Appeal dismissed; court confirms employer paid commissions and awarded employee procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor judgment regarding unpaid real estate commissions. The employer argued the employee solicited sales only after termination and under superior orders, but the court found witness testimony proved the employee initiated contact before leaving. Consequently, the court confirmed the employer had paid the commissions and awarded the employee procedural costs of 1,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; The court must assess evidence to determine if a salesperson solicited transactions before termination; if proven, the employer remains liable for commissions, and procedural costs may be awarded to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
Numéro 38708 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 juin 2012,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 juin 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B, agent immobilier, a été au service de la société anonyme A S.A. (ci-après : A) suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 1er juin 2010 moyennant paiement d’un salaire mensuel brut de 2.109,07 euros. L’article 15 du contrat de travail stipule qu’à côté de son salaire de base fixe, le salarié a droit à « une commission de 0,50 % du prix de vente en cas d’apport d’un objet immobilier et en cas de vente de celui-ci » et à une commission de 0,50 % du prix de vente, « pour toute vente qui sera réalisée par le salarié »
Par lettre recommandée du 6 juillet 2011, A a résilié le contrat de travail avec effet immédiat aux motifs suivants :
« Monsieur, Depuis votre arrêt de travail du 29 juin 2011, nous sommes sans nouvelles de votre part, à l’exception de l’sms du 29 juin 2011, nous informant de votre hospitalisation et votre e-mail du 30 juin 2011, nous informant que vous seriez en arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2011. Depuis c’est le silence total et jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu aucun constat d’incapacité de travail attestant vos dires ! Or, suivant la loi luxembourgeoise en vigueur, vous avez 3 jours ouvrables pour nous fournir le constat d’incapacité de travail. En plus de cela, vous nous avez affirmé, vous être blessé lors de votre visite du 8 juin 2011, de la maison située à L.(…), en ayant percuté l’escalier en béton avec votre tête, choc qui vous aurait soit disant provoqué une double commotion cérébrale. Or nous nous sommes informés auprès de la propriétaire de la maison, Madame C, qui nous a affirmé, rien avoir vu lors de cette visite et que vous êtes parti, comme tants d’autres fois auparavant, sans vous avoir plaint de douleurs et n’ayant présenté aucunes blessures. Pour quelqu’un qui a soit disant souffert une double commotion cérébrale, c’est pour le moins très douteux ! Ce qui est encore très étrange, c’est que vous avez déclaré sur votre constat d’incapacité de travail du 8 juin 2011 que l’accident ce serait produit à 20h18, alors que personne n’a sollicité vos services à des heures aussi tardives. Non seulement, vous avez simulé un accident de travail et en plus de cela, voilà maintenant 7 jours passés, sans avoir reçu un constat d’incapacité de travail de votre part, ce qui est inadmissible.
Ne pouvant plus tolérer ce genre de comportements, au sein de notre société, nous nous voyons obligés de résilier votre contrat de travail pour faute grave et ce avec effet immédiat. (…). »
Par requête du 24 août 2011, B fit convoquer la société A devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour entendre déclarer le licenciement du 6 juillet 2011 abusif et pour entendre condamner son ancien employeur aux montants indemnitaires plus amplement repris dans la prédite requête.
A l’audience des plaidoiries du 14 février 2012, B modifia sa demanda introductive d’instance et réclama à A le paiement de 4.218 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 2.400,36 euros et de 1.654,63 euros à titre de préjudice matériel, de 5.000 euros à titre de préjudice moral, de 5.485 euros et de 5.000 euros à titre de commissions redues pour l’apport et la vente de deux maisons et de 3,39 euros à titre de retenue illégale sur son salaire de juin 2011.
B contesta tant la précision que le caractère sérieux des motifs de licenciement. Il soutint que son licenciement avec effet immédiat serait abusif étant donné qu’il aurait été protégé par l’article L.121-6 du code du travail, sinon qu’aucune faute grave répondant aux exigences de l’article L.124-10 du code du travail ne saurait lui être reprochée. En ordre plus subsidiaire, il fit valoir qu’ayant été victime d’une hospitalisation urgente, il n’était pas obligé de remettre son certificat médical à son employeur dans le délai de trois jours dont question au paragraphe 2 de l’article L.121-6 du code du travail, mais uniquement dans le délai de huit jours prévu au paragraphe 4 du même article.
A de son côté fit valoir qu’une absence injustifiée du salarié de son lieu de travail pendant huit jours constitue à elle seule une faute grave au sens de l’article L.124-
10 du code du travail. Elle contesta qu’elle ait reçu un certificat médical relatif à l’hospitalisation de B.
