Legislator Jurisprudence & Législation
37782a Généré par l'IA

Contract dispute: Court rules for plaintiff on tile installation costs, dismissing counterclaim for overpayment.

Numéro de cause 37782a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the main appeal admissible and the incidental appeal inadmissible, reforming the first-instance judgment to award the plaintiff €18,380.22. The plaintiff sought payment for tile and sanitary works, while the defendant counterclaimed for a €4,198.49 overpayment based on prescription. The court rejected the prescription defense because the contract was classified as a service contract rather than a sale, and the defendant failed to prove the alleged damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 2272, al. 2; Code de procédure civile, art. 240: A contract for services does not fall under the prescription period for sales, and a party cannot claim procedural costs when their substantive claims are rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract classification prescription period service contract procedural costs overpayment claim court of appeal civil liability frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 2272, al. 2
codecivil
Code de procédure civile, art. 240
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize

Numéro 37782 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 18 juillet 2011,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

B, sans état connu,

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par acte d’huissier du 20 juillet 2009, la société à responsabilité limitée Aa fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 18.380,22 €, outre les intérêts, du chef de solde d’une facture relative à des travaux de pose de carrelage et d’installations sanitaires dans la salle de bains du défendeur, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

B a présenté une demande reconventionnelle en restitution du montant de 4.198,49 € à titre d’un trop payé et en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 mai 2011, le tribunal a déclaré les deux demandes non fondées.

De cette décision, qui d’après les actes de procédure versés et les renseignements fournis n’a pas fait l’objet d’une signification, la société Aa régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 18 juillet 2011.

Elle conclut à l’adjudication de sa demande telle que présentée en première instance, sinon en ordre subsidiaire, à l’adjudication de sa demande pour le montant de 10.000 € accepté par l’intimé.

B conclut au débouté de l’appel interjeté par la société A et interjette régulièrement appel incident quant au débouté de ses demandes.

Quant à la demande reconventionnelle

L’intimé réitère sa demande reconventionnelle. En première instance il a fait valoir que la demande de la société A portant sur la partie « vente de marchandises » serait prescrite suivant l’article 2272, alinéa 2 du code civil et il a conclu à la condamnation de la société A à lui payer la somme de 4.198,49 € à titre d’un trop payé du fait de cette prescription.

Pour débouter B de sa demande tendant à condamner la société A à lui payer 4.198,49 € à titre d’un trop payé du fait de la prescription prévue à l’article 2272, alinéa 2 du code civil, le tribunal a dit que le contrat entre parties constitue un contrat d’entreprise et non pas une vente et que dès lors le moyen tiré de la prescription est à rejeter.

Il y a lieu de constater que la qualification de contrat d’entreprise retenue en première instance n’est pas contestée en instance d’appel.

Par adoption des motifs du tribunal et sans devoir examiner autrement le moyen de l’intimé, sa décision relative à la demande reconventionnelle de B est donc à confirmer.

Quant à la demande en paiement de la A

B s’oppose à la demande en paiement de la A.

Il fait relever en premier lieu que le devis par lui accepté s’élevait à 27.620,84 €, qu’il a payé un acompte de 14.000 €, de sorte qu’il reste un solde de 13.620,84 €, et non pas de 18.830,22 €.

L’appelante répond que la facture en cause s’élève à 32.380,22 €, de sorte qu’après déduction de l’acompte de 14.000 € réglé, il reste un solde de 18.380,22 €.

L’intimé fait ensuite valoir que les travaux n’étaient pas achevés, que les travaux entamés étaient entachés de vices et malfaçons et que l’ensemble des matériaux n’a pas été livré. L’appelante tenterait en vain de rapporter la preuve de l’exécution des travaux par des pièces de ses prétendus soustraitants.

L’appelante qualifie les contestations émises par B de fallacieuses.

Elle verse des factures d’achat de matériaux, des factures de sous-traitants et des bons de livraison.

En ordre subsidiaire, elle offre de prouver par la voie testimoniale les faits suivants : « que B, demeurant à, a passé commande auprès de la société A en date de novembre 2005, sans préjudice quant à la date exacte, pour des travaux de sanitaires, de carrelages et de peinture, que les travaux repris sur la facture 17/5135, à savoir la fourniture et la pose de carrelage, la fourniture et la pose de sanitaires, plus particulièrement d’une douche et de porte serviette, ont été effectués et ce dans les règles de l’art au mois de février/mars 2006, sans préjudice quant à la date exacte, que devant les travaux B n’a formulé aucune observation, réclamation adressée aux personnes travaillant sur le chantier. »

Le 7 novembre 2005, la société Aa fait parvenir à B une offre de prix relative à des travaux de rénovation de sa salle de bains.

Elle fut acceptée par B pour le prix de 27.620,84 €.

B a payé un acompte de 14.000 € le 22 février 2006.

La facture adressée par la société A à B le 26 mars 2007 porte sur le montant total de 32.380,22 €.

Le solde réclamé est de 18.380,22 € après déduction de l’acompte réglé.

