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36742_ARRET_rect_a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal corrects an appeal judgment's date from 2003 to 2010 upon request.

Numéro de cause 36742_ARRET_rect_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted a request to correct the operative part of a previous labor law judgment. The original judgment incorrectly cited a 2003 tribunal decision, while the parties argued the correct date was 2010. The court validated the rectification request, updating the judgment to reflect the accurate 2010 date.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC: The court may correct an operative decision if the error is purely clerical or material, provided the correction does not alter the substance of the decision.

Mots-clés

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Labor Law Judicial Rectification NCPC Article 240 Clerical Error Court of Appeal Operative Part Date Correction rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance.
Article 241 du NCPC
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

Numéro 36742 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à A-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 3 novembre 2010,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu la requête en rectification du 18 novembre 2013.

Un arrêt de Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, du 21 mars 2013, rendu entre A comme appelante et la société anonyme B SA comme intimée a dans son dispositif:

« déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 23 septembre 2003,

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance. »

La société anonyme B SA demande de rectifier l’arrêt du 21 mars 2013 en modifiant dans le dispositif de l’arrêt la date du jugement du tribunal du travail du

23 septembre 2003 en 23 septembre 2010.

Il convient de faire droit à la requête en rectification, et de rectifier le dispositif de l’arrêt du 21 mars 2013 comme suit :

« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, Déclare l’appel recevable, Le dit non fondé, Partant, confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 23 septembre 2010, Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, Condamne A aux frais et dépens de l’instance. »

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral à l’audience du conseiller de la mise en état, reçoit la requête du 18 novembre 2013 ;

la dit justifiée ;

dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 21 mars 2013, numéro du rôle 36742 se lit comme suit :

« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, Déclare l’appel recevable, Le dit non fondé, Partant, confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 23 septembre 2010, Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, Condamne A aux frais et dépens de l’instance. »

dit qu’aucune copie de l’arrêt du 21 mars 2013 ne sera délivrée sans la présente rectification,

laisse les frais à charge de l’ETAT.