the burden of proof regarding the victim's fault was not met, leaving the driver liable under the presumption of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; The driver remains liable for a traffic accident if they fail to prove the victim committed a negligent act that would exonerate the driver from the presumption of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize
Numéro 38767 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) A, indépendant, demeurant à,
2) la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 11 juin 2012,
comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C, sans état,
intimé ayant, par un acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour notifié le 17 octobre 2013, repris l’instance introduite par le susdit exploit MULLER contre contre D, salariée, demeurant à, prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils C, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) D, salariée, prise en sa propre qualité ainsi qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs E et F,
3) G, retraité, et son épouse
4) H, sans état, les deux demeurant ensemble à, intimés aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comitédirecteur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit MULLER, défaillant.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 10 novembre 2008, vers 17 heures 50, l’enfant C, né le 14 juillet 1995, a été victime d’un accident de la circulation à Bereldange, suite auquel il a subi une tétraplégie totale entraînant une invalidité à terme de 100 %.
Le 16 novembre 2009, sa mère D, agissant en nom personnel et en tant qu’administratrice de ses enfants mineurs C, E et F, ainsi que ses grandsparents G et H ont fait convoquer le conducteur A, la société anonyme B et la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer A responsable de l’accident principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code, pour voir condamner A et la société anonyme B in solidum à payer à D en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur C le montant de 100.300 EUR + p.m., à titre personnel la somme de 50.000 EUR + pm, en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses fils E et F le montant de 40.000 EUR, soit pour chacun des enfants 20.000 EUR + pm, et à G et H le montant de 40.000 EUR, soit 20.000 EUR pour chacun. D a encore demandé à voir nommer un collège d’experts aux fins de déterminer le dommage corporel exact de la victime C et des victimes par ricochet et l’allocation d’une provision de 50.000 EUR. La CAISSE NATIONALE DE SANTE a été assignée en déclaration de jugement commun. Les demandeurs ont encore réclamé l’exécution provisoire de la décision à intervenir et le montant de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a retenu que les conditions d’application de l‘article 1384, alinéa 1er du code civil étaient réunies à l’encontre de A. Etant donné que ce dernier a plaidé l’exonération totale de sa responsabilité, que les versions des parties quant aux déroulement des faits divergeaient et que les requérants déniaient toute crédibilité aux déclarations du témoin J, le tribunal a dit qu’il y aurait lieu de procéder à une reconstitution des faits sur les lieux par un service spécialisé de la police grand-ducale afin de contrôler si le témoin J avait à l’époque des faits la possibilité d’observer le déroulement de l’accident à partir du croisement entre la rue de Steinsel et Elterstrachen, et dans l’affirmative, de vérifier si sa visibilité pouvait être obstruée par un arbre, respectivement par une haie.
Le rapport relatif à la reconstitution des faits a été établi en date du 24 mai 2011.
Par jugement du 6 mars 2012, statuant en continuation du jugement du 9 novembre 2010, le tribunal a déclaré les demandes de D fondées en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil à l’égard de A et de son assureur, a dit fondée la demande en allocation d’une provision de 25.000 EUR de D, agissant en sa qualité d’administratrice légale de C, a condamné A et la société anonyme B in solidum à lui payer cette somme et a, avant tout autre progrès en cause, nommé experts Dr Francis DELVAUX et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission de concilier les parties, sinon de déterminer dans un rapport écrit et motivé l’ampleur du préjudice corporel accru à C suite à l’accident qui s’est produit le 10 novembre 2008, de le constater et de le chiffrer, en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale. En attendant le dépôt du rapport, il a été sursis à statuer quant aux autres demandes. Le jugement a été déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que la garde du véhicule impliqué dans l’accident appartenait à A, que l’intervention matérielle dudit véhicule était donnée, que A ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil et qu’il était seul responsable du dommage accru à l’enfant C.
De ce jugement, non signifié d’après les actes de procédure, A et la société anonyme B ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 juin 2012.
Par acte du 17 octobre 2013, C, devenu entretemps majeur, a repris l’instance d’appel.
