Court dismisses request to restore missed deadline due to lawyer's internal filing error, ruling it not an impossibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the limited liability company's request to be relieved of a default resulting from the failure to file a defense memo within the statutory period. The defense counsel argued that an internal electronic calendar error caused the missed deadline, claiming this constituted an impossibility to act. The court held that such internal administrative mistakes do not qualify as an impossibility under the relevant law, thereby upholding the default and ordering the client to pay the opposing party's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice; A failure to act due to a lawyer's internal filing error does not constitute an impossibility to act justifying the restoration of a missed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 70 / 13. du 28.11.2013 Numéro 3337 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit novembre deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour déposer le mémoire en réponse par la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence de :
X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï en chambre du conseil Maître Jean-Paul NOESEN, pour et au nom de la société à responsabilité limitée SOC1.), Maître Camille VALENTIN en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN pour et au nom de X.), et Monsieur l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt rendu le 15 mai 2013 sous le numéro 35501 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation dirigé contre cet arrêt, signifié par X.) à la partie société à responsabilité limitée SOC1.) le 7 août 2013 (et non le 11 juin 2013, comme indiqué erronément dans la requête), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 12 août 2013 ;
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 2013 par Maître Jean-Paul NOESEN, pour et au nom de la société à responsabilité limitée SOC1.), annexée à la présente décision ;
Attendu que la requérante demande à être relevée de la déchéance encourue à la suite du non-dépôt endéans le délai imparti du mémoire en réponse ;
Attendu que la demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
Attendu que la partie requérante fait valoir que « devant la multiplication des échéances pour conclure introduite par la législation de la mise en état, le soussigné tient un calepin électronique des échéanciers pour lesquels il doit conclure, ce qui permet la répartition des tâches de rédaction sur les collaborateurs de l’étude et garantit en principe le dépôt ponctuel des conclusions et des mémoires ;
Que dans la présente affaire, à la suite d’une erreur de secrétariat, le délai pour rédiger et faire signifier le mémoire en défense a été introduit dans le calepin électronique dans une mauvaise catégorie de sorte que ce n’est qu’en trouvant dans sa case le 15/10/2013 l’avis du greffe de la Cour de cassation informant de l’audience du 24/10/2013 destinée à la désignation du rapporteur, la communication au Ministère public et la fixation de la date pour le rapport et les plaidoiries que le soussigné (c’est-à-dire le mandataire de la partie requérante) a remarqué l’erreur dans son calepin électronique » ;
Mais attendu que la carence du mandataire n’est pas à considérer comme impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ;
D’où il suit que la demande n’est pas fondée ;
Par ces motifs :
rejette la demande et condamne la partie requérante aux frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.