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TAL17_148405 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to verify if deceased insured concealed a pre-existing illness affecting life insurance validity.

Numéro de cause TAL17_148405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully obtained an order for a judicial expert investigation into the validity of a life insurance contract. The court found the claim admissible and tasked the expert with determining whether the insured omitted a 2001 illness during the application process. This appraisal aims to establish if such non-disclosure would have prevented the insurer from concluding the contract or offering the same terms.

Regeste Legislator

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Articles 226 and 468 of the New Civil Procedure Code; The court may order an expert investigation when a party alleges non-disclosure of a pre-existing condition that could affect the validity or terms of an insurance contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
life insurance contract non-disclosure of illness judicial expert investigation insurable interest pre-existing condition omission by insured contract validity assurance en cas de décès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 of the New Civil Procedure Code
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de
Article 468 of the New Civil Procedure Code
l’instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de
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Texte complet

Jugement civil no 275 / 2013 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt-sept novembre deux mille treize.

Numéro 148405 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président,

Charles KIMMEL, premier juge,

Tessie LINSTER, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

PERSONNE1.), manoeuvre, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2012,

comparant par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

1. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2. la SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à P-ADRESSE3.)

(Portugal), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Conservatorio do Registro Commercial de Lisboa

sous le numéro NUMERO2.), représentée en France par sa succursale

établie à F-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des

sociétés de Paris sous le numéro NUMERO3.),

.

défenderesses aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2013.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Sarah VAZQUEZ-LOPEZ,

avocat, en remplacement de Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat

constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) et la SOCIETE2.) S.A. par l’organe

de Maître Paul KETTER, avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM,

avocat constitué.

En date du 27 juin 2008, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont

signé un contrat d’assurance décès auprès de la société SOCIETE1.) S.A. ( ci-

après « SOCIETE1.) »), prise

en sa qualité d’apériteur de la société

SOCIETE2.) S.A.. Ce contrat a été signé par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) pour garantir un crédit hypothécaire contracté par ces parties

auprès de la banque SOCIETE3.) portant sur un montant de 243.000 euros.

Dans le cadre du contrat d’assurance, les époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) ont payé une prime unique d’un montant de 25.511,84 euros.

PERSONNE2.) est décédée le DATE1.).

Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2012, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à 1) la société SOCIETE1.) et 2) la SOCIETE2.) S.A. à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de

241.086,66 euros, avec les intérêts conventionnels de 5,45 % par an, calculés

entre le 7 juillet 2009 et le DATE1.), sinon tout autre montant supérieur à

évaluer ex aequo et bono par le tribunal, le tout avec les intérêts légaux à

compter du DATE1.), date du décès de PERSONNE2.), sinon à partir de la

date à laquelle les défenderesses ont appris ce décès, sinon à compter de la

date à laquelle le paiement aurait dû intervenir en vertu des clauses du contrat,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le demandeur a requis

la majoration du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois qui

suit la signification du jugement à intervenir, une indemnité de procédure de

3.000 euros et l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, le requérant s’est référé aux conditions particulières

du contrat d’assurance qui prévoit que le capital décès est payable au décès

du premier des deux assurés. Son épouse étant décédée le DATE1.), il a

estimé que par application des stipulations du contrat, il a droit au paiement du

capital décès.

Les défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité de la demande du requérant en

soutenant que le bénéficiaire de l’assurance-décès est la banque SOCIETE3.)

et que si un paiement devait intervenir, ce serait en faveur de cette société et

non en faveur du demandeur. Elles en ont conclu que le demandeur ne justifie

pas sa qualité à agir en paiement de la somme qu’il a réclamée dans

l’assignation. Quant au fond, les défenderesses ont affirmé que lors de la

souscription de l’assurance-décès, l’épouse du demandeur a omis de signaler

une maladie grave dont elle a souffert en 2001 et des complications de

laquelle elle est décédée. Cette omission commise par PERSONNE2.)

entraînerait la nullité du contrat d’assurance-décès par application de l’article

7.1 des conditions générales du contrat, sinon sur base des articles 1109 et

suivants du code civil. Les défenderesses ont, pour autant que de besoin,

demandé à titre reconventionnel la nullité du contrat. Elles ont requis une

indemnité de procédure de 1.500 pour chacune d’elle.