L’ETAT du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ayant initialement comparu par mandataire, ne comparut plus.
Suivant jugement contradictoire du 8 mai 2012, le tribunal du travail a dit que le licenciement du 6 juillet 2011 était abusif et que la demande en indemnisation de B était fondée pour les montants de 4.218,14 euros à titre d’indemnité de préavis, de 2.400,36 euros et de 1.654,63 euros à titre de préjudice matériel, de 1.000 euros à titre de préjudice moral et de 10.485 euros à titre de commissions sur vente. Il condamna A à payer à B les prédits montants outre les intérêts légaux et en ordonna l’exécution provisoire nonobstant l’exercice d’un recours légal et sans caution. Il condamna en outre A à rendre dans le délai de quinzaine le ventilateur « Projetra » en l’étude du mandataire de B et assortit cette condamnation de l’exécution provisoire nonobstant l’exercice d’un recours et sans caution. Il condamna enfin A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que B n’a pas établi avoir respecté les obligations lui imposées par l’article L.121-6 (2) du code du travail, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du paragraphe 3 du même article pour conclure au caractère abusif du licenciement. N’ayant pas non plus établi avoir présenté à son employeur le certificat de maladie dans le délai de huit jours, il ne saurait pas se prévaloir du paragraphe 4 du même article.
Il résulterait cependant de la lettre de licenciement que B avait informé son employeur de son hospitalisation dès le premier jour de celle-ci, soit le 29 juin 2011 et qu’il lui avait indiqué la durée probable de celle-ci dès la rédaction du certificat médical par le médecin spécialiste, soit le 30 juin 2011. Dans ces circonstances et même si le témoin D ne se rappelait plus la date exacte à laquelle elle avait déposé le certificat médical dans une boîte-aux-lettres publique, il ne saurait être question dans le chef de B d’une désinvolture constituant une faute grave au sens de l’article L.124-10 du code du travail rendant immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation des relations de travail même pendant le délai de préavis.
Le tribunal a partant retenu que le licenciement avec effet immédiat de B constituait un acte socialement et économiquement anormal et qu’il était dès lors abusif.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut, par réformation, à entendre dire le licenciement avec effet immédiat justifié et à entendre débouter B de ses demandes en obtention d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. Elle demande encore, par réformation, de dire que la commission due à B du chef de commissions sur vente est de 0,5 % pour les deux objets vendus, de sorte que le montant lui redu de ce chef ne s’élève qu’à 5.242,50 au lieu de 10.485 euros. Elle conclut encore au débouté de la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC et à l’allocation d’une indemnité de procédure dans son chef de 1.500 euros.
Au soutien de son appel, A fait valoir qu’elle n’a pas seulement reproché à B de ne pas avoir justifié sa deuxième absence entre le 29 juin 2011 et la date du licenciement par l’envoi d’un certificat médical à son employeur dans les trois jours de la survenance de la maladie, mais encore de lui avoir menti pour ce qui est de sa première absence du 8 au 17 juin 2011, alors qu’il se serait révélé que la version du prétendu accident de travail chez la cliente C était en réalité une histoire inventée de toute pièce. Ces deux éléments pris dans leur ensemble seraient d’une gravité telle que toute relation de confiance entre le parties était à partir du 6 juillet 2011 immédiatement et définitivement ébranlée.
B interjette appel incident du jugement entrepris et conclut, par réformation, à entendre dire que le licenciement avec effet immédiat du 6 juillet 2011 est abusif alors qu’il est intervenu avant l’expiration du 8e jour. Il demande encore à s’entendre allouer le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Il fait valoir que A aurait dû attendre l’expiration du 8e jour de sa deuxième absence, étant donné qu’à partir du 29 juin 2011 il avait dû être hospitalisé en raison des suites de son accident de travail. En outre, l’appelante n’établirait pas le caractère simulé de son accident du travail du 8 juin 2011.
- Quant à l’absence injustifiée du 29 juin 2011 au 6 juillet 2011 :
B reprend son moyen tiré du non respect par A des dispositions de l’article L.121-6 paragraphe 4 du code du travail.
Il soutient qu’il a dû être hospitalisé d’urgence à partir du 29 juin 2011 suite à son accident du travail du 8 juin 2011 et ceci jusqu’au 10 juillet 2011 inclus, tel que cela résulterait de son certificat d’incapacité de travail établi en date du 30 juin 2011. Dès lors et en raison de son hospitalisation, A aurait dû attendre l’expiration des huit jours, soit jusqu’au 7 juillet 2011, avant de pouvoir prononcer son licenciement.