Les appelants demandent la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a décidé que A est seul responsable de l’accident du 10 novembre
2008. Ils précisent qu’ils ne concluent cependant pas à une responsabilité exclusive de la victime et à une exonération totale de la responsabilité de A, mais à un partage des responsabilités. Ils déclarent en outre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du
6 mars 2012 soient exécutées. Des provisions de 25.000 EUR et de 7.500 EUR auraient été par ailleurs réglées à D.
Ils estiment que A peut s’exonérer partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil par la faute de la victime C qui aurait, de par son comportement imprudent, contribué à la réalisation des préjudices invoqués.
Ils prétendent d’abord qu’au regard des éléments objectifs du dossier (procès-verbal de police, expertise unilatérale technique SCHMIT et témoignage J) il serait établi à suffisance que C n’aurait pas emprunté régulièrement le passage pour piétons. Sur base du rapport technique Georges SCHMIT du 8 septembre 2011 il serait établi que C a traversé la rue de Steinsel soit au niveau du passage pour piétons en courant, soit en traversant cette rue en dehors du passage pour piétons à une moins vive allure. Dans la première hypothèse, compte tenu des conditions de visibilité et de sa tenue vestimentaire sombre, il aurait commis une faute en traversant le passage pour piétons en courant sans s’assurer qu’il n’y avait pas de danger. Il n’aurait ainsi pas respecté l’article 162,4° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans la deuxième hypothèse, il aurait commis une faute en traversant la chaussée alors qu’un passage pour piétons se trouvait à moins de 50 mètres de l’endroit où il a traversé la route, ce qui lui était interdit. A aurait, au moment du choc, par ailleurs vu les phares du bus qui arrivait dans la voie opposée, de sorte que le bus devait dès lors également être visible pour C qui aurait voulu se dépêcher pour s’assurer de pouvoir y monter.
Ils critiquent le jugement de première instance en ce que les juges ont écarté le témoignage de J, ami de C et seul témoin oculaire de l’accident, sans au préalable procéder à l’audition de ce témoin. Ils estiment encore que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à leur demande en nomination d’un expert technique en vue de se prononcer sur les circonstances de l’accident, en tenant compte de la situation des lieux, des éléments objectifs et des lésions de C alors que l’expertise Georges SCHMIT n’est basée que sur des indices matériels et les observations de la police contenues dans le procès-verbal du 10 novembre 2008.
Les appelants contestent, en outre, toute faute de conduite dans le chef de
A. Ce dernier aurait circulé à une vitesse réglementaire et n’aurait, au moment du heurt, pas été occupé à faire autre chose. A n’aurait simplement pas vu C du fait des conditions de visibilité exécrables et de l’irruption subite de C sur la chaussée.
Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance et pour chacun d’eux le montant de 1.500 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Ils contestent le déroulement des faits tel que présenté par les appelants et rappellent d’abord qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’une faute exonératoire commise par C et non pas une absence de faute dans le chef de A. Ils affirment qu’aucun des éléments de la cause ne permettrait de retenir dans le chef de C une faute d’imprudence qui serait de nature à exonérer le gardien A de la présomption de responsabilité pesant sur lui. C aurait en effet traversé normalement la rue en empruntant le passage pour piétons et à un moment où le véhicule de A n’était pas encore en vue. Lorsqu’il s’est trouvé au milieu de la chaussée sur le côté gauche de la chaussée, il fut violemment heurté par le véhicule A venant de Bereldange pour se diriger vers Steinsel. Le choc aurait été d’une telle violence que l’enfant aurait été projeté sur une distance de 22,5 mètres à partir du passage pour piétons. C n’aurait, contrairement aux affirmations des appelants, pas été en hâte et n’aurait, en sortant du Foyer Woodstock, pas traversé la chaussée en oblique alors qu’il ne se serait dans ce cas pas trouvé au bon endroit pour prendre son bus.