Sur base des annotations manuscrites sur le récapitulatif de l’offre de prix, le montant de 27.620,84 € s’obtient par le calcul suivant :

sous-total carrelages 7.750,68 € + sous-total sanitaire 17.879,00 € + sous-total installation 3.333,50 €

28.963,18 € - choix d’une variante de bordure de 1.544,73 € et non pas d’une bordure de 735,46 €

735,46 €

28.227,72 € - remise 5 % 1.411,37 €

26.816,35 € + TVA 3 % 804,49 €

27.620,84 €

Or, il résulte encore des annotations manuscrites sur le récapitulatif de l’offre de prix que le sous-total carrelages s’est élevé à 8.731,94 €, le sous-total sanitaire à 17.879 € et le sous total installation à 3.448,75 €, que le total s’est donc élevé à 30.059,69 € HTVA.

Ces montants, qui ont été acceptés par B, se retrouvent dans la facture.

Le montant de 27.620,84 € s’explique par une erreur de calcul puisqu’il ne tient pas compte des montants convenus en dernier lieu par les parties.

Une remise de 5 %, à concurrence de 1.502,98 €, figure également sur la facture.

Des moins-values sont accordées quant aux postes porte-serviette Noken Teknik, mitigeur Artis Noken Chrome, barre avec douchette, barre avec douchette Noken.

La TVA est mise en compte avec un taux de 15 %. B n’établit pas que le taux préférentiel de 3 % lui eût été accordé au moment de l’établissement de la facture.

Il suit de ce qui précède que le montant litigieux en tant que tel est celui de 18.380,22 €.

Dans ses conclusions d’appel, B n’apporte pas de précision quant aux travaux par rapport auxquels il soulève l’inexécution.

Comme seules les contestations précises peuvent être prises en considération, il y a lieu de se référer à cet égard à la lettre de B du 11 avril 2007 dans laquelle il conteste la facture litigieuse pour les motifs suivants :

« - le plâtrier avait par erreur troué le mur jusque dans notre chambre à coucher et j’avais fait parvenir un devis par un peintre à A pour faire repeindre le mur en question du côté de la chambre, mais je n’ai jamais reçu de réponse

- le robinet pour la baignoire ainsi que les porte-serviettes n’ont toujours pas été livrés

- la douche a déjà dû être réparée 2 fois

- la baignoire n’était pas installée de façon adéquate et nous avons dû faire faire des ajustements par la même firme qui a réparé la douche

- le plafond a déjà été peint à nouveau car la peinture était détériorée audessus de la douche vu qu’il ne s’agissait pas de peinture adéquate pour une salle de bains ».

L’appelante verse la réponse à ce courrier, datant du 13 avril 2007 : « Monsieur, En réponse à votre fax du 11 avril nous vous prions de bien vouloir nous préciser les travaux qui n’ont pas été terminés. Concernant les dégâts causés au mur côté chambre, veuillez nous faire parvenir la facture de réparation des dégâts. Nous vous faisons parvenir par la suite une note de crédit à la valeur de ces dégâts ainsi que pour le robinet de la baignoire et les porte-serviettes. Vu que la douche a été réparée nous vous demandons pourquoi vous voulez encore une indemnité. Si les ajustements de la baignoire vous ont été facturés, veuillez également nous faire parvenir cette facture. Concernant la peinture dans la salle de bains, il n’existe pas de couleur spéciale pour les salles de bains. En aucun cas nous acceptons votre proposition de régler seulement un solde de 10.000 € car la valeur de ces " dégâts " n’équivaut en aucun cas. Dans l’attente de ces documents, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. p.o. , C comptable ».

Si la société Ay indique qu’elle va faire parvenir une note de crédit pour le robinet et les porte-serviettes, il y a lieu de constater que la contestation afférente a déjà été prise en considération par elle puisque ces deux postes ont été déduits du total facturé à titre de moins-values.

Pour le surplus, B, à qui incombe la preuve, reste en défaut d’établir l’existence des désordres que la société Aa contestés et le coût de réparation des désordres que la société A n’a pas contestés.

En conclusion de ce qui précède, l’appel principal est à déclarer fondé pour le montant de 18.380,22 € avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2008, date d’envoi d’une mise en demeure, et majoration du taux d’intérêt.

Le recours à la mesure d’instruction offerte en ordre subsidiaire par la société A et l’examen de l’accord de B de payer 10.000 € pour solde s’avèrent superfétatoires.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société A conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Les mêmes demandes sont présentées par B dans ses premières conclusions ; par la suite B conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Une partie qui succombe dans ses moyens ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a débouté B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée en première instance et sa demande présentée en instance d’appel est à son tour à rejeter.

L’appelante est également à débouter de ses demandes présentées pour la première instance et pour l’instance d’appel, l’iniquité laissant d’être établie.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel incident non fondé,

en déboute,

dit l’appel principal fondé,

réformant :

déclare la demande de la société à responsabilité limitée A fondée, condamne B à payer à la société à responsabilité limitée A la somme de 18.380,22 € avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2008 jusqu’à solde, dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

déclare les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées,

en déboute,

condamne B aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.