Ce serait encore à tort que le tribunal du travail aurait retenu que dans la mesure où il n’aurait pas prouvé la réception par l’employeur du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours, il ne pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L.121-6 paragraphe 4 du code du travail. La question ne serait pas de savoir si et à quelle date A avait reçu le certificat d’incapacité de travail, mais A aurait dû attendre l’expiration du 8e jour avant d’envoyer la lettre de licenciement avec effet immédiat.
A conteste que l’hospitalisation de B à partir du 29 juin 2011 aurait été de mise en raison du soi-disant accident de travail du 8 juin 2011. Elle soutient que nonobstant l’information reçue le 29 juin 2011 quant à l’absence de B pour cause de maladie et de son hospitalisation, elle n’avait toujours pas reçu de certificat médical le 6 juillet 2011, jour du licenciement, et pas non plus par après, si ce n’est dans le cadre de l’instance judiciaire. Il serait faux de prétendre qu’en cas d’hospitalisation urgente du salarié l’employeur doive toujours attendre huit jours avant de procéder au licenciement.
Pour bénéficier de la protection légale, il appartient au salarié non seulement d’avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci de son absence le 1er jour de maladie, mais encore de soumettre, conformément à l’article L.121-6 paragraphe 2 du code du travail, à l’employeur un certificat de maladie au plus tard le 3e jour d’absence attestant l’incapacité de travail et sa durée prévisible. L’article L.121-6 paragraphe 4 prévoit encore qu’en cas d’hospitalisation urgente, la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours rend nulle et sans effet la lettre de notification de la résiliation du contrat.
Conformément aux conclusions de A il appartient dès lors à B invoquant l’article L.121-6 paragraphe 4 du code du travail de prouver son hospitalisation urgente et qu’il a fait parvenir à son employeur dans le délai de huit jours un certificat de travail justifiant son incapacité de travail.
Or, s’il résulte du certificat médical du Dr. E du 30 juin 2011 que B a été hospitalisé depuis le 29 juin 2011, il n’est pas pour autant établi que B ait dû être hospitalisé d’urgence, de sorte que les dispositions de l’article L.121-6 paragraphe 4 du code du travail ne peuvent avoir d’incidence sur le litige et qu’il n’y a pas lieu d’analyser plus avant le moyen tiré de la non-présentation d’un certificat d’incapacité dans les huit jours de celle-ci.
Il y a dès lors lieu d’analyser le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L.121-6 paragraphe 3 du code du travail.
Pour établir la réception effective par A du certificat médical établi le 30 juin 2011 par le Dr. E, B invoque un faisceau d’indices tendant à établir que la lettre postée entre le 1er et le 4 juillet 2011 par sa fille est bien parvenue à A.
Il donne à considérer que pendant un an il a accompli ses fonctions auprès de A sans se voir reprocher la moindre faute ; qu’il a rempli ses obligations d’information envers son employeur avec la diligence et le soin requis malgré une double commotion cérébrale ; qu’il a envoyé à son employeur un sms pour l’informer de son hospitalisation, puis un courriel pour l’informer de son arrêt de travail et de sa durée ; que les parties communiquaient entre elles de manière informelle tout comme pour la déclaration d’accident du 8 juin 2011 ; que A a fait preuve de mauvaise foi en mettant en doute la réalité de son accident de travail ;
que les deux plis - dont un pour la Caisse Nationale de Santé - ont été postés le même jour et dans la même boîte aux lettres.
A conteste la réalité de ces présomptions. Elle soutient que si effectivement elle n’a jamais contesté avoir été informé de l’hospitalisation de B dès le 29 juin 2011, elle aurait en revanche toujours nié que cette hospitalisation eût été causée par un accident de travail prétendument survenu le 8 juin 2011 chez la cliente C. En outre, l’attestation testimoniale de D serait extrêmement vague quant à la date même d’envoi du certificat en cause. Enfin, il ne résulterait nullement du courrier de F qu’elle aurait été avertie du fait que la période de maladie irait jusqu’à la date théorique du 10 juillet 2011. Le seul message émanant de B aurait été celui du 1er juillet 2011 qui ne renseignerait de surcroît rien sur l’état de sa santé.