Les juges de première instance auraient à juste titre écarté les déclarations du témoin J au motif qu’il serait peu probable que le témoin ait pu voir le déroulement des faits. Concernant le rapport d’expertise unilatéral Georges SCHMIT, ils estiment qu’en l’absence de traces de freinage, de relevés de débris, sans indication sur la question de savoir si la position de la voiture A lors de l’arrivée de la Police sur les lieux correspond à sa position finale après le freinage, le rapport repose sur des prémisses non vérifiées et non vérifiables et ne permettrait pas d’établir le déroulement exact des faits. Il ne serait en effet pas établi si la position finale du véhicule A correspond à celle du procès-verbal de police alors que A a bien pu faire marche arrière après l’impact.
En l’absence de toute faute d’imprudence de la victime, le jugement de première instance serait à confirmer en ce qu’il a retenu que A ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Il est constant en cause que le 10 novembre 2008, A conduisait son véhicule dans la rue de Steinsel à Bereldange lorsqu’il a percuté l’enfant C, qui a voulu traverser la rue de Steinsel pour rejoindre le trottoir en face.
Le tribunal de première instance a retenu à bon droit que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, d’ailleurs non contestées, sont données à l’encontre A et qu’il appartient au gardien de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit entièrement, en prouvant que l’accident était dû à une faute ou un fait de la victime qui a constitué un cas de force majeure, soit, au moins partiellement, en établissant que la victime a contribué à son dommage par sa propre faute.
A entend s’exonérer actuellement partiellement de la présomption de responsabilité pesant par lui par la faute de la victime C. Il estime qu’il a conduit de façon réglementaire et que le comportement fautif de C résulte tant des déclarations du témoin J que du rapport d’expertise SCHMIT.
L’exonération partielle de la responsabilité est admise quand la victime a commis une faute d’imprudence ou d’inattention qui a concouru à la réalisation du dommage et la seule preuve de l’absence de faute du gardien est dépourvue d’effet exonératoire. Le gardien doit en effet, en vue de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, établir la cause d’exonération avancée consistant en l’espèce dans la prétendue faute de la victime, à savoir que C a traversé la chaussée de manière irrégulière.
C’est d’abord à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ni l’insuffisance d’éclairage public à l’endroit de l’accident, ni les conditions météorologiques, ni le fait que la victime portait des vêtements sombres ne sont des éléments de nature à exonérer A de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit alors que C a voulu traverser la rue de Steinsel à proximité de l’intersection avec la rue « Elterstrachen » pour rejoindre le trottoir en face et pour regagner l’arrêt de bus. Les versions des parties quant à la façon dont C a traversé la rue divergent. Tandis que les intimés soutiennent que C a utilisé le passage pour piétons situé avant l’intersection avec la rue Elterstrachen et qu’il était régulièrement engagé sur le passage pour piétons quand il fut heurté par le véhicule A, les appelants prétendent que C a traversé la chaussée en courant, sans passer sur le passage pour piétons derrière l’intersection avec la rue Elterstrachen, sans vérifier que la circulation lui permettait de traverser en toute sécurité et qu’il a partant commis une faute d’imprudence de nature à exonérer le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Immédiatement après les faits, le témoin J a déclaré qu’il était à la fenêtre de sa maison en train de regarder si sa mère avait pris son bus et qu’il a vu que son ami C, surgissant sur la chaussée du côté gauche par rapport à la direction empruntée par A, s’est à un moment donné précipité dans la rue pour la traverser et ce sans regarder ni à droite, ni à gauche.