Quant à la recevabilité de la demande et la qualité à agir du demandeur:

A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une

prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit

lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame,

a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. Au stade de

l’analyse de la recevabilité de la demande, il suffit que le demandeur affirme

que tel est le cas. L’existence du droit ou de la lésion invoqué n’influe pas sur

la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé.

En l’espèce, le demandeur prétend dans l’assignation qu’il a droit au paiement

de la somme qu’il y réclame. Il ne peut être nié qu’à supposer que la somme

lui soit allouée, il en tirera profit. Au niveau de la recevabilité de la demande, il

a partant qualité à agir en paiement de cette somme.

Quant à savoir si au fond, il peut réclamer le paiement de cette somme au vu

des droits qu’il invoque, il faut constater que le demandeur a soutenu en

réponse à l’argument invoqué par les défenderesses que suite au décès de

son épouse, il a apuré le crédit qu’il avait contracté avec cette dernière auprès

de la banque SOCIETE3.) et qu’il a contracté un nouveau prêt auprès de cette

banque. Il en a déduit être subrogée dans les droits de la banque dans ses

droits envers les défenderesses par rapport au premier prêt par application de

l’article 1251, 3° du code civil.

Les défenderesses se sont rapportées à prudence de justice en ce qui

concerne cette argumentation du requérant.

L’article 1251, 3° du code civil prévoit que la subrogation légale joue de plein

droit en faveur de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au

paiement de la dette, a intérêt à l’acquitter.

En l’espèce, le demandeur était tenu au paiement de la dette envers la banque

SOCIETE3.) en tant que débiteur du prêt contracté auprès de cet institut

financier, tandis que les défenderesses étaient tenues au paiement de la

même dette par l’effet du contrat d’assurance-décès que les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avaient contracté auprès d’elle en faveur de la

banque SOCIETE3.). Le demandeur établissant au moyen des pièces qu’il a

versées au dossier avoir remboursé les sommes redues à la banque

SOCIETE3.) suite au décès de son épouse, il est en droit d’invoquer en sa

faveur les dispositions de l’article 1251, 3° du code civil et d’agir contre les

défenderesses. Ce moyen des défenderesses n’est partant pas fondé.

Quant à la nullité du contrat d’assurance-décès:

Pour conclure à la nullité du contrat d’assurance-décès, les défenderesses ont

soutenu qu’en date du 26 mai 2008, préalablement à la signature du contrat

d’assurance, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) lui ont fait parvenir une

demande d’assurance comprenant un questionnaire sur leur état de santé. Sur

ce questionnaire, il aurait été mentionné expressément que « L’appréciation du

risque par la compagnie est basée sur les déclarations faites ci-avant. Il est

donc indispensable que les réponses soient faites consciencieusement, étant

entendu qu’aux termes de la loi les omissions ou inexactitudes intentionnelles

pourront entraîner la nullité de l’assurance ». De même l’article 7.1 des

conditions générales du contrat d’assurance prévoirait que toutes omissions ou

inexactitudes intentionnelle rendent nulle l’assurance lorsqu’elles diminuent

l’opinion du risque ou en changent le sujet de telle sorte que si l’assureur en

avait eu connaissance, il n’aurait pas contracté aux mêmes conditions.

Les défenderesses ont affirmé qu’il résulte d’un rapport de leur médecin

conseil, le docteur PERSONNE3.), que l’épouse du demandeur a été victime

d’une maladie grave en 2001 nécessitant un traitement lourd susceptible

d’entraîner des effets secondaires considérables à court, moyen et long terme.

Or malgré les mises en garde et les rappels de ses obligations à l’assuré

contenus dans les divers documents précités, PERSONNE2.) aurait omis de

signaler cette maladie lors de la souscription de l’assurance.