La Cour constate que s’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que A était au courant de l’hospitalisation et de la durée prévisible de l’arrêt de maladie de B, il n’en demeure pas moins que dans cette même lettre A s’alarme du fait que depuis le 30 juin 2011 elle n’a plus reçu de nouvelles de sa part, ni aucun constat d’incapacité de travail attestant ses dires, ce qu’elle considère d’autant plus grave qu’elle doute de la réalité de son accident de travail du 8 juin 2011.
Par ailleurs, et même s’il résulte de l’attestation testimoniale de D que B avait remis à sa fille le certificat médical du Dr. E afin qu’elle l’envoie à A et que celle-ci affirme qu’elle l’a déposé dans une boîte aux lettres publique à une date qu’elle situe entre le 1er et le 4 juillet 2011, il n’est pas pour autant établi que ledit certificat soit effectivement parvenu à A avant l’expiration du délai de trois jours.
Il en suit que B n’a pas établi qu’il a envoyé un certificat d’incapacité de travail dans les trois jours de son absence, de sorte qu’il ne saurait pas non plus se prévaloir des dispositions du paragraphe 3 pour conclure au caractère abusif de son licenciement.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne l’appréciation du comportement de B qui n’établit pas avoir envoyé à son employeur un certificat maladie en bonne et due forme, c’est encore à bon droit le tribunal du travail a retenu que, dans les conditions données, il ne saurait être question dans le chef de B d’une désinvolture constituant une faute rendant immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation des relations de travail.
En effet, il ressort de la lettre de licenciement que A était au courant de l’hospitalisation de B et de la durée prévisible de son incapacité de travail, soit jusqu’au 10 juillet 2011. Il ne résulte pas non plus des éléments de la cause que B ait fait l’objet d’un avertissement antérieur en relation avec une absence injustifiée.
De même et compte tenu de ces circonstances, l’absence « injustifiée » de B sur une période de sept jours ne revêt pas la caractère de gravité justifiant un licenciement sans préavis.
Une faute grave au sens de l’article L.124-10 du code du travail de nature à justifier un licenciement immédiat de B n’est dès lors pas établie et il y a lieu encore de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- Quant à la simulation d’un accident du travail du 8 juin 2011 :
Dans sa lettre de licenciement, A reproche encore à B d’avoir simulé l’accident du travail du 8 juin 2011.
Pour étayer son motif de licenciement, elle fait valoir qu’il n’y a aucune mention afférente sur le certificat médical du docteur E du 10 juin 2011. En outre, B n’aurait fait une déclaration auprès de l’Association d’assurance accident que le 4 juillet 2011 et l’on ne saurait toujours pas si le fait du 8 juin 2011 a ou non été reconnu comme accident du travail.
Suite à la première période de maladie engendrée par le soi-disant « accident du travail », B aurait repris son travail en parfaite santé pendant dix jours jusqu’au 29 juin 2011 et il aurait à nouveau été obligé d’être hospitalisé en raison des suites dudit « accident du travail » à partir du 29 juin 2011.
Enfin, il résulterait de courriels échangés entre B et l’étude du notaire Aloyse BIEL que l’intimé avait été actif dans sa profession pendant les journées des 8 et 9 juillet 2011, postérieurement au licenciement, alors qu’il aurait pourtant dû être en état de maladie jusqu’au 10 juillet 2010.
Or, pour une raison « inexplicable », le tribunal aurait omis d’examiner le bienfondé de ce grief.
B résiste en se prévalant de l’attestation d’C.
Il soutient qu’en première instance A n’avait pas développé ce moyen de sorte que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur ce fait.
Il formule en ordre subsidiaire une offre de preuve tendant à établir que :
« 1. Attendu qu’en date du 8 juin 2011, vers 10.30 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure exacte, lors de la visite de la maison appartenant à Madame C et située à L-(…), Monsieur B s’est, en descendant les escaliers du 1er étage vers le rez-de-chaussée, heurté la tête à la hauteur du plafond ;
2. que la dame C était présente lors de cet accident du travail ;
3. que Monsieur F a demandé à la dame C de mentir sur cet accident du travail et de déclarer que M. B ne s’était pas blessé et que la dame C n’avait constaté aucune blessure sur la personne de M. B ;
4. que Monsieur F avait même offert de l’argent à la dame C afin qu’elle fasse une fausse déclaration. »
La Cour constate que le motif de la simulation de l’accident du travail du 8 juin 2011 faisait partie intégrante de la lettre de licenciement, mais qu’il n’a pas été examiné par le tribunal du travail. Il convient dès lors de l’analyser en instance d’appel.
