38670_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse Legislator
Généré par l'IACarlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.124-6 du code du travail; 38670_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3: La lettre de licenciement obéit par conséquent aux conditions de précision de l’article L.124-5.(2) du code du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
Numéro 38670 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 25 avril 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Sevinc GUVENCE, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 avril 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2010, B, aux services de la société A s.à r.l. comme enduiseur, a été licencié avec préavis de deux mois s’étendant du 1er janvier 2011 au 28 février 2011.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2011, il a été licencié avec effet immédiat dans les termes suivants : « Monsieur, Nous vous avons licencié avec préavis en date du 16 décembre 2010. Nous sommes par la présente mis dans l’obligation de vous licencier avec effet immédiat, car vos agissements sont inadmissibles et nuisent au bon fonctionnement de la société. Celui qui nous contraint à prendre à votre encontre une mesure d’exception est par lui-même exceptionnel. En effet, vous nous avez informés le lundi 10 janvier 2011 que vous aviez eu un accident …Le mercredi 22 décembre 2010. Vous avez tenté de nous convaincre que vous aviez essayé de téléphoner à M. C sur son GSM le jour même, ce qui est faux (aucune trace d’appel de votre part). Vous n’avez pas même laissé de message sur le répondeur de la société. Vous avez laissé le véhicule Renault Kangoo immatriculé DN 6430 dans la rue ne prenant pas même la peine de la faire remorquer vers un garage parce que vous craignez de devoir prendre à votre charge les frais de remorquage…. Et le véhicule accidenté est ainsi resté toute la durée des congés de noël (du 23.12.2010 au 10.01.2011) dehors sans que vous fassiez quoi que ce soit.
Ce n’est que le lundi matin de la reprise que vous avez appelé C (que vous avez d’ailleurs joint sans problème…) pour lui raconter l’affaire et lui demander la marche à suivre. Il a alors fallu, sans tarder se mettre en quête d’un véhicule de location afin que votre collègue et vous-même puissiez vous rendre sur votre chantier. Et nous avons dû faire une déclaration extrêment tardive à notre compagnie d’assurance sachant néanmoins que les délais de déclarations étaient largement dépassés, d’où le risque de non couverture du sinistre. D’autant plus que le garage Renault, dès qu’il a vu le véhicule, a jugé qu’il serait sans doute irréparable. Nous nous réservons la possibilité de vous réclamer des dommages et intérêts. Lorsque M. C vous a fait reproche de vos agissement, vous n’avez pas marqué la moindre gêne ni le moindre regret, ce qui ne fait qu’aggraver votre cas !!! Nous vous donc décidé de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail qui prend fin ce jour. Nous vous adresserons par courrier votre solde de tout compte dans les brefs délais. »
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 15 février 2011, B a demandé la convocation de la société A s.à r.l. à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à son encontre le 13 janvier 2011 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer, entre autres, une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel.
Disant que puisque la lettre de licenciement n’indique pas où l’accident s’est produit et en quel endroit B a laissé la voiture accidentée et quelles ont été la nature et l’ampleur des dégâts causés au véhicule, le tribunal a, dans son jugement du 26 mars 2012, estimé être dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de la faute reprochée à B ayant consisté dans son omission de contacter son employeur après l’accident et de faire remorquer le véhicule.
Le tribunal a partant déclaré le licenciement abusif au motif que la lettre de licenciement manque de la précision requise.
Le tribunal a déclaré non fondée la demande de B en indemnisation de préjudices matériel et moral, déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 2.307,52 € et a condamné la société A s.à r.l. à lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2011 jusqu’à solde ; a déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 € et a condamné la société A s.à r.l. à lui payer ce montant à titre d’indemnité de procédure ; a déclaré non fondée la demande de la société A s.à r.l. en paiement d’une indemnité de procédure ; a déclaré fondée la demande de l’ETAT à l’égard de la société A s.à r.l. pour le montant de 1.314,45 € ; a condamné la société A s.à r.l. à rembourser à l’ETAT ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et a finalement condamné la société A s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2012, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 26 mars 2012 et demande que par réformation du jugement entrepris elle soit relevée de toutes les condamnations tant à l’égard de B qu’à l’égard de l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société A s.à r.l., versant de nouvelles pièces et formulant une offre de preuve par témoins pour renforcer le caractère de précision de la lettre de motivation, fait tout d’abord valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont admis que la lettre de licenciement manque de la précision requise.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
La précision des motifs doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de travail de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de pouvoir ainsi juger, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice. Elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle doit enfin permettre aux juges d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs invoqués.
Il n’est pas contesté que la voiture accidentée est la voiture mise à disposition à B par la société A s.à r.l..
Il résulte avec suffisamment de clarté de la lettre de licenciement que la société A s.à r.l. reproche à B d’avoir attendu jusqu’après les vacances de Noël, à savoir le 10 janvier 2011, pour l’avertir de l’accident du 22 décembre 2010, soit la veille des vacances, d’avoir laissé la voiture dans la rue, de n’avoir rien fait pour la faire remorquer et de l’avoir ainsi obligée à trouver dans la précipitation, après les vacances de Noël, un véhicule de location et à faire par rapport à un véhicule, sans doute irréparable, une déclaration tardive auprès de son assureur risquant la noncouverture du sinistre.
