Court dismisses labor dispute appeal where employee's fuel theft and dishonesty justify immediate contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor court judgment terminating his contract due to serious misconduct. The employee, who received judicial assistance, claimed he was wrongly dismissed after being put on leave, while the employer alleged he stole fuel and acted against company interests. The court found the employee's testimony regarding the fuel theft illogical and confirmed that his dishonesty constituted grave faults justifying immediate termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 409: The court holds that an employee's proven theft of company property and dishonest conduct constitute grave faults justifying immediate contract termination without notice.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 25 novembre 2010
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
Numéro 36458 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 20 août 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée par son curateur Maître Marguerite RIES, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, appelante par incident,
comparant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 avril 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au tribunal du travail de Luxembourg le 20 avril 2010, la société B s.à r.l., déclarée en état de faillite par jugement du 10 mai 2010, a fait convoquer A, chauffeur de poids lourd et délégué suppléant du personnel, pour voir valider la mise à pied prononcée le 13 avril 2010 et prononcer la résolution du contrat de travail avec effet à la date de la mise à pied.
Maître Marguerite RIES avait été nommée curateur de la faillite.
Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal a fait droit à la demande de la société B s.à r.l., l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 20 août 2010, A a relevé appel du jugement du 15 juillet et demande à la Cour de déclarer nulle, sinon non fondée la procédure en résolution et de le replacer dans la situation qui avait été la sienne sans l’existence de la mise à pied.
Par arrêt du 15 mai 2012, la Cour a considéré que les attestations testimoniales sont insuffisantes pour apprécier le bien-fondé des motifs de la mise à pied et pour faire droit à la demande en résolution du contrat.
La Cour a admis la société B s.à r.l., représentée par son curateur, à prouver par témoins que A a à plusieurs reprises, dans son intérêt personnel, rempli, aux frais de la société B s.à r.l., un bidon avec du carburant et que malgré instructions en ce sens, il n’a pas, lors du passage avec le camion au Luxembourg, fait le plein avec du carburant moins cher.
A soutient actuellement que les dépositions des témoins ne sont pas crédibles et que la résolution n’est dès lors pas justifiée.
La société B s.à r.l. demande la confirmation du jugement entrepris.
C a déposé que sur demande de la société B s.à r.l. il est allé voir à la station d’essence Hognoul si le chauffeur du poids lourd remplissait un bidon avec du carburant, qu’il n’a pas pu observer à la station d’essence que le chauffeur a rempli un bidon, qu’il a cependant vu que celui-ci a transporté un lourd bidon d’environ 30 litres et qu’il a mis ce bidon dans son poids lourd, qu’il a suivi le chauffeur sur un parking où il a pu observer que le chauffeur a mis sa voiture privée, se trouvant sur le parking, à côté du poids lourd, que le chauffeur a ressorti le bidon du poids lourd et qu’il a mis le bidon dans le coffre de sa voiture privée.
Cette déposition rejoint en somme la première attestation de C. A noter à cet égard qu’il n’est pas clair si le passage de cette attestation relatif au remplissage du bidon à la station d’essence repose sur une observation ou sur une déduction du témoin.
L’explication fournie par A que le bidon a contenu l’eau lui nécessaire pour son trajet avec le poids lourd est à rejeter. S’il y avait eu de l’eau dans le bidon, le bidon aurait dû rester dans le poids lourd et n’aurait pas été sorti du poids lourd pour être mis dans la voiture privée. Cette explication illogique fournie par A permet précisément d’admettre que le remplissage du bidon s’est fait au détriment de la société B s.à r.l. et dans l’intérêt de A.
Le témoin D a déposé que son attestation du 11 mai 2010, bien que rédigée par son patron et signée par lui, porte sur des faits qui sont vrais.
Il ressort de cette déposition et de l’attestation qu’il y a eu en date du 12 mars 2010 détournement de carburant par A.
Il n’est pas établi que A ait omis de remplir au Luxembourg le réservoir avec du carburant meilleur marché.
Les deux faits de détournement de carburant ébranlent la confiance que l’employeur a vis-à-vis de son salarié.
Ils sont à qualifier de fautes graves rendant impossible la continuation des relations de travail et justifient la résolution du contrat de travail avec effet immédiat.
L’appel principal de A n’est par conséquent pas fondé.
A bénéficiant de l’assistance judiciaire, il ne paraît pas équitable d’allouer à la société B s.à r.l., par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appel incident de la société B s.à r.l. n’est par conséquent pas fondé.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les raisons qui s’oppposent à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance s’opposent également à l’allocation d’une telle indemnité à la société B s.à r.l. pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marguerite RIES qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.