Il résulte cependant du procès-verbal de police du 18 mai 2011 que la maison du témoin se situe en retrait par rapport au trottoir et à la rue de Steinsel et qu’un arbre obstruait la visibilité du témoin depuis le salon de sa maison sur le trottoir et la rue. Selon la déclaration du témoin, l’accident se serait produit à l’endroit où le véhicule A a été dessiné sur le plan annexé au procès-verbal du 13 décembre 2008. Or, cette position correspond, selon ce plan, à la position du véhicule A après le heurt. La photo annexée au procèsverbal de police du 18 mai 2011 montre en outre que le témoin avait tout au plus une vue sur la position finale du véhicule A et sur celle de la victime après le heurt et qu’il pouvait encore voir l’arrêt de bus en se penchant vers l’avant. L’éclairage public ainsi que les conditions de visibilité étaient par ailleurs mauvaises, de sorte qu’il est peu probable qu’il ait pu voir le déroulement de l’accident qui s’est, selon les conclusions unilatérales
SCHMIT, produit soit sur le passage pour piétons, soit cinq mètres en aval de ce passage et que ces deux endroits se situent en amont de l’arrêt de bus, partant au-delà du champ visuel du témoin.
Aucune faute d’imprudence ou d’inattention dans le chef de C ne saurait partant être déduite des déclarations du témoin J faite devant les agents verbalisants.
Il convient de rejeter l’offre de preuve par audition du témoin J présentée par les appelants, étant donné qu’au regard de ce qui précède ses déclarations ne sont pas susceptibles de fournir des renseignements supplémentaires quant au déroulement de l’accident.
Il en va de même de la demande des appelants en nomination d’un expert afin de déterminer le déroulement des faits en tenant compte de la situation des lieux, des éléments objectifs dans le procès-verbal de police et des lésions subies par C. Les éléments ayant pu servir de base à une expertise complémentaire ne sont pas établis, étant donné que des traces de freinage n’ont pas été repérées et que la position finale du véhicule A n’est pas prouvée eu égard aux versions contradictoires afférentes. Le véhicule A n’existe par ailleurs plus et la victime C avait en outre à l’époque des faits treize ans et depuis, soit cinq ans après, sa morphologie et son poids ont changé.
Dans son rapport unilatéral, l’expert Georges SCHMIT retient que C était en train de traverser la route quand il fut heurté alors qu’en raison de son propre déplacement avant la collision il a atterri sur la côté gauche. Il retient encore que les indices matériels, dont les débris retrouvés le long du bord gauche de la route et la chaussure de C ainsi que la deuxième chaussure retrouvée le lendemain dans la prairie située à gauche de la route témoignent d’un déplacement latéral assez rapide de la victime au moment du choc. Par ailleurs, le fait que le capot de la voiture fut enfoncé sur le côté gauche témoigne, selon l’expert, de l’impact d’un corps en mouvement et partant que C était en train de traverser la route quand il fut touché et qu’il avait déjà parcouru plus d’un mètre à partir du trottoir. C se serait en outre renversé sur le capot, mais n’aurait pas été porté plus loin vers le pare-brise, ce qui correspondrait à une vitesse relative piéton/voiture largement inférieure à 50 km/h, de sorte qu’il faudrait admettre que C s’est probablement déplacé en oblique et non de façon perpendiculaire à la route.
Si l’expert retient que les indices matériels excluent un excès de vitesse de A et prouvent une traversée rapide du piéton, toujours est-il qu’il émet deux versions possibles quant au déroulement de l’accident et n’exclut pas que C a traversé la chaussée sur le passage à piétons et qu’il a été régulièrement engagé dans la chaussée quand il a été heurté.
Dès lors les développements de l’expert, qui aboutissent à des thèses hypothétiques quant au comportement de la victime, sont insuffisants pour inférer une conclusion certaine quant au comportement de C, de sorte que A et son assureur restent en défaut d’établir que C n’était au moment du heurt pas régulièrement engagé sur le passage pour piétons et qu’il a commis une faute d’imprudence qui serait de nature à exonérer le gardien de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Le jugement est dès lors à confirmer et l’affaire est à renvoyer en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Les intimés réclament chacun la somme de 1.500 EUR sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts légitimes devant la Cour d’appel. La somme de 750 EUR est allouée à chacun d’eux sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
donne acte à C de sa reprise d’instance, confirme le jugement entrepris,
renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
condamne A et la société anonyme B in solidum à payer à chacune des parties D, prise en sa propre qualité ainsi qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs E et F, C, G et H la somme de 750 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, condamne A et la société anonyme B in solidum aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.