Les défenderesses en ont déduit que le contrat d’assurance sur lequel se base

le demandeur pour fonder sa demande est nul et que le demandeur doit être

débouté de sa demande. A titre subsidiaire, les défenderesses ont requis

l’institution d’une expertise pour voir déterminer si en 2001, l’épouse du

demandeur a souffert d’une maladie grave nécessitant un traitement lourd

susceptible d’entraîner des effets secondaires considérables.

Le demandeur a contesté que toutes les informations concernant l’état de

santé de PERSONNE2.) n’ont pas été signalées aux défenderesses au

moment de la signature du contrat d’assurance. Il a affirmé que selon le

certificat du docteur PERSONNE4.) du 17 mars 2010, ce médecin qui a soigné

PERSONNE2.) lors de sa dernière maladie, a attesté que PERSONNE2.) est

décédée « of multiple organic failures subsequent to a sceptic shock due to an

extensive pneumonia ». Il faudrait partant retenir que PERSONNE2.) n’est pas

décédée des suites d’une maladie dont elle a souffert en 2001. Le rapport du

docteur PERSONNE3.) dont se prévalent les défenderesses constituerait un

avis unilatéral et il ne serait pas possible de vérifier la réalité des affirmations y

contenues. Il faudrait ajouter que lors de la demande de souscription de

l’assurance-décès, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont dû joindre un

certificat médical de leur médecin traitant,

en l’occurrence le docteur

PERSONNE5.). Si le demandeur n’aurait pas eu accès directement à ce

certificat, le docteur PERSONNE3.) l’aurait mentionné dans son avis et il aurait

écrit que le docteur PERSONNE5.) a répondu par la négative à toutes les

questions. Il faudrait

partant

retenir que les observations du docteur

PERSONNE3.) sur l’existence d’une maladie en 2001 sont inexactes et qu’il y

a lieu de rejeter son rapport. A titre subsidiaire, le demandeur a affirmé que

l’omission, si elle devait être retenue, n’était pas intentionnelle.

Quant à la demande d’expertise

formulée à titre subsidiaire par

les

défenderesses, le demandeur conclu à son rejet en faisant valoir qu’une

mesure d’expertise ne saurait servir à suppléer à la carence d’une partie de

rapporter la preuve de ses moyens. Le demandeur a ajouté qu’une telle

mesure d’expertise viole le droit au secret médical de PERSONNE2.) qui

jouerait même après son décès.

Les défenderesses ont fait répondre que la seule question pertinente en

l’espèce est de savoir si PERSONNE2.) a omis de signaler une maladie au

moment de souscrire à l’assurance-décès, la cause de son décès étant sans

incidence, bien qu’en l’espèce, la cause de son décès soit liée à la maladie

dont elle a souffert en 2001.

Les défenderesses ont

ajouté

que les détails de

l’état de santé de

PERSONNE2.) se retrouvent dans une attestation testimoniale du docteur

PERSONNE3.) qu’elles ont versée au dossier et dont le contenu aurait été

rapporté à ce médecin par les médecins-traitants de PERSONNE2.), à savoir

notamment les docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE6.). Les défenderesses

ont formulé une offre de preuve par l’audition des docteurs PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE6.)

pour établir l’omission commise par

PERSONNE2.).

Selon ces parties, il ne saurait partant être nié que

PERSONNE2.) a fait une fausse déclaration lors de la signature du contrat

d’assurance.

Dans ses conclusions subséquentes, le demandeur a soutenu que l’attestation

testimoniale du docteur

PERSONNE3.)

viole le secret médical dû à

PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de la rejeter des débats. Le demandeur a

critiqué l’offre de preuve par témoins formulée par les défenderesses quant à

son contenu.

Les défenderesses ont répondu pour contester le droit du demandeur de se

prévaloir du secret médical dû à PERSONNE2.) en se prévalant d’une clause

anticipative contenue au contrat d’assurance ouvrant le droit au médecin-

conseil de l’assureur de prendre toutes les informations qu’il jugera utiles

auprès des médecins qui ont soigné PERSONNE2.) et ouvrant le droit aux

médecins traitants de fournir au médecin-conseil tous les renseignements qui

leur

sont

demandés.