La société A s.à r.l. a encore fait le reproche à B de n’avoir pas ressenti de gêne ou de regret en raison de ses agissements.
Il appert de la lettre de licenciement que la société A s.à r.l. ne reproche à B ni sa façon de conduire fautive, ni la mise en danger de la circulation et du véhicule par l’emplacement de ce dernier après l’accident, ni la non-surveillance du véhicule accidenté pendant les vacances de Noël, ni de n’avoir pas été autorisé à utiliser le véhicule au moment de l’accident, ni de lui avoir causé des dépenses supplémentaires en l'empêchant par son absence d’avertissement immédiat de conclure un contrat de location de longue durée, contrat moins cher que le contrat de location de courte durée qu’elle a dû conclure après les vacances de Noël et ni enfin d’avoir été de nouveau fautif malgré des courriers d’avertissement en date des
18 février 2010, 13 avril 2010 et 25 novembre 2010.
A défaut d’avoir formulé tous ces motifs dans la lettre de licenciement, la société A s.à r.l. ne peut actuellement pas s’en prévaloir.
Les seuls reproches figurant dans la lettre de licenciement ont été formulés d’une façon telle que la réalisation des finalités assignées à l’exigence de précision est possible.
Les précisions que les premiers juges ont reproché à la société A s.à r.l. d’avoir omis d’indiquer n’ont partant pas été nécessaires.
La lettre de licenciement obéit par conséquent aux conditions de précision de l’article L.124-5.(2) du code du travail.
L’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l., en vue de fournir des précisions complémentaires, est par conséquent à déclarer irrecevable pour être superflue.
Elle est encore à déclarer irrecevable dans la mesure où elle porte partiellement sur des faits ne figurant pas à titre de motifs dans la lettre de licenciement.
B, qui affirme avoir essayé de contacter de suite la société A s.à r.l. au numéro fixe du siège social et avoir contacté la police soutient que les motifs ne sont ni réels ni sérieux.
Les faits de n’avoir pas averti de suite la société A s.à r.l. de l’accident, d’avoir laissé la voiture dans la rue et de ne pas l’avoir fait remorquer, seraient-ils établis, ne constituent pas de fautes graves au sens de l’article L.124-10.(2) du code du travail, dès lors qu’en raison des vacances de Noël, la société A s.à r.l. ne devait pas immédiatement disposer de la voiture et que les conséquences engendrées, selon la société A s.à r.l. par ces abstentions n’ont pas créé de préjudice réel et concret.
En l’absence de fautes graves et d’absence de repentir se manifestant par des actes concrets, l’absence de repentir dans le chef de B ne constitue à son tour pas de faute grave.
A défaut de faute grave, le licenciement du 16 décembre 2010 est abusif.
L’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l., dans la mesure où elle tend à prouver les faits reprochés à B dans la lettre de licenciement, est donc à déclarer irrecevable pour ne pas être pertinente.
La société A s.à r.l. demande, au motif que le licenciement a été régulier, à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire.
Puisque le licenciement a un caractère abusif, B a bien, en vertu de l’article L.124-6 du code du travail, droit à une indemnité compensatoire de préavis.
La société A s.à r.l. demande à être déchargée du remboursement des indemnités de chômage de 1.314,45 €.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, relevant appel incident, demande la condamnation de la société A s.à r.l. au remboursement d’indemnités de chômage s’élevant à un montant de 3.584,07 €.
Il y a lieu de déclarer la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondée dès lors qu’à défaut de condamnation au paiement de dommages-intérêts du chef de pertes de salaires, il n’y a pas d’assiette sur laquelle pourrait s’exercer le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de première instance.
L’indemnité de procédure de 750 €, dont le montant est adéquat, a donc été allouée à juste titre en première instance.
C’est à juste titre qu’une indemnité de procédure a été refusée à la société A s.à r.l. en première instance.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal de la société A s.à r.l. en tant que dirigé contre B n’est pas fondé, que l’appel principal de la société A s.à r.l. en tant que dirigé contre l’ETAT est fondé et que l’appel incident de l’ETAT n’est pas fondé.
La Cour ne dispose pas d’éléments faisant paraître équitable d’allouer à la société A s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société A s.à r.l. est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît par contre équitable de dire que B est fondé à réclamer à la société A s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La Cour fixe celle-ci ex aequo et bono à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de la société A s.à r.l. et l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevables ;
déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l. ;
déclare l’appel principal de la société A s.à r.l. en tant que dirigé contre B non fondé,
déclare cet appel en tant que dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondé,
déclare l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondé,
réformant :
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage non fondée ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute la société A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société A s.à r.l. fondée pour un montant de 1.000 € ;
condamne la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour deux tiers à charge de la société A s.à r.l. et pour un tiers à charge de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.