Il résulte du certificat d’incapacité de travail du Dr E du 10 juin 2011 que B a été incapable de travailler du 8 au 17 juin 2011 pour cause d’hospitalisation.
S’agissant en l’espèce d’une présomption simple, la preuve contraire que l’incapacité de travail ne correspond pas à la réalité peut être rapportée par tous les moyens.
Or, l’attestation médicale établie le 21 juillet 2011 par le Dr. G, relate que B s’était présenté le 9 juin 2011 au service d’urgence de la clinique Sainte Thérèse, qu’il avait informé le médecin de garde qu’il serait tombé à 10h30 et qu’il s’était plaint de céphalées et de douleurs au niveau de la colonne cervicale. Suite à un examen CT scan de la colonne cervicale, une commotion cérébrale fut diagnostiquée et B fut pris en charge par le Dr. E, neurologue, pour l’hospitalisation et pour le suivi.
Il ressort encore du certificat médical du 18 décembre 2012 du Dr. H qu’il a examiné B le 16 juin 2012 « dans le cadre de son accident de travail du 8 juin 2012 » et que celui-ci avait subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
La déclaration d’accident de travail rempli par B indique encore comme date et heure de la déclaration à l’employeur le « 8 juin 2011, entre 14 et 15 heures » et décrit plus précisément les circonstances de l’accident lors de la visite de la maison sise à Tétange, 2 rue des Jardins.
Aucune déduction ne saurait être faite quant à une prétendue simulation d’un accident de travail du fait que B n’ait fait que tardivement une déclaration d’accident, alors qu’il résulte de l’échange de courriels entre parties que le 1er juillet 2011, B écrit à A pour lui faire part que la clinique avait insisté que le dossier soit en ordre, mais que A avait refusé de ce faire.
Le même jour F de la société A a en effet répondu : « On n’a pas fait de déclaration d’accident, car apparemment il n’y a jamais eu d’accident ! Nous avons parlé avec Madame C, propriétaire de la maison située à L-(…) qui nous a confirmé qu’il n’y a pas eu d’accident et que vous êtes parti de chez elle comme tant de fois, sans douleurs et sans blessures ! Il est évident que quelqu’un qui percute avec la tête le coin d’un escalier en béton, au point d’avoir une double commotion cérébrale, ne s’en tire certainement pas sans avoir des traces (enflures, plaies, bleues) et surtout pas sans douleurs et en souriant ! Nous vous souhaitons encore un agréable séjour à l’hôpital…. ».
Dans son attestation testimoniale du 15 novembre 2012, F a encore relaté que lors d’une conversation, « elle (C) m’avait affirmé que la visite du 8 juin 2011 de son objet par Monsieur B s’était déroulée sans le moindre problème et plus particulièrement que pendant cette visite, Monsieur B ne s’était pas blessé et qu’elle n’avait constaté aucune blessure sur sa personne, ni à son arrivée, ni à son départ ….. »
Or, ces déclarations sont contredites par celles du témoin C qui dans son attestation testimoniale du 19 décembre 2012 a relaté que : « Je déclare que M. F est passé à deux reprises dans mon appartement afin de me faire signer un document me demandant de mentir sur mes déclarations concernant l’accident de M. B qui avait eu lieu lors de la visite dans ma maison en vente et dont M. B était chargé de vendre lorsqu’il travaillait pour A, il est venu à deux reprises afin de m’influencer et de me persuader de revenir sur ma déclaration, car il s’agissait de très grosses sommes d’argent, comme je refusais catégoriquement à chaque fois il a sousentendu entendre que je ne serais pas perdante ni présente au tribunal pour confirmer mes dits afin de pouvoir accepter de signer cette déclaration et en sortant il a claqué la porte en rage. Par la suite, il m’a de nouveau appelé sur mon GSM pour insister et que si je ne signais pas F me demandait de mentir. En plus, M. F a commencé à me dire que M. B leur avait volé de l’argent et clients. Mon fils m’a même demandé de ne plus répondre au téléphone ni laisser rentrer M. F chez nous car c’était une personne sans principes… ».
Contrairement aux conclusions de A les déclarations d’Csont parfaitement claires et non équivoques en ce qui concerne la demande de F de « mentir sur ses déclarations concernant l’accident de M. B ». Il s’en dégage en effet que F avait essayé d’influencer le témoin pour mentir sur le déroulement de la visite et de ce qui était arrivé à B.