Selon

les

défenderesses,

par

cette

clause,

PERSONNE2.) s’est encore déclarée d’accord à ce que ses médecins-traitants

ainsi que le médecin qui a constaté son décès transmettant au médecin-

conseil un certificat indiquant la cause de son décès. Ils en ont conclu que le

docteur PERSONNE3.) était parfaitement en droit de recueillir tous les

renseignements concernant l’état de santé et la cause du décès de

PERSONNE2.). Sur base de ces renseignements, le docteur PERSONNE3.)

aurait été parfaitement à même de renseigner l’assureur sur l’exactitude des

déclarations faites par PERSONNE2.) lors de la souscription de l’assurance. Il

faudrait relever que dans son certificat et dans son attestation, le docteur

PERSONNE3.) ne révèle pas la nature exacte des antécédents médicaux de

PERSONNE2.). A titre subsidiaire, les défenderesses ont invoqué les

dispositions de l’article 458 alinéa 2 du code civil pour dire que le docteur

PERSONNE3.) est autorisé à témoigner.

Le demandeur a fait répliquer qu’il ne met pas en cause la clause contractuelle

autorisant le médecin-conseil à recueillir les informations auprès du médecin-

traitant, mais qu’il est admis que le médecin-conseil ne peut fournir à l’assureur

qu’un avis technique sans préciser la nature des constatations médicales. En

l’espèce, le docteur PERSONNE3.) ne se limiterait pas à donner un avis

technique, mais il détaillerait sur six pages l’historique médical de

PERSONNE2.) en faisant état de la nature des prétendus antécédents

médicaux de cette dernière.

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que le malade dispose

librement du secret médical le concernant, ce tant pour ce qui concerne les

renseignements que l'assureur peut exiger aux fins de la conclusion du contrat

d'assurance, que pour ce qui concerne ceux qu'il pourra exiger aux fins de

l'exécution du contrat et qui ont trait aux causes et circonstances du décès. Le

secret médical

est

considéré comme une prérogative qui appartient

personnellement au malade et qui n'a d'autre but que de protéger le malade

contre les indiscrétions intolérables. C'est le patient qui est le maître du secret

et il a la faculté de relever, même anticipativement, son médecin traitant du

secret (Cour d’appel 10 décembre 2003, numéro du rôle 27057 ; Cour d’appel

4 avril 2003, numéro du rôle 26786).

Il n’est pas contesté qu’une telle clause était prévue au contrat d’assurance en

cause en l’espèce puisque le formulaire joint à la demande d’assurance, signé

par PERSONNE2.), prévoit que « Conformément aux dispositions de l’article

98 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, j’autorise le médecin-

conseil de la compagnie à prendre toutes les informations qu’il jugera utiles

auprès des médecins qui m’ont soigné et j’autorise ces derniers à fournir au

médecin-conseil tous les renseignements demandés et je me déclare d’accord

à ce que mes médecins traitants et celui a constaté mon décès transmettent

au médecin conseil de la compagnie un certificat indiquant la cause du décès

et les circonstances y afférentes ».

Quant à la portée de cette clause anticipative, le demandeur a fait valoir qu’elle

n’autorise le médecin conseil qu’à émettre un avis technique sans fournir de

détails sur l’état de santé et les maladies dont a pu souffrir l’assuré.

Il est effectivement admis que le médecin conseil ne saurait divulguer les

données médicales qu’il a recueillies à l’assureur, mais qu’il doit se borner à

fournir un rapport synthétisant la situation médicale de l’assuré sur base des

éléments qui lui ont été transmis (Jurisclasseur, responsabilité civile et

assurances, art. 1382 à 1386, fasc. 44030, n° 100).

Il faut constater qu’en l’espèce, le médecin conseil des défenderesses, le

docteur PERSONNE3.), n’a d’aucune façon contrevenu à cette règle puisqu’il

ne se dégage pas de la lecture de son rapport et de son attestation

testimoniale de quelles maladies PERSONNE2.) a souffert ni les traitements

qui lui ont été administrés. Le docteur PERSONNE3.) mentionne uniquement

différentes maladies dont a souffert PERSONNE2.) en les désignant par

maladie A, B et C et en décrivant l’incidence qu’elles ont pu avoir l’une sur

l’autre. Ce rapport et cette attestation sont partant réguliers au regard du

respect du secret médical invoqué par le demandeur et ils

peuvent être

maintenus au dossier.

Dans son attestation testimoniale, de même que dans son rapport, le docteur

PERSONNE3.) mentionne clairement et expressément une maladie qu’il

qualifie de grave et qu’il désigne sous la lettre « A », dont il affirme que

PERSONNE2.) a souffert en 2001 et dont les défenderesses affirment ne pas

avoir été informées lors de la souscription de l’assurance-décès.

Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2013, le demandeur a soulevé le

caractère unilatéral de l’avis du docteur PERSONNE3.).

Les défenderesses se sont prévalues du rapport et de l’attestation du docteur

PERSONNE3.) pour prouver leur affirmation que PERSONNE2.) a omis de

leur signaler une maladie dont elle souffert en 2001. Il n’est pas contesté que

le docteur PERSONNE3.) est le médecin conseil des défenderesses. Le

tribunal estime que dans ces circonstances, il est difficile de se baser

uniquement sur les déclarations de ce médecin pour trancher le litige, de sorte

qu’il y a lieu d’instituer une mesure d’expertise judiciaire afin de voir vérifier les

constatations et les conclusions du docteur PERSONNE3.) par un expert

indépendant.

C’est à tort que le demandeur a conclu à voir rejeter la demande en institution

d’une expertise au motif qu’une telle mesure ne saurait servir à pallier la

carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En effet tel qu’il résulte

des éléments du dossier, les défenderesses ont apporté des éléments de

nature à conforter leur argumentation. Ce n’est qu’au vu des contestations du

demandeur élevées contre ces éléments de preuve que l’institution d’une

expertise judiciaire s’impose. La mission de l’expert judiciaire consistera à

vérifier les éléments de preuve fournis par les défenderesses. Il y a lieu de

préciser que dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire n’aura pas plus

que le médecin conseil à fournir au tribunal les détails de l’état de santé de

PERSONNE2.), mais il devra se borner à déterminer si, au vu des éléments

qui lui seront soumis, notamment par le médecin conseil PERSONNE3.) et les

médecins traitants de PERSONNE2.), s’il y a effectivement eu omission de la

part de PERSONNE2.) de déclarer une maladie dont elle a souffert en 2001

lors de la souscription de l’assurance-décès. L’expert judiciaire devra en outre

fournir au tribunal les explications lui permettant de décider si, à supposer que

cette maladie ait existé et ait été cachée aux défenderesses, elle était de telle

nature qu’il faut admettre que si l’assureur en avait eu connaissance, il n’aurait

pas conclu l’assurance ou il n’aurait pas conclu aux mêmes conditions.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2013,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile,

dit la demande recevable,

avant tout autre progrès en cause, institue une mesure d’expertise et commet

pour y procéder le Dr Alfred DIEDERICH, demeurant à L-1529 Luxembourg, 9,

rue Raoul Follereau, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon dans un rapport écrit et motivé de :

« 1. déterminer si, au vu des éléments qui lui seront soumis, notamment par le

médecin conseil PERSONNE3.) et les médecins traitants de PERSONNE2.),

s’il y a eu omission de la part de PERSONNE2.) lors de la souscription de

l’assurance-décès de déclarer une maladie dont elle a souffert en 2001,

2. en cas de réponse positive à la première question, fournir au tribunal les

explications lui permettant de décider si cette maladie était de telle nature qu’il

faut admettre que si l’assureur en avait eu connaissance, il n’aurait pas conclu

l’assurance ou il n’aurait pas conclu aux mêmes conditions, »

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 17 décembre 2013 la

somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de

l’expert, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de

Procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à

s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces

personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant des provisions versées,

il devra avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal

d’arrondissement le 28 février 2014 au plus tard,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera

remplacé par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées

et par simple note au plumitif,

charge Monsieur le premier juge Charles KIMMEL du contrôle de cette mesure

d’instruction,

refixe l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi 5 mars 2014 à

9.00 heures, dans la salle TL 0.11, rez-de-chaussée du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire.

réserve les droits des parties et les dépens.