Contrairement encore aux conclusions de A le simple fait que B ait de nouveau envoyé des courriels professionnels en date des 8 et 9 juillet 2011 n’est pas non plus de nature à démentir la réalité de l’accident du travail survenu le 8 juin 2011, étant donné que ces courriels ont pu être envoyés de l’hôpital tout comme ceux du
30 juin et du 1er juillet 2011.
Il suit des développements qui précèdent - et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire - que l’accusation de A que B eût simulé un accident du travail du 8 juin 2011 n’est pas fondée et ne saurait dès lors fonder son licenciement avec effet immédiat.
C’est dès lors à bon droit bien que pour des motifs partiellement différents que le tribunal du travail a retenu que le licenciement était abusif.
- Quant aux montants indemnitaires :
A conclut en ordre subsidiaire à débouter B de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral au motif que le comportement fautif de B était de nature à justifier son licenciement avec préavis.
B s’oppose au motif que son absence injustifiée n’aurait pas non plus fondé un licenciement avec préavis, étant donné que A, contrairement à ce qu’elle prétend, n’aurait pas été dans l’ignorance totale quant à cette absence injustifiée.
La Cour constate que A a résilié le contrat de travail pour faute grave dans le chef de B. Or, eu égard au caractère abusif de cette résiliation, la question d’une éventuelle contribution du comportement de B à cette résiliation devient sans incidence.
L’indemnité compensatoire de préavis les dommages et intérêts pour préjudice matériel alloués par le tribunal du travail n’ayant pas fait l’objet de critiques en instance d’appel, il n’y a pas lieu d’y revenir.
B demande en instance d’appel l’allocation d’un montant de 5.000 euros pour réparer son préjudice moral, au motif que l’attitude de l’employeur était déplorable, étant donné qu’il l’a accusé mensongèrement d’avoir simulé un accident du travail et lui a reproché une absence injustifiée, bien qu’il eut connaissance de son hospitalisation.
La Cour estime qu’au vu des circonstances du licenciement, le dommage moral de B est adéquatement réparé par l’allocation d’un montant de 1.000 euros.
Il y a partant encore lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
- Quant aux commissions sur les apports:
En ce qui concerne le montant des commissions litigieuses, A fait valoir que B n’avait pas spontanément, mais à la demande d’un des gérants de A et dans l’exercice de ses tâches quotidiennes, contacté le client, de sorte qu’il serait parfaitement injustifié de lui conférer la commission totale pour les deux immeubles sis à Mondercange, respectivement à Dudelange. B n’aurait en effet contacté les deux propriétaires des immeubles en question que sur seul ordre de F, son supérieur hiérarchique d’antan.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il demande acte que depuis le jugement de première instance A s’est acquittée des commissions sur vente pour les maisons d’habitation à Mondercange et à Dudelange.
Il conclut encore à la confirmation du jugement quant à la condamnation de A au montant de 2.742,50 euros à titre de commission d’apport pour la vente à Mondercange et de 2.500 euros à titre de commission d’apport pour la vente à Dudelange.
La Cour constate que les déclarations de A sont contredites par les attestations testimoniales de I des 21 septembre 2011 et 25 novembre 2011 desquelles résulte que le contact avait été noué par B qui avait été la seule personne de contact et que les parties s’étaient mises d’accord à ce que B puisse faire entrer l’immeuble en question en tant qu’objet à vendre dans l’agence dans laquelle il travaillait. Le seul fait que B ait, après son licenciement, commencé à travailler pour l’agence exploitée par I tout en y apportant des objets antérieurement obtenus au profit de A ne permet pas de douter de la véracité des déclarations du témoin.
Il en est de même quant à la maison sise à Dudelange, alors qu’il résulte des attestations testimoniales de sa propriétaire J des 17 septembre 2011, 10 novembre 2011 et du 27 janvier 2012 qu’elle aussi n’a été en contact qu’avec B et non avec une autre personne de A.
Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.
Le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne la remise du ventilateur Projetra.
Il suit des développements qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, bien que partiellement pour d’autres motifs.
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des devoirs d’instruction requis, c’est à bon droit que le tribunal du travail a fait droit à cette demande pour le montant de 1.000 euros.
Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à B un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
donne acte à B que la société anonyme A S.A. s’est acquittée des commissions sur vente pour les maisons d’habitation sis à Mondercange et à Dudelange ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande de la société anonyme A S.A. sur base de l’article 240 du NCPC ;
dit fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;
partant condamne la société anonyme A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
condamne la société anonyme A S.A. à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Dominique FARYS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.